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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10083
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 97 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° E 14-26.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sodico expansion, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [J], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat UL CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ; Laisse à chaque parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico expansion, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SODICO à verser à Madame [L] une provision de 10.000 € à valoir sur un rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Madame [L] fait valoir que de 2004 à 2013, d'une part, son salaire n'a quasiment pas été augmenté et d'autre part, elle n'a pas perçu, à l'exception du mois de juillet 2012, la prime de bilan versée à tous les cadres ; que selon les éléments chiffrés ressortant des négociations annuelles de salaires, la moyenne des salaires des cadres femmes, au sein de la société SODICO EXPANSION, était de 2.972,37 € par mois en 2006, soit un montant supérieur de plus de 1.000 € par mois au montant de son salaire ; que Madame [L] verse également aux débats des documents faisant état pour 2006 et 2007 du versement par la société SODICO EXPANSION de primes diverses versées aux cadres dont elle faisait partie ; qu'enfin l'appelante soutient que le salaire qui lui a été versé été inférieur au minimum prévu par la convention collective susvisée applicable ; que Madame [L] conclut que ce traitement inégal, injustifié, est constitutif d'une discrimination et qu'elle est fondée à obtenir une provision au titre du rappel qui lui est dû ; que s'agissant du rappel de salaire sollicité, les sociétés intimées se bornent à prétendre qu'il ne peut y avoir lieu à référé au motif que Madame [L] sollicite leur condamnation provisionnelle solidaire sans même distinguer entre elles, selon la période passée au service de chacune d'elles ; qu'elles objectent également que l'appelante a comparé le salaire minimum conventionnel au montant du salaire perçu par elle, calculé en fonction d'heures supplémentaires, alors qu'elle bénéficiait à compter du 2 décembre 2044 d'un contrat en forfait jours, de sorte que les chiffres résultant des tableaux contenus dans ses conclusions sont incohérents ; mais considérant que les sociétés intimées ne contestent pas les éléments précités versés aux débats par Madame [L] démontrant que cette dernière a perçu pendant les 9 années, au total, où elle a travaillé pour leur compte respectif, un salaire nettement inférieur à celui de salariées placées dans une situation identique à la sienne ; qu'en outre, contrairement à ce que la société SODICO EXPANSION fait plaider, le contrat du 2 décembre 2004 mentionne bien un salaire calculé sur la base d'un temps complet de 151,67 heures et de 10,83 heures supplémentaires par mois ; que dans ces conditions, même si elle ne peut retenir comme indiscutable l'obligation de verser les primes sollicitées par l'appelante, faute d'éléments probants à ce propos, la juridiction de référés ne peut que constater la différence, incontestable et injustifiée, de traitement dont a fait l'objet Madame [L] et allouer, en conséquence, à cette dernière une provision à valoir sur la somme correspondant au salaire dû par la société SODICO EXPANSION ; qu'il convient de ce chef d'accorder à Madame [L] une provision de 10.000 € ; que la société GENEDIS qui a, elle, engagé Madame [L] le 20 juin 2011, moyennant un salaire fixe de 2.300 € s'avère, elle aussi, incontestablement débitrice d'un rappel de salaire envers Madame [L] alors que les dispositions conventionnelles prévoyaient un salaire minimum non contesté de 2.683,33 € pour 151,67 heures de travail, peu important, dès lors, que dans ce contrat, les parties aient prévu que le versement de la somme de 2.300 € correspondrait à un forfait de 218 jours travaillés par an ; qu'une provision de 3.000 € apparaît justifiée ; qu'en outre, Madame [L] s'avère fondée en sa demande de communication de documents, tendant à lui permettre d'opérer et parfaire les calculs qui s'imposent, pour évaluer précisément et notamment la perte de salaire qu'elle a subie par rapport aux autres salariés de chacune des sociétés intimées ; que les pièces requises sont en la possession exclusive de ces sociétés et nécessaires à la défense de l'appelante ; que dans ces conditions, la communication litigieuse constitue une mesure non sérieusement contestable quoi doit être accueillie par la juridiction des référés comme il sera dit ci-après au dispositif sur le fondement du « panel » proposé par l'appelante qui n'apparaît pas injustifié, étant précisé qu'il appartiendra, le cas échéant, aux sociétés intimées de démontrer à Madame [L] en quoi la situation des salariés concernés n'est pas comparable à la sienne ; que s'agissant du délai de prescription invoqué par les intimées, il ne saurait faire obstacle à la communication puisque Madame [L] rappelle justement que si son action est engagée dans ce délai, l'évaluation du préjudice doit prendre en compte l'intégralité de celui-ci ; qu'il suffit donc, ce qui n'est pas contesté, que Madame [L] ait engagé son action devant le conseil de prud'hommes dans le délai de cinq ans, applicable en l'espèce ; que tel est bien le cas puisque Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2013, soit moins de cinq ans avant [après ?] l'expiration de son contrat de travail ; qu'en revanche, les autres demandes de Madame [L] seront rejetées ; qu'en effet, la Cour ne saurait allouer quelque indemnité que ce soit au titre de la discrimination, alors qu'aucun motif légal de discrimination n'est allégué (arrêt, pages 4 et 5) ; ALORS 1°) QU'en énonçant, pour faire droit à la demande de provision sur rappel de salaire, demande dirigée contre la société SODICO, que la juridiction de référés ne peut que constater la différence incontestable et injustifiée de traitement dont a fait l'objet Madame [L] par rapport à d'autres salariées placées dans une situation identique à la sienne, tout en relevant par ailleurs qu'aucune indemnité ne saurait être allouée à l'intéressée au titre de la discrimination salariale, aucun motif légal de discrimination n'étant allégué, ce dont il résulte que la provision à valoir sur un rappel de salaire ne pouvait se déduire du caractère injustifié d'une quelconque différence de traitement invoquée par la salariée, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1455-7 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE la prescription instituée par l'article L 3245-1 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, même devant le juge des référés ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de provision dirigée contre la société SODICO, à relever que le délai de prescription ne saurait faire obstacle à la communication de pièces détenues par l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (conclusions, page 11), si les demandes de rappel de salaire de Madame [L], présentées le 17 septembre 2013, quand l'intéressée a été embauchée le 2 décembre 2004, n'étaient pas, pour partie au moins, atteintes par la prescription quinquennale, la Cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.Moyens produits par la de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L], demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QU'en revanche, les autres demandes de Mme [L] seront rejetées ; qu'en effet la cour ne saurait allouer quelle qu'indemnité que ce soit, au titre de la discrimination, alors qu'aucun motif légal de discrimination n'est allégué ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p.9), Mme [L] a sollicité à titre provisionnel des dommages et intérêts pour discrimination en faisant valoir que son employeur l'avait qualifiée dans un courriel de « petit sarrasin », terme désignant en Europe à l'époque médiévale les peuples de confession musulmane ; qu'en affirmant que Mme [L] n'avait allégué aucun motif légal de discrimination, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [L] de sa demande, à titre de provision, de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle ; AUX MOTIFS QUE les autres réclamations de Mme [L] font l'objet de contestations en fait (retenues injustifiées sur salaire, non-respect des amplitudes et repos obligatoire, absences injustifiées) ou de droit (« convention privée d'effet », nullité de la clause de non concurrence) qui relèvent du juge du fond qui contrairement à la présente juridiction aura le pouvoir d'éclaircir la situation factuelle opposant les parties et de qualifier leur situation juridique après interprétation des documents contractuels qui les liaient ;que ces diverses prétentions se heurtent ainsi à une contestation sérieuse et seront rejetées en référé ; ALORS QUE constitue une obligation non sérieusement contestable, l'indemnisation du salarié en réparation du préjudice résultant de la stipulation dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire (conclusions d'appel de Mme [L] p. 19), si la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail conclu avec la société Sodico Expansion n'était pas illicite en l'absence de contrepartie financière, en sorte que la demande de Mme [L] reposait sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 1121-1 et R. 1455-7 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L 3245-1 du Code du travail sarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel