Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10078
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° J 15-22.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Winberg Saint-Tropez, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Winberg Saint-Tropez, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Winberg Saint-Tropez, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société la SCI Winberg Saint Tropez à payer à M. [O] les sommes de 26.501,49 euros (brut) à titre d'indemnité de préavis et 2.650,14 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, statuant avant dire droit sur les demandes de M. [O] en paiement d'une indemnité de licenciement et de treizièmes mois, ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 15 octobre 2015, et rejeté la demande de la SCI Winberg en paiement de la somme de 2.806 euros correspondant aux loyers du logement de fonction de M. [O] pendant la période du 5 août au 30 septembre 2007 et de la somme de 8.550 euros à titre de pénalités forfaitaires contractuelles de retard ; AUX MOTIFS QUE M. [O] ne peut pas soutenir utilement que la mention de son premier contrat de travail "net de charges sociales", puis celle de son second contrat de travail : "nets", auraient recouvert l'obligation contractée par la SCI de prendre en charge le paiement de son imposition sur le revenu, en présence de la précision du premier sur une prise en charge des seules charges sociales, et alors que la seule mention d'un "net" sur le second ne conduit pas nécessairement à y rapporter le montant de son imposition sur le revenu, sachant qu'il n'établit en rien qu'il avait négocié cette question en sa faveur, et qu'au contraire, si tel avait été le cas, cette prise en charge aurait constitué un avantage en nature que la SCI n'aurait pas manqué, à l'instar de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction, et en conformité avec les règles applicables en France, de faire figurer comme tel sur les bulletins de paie ; qu'il ne peut non plus soutenir utilement que la SCI avait accepté de prendre en charge son imposition sur le revenu dès lors qu'elle en avait validé le paiement à plusieurs reprises, quand, ces paiements étant débités du compte bancaire de la villa Héraklès ouvert à son nom, la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur ; que M. [O] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI ; que M. [O] rapporte la preuve qu'il n'a pas cessé de travailler pour la SCI, avec l'accord de cette dernière, pendant sa mise à pied conservatoire, et pendant quelques semaines postérieurement au 30 juillet 2007, date de son licenciement, par les éléments suivants : - un courriel de M. [U] du 3 août 2007 lui demandant de cesser de payer les factures qui arriveraient dorénavant au bureau et lui indiquant prendre la responsabilité d'un retard de paiement, ce qui signifie implicitement mais nécessairement que cette fonction ne lui avait pas été retirée jusqu'alors ;- un courriel d'une collaboratrice ("[C]") de la SCI, daté du 21 août 2007, dans lequel celle-ci lui demande de lui "faire parvenir les états des trois banques, à ce jour", ce qui, compte tenu de l'écart entre cette date et celle du licenciement, renvoyait à la continuité d'une présence de M. [O] excédant le cadre d'une simple disposition de sa part à faciliter la transition nécessitée par son départ; - un courriel adressé par M. [O] à M. [U] le 19 septembre 2007 lui transmettant les codes du système d'alarme du chalet de [Localité 1], avec la précision suivante: "None of the staff is mare of this way of controlling ; only you should know", ce qui ne relève plus à ce moment, comme le conclut à tort la SCI, de la seule "communication d'informations légitimement dues à l'employeur" , mais, compte tenu de l'importance intrinsèque de la connaissance de ces codes, marque non seulement le maintien de la confiance de la SCI envers M. [O], pendant plus d'un mois et demi après le licenciement, mais également la persistance, nécessairement voulue par la SCI, de la responsabilité qu'elle lui avait conférée de veiller au bon fonctionnent du système et de réagir à la moindre de ses sollicitations ; qu'il suit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, la faute de M. [O] n'ayant manifestement pas rendu impossible son maintien au sein de l'entreprise ; que le licenciement fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse entraîne les conséquences suivantes en faveur de M. [O] : - indemnité compensatrice de préavis (brut), non contestée dans son quantum : 26.501,49 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) : 2.650,14 euro ; que M. [O] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en ce qui concerne ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire au titre de treizièmes mois, une discussion est élevée sur le point dc savoir s'il relevait ou non de l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la SCI soutenant que cette convention collective ne lui était pas applicable ; que l'article 1er de ladite convention exclut de son application le personnel d'exploitation, de gardiennage et d'entretien d'un immeuble, de sorte que M. [O] ne peut pas en revendiquer le bénéfice ; qu'en revanche, la cour estime devoir soulever le moyen tiré de l'application aux mêmes demandes de M. [O] de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, dont le bénéfice n'est pas invoqué par celui-ci ; que les débats seront rouverts aux fins de recueillir les observations des parties ; que la SCI réclame le paiement d'une somme de 2.806 euros correspondant aux loyers du logement de fonction de M. [O] pendant la période du 5 août au 30 septembre 2007, et la somme de 8.550 euros à titre de pénalités forfaitaires contractuelles de retard ; que le licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une faute grave, la cessation du contrat de travail n'est intervenue qu'à l'expiration de la période de préavis, soit le 30 septembre 2007, de sorte qu'aucune somme n'est due par M. [O] ; que la SCI est déboutée de sa demande ; 1°) ALORS QUE constitue une faute grave le détournement de fonds commis par un salarié à son profit et au détriment de son employeur ; qu'en constatant que M. [O] avait commis un détournement de fond et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour juger que la faute grave n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait continué à travailler pour la société Winberg pendant sa mise à pied et postérieurement à son licenciement, en se fondant uniquement sur un courriel de M. [U] du 3 août 2007 demandant au salarié de cesser de payer les factures, sur un courriel d'une collaboratrice demandant à M. [O] de « lui faire parvenir les états des trois banques à ce jour » et sur un courriel adressé par M. [O] à M. [U] pour lui communiquer les codes d'alarmes de la propriété ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à justifier l'exécution d'une prestation de travail par M. [O] postérieurement à son licenciement effectif au 4 aout 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 15 et 16), la société Winberg faisait valoir que le contrat de travail de M. [O] avait pris fin le 4 aout 2008, date de présentation de la lettre de licenciement, que la société Winberg avait demandé à M. [O] de lui laisser l'accès à son bureau pour assurer la continuité de la gestion de la villa, que la demande de communication des codes d'alarmes de la propriété ne pouvait pas être assimilée à une prestation de travail, que le courrier du 21 août relatif à la transmission des éléments bancaires en la possession de M. [O] ne constituait pas une prestation de travail mais une simple obligation pour le salarié licencié de restituer les documents afférents au contrat de travail et que si M. [O] était encore domicilié sur place après le 4 août 2007, c'était en dépit de la sommation de quitter les lieux figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que M. [O] avait pas cessé de travailler pour la SCI Winberg pendant la mise à pied à titre conservatoire et pendant quelques semaines postérieurement au 30 juillet 2007, date de son licenciement, de sorte que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant débouté la SCI Winberg de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui verser les sommes de 2.806 euros correspondant aux loyers du logement de fonction pour la période du 5 août au 30 septembre 2007 et 8.550 € à titre de pénalités forfaitaires de retard prévues au contrat de travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société la SCI Winberg Saint Tropez à payer à M. [O] les sommes 55.124,16 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5.512,41 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 26.732,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du légal maximum d'accomplissement des heures supplémentaires sans prise de repos compensateur et 53.002,98 euros par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE M. [O] réclame le paiement d'heures supplémentaires, d'une somme au titre du "repos compensateur y afférents", et d'une somme au titre "des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées et le repos compensateur" ; qu'il ne peut réclamer des heures supplémentaires que pour la période courue de la date de son embauche par la SCI (1er décembre 2005) jusqu'à celle de sa mise à pied à titre conservatoire (3 juillet 2007) ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que néanmoins, la réalité d'un certain nombre d'heures supplémentaires doit être admise quand de nombreuses attestations que M. [O] verse également au dossier, de la part de personnes proches et d'employés de la SCI, témoignent de façon, certes concise, mais sans détour et convergente, de ce qu'il travaillait une grande partie de son temps sept jours sur sept et douze heures par jour, et quand la SCI ne s'explique pas sur l'organisation concrète et l'amplitude du temps de travail de M. [O] à compter du mois d'octobre 2006, date à laquelle elle lui confiait la responsabilité du chalet de [Localité 1], en plus de celle de la villa Héraklès, alors qu'elle l'avait embauché, à temps complet pour la bonne tenue de cette dernière, et qu'elle ne justifie pas avoir réduit à compter de cette date l'ampleur de ses missions s'y rapportant ; qu'il s'ensuit que, pour la période d'octobre 2006 à fin juin 2007, M. [O] a droit à un rappel de salaires, pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies à raison de la moitié d'un temps complet par mois, d'un montant (en brut) de 55.124,16 euros, et à un montant de 26.732,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du plafond légal maximum d'accomplissement d'heures supplémentaires sans prise de repos compensateur ; qu'il a encore droit à une somme (en brut) de 5.512,41 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente à ces heures supplémentaires ; que l'ampleur et la durée du travail supplémentaire effectué, et l'absence de réactivité de la SCI à la suite des demandes répétées d'augmentation de M. [O] après sa prise en charge du chalet de [Localité 1], établissent le caractère intentionnel de la soustraction par la SCI à son obligation de déclarer les heures supplémentaires, de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de M. [O] en paiement de la somme de 53,002,98 euros, par application de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE M. [O] a certes été licencié le 4 août mais l'exigence d'avoir a quitté les lieux le 5 août paraît bien excessive, d'autant que le bail est au nom de M. [O] et qu'aucune notification d'avoir à quitter les lieux ne lui est parvenue et qu'enfin il lui est proposé de participer gracieusement au déménagement du 25 septembre 2007 ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que M. [O] ne versait aux débats que des attestations de ses collègues de travail témoignant de façon « concise » de ce qu'il travaillait une grande partie de son temps sept jours sur sept et douze heures par jour, - ce dont il résultait que le salarié n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis - , et en jugeant néanmoins qu'il convenant de faire droit à ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 21 et 22), la société Winberg faisait valoir, d'une part, que les attestations des salariés de l'entreprise faisant état d'heures supplémentaires accomplies par M. [O] étaient rédigées en termes généraux et imprécis et qu'elles ne rapportaient pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires et, d'autre part, que les attestations des proches de M. [O] étaient dépourvues de toute force probante puisqu'elles n'émanaient pas de salariés de l'entreprise mais de relations amicales de M. [O] ; qu'en accédant aux demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents de M. [O], sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 18), la société Winberg faisait valoir que M. [O] disposait d'une très grande latitude dans l'organisation de son emploi du temps et dans ses horaires de travail, que ses supérieurs hiérarchiques n'étant pas présents sur les lieux du travail, il était libre d'organiser ses journées de travail comme il l'entendait et que la charge de travail de M. [O] ne pouvait le contraindre à accomplir des heures supplémentaires, la villa Héraklès et celle de [Localité 1] n'étant occupées que quelques semaines par an ; qu'en accédant aux demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents de M. [O], sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le témoignage de Mme [Y], salariée de la société Winberg, attestant des faits suivants : « M. [O] nous a informés qu'il allait quitter la SCI Winberg Saint Tropez et qu'il désirait nous faire un cadeau de départ. Il s'agissait de nous attribuer des vacances supplémentaires. Il nous a demandé à M. [T] et à moi-même d'établir un décompte d'heures supplémentaires fictives. Pour ce faire nous présentions un calendrier relatant les heures soi-disant effectuées ( ). Après le départ la SCI Winberg de M. [O], j'ai prévenu de l'illégalité de la démarche et demandé que ces heures supplémentaires soient retirées de mon décompte de vacances », et qui démontrait la fraude commise par M. [O] concernant les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en estimant que M. [O] avait droit à un rappel de salaires, pour les heures supplémentaires qu'il avait accomplies à raison de la moitié d'un temps complet par mois, d'un montant de 55.124,16 euros brut, et au versement de la somme de 26.732,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du plafond légal maximum d'accomplissement d'heures supplémentaires sans prise de repos, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ces montants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule ampleur ou durée du travail supplémentaire effectué et de l'absence de réactivité de l'employeur à la suite de demandes répétées d'augmentation de la part du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de dissimulation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 8223-2 du code du travail ; 7°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du second moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant condamné la société la SCI Winberg Saint Tropez à payer à M. [O] la somme de 26.732,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation du légal maximum d'accomplissement des heures supplémentaires sans prise de repos compensateur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société la SCI Winberg Saint-Tropez de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [O] à lui rembourser la somme de 15.317,54 euros représentant des achats de meubles au profit du salarié ; AUX MOTIFS QUE la SCI réclame le remboursement de la somme de 15.317,54 euros représentant des achats de meubles au profit de M. [O] dans le courant du deuxième semestre de l'année 2006 pour l'équipement de son appartement de fonction et de son appartement personnel (étant relevé que la facture Darty pour 6.139 euros n'a pas été émise le 3 juillet 2007 mais le 3 juillet 2006) ; que M. [O] soutient justement que la SCI lui avait ouvert une ligne de crédit de 15.000 euros en juillet 2006 pour couvrir ses besoins (estimés à ce montant) se rapportant à son emménagement, et il en justifie par la production du budget pour le mois de juillet 2006 dans lequel figure cette estimation, ledit budget ayant été adressé par courriel du 20 juin 2006 à M. [U], qui l'a manifestement avalisé ; que la SCI sera donc déboutée de sa demande en paiement sur ce point ; ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; que pour débouter la société Winberg de sa demande en remboursement de la somme de 15.317,54 euros représentant des achats de meubles au profit de M. [O] dans le courant du deuxième semestre de l'année 2006 pour l'équipement de son appartement de fonction et de son appartement personnel, la cour d'appel a retenu que M. [U] avait « manifestement » avalisé le budget du mois de juillet 2006 ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société la SCI Winberg Saint-Tropez de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [O] à lui la somme de 2.699 € en restitution de la somme détournée dans le cadre de la vente d'un scooter Piaggio MP3 appartenant à la SCI Winberg ; AUX MOTIFS QUE la SCI a fait l'acquisition d'un scooter le 12 juin 2007 pour un prix de 5.499 euros ; qu'elle reproche à M. [O] de l'avoir revendu le 6 juillet 2007 au prix de 2.800 euros, en usurpant la signature de M. [U], au détaillant qui lui avait vendu, et de l'avoir racheté à ce même détaillant quelques jours plus tard au même prix de 2.800 euros ; qu'elle réclame à M. [O] le paiement de la différence entre le prix initial et le prix de revente, soit la somme de 2.699 euros ; que sa demande n'est pas causée par un manquement volontaire de M. [O] à une obligation de restitution, mais par l'imputation d'une faute qui aurait été commise par ce dernier ayant consisté à usurper la qualité de son gérant pour revendre le scooter à un prix non marchand pour en acquérir ensuite la propriété à un prix avantageux ; que n'alléguant pas qu'il se serait agi d'une faute lourde commise par M. [O] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et ne démontrant pas de surcroît l'usurpation par celui-ci de la qualité de son gérant (M. [U]), ni le fait que l'état du scooter n'aurait pas expliqué son prix de revente, elle est déboutée de sa demande ; ALORS QUE l'employeur peut demander le remboursement d'une somme détournée par un salarié lorsque la faute commise par ce dernier est détachable de ses fonctions ; qu'en déboutant la société Winberg de sa demande en remboursement par M. [O] de la différence entre le prix initial du scooter et le prix de revente, soit la somme de 2.699 euros, motifs pris de ce la société « n'alléguait pas qu'il se serait agi d'une faute lourde commise par M. [O] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [D] [O] à payer à la SCI WINBERG SAINT-TROPEZ les sommes de 24.977 €uros avec intérêts au taux légal sur 14.883 €uros à compter du 22 octobre 2007, de 20.650,74 €uros et de 16.200 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 ; AUX MOTIFS QUE la SCI est fondée à réclamer le remboursement d'une somme globale de 24.977 €uros indûment réglée par elle au travers du compte « Héraklès » pour le paiement de certains impôts de Monsieur [O], qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il était convenu avec elle que ces impositions seraient à sa charge ; que les intérêts au taux légal sur la somme de 14.883 €uros ont couru à compter d'une mise en demeure du 22 octobre 2007 ; que la SCI réclame le remboursement d'une somme de 20.650,74 €uros, correspondant à un débit le 10 mai 2005 de 20.000 euros du compte "Héraklès" pour l'achat d'un contrat d'assurance-vie, ayant donné lieu à un nouveau crédit sur le même compte le 6 avril 2007 à hauteur de 20.650,74 €uros, pour être enfin à nouveau débitée dudit compte le 11 avril 2007 par un virement au profit de Monsieur [O] ; que Monsieur [O] ne s'explique pas, sinon de façon confuse et non convaincante, sur le bien-fondé de la destination finale de cette somme à son profit, et il ne démontre pas notamment qu'il aurait permis, avec ses deniers personnels, le crédit initial sur le compte "Héraklès" de la somme de 20.000 euros, ce pourquoi il n'était point nécessaire a priori et sans autre explication de recueillir de la SCI l'intégralité des relevés bancaires ouverts par lui pour la période d'avril 2005 à septembre 2007, et des relevés du compte "Héraklès" ouverts auprès du Crédit Suisse de janvier 2007 à septembre 2007 ; qu'il sera donc condamné au remboursement de cette somme ; que la SCI réclame le remboursement de la somme de 16.200 euros représentant le versement au profit de Monsieur [O] de neuf prélèvements mensuels de 1.800 euros au débit du compte "Héraklès" ; que Monsieur [O] soutient que ces prélèvements représentaient le règlement du loyer qui lui était dû par la SCI au titre de la location d'un appartement lui appartenant pour le logement d'employés de celle-ci ; qu'il ne fournit aucun contrat de location, et les témoignages qu'il produit ne prouvent rien en raison de leur imprécision (attestation de Monsieur [I]), ou établissent au contraire qu'il n'a finalement pas loué son appartement (attestation de Monsieur [O] et de Mlle [T]) ; qu'il sera donc condamné au remboursement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 22 octobre 2007 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que dans la présente espèce, le contrat à durée indéterminée conclue entre la SCI WINBERG SAINT TROPEZ et Monsieur [O] stipulait, en son article 7, que ce dernier percevait un salaire mensuel d'un montant de 6000 €uros nets ; qu'une telle mention impliquait que l'employeur payait les impôts et les charges sociales de son salarié ; qu'en jugeant pourtant que Monsieur [O] ne démontrait pas que son impôt sur le revenu et ses charges sociales devaient être payés par son employeur, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2005, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans se fonder sur des éléments précis, que Monsieur [O] avait indûment utilisé une somme de 20.650,74 €uros appartenant à la SCI WINBERG SAINT TROPEZ, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer aux déclarations d'une partie sans autrement s'expliquer ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel s'est limitée à juger que la SCI WINBERG SAINT TROPEZ avait versé des sommes à Monsieur [O] au titre de la location d'un appartement, sans que celui-ci ne justifie de l'existence d'un contrat de location ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la SCI WINBERG SAINT TOPEZ avait librement effectué des versements totaux d'un montant de 16.200 €uros correspondant à la location d'un appartement, peu important que celui-ci soit effectivement occupé, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article L.8221-5 du code du travail narticle 1134 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel