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Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10077
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° F 15-20.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cool Jet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Geodis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], Mme [S], Mme [T], M. [I] et M. [G], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geodis, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cool Jet ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [G] de son désistement de pourvoi au profit des sociétés Geodis et Cool Jet ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à voir dire et juger nuls les licenciements qui leur ont été notifiés par la société COOL JET ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte appréciation des faits et des justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; il sera ajouté les éléments suivants : sur la demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements subséquents : lors de la réunion du 16 juillet 2009 le comité central d'entreprise a été informé du projet de cession au Groupe Geodis Calberson ; le Cabinet Secafi, consultant nommé par le comité central d'entreprise, a fait état dans un rapport déposé le 24 août 2009, de la communication du pacte du 16 juin 2009, de déficits sur les années 2005/2006 amenant à une cessation de paiement après consommation de tous les fonds propres et a conclu qu'au regard de la situation de fragilité de Cool Jet, le projet de cession est la meilleure solution possible de sauvegarder les emplois, les mesures d'accompagnement et de reclassement étant faibles dans leurs montants et leur teneur ; le directeur départemental du travail de la Somme a demandé le 17 août 2009 à la société Cooljet de lui transmettre ainsi qu'aux irp en vue de consultation, la convention de transfert négociée avec la société Geodis ; ce pacte ne comporte pas de prix qui est à déterminer selon le chiffre d'affaires de chaque agence au moment de la cession ; le Pse a fait l'objet de consultations sur le projet de restructuration avec cession des fonds de commerce et cessation d'activité avec licenciement collectif pour motif économique en comité central d'entreprise des 27 juillet, 18 août, 24 août et 31 août 2009 avec présentation du rapport Secafi ; les membres ont émis un avis défavorable majoritaire au principe du licenciement collectif et un avis favorable au projet de recours au congé de reclassement et qu'ils ont reçu réponses à leurs questions ; le pacte du 16 juin 2009 a été communiqué au consultant Secafi ; les actes de cession et prix n'étaient pas encore formalisés ; les bilans comptables certifiés de l'année 2009 n'étaient pas encore établis à l'époque du licenciement ; les manquements à l'obligation de reclassement par Cool jet dont il n'est pas justifié qu'il appartient à un groupe et qui a cessé son activité, ne sont pas établis ; le pacte de cession excluait un reclassement des salariés de fonction support au sein du Groupe Geodis au regard des cessions futures à intervenir au sein de filiales autonomes et locales en centres de profit ; le Pse prévoit la mise en place d'un reclassement externe au sein d'une antenne emploi par un cabinet de reclassement ; la critique de l'indication lors de la réunion du 18 août 2009 que le transfert des salariés s'impose à lui sauf à être considéré démissionnaire n'est pas reprise dans le procès verbal produit qui indique seulement que le transfert légal s'impose sans possibilité de refus, ce qui est exact ; l'allégation que de nombreux salariés repris par Geodis ont dû accepter des modifications immédiates de leur contrat de travail, est sans portée à l'égard des demandeurs qui n'ont pas été transférés ; la répartition des effectifs entre les différentes sociétés Geodis a été indiquée lors de la réunion de consultation du 27 juillet 2009 et en tout état de cause ne concerne pas les appelants exclus du transfert ; il n'est donc pas avéré de cause de nullité du Pse à l'égard des appelants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE concernant l'ensemble des demandeurs : sur la demande d'indemnité concernant le licenciement nul et à titre subsidiaire sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vu l'article L. 1233-3 du code du travail, attendu que les difficultés économiques sont largement attestées, que la reprise par cessions des 29 fonds de commerce de messagerie sur les 34 excluait l'établissement dédié aux fonctions supports entraînant le licenciement des salariés rattachés au siège et à ces fonctions supports quelques soit la localisation au siège ou dans une agence de province l'article L1224-1 n'ayant pas vocation à s'appliquer ; que le conseil constate que la procédure a parfaitement été respectée, le Comité Central d'Entreprise ayant approuvé le PSE, tous les documents ou demandes d'information lui ayant été donnés, le Conseiller Indépendant du Comité ayant confirmé le bien fondé du Plan et que dans ces conditions le Conseil constate que la société COOL JET s'est conformée aux règles légales ; que le Conseil dit que le licenciement économique est fondé et déboutera de ce fait les demandeurs ; ALORS D'UNE PART QUE dans leurs écritures d'appel laissées sans réponse les exposants faisaient valoir que la société COOL JET n'avait délibérément pas fourni aux institutions représentatives du personnel des informations complètes, transparentes et véridiques leur permettant d'émettre un avis éclairé et de formuler toutes suggestions utiles sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE c'est au prix de la dénaturation du pacte du 29 juin 2009 intitulé « accord cadre » que l'arrêt attaqué à dit qu'il ne comportait pas de prix, alors que sa lecture démontre à l'évidence, comme il avait été soutenu par les salariés exposants, que l'article 5 relatif au prix de cession des agences avait été volontairement effacé de l'exemplaire communiqué par la société COOL JET ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mesdames [Y], [B], [T] et Messieurs [I] et [G] de leurs demandes tendant à voir condamner la société SAS COOL JET à leur payer des indemnités au titre de leur licenciement nul ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une exacte appréciation des faits et des justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; il sera ajouté les éléments suivants : sur la demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements subséquents : lors de la réunion du 16 juillet 2009 le comité central d'entreprise a été informé du projet de cession au Groupe Geodis Calberson ; le Cabinet Secafi, consultant nommé par le comité central d'entreprise, a fait état dans un rapport déposé le 24 août 2009, de la communication du pacte du 16 juin 2009, de déficits sur les années 2005/2006 amenant à une cessation de paiement après consommation de tous les fonds propres et a conclu qu'au regard de la situation de fragilité de Cool Jet, le projet de cession est la meilleure solution possible de sauvegarder les emplois, les mesures d'accompagnement et de reclassement étant faibles dans leurs montants et leur teneur ; le directeur départemental du travail de la Somme a demandé le 17 août 2009 à la société Cooljet de lui transmettre ainsi qu'aux irp en vue de consultation, la convention de transfert négociée avec la société Geodis ; ce pacte ne comporte pas de prix qui est à déterminer selon le chiffre d'affaires de chaque agence au moment de la cession ; le Pse a fait l'objet de consultations sur le projet de restructuration avec cession des fonds de commerce et cessation d'activité avec licenciement collectif pour motif économique en comité central d'entreprise des 27 juillet, 18 août, 24 août et 31 août 2009 avec présentation du rapport Secafi ; les membres ont émis un avis défavorable majoritaire au principe du licenciement collectif et un avis favorable au projet de recours au congé de reclassement et qu'ils ont reçu réponses à leurs questions ; le pacte du 16 juin 2009 a été communiqué au consultant Secafi ; les actes de cession et prix n'étaient pas encore formalisés ; les bilans comptables certifiés de l'année 2009 n'étaient pas encore établis à l'époque du licenciement ; les manquements à l'obligation de reclassement par Cool jet dont il n'est pas justifié qu'il appartient à un groupe et qui a cessé son activité, ne sont pas établis ; le pacte de cession excluait un reclassement des salariés de fonction support au sein du Groupe Geodis au regard des cessions futures à intervenir au sein de filiales autonomes et locales en centres de profit ; le Pse prévoit la mise en place d'un reclassement externe au sein d'une antenne emploi par un cabinet de reclassement ; la critique de l'indication lors de la réunion du 18 août 2009 que le transfert des salariés s'impose à lui sauf à être considéré démissionnaire n'est pas reprise dans le procès verbal produit qui indique seulement que le transfert légal s'impose sans possibilité de refus, ce qui est exact ; l'allégation que de nombreux salariés repris par Geodis ont dû accepter des modifications immédiates de leur contrat de travail, est sans portée à l'égard des demandeurs qui n'ont pas été transférés ; la répartition des effectifs entre les différentes sociétés Geodis a été indiquée lors de la réunion de consultation du 27 juillet 2009 et en tout état de cause ne concerne pas les appelants exclus du transfert ; il n'est donc pas avéré de cause de nullité du Pse à l'égard des appelants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE concernant l'ensemble des demandeurs : sur la demande d'indemnité concernant le licenciement nul et à titre subsidiaire sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : vu l'article L 1233-3 du code du travail, attendu que les difficultés économiques sont largement attestées, que la reprise par cessions des 29 fonds de commerce de messagerie sur les 34 excluait l'établissement dédié aux fonctions supports entraînant le licenciement des salariés rattachés au siège et à ces fonctions supports quelques soit la localisation au siège ou dans une agence de province l'article L1224-1 n'ayant pas vocation à s'appliquer ; que le conseil constate que la procédure a parfaitement été respectée, le Comité Central d'Entreprise ayant approuvé le PSE, tous les documents ou demandes d'information lui ayant été donnés, le Conseiller Indépendant du Comité ayant confirmé le bien fondé du Plan et que dans ces conditions le Conseil constate que la société COOL JET s'est conformée aux règles légales ; que le Conseil dit que le licenciement économique est fondé et déboutera de ce fait les demandeurs ; ALORS QUE les exposants ne soutenaient pas à l'appui de leurs demandes que les fonctions support auxquelles ils étaient affectés constituaient une entité économique autonome mais faisaient valoir que les fonctions support faisaient partie intégrante de l'entité économique autonome dénommée COOL JET, de sorte que les fonctions support ne pouvaient être détachées de l'activité principale de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société COOL JET ne constituait pas une activité économique autonome dont faisaient partie intégrante les fonctions support a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société GEODIS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la revendication d'une application frauduleuse en faisant obstacle à l'application légale de l'article L 1224-1 du code du travail par les deux sociétés Cool jet et Geodis : la société Cool jet a obtenu l'autorisation de licencier deux salariés protégés en déniant l'application d'un transfert légal pour les fonctions support ; un inspecteur du travail a estimé que le transfert était conventionnel ; il n'est pas établi que les ventes des 29 fonds de commerce, intervenues au profit de 16 sociétés locales gérant une ou plusieurs agences, filiales du groupe Geodis, résultent d'un découpage artificiel dans le but de s'exonérer de l'obligation de transfert légal des salariés exerçant des fonctions générales de support dans la mesure où les structures sociales de filiales du Groupe Geodis relèvent de décisions capitalistiques et fonctionnelles qui leur sont propres et qui ne constituent pas ensemble une entité autonome ; les fonctions générales de support assurées dans la société Cool jet pour l'ensemble des agences sur le territoire national même avec affectation de certains salariés sur des sites locaux mais soumis hiérarchiquement au siège et pas au directeur de l'agence, ne constituent pas une entité économique autonome poursuivant un objectif propre qui n'a pas été poursuivie ni reprise en tant que telle, puisque les filiales qui ont acquis les fonds de commerce assurent une gestion locale en centres de profit sans pouvoir opposer utilement que les cessions ont été organisées par la Sa Geodis et signées par délégation par la même personne, ce qui n'est pas déterminant ; la société Geodis SA, seule partie à l'instance, n'est pas concernée par les transferts de contrats de travail au sein de ses filiales et il n'est pas avéré de fraude à leur encontre ; les licenciements effectués par la société Cool Jet sont donc réguliers et fondés et les salariés ont justement déboutés de leurs demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE sur la demande de condamnation solidaire des sociétés COOL JET et GEODIS : la société GRODIS a racheté par l'intermédiaire de 16 sociétés au moyen d'actes de cession de commerce autonomes la reprise des 29 fonds de commerce sur les 34 existants mais pas la SA COOL JET et que donc uniquement le personnel de ces fonds de commerce ont été repris ; que l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique que s'il y a transfert d'une entité économique autonome soit « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre » (suivant la directive communautaire 2001/23 du 12 mars 2001) et, dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; que le transfert des contrats des salariés attachés à la messagerie et dédiés à l'exploitation s'est opéré ; que les fonctions support ne répondent pas à la définition de l'entité économique autonome et s'intègrent à l'organisation globale de la société COOL JET sans être dévolus particulièrement à un établissement distinct ; que les personnels des fonctions support qui travaillaient pour les 34fonds de commerce de la société COOL JET ne peuvent pas revendiquer l'appartenance à un fonds de commerce particulier car quelques soit leur localisation ces salariés sont rattachés aux fonctions support centralisées pour lesquelles l'article L 1224-1 du code du travail ne s'applique pas et que c'est sans se tromper de cadre juridique que la société COOL JET a procédé à leur licenciement ; le Conseil met hors de cause la SA GEODIS ; ALORS QUE le licenciement prononcé par l'employeur sortant à l'occasion d'un transfert d'entreprise et qui résulte d'un concert frauduleux entre le cessionnaire et le cédant en vue d'éluder l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail est dépourvu d'effet et engage la responsabilité du cessionnaire ; qu'en se bornant à affirmer que la société GEODIS SA était seule partie à l'instance et n'était pas concernée par les transferts de contrat de travail au sein de ses filiales et qu'il n'était pas avéré de fraude à son encontre, la cour d'appel qui a faussement énoncé que la société GEODIS était la seule partie à l'instance et qu'aucune fraude n'était avérée à son encontre sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la reprise limitée, par la société GEODIS CALBERSON, de 29 des 34 fonds de commerce gérés par la société COOL JET ne résultait pas d'une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés destinée à éviter la reprise du contrat de travail des exposants qui étaient rattachés à l'activité support, non cédée, de la société COOL JET, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail par les deux sociéarticle L 1224-1 du Code du travail est dépourvu darticle L 1224-1 du code du travail.article L. 1233-3 du code du travailarticle 1134 du code civil.article L. 1224-1 du Code du travail.article L 1224-1 du code du travail ne sarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- soc
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- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10077
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