Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10080
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 1 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10080 F Pourvoi n° J 15-18.123 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Trans Rapid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, M. [O] [S], 3°/ au CGEA - AGS de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [D], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté formée contre la SAS Trans Rapid représentée par son liquidateur amiable M. [O] [S] AUX MOTIFS QUE Mme [P] [D] ne justifie d'aucun contrat de travail écrit. Elle produit un certificat de travail établissant qu'elle a travaillé pour le compte de SARL transports [D] dont son père était alors gérant, en qualité de secrétaire, du 19 janvier 1987 au 30 août 1990. Il n'est pas contesté qu'elle a été à nouveau salariée de cette société (numéro SIRET [D]) dont le siège social est à [Localité 1] dans les [Localité 2] à compter du 1er janvier 1994 en qualité de secrétaire, coefficient 148,5, et ce jusqu'au mois de décembre 2004 inclus (avec une période de congé parental d'éducation). Il ressort des fiches de paie qu'elle verse au débat qu'elle a ensuite travaillé : -à compter du 1er janvier 2005 pour le compte de la SAS Trans Rapid (numéro SIRET 42235027200015) ayant son siège social à [Localité 3] dans les [Localité 2], en qualité de secrétaire comptable, coefficient 150M, - à compter du 1er janvier 2006, pour une société de transports [D] (numéro SIRET [D]) ayant son siège social à [Localité 3], en qualité d'employé qualifié, coefficient 138 puis 140, -et à compter du mois de juillet 2009 pour la SARL [D] transports (numéro SIRET [D]) dont le siège social est à [Localité 1], toujours au coefficient 140. Ces sociétés qui ont toutes une activité dans le transport ont à l'évidence un lien. Les SARL [D] et SAS Trans Rapid ont d'ailleurs le même gérant, M. [H] [S]. Les parties n'ont toutefois pas fourni à la cour tous les éléments permettant non seulement d'identifier l'ensemble de ces sociétés mais aussi de mesurer précisément l'évolution de chacune (changement de siège social, de forme juridique ...) et les liens entre elles, spécialement sur la période en cause de décembre 2004 à octobre 2009, notamment les extrait de RCS et les statuts (ainsi que leurs modifications éventuelles) pour chacune. La pièce numéro 1 intitulée extrait Kbis Trans Rapid figurant sur le bordereau de pièce de l'appelante n'est pas dans son dossier, et sa pièce 3 intitulée statuts [D] SAS, date de mars 2001. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Mme [P] [D] a été non seulement salariée de la SARL [D] constituée en 1962, mais également associée de cette société. Par suite de l'acquisition d'une partie des parts sociales de son père en décembre 2000, elle est devenue propriétaire non plus seulement de 585 parts sociales sur les 3939 mais de 1385 (M. [D] en conservant 975 et M. [S] en ayant 2 379). A la suite d'une augmentation du capital et de sa division en 4273 parts en mars 2001, Mme [P] [D] est restée propriétaire de 1385 parts, son père de 175 et M [S] de 2713. Mme [P] [D] et son père ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à M. [S] le 13 novembre 2009. Elle avait en outre et ce jusqu'au 13 aout 2009, procuration sur le compte de la SARL [D]. De plus, Mme [P] [D] a vécu en concubinage de 1995 jusqu'au 28 novembre 2009 avec M. [S] avec lequel elle a eu un enfant né en [Date naissance 1] 1997. Ils étaient alors co-gérants d'une SCI SMMK propriétaire des locaux dans lesquels se trouvaient leur logement mais également les bureaux de la SARL [D]. Leur séparation intervenue au cours de l'année 2009 a été très conflictuelle. M. [S] a porté plainte à deux reprises en octobre 2009 et janvier 2010 pour vols et détournements de documents des sociétés [D] et Trans Rapid et de la SCI SMMK, dont les documents sociaux, survenus à compter de juillet 2009. Une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle Mme [P] [D] a été entendue comme témoin assisté, information qui a abouti à une ordonnance de non lieu le 19 décembre 2012. Sur la question du transfert des contrats de travail Mme [P] [D] soutient tout à la fois que son contrat de travail au sein de la société [D] a été transféré volontairement à la SAS Trans Rapid en janvier 2005 mais qu'il s'agit d'un "transfert fictif", seule l'entête des fiches de paie ayant changé pas le lieu de travail ni la prestation de travail. S'agissant du lieu de travail, elle ne justifie pas de ce qu'elle affirme, et ne s'explique pas sur le fait que non seulement le siège social de la SAS Trans rapid n'est pas le même que celui de la SARL [D] qui l'employait auparavant, mais également qu'elle a perçu à compter du mois de janvier 2006, une indemnité de frais de repas qu'elle ne percevait pas antérieurement. Elle ajoute que son contrat de travail a ensuite été à nouveau transféré volontairement en janvier 2006 à la société [D]. De son côté, M. [S] ès qualités de gérant de la SARL [D] et de liquidateur amiable de la SAS Trans Rapid qui conteste l'existence de tout transfert de contrat de travail, soutient que Mme [P] [D] a démissionné de la SARL [D] en décembre 2004 et a été embauchée par la SAS Trans Rapid en janvier 2005 puis à nouveau par société [D] en janvier 2006. Le premier juge est parti du principe qu'il y avait eu transfert des contrats de travail sans motiver sa décision sur ce point. M. [S] ès qualités ne justifie pas de la démission qu'il allègue, et aucune des parties ne justifie de l'existence de contrats de travail écrits au sein de l'une ou l'autre des sociétés en cause, y compris pour la période antérieure à 2005. Mais Mme [P] [D] qui invoque des transferts volontaires de ses contrats de travail, ne justifie d'aucun document concrétisant un quelconque accord sur de tels transferts que ce soit de la SARL [D] à la SAS Trans Rapid ou de cette dernière à l'un des établissements de la société [D] –étant précisé que les conditions de transfert de droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies -. Et si l'on s'en tient aux fiches de paie produites dont Mme [P] [D] ne conteste pas sérieusement que c'est elle qui les établissait (notamment en page 9 de ses conclusions reprises à l'audience), force est de constater que les effets légaux attachés au transfert du contrat de travail n'ont jamais été appliqués ; Mme [P] [D] n'a en effet conservé ni son ancienneté, ni ses fonctions, ni le même coefficient lorsqu'elle a changé d'employeur en janvier 2005 puis en janvier 2006. De plus, il ressort des éléments du dossier tels qu'énumérés plus avant, que de janvier 2006 à juin 2009, elle a été employée par un autre établissement de la société [D] que celui qui l'employait antérieurement à 2005, établissement n'ayant pas le même siège social ce qui explique le fait qu'elle ait perçu durant toute cette période, à l'exception du seul mois de janvier 2007, des indemnités de frais de déplacement et de repas qui sont passées de 11,63 à 11,84 puis à 12,08 euros par jour, et ce 21,15 jours par mois en moyenne. Il n'en reste pas moins que Mme [P] [D] justifie de fiches de paie à l'entête de la SAS Trans Rapid puis de la société [D] et que M. [S] ne conteste pas qu'elle a été salariée de la première en 2005 puis de la deuxième à partir de janvier 2006. La qualité de salariée de la SAS Trans Rapid durant l'année 2005 puis de salarié de la société [D] (quelque soit l'établissement) doit donc être reconnue à Mme [P] [D] non pas sur la base de transferts volontaires du contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail, mais sur la base d'une nouvelle relation contractuelle salariale convenue entre l'employeur et la salariée et ce en dehors de tout formalisme, de tout écrit, comme c'était d'usage entre eux mais aussi entre Mme [P] [D] et son père précédent gérant de la SARL [D], du fait des liens familiaux et sociaux et des relations de confiance qui les unissaient. Sur les demandes dirigées contre M. [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Trans Rapid Sur la réclamation au titre de l'ancienneté Dans la mesure où l'existence d'un transfert volontaire de contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas établi, Mme [P] [D] ne peut qu'être déboutée de cette demande. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [D] de cette demande même si ce n'est pas pour les mêmes motifs que ceux de la cour. ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert des contrats de travail peut s'opérer par la volonté des parties ; que la cour d'appel a refusé de reconnaître l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail de Mme [D] de la SARL [D] à la SAS Trans rapid ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une nouvelle relation contractuelle salariale convenue entre la SAS Trans rapid et la salariée tout en ayant pourtant constaté la forte confusion d'intérêts et de direction entre les sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations établissant le transfert volontaire du contrat de travail, et a ainsi violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS QUE l'existence d'un transfert volontaire de contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant reconnue, c'est à tort que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté dirigée contre M. [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Trans Rapid en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire formée contre la SARL [D] ; AUX MOTIFS QUE Mme [P] [D] ne justifie d'aucun contrat de travail écrit. Elle produit un certificat de travail établissant qu'elle a travaillé pour le compte de SARL transports [D] dont son père était alors gérant, en qualité de secrétaire, du 19 janvier 1987 au 30 août 1990. Il n'est pas contesté qu'elle a été à nouveau salariée de cette société (numéro SIRET [D]) dont le siège social est à [Localité 1] dans les [Localité 2] à compter du 1er janvier 1994 en qualité de secrétaire, coefficient 148,5, et ce jusqu'au mois de décembre 2004 inclus (avec une période de congé parental d'éducation). Il ressort des fiches de paie qu'elle verse au débat qu'elle a ensuite travaillé : -à compter du 1er janvier 2005 pour le compte de la SAS Trans Rapid (numéro SIRET 42235027200015) ayant son siège social à [Localité 3] dans les [Localité 2], en qualité de secrétaire comptable, coefficient 150M, - à compter du 1er janvier 2006, pour une société de transports [D] (numéro SIRET [D]) ayant son siège social à [Localité 3], en qualité d'employé qualifié, coefficient 138 puis 140, -et à compter du mois de juillet 2009 pour la SARL [D] transports (numéro SIRET [D]) dont le siège social est à [Localité 1], toujours au coefficient 140. Ces sociétés qui ont toutes une activité dans le transport ont à l'évidence un lien. Les SARL [D] et SAS Trans Rapid ont d'ailleurs le même gérant, M. [H] [S]. Les parties n'ont toutefois pas fourni à la cour tous les éléments permettant non seulement d'identifier l'ensemble de ces sociétés mais aussi de mesurer précisément l'évolution de chacune (changement de siège social, de forme juridique ...) et les liens entre elles, spécialement sur la période en cause de décembre 2004 à octobre 2009, notamment les extrait de RCS et les statuts Me [C] RICARD - Avocat aux Conseils - Pourvoi n°J1518123 Page 12/16 (ainsi que leurs modifications éventuelles) pour chacune. La pièce numéro 1 intitulée extrait Kbis Trans Rapid figurant sur le bordereau de pièce de l'appelante n'est pas dans son dossier, et sa pièce 3 intitulée statuts [D] SAS, date de mars 2001. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que Mme [P] [D] a été non seulement salariée de la SARL [D] constituée en 1962, mais également associée de cette société. Par suite de l'acquisition d'une partie des parts sociales de son père en décembre 2000, elle est devenue propriétaire non plus seulement de 585 parts sociales sur les 3939 mais de 1385 (M. [D] en conservant 975 et M. [S] en ayant 2 379). A la suite d'une augmentation du capital et de sa division en 4273 parts en mars 2001, Mme [P] [D] est restée propriétaire de 1385 parts, son père de 175 et M [S] de 2713. Mme [P] [D] et son père ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à M. [S] le 13 novembre 2009. Elle avait en outre et ce jusqu'au 13 aout 2009, procuration sur le compte de la SARL [D]. De plus, Mme [P] [D] a vécu en concubinage de 1995 jusqu'au 28 novembre 2009 avec M. [S] avec lequel elle a eu un enfant né en [Date naissance 1] 1997. Ils étaient alors co-gérants d'une SCI SMMK propriétaire des locaux dans lesquels se trouvaient leur logement mais également les bureaux de la SARL [D]. Leur séparation intervenue au cours de l'année 2009 a été très conflictuelle. M. [S] a porté plainte à deux reprises en octobre 2009 et janvier 2010 pour vols et détournements de documents des sociétés [D] et Trans Rapid et de la SCI SMMK, dont les documents sociaux, survenus à compter de juillet 2009. Une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de laquelle Mme [P] [D] a été entendue comme témoin assisté, information qui a abouti à une ordonnance de non lieu le 19 décembre 2012. Sur la question du transfert des contrats de travail Mme [P] [D] soutient tout à la fois que son contrat de travail au sein de la société [D] a été transféré volontairement à la SAS Trans Rapid en janvier 2005 mais qu'il s'agit d'un "transfert fictif", seule l'entête des fiches de paie ayant changé pas le lieu de travail ni la prestation de travail. S'agissant du lieu de travail, elle ne justifie pas de ce qu'elle affirme, et ne s'explique pas sur le fait que non seulement le siège social de la SAS Trans rapid n'est pas le même que celui de la SARL [D] qui l'employait auparavant, mais également qu'elle a perçu à compter du mois de janvier 2006, une indemnité de frais de repas qu'elle ne percevait pas antérieurement. Elle ajoute que son contrat de travail a ensuite été à nouveau transféré volontairement en janvier 2006 à la société [D]. De son côté, M. [S] ès qualités de gérant de la SARL [D] et de liquidateur amiable de la SAS Trans Rapid qui conteste l'existence de tout transfert de contrat de travail, soutient que Mme [P] [D] a démissionné de la SARL [D] en décembre 2004 et a été embauchée par la SAS Trans Rapid en janvier 2005 puis à nouveau par société [D] en janvier 2006. Le premier juge est parti du principe qu'il y avait eu transfert des contrats de travail sans motiver sa décision sur ce point. M. [S] ès qualités ne justifie pas de la démission qu'il allègue, et aucune des parties ne justifie de l'existence de contrats de travail écrits au sein de l'une ou l'autre des sociétés en cause, y compris pour la période antérieure à 2005. Mais Mme [P] [D] qui invoque des transferts volontaires de ses contrats de travail, ne justifie d'aucun document concrétisant un quelconque accord sur de tels transferts que ce soit de la SARL [D] à la SAS Trans Rapid ou de cette dernière à l'un des établissements de la société [D] –étant précisé que les conditions de transfert de droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies -. Et si l'on s'en tient aux fiches de paie produites dont Mme [P] [D] ne conteste pas sérieusement que c'est elle qui les établissait (notamment en page 9 de ses conclusions reprises à l'audience), force est de constater que les effets légaux attachés au transfert du contrat de travail n'ont jamais été appliqués ; Mme [P] [D] n'a en effet conservé ni son ancienneté, ni ses fonctions, ni le même coefficient lorsqu'elle a changé d'employeur en janvier 2005 puis en janvier 2006. De plus, il ressort des éléments du dossier tels qu'énumérés plus avant, que de janvier 2006 à juin 2009, elle a été employée par un autre établissement de la société [D] que celui qui l'employait antérieurement à 2005, établissement n'ayant pas le même siège social ce qui explique le fait qu'elle ait perçu durant toute cette période, à l'exception du seul mois de janvier 2007, des indemnités de frais de déplacement et de repas qui sont passées de 11,63 à 11,84 puis à 12,08 euros par jour, et ce 21,15 jours par mois en moyenne. Il n'en reste pas moins que Mme [P] [D] justifie de fiches de paie à l'entête de la SAS Trans Rapid puis de la société [D] et que M. [S] ne conteste pas qu'elle a été salariée de la première en 2005 puis de la deuxième à partir de janvier 2006. La qualité de salariée de la SAS Trans Rapid durant l'année 2005 puis de salarié de la société [D] (quelque soit l'établissement) doit donc être reconnue à Mme [P] [D] non pas sur la base de transferts volontaires du contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail, mais sur la base d'une nouvelle relation contractuelle salariale convenue entre l'employeur et la salariée et ce en dehors de tout formalisme, de tout écrit, comme c'était d'usage entre eux mais aussi entre Mme [P] [D] et son père précédent gérant de la SARL [D], du fait des liens familiaux et sociaux et des relations de confiance qui les unissaient. Sur les demandes dirigées contre la SARL [D] Sur le rappel de salaire L'existence d'un transfert volontaire de contrat de travail dans les conditions de L. 1224-1 du code du travail n'ayant pas été reconnu, Mme [P] [D] n'est pas fondée à revendiquer de se voir appliquer de droit le même taux horaire dans la société [D] que celui qu'elle avait dans la SAS Trans Rapid. Il convient en outre de relever qu'elle n'a pas été employée en janvier 2006 par la société [D] aux mêmes fonctions et coefficient que ceux qu'elle avait au sein de la SAS Trans Rapid. Mme [P] [D] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef. ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert des contrats de travail peut s'opérer par la volonté des parties ; que la cour d'appel a refusé de reconnaître l'existence d'un transfert volontaire du contrat de travail de Mme [D] de la SAS Trans rapid à la SARL [D] ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une nouvelle relation contractuelle salariale convenue entre la SARL [D] et la salariée tout en ayant pourtant constaté la forte confusion d'intérêts et de direction entre les sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations établissant le transfert volontaire du contrat de travail, et a ainsi violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS QUE l'existence d'un transfert volontaire de contrat de travail dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant reconnue, c'est à tort que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire dirigée contre la société [D], correspondant à l'application au sein de la société [D] du même taux horaires qu'elle avait dans la SAS Trans Rapid, en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail narticle L. 1224-1 du code du travail ne sont pas rempliarticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail étant reconnuearticle L 1224-1 du code du travail ne sont pas réuniearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel