Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10082
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° K 15-23.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'Expertises immobilières [P] [L], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne cabinet [P] [L] expertises, défendeurs à la cassation ; La société d'Expertises immobilières [P] [L] et M. [P] [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], de la SCP Lévis, avocat de la société d'Expertises immobilières [P] [L] et de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et de celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [O] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La modification unilatérale de l'accord intervenu entre les parties : La cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a estimé que M. [L] ayant rapidement abandonné son projet, au demeurant voué à l'échec dès lors que le choix d'une convention collective ne dépend pas de la volonté unilatérale de l'employeur, M. [O], qui a été informé de cette renonciation dès le 19 mars 2007, ne peut en tirer argument pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le non-paiement du salaire : M. [O] réclame le paiement de sommes qu'il estime lui être dues au titre de 1'"intéressement" constituant sa rémunération : celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2006, sous réserve des sommes qui lui ont été versées à ce titre de janvier à mars 2007, ainsi que celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1" janvier au 26 mars. Il est observé que le non-paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d'acte et au départ de M. [O] de l'entreprise. Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d'acte. En tout état de cause, comme l'a retenu à juste raison le premier juge, en l'absence d'écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse de M. [O], contestée par M. [L], selon laquelle le salaire fixe mensuel, calculé selon les modalités indiquées ci-dessus et versé chaque mois, représenterait en réalité, non la rémunération du travail accompli au cours de ce même mois, mais un paiement échelonné sur douze mois d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente. Le mode de fixation de la rémunération convenu n'ouvre donc pas droit pour le salarié au paiement en 2007 d'une somme représentant 35 % du chiffre d'affaires réalisé en 2006 indépendamment de son temps de présence dans l'entreprise cette année-là, mais seulement au paiement des mensualités, calculées par douzième de ce chiffre d'affaires, correspondant à son temps de présence effective dans l'entreprise en 2007. Il est constant que la rémunération de M. [O] lui a été versée jusqu'au 22 mars 2007, jour de la prise d'acte et de son départ du cabinet. De même, M. [O] ne peut prétendre, au titre de la période postérieure à sa prise d'acte et à son départ de l'entreprise, au paiement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par lui en 2007. Aucun salaire n'est dû pour la période postérieure à la prise d'acte, aucune prestation de travail n'ayant été fournie. M. [O] invoque vainement le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 février 2014 condamnant M. [L] pour usage d'attestation ou certificat inexact et dénonciation calomnieuse, qui a retenu notamment qu'"il existait un intéressement de MM. [O] et [J] au chiffre d'affaires qu'ils avaient généré". Ce jugement, au demeurant non définitif, n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature de la nature de la rémunération servie au salarié. En outre, l'analyse du juge pénal n'est pas en contradiction avec celle de la cour dans le présent arrêt dans la mesure où la rémunération du salarié dépend du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé au cours de l'année précédente. Dans ces conditions, les demandes en paiement de M. [O] ne sont pas fondées et le non-paiement des sommes concernées ne peut fonder la prise d'acte de la rupture. Les pressions exercées afin d'amener le salarié à démissionner : - Le retrait des clés du cabinet et le changement du code d'accès : M. [O] argue que le retrait par l'employeur des clés du cabinet et le changement du code d'accès l'ont obligé à dépendre des secrétaires pour accéder aux locaux, alors que d'autres salariés n'ont pas eu à subir ces mesures. Il est constant que le 21 mars 2007, M. [O] a remis à Mme [R] la clé du cabinet à la demande de M. [L]. Une fiche produite par M. [L] montre cependant que plusieurs salariés, et non pas seulement MM. [J] et [O], ont dû remettre leurs clés. En outre, comme l'a retenu les premier juge, il ne peut être fait grief à l'employeur de fixer les horaires d'accès du salarié aux locaux de travail pendant les horaires d'ouverture du cabinet, soit de 8h30 à 22h du lundi au vendredi, voire à partir de 6h lorsqu'intervient l'homme de ménage. Enfin, M. [O] n'a pu être empêché d'exercer son activité normalement compte tenu des horaires d'ouverture du cabinet, étant de surcroît souligné qu'ayant remis les clés le 21 mars, il a pris acte de la rupture et quitté son travail le 22 mars. Dans ces conditions, les faits ne peuvent être invoqués utilement à l'appui de la prise d'acte de la rupture. - La suppression de l'emplacement de parking : M. [O] fait état de cette suppression dans plusieurs de ses courriers (des 7 et 22 mars 2007) à l'employeur qui répond, dans une lettre du 17 avril 2007, qu'aucun parking ne lui avait été attribué dès lors qu'il se rendait au bureau en RER. Cependant, M. [O] fournit l'attestation d'un collègue, M. [I], qui indique avoir constaté début mars 2007 que la place de parking dont bénéficiait M. [O] avenue Mac Mahon lui avait été retirée "sans préavis". Le grief sera, dans ces conditions, considéré comme fondé. - La rétrogradation dans la liste des collaborateurs sur le papier à entête de la société : Les extraits du site intemet du cabinet [L] qui sont fournis par le salarié ne permettent pas de tenir les faits pour établis dès lors que le départ de M. [O] du cabinet en mars 2007 justifie qu'il ne figure plus sur le site en juillet 2007. - Le refus opposé à la participation au salon professionnel MAPIC à [Localité 1] en novembre 2006 : Ces faits ne sont pas établis par les pièces produites par le salarié. - Le refus de laisser M. [O] traiter ses dossiers personnels : Ces faits ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites par le salarié. - Les moqueries en public : Ces faits ne sont pas établis.- La suppression de l'accès direct à la banque de données du cabinet : Il ressort des pièces fournies que l'employeur a, non pas supprimé l'accès de M. [O] à la banque de donnée de l'entreprise, mais lui a imposé de recourir pour y accéder à une salariée, en charge de la responsabilité de ladite banque. Comme l'a jugé le juge départiteur, cette contrainte, dans le contexte de la création par M. [O] d'une activité commerciale parallèle et potentiellement concurrente, était justifiée et ne compromettait pas la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, en l'état d'un seul grief pertinent - celui relatif à la suppression de l'emplacement de parking -, M. [O] n'établit pas la réalité de manquements imputables à son employeur suffisamment gaves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte de rupture doit donc produire les effets d'une démission. M. [O] sera, en conséquence, débouté de toutes ses demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement "nul" ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES REPUTES ADOPTES QU'« en cas de manquements de l'employeur, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante ; Qu'en l'espèce, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire le mars 2007, il a ensuite travaillé jusqu'au vendredi 23 mars 2007, et l'employeur lui a délivré des bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2007 où il a rompu le contrat de travail pour faute lourde ; Qu'à l'appui de sa demande, M. [O] soutient que par son comportement, M. [L], gérant de M. [L], a fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat dans des conditions normales ; Qu'il invoque à cet égard le changement infondé de convention collective dans le seul but de l'empêcher d'exercer une activité personnelle, la privation de ses moyens habituels de travail, des pressions et menaces, et de façon générale un ensemble de manoeuvres destinées à lui faire quitter le cabinet ; Que, sur le premier grief relatif au changement unilatéral de convention collective, il apparaît que M. [L] a rapidement abandonné ce projet, au demeurant voué à l'échec, alors que le choix d'une convention collective ne dépend pas de la volonté de l'employeur, tenu d'appliquer la convention correspondant à l'activité principale de l'entreprise et qu'en l'espèce, nul n'ignorait que la convention collective applicable au cabinet [P] [L] Expertises est celle des entreprises d'expertise en matière d'éaluation industrielle et commerciale, ainsi que M. [O] le rappelle dans sa lettre du 12 février 2007 refusant de voir appliquer à son contrat la convention collective du personnel de l'immobilier, tout en faisant référence à l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 mai 2006 dans une affaire opposant une salariée à M. [L] quant à la convention collective applicable ; Que l'employeur ayant formellement renoncé à mettre en application la convention collective de l'immobilier, selon lettre remise en main propre à M. [O] le 19 mars 2007, celui-ci ne saurait en tirer argument pour une résiliation judiciaire du contrat demandée par saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2007, dont M. [L] a reçu notification le 21 mars 2007; [ ] Que, sur la reprise de la clé des locaux, l'employeur ne commet pas une faute contractuelle en limitant l'accès du salarié à son lieu de travail pendant les horaires d'ouverture du cabinet, soit de 81130 à 22h du lundi au vendredi, voire à partir de 6h du matin o.ù intervient l'homme de ménage, l'amplitude de cet horaire garantissant à M. [O] la possibilité d'exercer son activité normalement ; Que, sur l'accès à la banque de données, propriété de l'entreprise d'une valeur certaine compte tenu du nombre et de la qualité des informations stockées au fil d'années de réalisation d'expertises constituant une référence professionnelle majeure, il apparaît que l'employeur n'en a pas supprimé l'accès de M. [O] pour les besoins de son activité au sein du cabinet, mais qu'il lui a imposé-de le faire par l'intermédiaire de la gestionnaire de ladite banque afin d'en contrôler l'utilisation; que cette contrainte, justifiée par la situation nouvelle résultant de l'exercice d'une activité commerciale parallèle par le salarié, n' est pas de nature à compromettre l'exécution normale du contrat de travail ; Qu'il ne se déduit pas de l'attestation sur la spécialité professionnelle de M. [O], délivrée le 6 avril 2001 par M. [L] aux fins d'alimenter un dossier de demande d'inscription en qualité d'expert près la Cour d'appel de Paris, et selon laquelle "Monsieur [O] traite ses dossiers personnels tout en ayant accès aux informations et aux bases de données de mon cabinet", que le salarié avait acquis un droit d'utilisation de ces information sans restriction ni contrôle de la part de M. [L], qui en est le propriétaire ; Que les faits de pression ou de menaces ne sont pas établis au dossier ; qu'à la date à laquelle le Conseil a été saisi, le salaire du mois de février 2007 était réglé et celui de mars, dont le calcul a été retardé par le départ anticipé de M. [O], a été versé le 10 avril 2007 ; Qu'il apparaît au total que le comportement reproché à M. [L] est la conséquence de la création par M. [O], en cours d'exécution du contrat de travail et à son insu, d'une société commerciale concurrente et qu'il a pour objet de faire obstacle à l'exercice de cette activité indépendante avec les moyens à disposition du salarié pour l'exécution de son contrat de travail, mais qu'il n'interdisait pas la poursuite de la relation salariale dans les conditions normales de sujétion aux directives de l'employeur ; Qu'il résulte de ces constatations que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée et que M. [O] en sera débouté ; qu'enfin, il convient -de relever que M. [O] n'a pas formé de demande subsidiaire en contestation du licenciement prononcé le 29 octobre 2007, ainsi que cela résulte des conclusions versées au dossier de la procédure et des explications à l'audience » ; ALORS 1°) QUE la circonstance qu'un employeur renonce à un projet qu'il a commencé à mettre en oeuvre n'empêche pas que cette mise en oeuvre participe d'un harcèlement moral du salarié ; que monsieur [O] invoquait le harcèlement moral de monsieur [L] en ce qu'il soulignait que ce dernier avait commis envers lui une succession d'actes visant à exercer une pression illégitime pour qu'il accepte une modification de son contrat de travail qui consistait à revenir sur leur accord existant depuis 18 ans et lui permettant d'exercer une activité propre d'expert immobilier (conclusions, p. 16) ; qu'en écartant ce grief au prétexte que monsieur [L] avait rapidement renoncé à son projet d'appliquer une nouvelle convention collective, projet voué à l'échec dès lors que la convention collective applicable ne dépendait pas de sa volonté, et qu'il avait notifié sa renonciation à l'exposant le 19 mars 2007, quand la renonciation au projet comme le caractère erroné de celui-ci étaient inaptes à exclure qu'il fût constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE monsieur [O] invoquait le harcèlement moral de monsieur [L] en ce qu'il observait que ce dernier avait exercé sur lui des pressions et menaces pour le pousser à démissionner, parmi lesquelles le retrait de la clé du cabinet (conclusions, p. 16) ; que pour écarter ce grief, l'arrêt attaqué a retenu que plusieurs salariés et non pas seulement l'exposant ou monsieur [J] avaient dû remettre leur clé, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de fixer les horaires du salarié d'accès aux locaux pendant les horaires d'ouverture du cabinet ou pendant la présence de l'homme de ménage, que monsieur [O] n'avait pas été empêché de travailler normalement lors des horaires d'ouverture du cabinet et qu'il avait remis sa clé le 21 mars pour prendre acte de la rupture et quitter l'entreprise le 22 mars, de sorte que les faits ne pouvaient être invoqués utilement ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS 3°) QU'en repoussant le grief de rétrogradation du nom de monsieur [O] dans la liste des collaborateurs sur le papier à en-tête du cabinet [L], invoqué par l'exposant au titre des pressions et menaces exercées sur lui (conclusions, p. 17), par des motifs radicalement inopérants relatifs au site internet du cabinet [L], la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS 4°) QU'en écartant le grief de rétrogradation du nom de monsieur [O] dans la liste des collaborateurs sur le papier à en-tête du cabinet [L] sans examiner les courriers à en-tête du cabinet [L] produits par l'exposant (pièce n° 4) et qui étaient de nature à permettre de présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 5°) QUE pour repousser le grief de refus de laisser monsieur [O] traiter ses dossiers personnels au cabinet, invoqué par l'exposant au titre des pressions et menaces exercées contre lui (conclusions, p. 17), la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les faits n'étaient pas établis mais n'a pas examiné les enregistrements de ses dossiers personnels effectués par le cabinet [L] que monsieur [O] versait aux débats (pièce n° 21) et qui étaient de nature à permettre de présumer le harcèlement moral, en quoi elle a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 6°) QU'au titre des pressions et menaces qu'il avait subies, monsieur [O] reprochait à l'employeur de lui avoir supprimé l'accès direct à la banque de données du cabinet (conclusions, p. 17) ; qu'en écartant ce grief au prétexte que la mesure litigieuse était justifiée dans le contexte de création par monsieur [O] d'une activité commerciale parallèle et potentiellement concurrente, cependant que l'attestation de monsieur [L] du 21 mars 2001 n'établissait pas un droit acquis par l'exposant d'utiliser la banque de données sans restrictions ni contrôle, sans s'expliquer sur le point de savoir si un accord n'avait pas été conclu entre les parties depuis 18 ans permettant à monsieur [O] d'exercer sa propre activité d'expert immobilier et si monsieur [L] ne cherchait pas à remettre en cause unilatéralement cet accord (conclusions, p. 16), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ; ALORS 7°) QUE pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail effectuée par monsieur [O] produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, les juges du fond ont examiné séparément ses griefs et les ont réfutés un à un ; qu'en procédant ainsi, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [J] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le non-paiement du salaire : M. [O] réclame le paiement de sommes qu'il estime lui être dues au titre de 1'"intéressement" constituant sa rémunération : celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2006, sous réserve des sommes qui lui ont été versées à ce titre de janvier à mars 2007, ainsi que celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1" janvier au 26 mars. Il est observé que le non-paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d'acte et au départ de M. [O] de l'entreprise. Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d'acte. En tout état de cause, comme l'a retenu à juste raison le premier juge, en l'absence d'écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse de M. [O], contestée par M. [L], selon laquelle le salaire fixe mensuel, calculé selon les modalités indiquées ci-dessus et versé chaque mois, représenterait en réalité, non la rémunération du travail accompli au cours de ce même mois, mais un paiement échelonné sur douze mois d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente. Le mode de fixation de la rémunération convenu n'ouvre donc pas droit pour le salarié au paiement en 2007 d'une somme représentant 35 % du chiffre d'affaires réalisé en 2006 indépendamment de son temps de présence dans l'entreprise cette année-là, mais seulement au paiement des mensualités, calculées par douzième de ce chiffre d'affaires, correspondant à son temps de présence effective dans l'entreprise en 2007. Il est constant que la rémunération de M. [O] lui a été versée jusqu'au 22 mars 2007, jour de la prise d'acte et de son départ du cabinet. De même, M. [O] ne peut prétendre, au titre de la période postérieure à sa prise d'acte et à son départ de l'entreprise, au paiement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par lui en 2007. Aucun salaire n'est dû pour la période postérieure à la prise d'acte, aucune prestation de travail n'ayant été fournie. M. [O] invoque vainement le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 février 2014 condamnant M. [L] pour usage d'attestation ou certificat inexact et dénonciation calomnieuse, qui a retenu notamment qu'"il existait un intéressement de MM. [O] et [J] au chiffre d'affaires qu'ils avaient généré". Ce jugement, au demeurant non définitif, n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature de la nature de la rémunération servie au salarié. En outre, l'analyse du juge pénal n'est pas en contradiction avec celle de la cour dans le présent arrêt dans la mesure où la rémunération du salarié dépend du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé au cours de l'année précédente. Dans ces conditions, les demandes en paiement de M. [O] ne sont pas fondées et le non-paiement des sommes concernées ne peut fonder la prise d'acte de la rupture. [ ] Sur les demandes relatives à l'intéressement : Pour les raisons qui ont été exposées supra, ces demandes sont également rejetées. Le jugement déféré est confirmé sur ce point également » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la rémunération, il ressort du dossier et des explications des parties qu'à partir de la deuxième année d'emploi, le montant mensuel de la rémunération versé à M. [O] correspond à 1/12è" d'une somme calculée sur 35% de son chiffre d'affaires de l'année précédente, net de charges-sociales, ce montant étant déterminé au début de chaque année ; Que M. [O] considère qu'il s'agit d'une commission dont le versement est étalé sur les douze mois de l'année suivant celle son acquisition, et il en déduit que restent dues, d'une part, la commission calculée sur le chiffre d'affaire de l'année 2006 sous déduction des sommes versées de janvier à mars 2007, d'autre part, la commission calculée sur le chiffre d'affaires réalisé de janvier à mars 2007 ; Que M. [L] le conteste, en soutenant qu'il s'agit du mode de fixation de la rémunération versée en contrepartie du travail au fur et à mesure de l'exécution du contrat, et qu'en conséquence, aucune somme ne reste due à M. [O] après la cessation de l'exécution du contrat ; Qu'en l'absence de contrat écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle 'le salaire fixe mensuel, calculé selon les modalités cidessus et versé chaque mois, représenterait en réalité, non la rémunération du travail de ce mois, mais un paiement échelonné sur douze mois d'un intéressement à l'activité de l'année précédente ; Que la demande en paiement d'un solde de commissionnement sur 2006 et 2007 n' est donc pas justifiée et que M. [O] en sera débouté » ; ALORS QUE monsieur [O] soulignait que le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente constituait la contrepartie du travail effectué au cours de cette année, laquelle contrepartie était versée l'année suivante en douze fractions, de sorte qu'elle était intégralement due même si le salarié quittait l'entreprise en cours d'année suivante (conclusions, p.14, § 3 à 5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, et en rejetant la demande de rappel de salaire de l'exposant en se bornant à affirmer que la référence à un pourcentage du chiffre d'affaires de l'année précédente n'était que le mode de calcul du salaire correspondant à chaque mois de travail accompli, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société d'Expertises immobilières [P] [L] et de M. [L], demandereurs au pourvoi incident, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L], exerçant sous l'enseigne Cabinet [P] [L] Expertises, de sa demande d'indemnité pour brusque rupture ; AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour non respect du préavis du salarié, M. [L] sollicite, sans aucunement développer sa demande, non pas une indemnité compensatrice de préavis, mais une indemnisation pour "brusque rupture" ; qu'il ne démontre cependant ni l'intention de nuire ou la légèreté blâmable du salarié, ni l'existence de son préjudice ; 1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en indiquant être saisie d'une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour non respect du préavis du salarié tout en relevant que M. [L] ne sollicitait pas une indemnité compensatrice de préavis mais une indemnisation pour « brusque rupture » (arrêt, p. 6, 14e et 15e alinéa), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel réitérées oralement, M. [L] faisait valoir que « lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail rompt celui-ci, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis (Cass. soc 4 février 2009, n° 07-44142) » et que « Monsieur [O] sera donc condamné à payer à M. [L] la somme de 17.865 € à titre d'indemnité pour brusque rupture du contrat de travail (montant auquel le salarié demandeur estime lui-même son préavis » (conclusions, p. 8, § 7 et 8) ; qu'en retenant néanmoins que la demande de M. [L] ne s'analysait pas en une demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que la somme sollicitée par M. [L] ne constituait pas une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel