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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10088
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 199 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° U 14-27.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Dafy moto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de la société Dafy moto ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 990,87€ les sommes dues au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, si la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. [C] en l'absence de stipulations particulières était soumis à un horaire hebdomadaire, le temps de travail mensuel s'élevant, selon les bulletins de paie, à 143,65 heures. Les heures supplémentaires se calculent à la semaine. Elles ont, sauf accord inexistant en l'espèce, pour contrepartie leur paiement assorti d'une majoration de 25 ou 50% selon le nombre d'heures accomplies. En l'espèce, l'accomplissement d'heures supplémentaires avec l'accord de l'employeur ne peut être contesté, les bulletins de paie portant rémunération d'heures supplémentaires en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, rémunération à laquelle s'ajoutaient des journées de récupération. Au vu des règles susvisées, il convient de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires pour celles ayant donné lieu à contrepartie en repos, et ce en violation de l'article L3121-22 du code du travail, soit 7 journées en 2007,8 journées en 2008 et 6 journées en 2009. Le décompte des heures supplémentaires par ailleurs produit par M. [C] n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans la mesure où, étant rappelé que le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la semaine, il se borne à décompter demi-journée par demi-journée, un nombre supposé d'heures supplémentaires, sans mentionner le nombre total d'heures effectuées dans la semaine ni dans la journée. Un tel mode de calcul qui ne rend compte au surplus ni des heures d'arrivée ni des heures de départ, est invérifiable et inopérant. De même, les comptes rendus d'heures de saisie des ventes sur certaines journées par le responsable ne font ressortir aucune heure supplémentaire, les heures mentionnées étant toutes regroupées sur une matinée ou une après-midi. Les nombreux mails envoyés hors heures d'ouverture de la boutique sont pour la même raison inopérants. Les attestations de M. [D] et de M. [E] selon lesquelles M. [C] a toujours accompli plus de trente cinq heures par semaine, a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires et était toujours présent tant à l'ouverture qu'à la fermeture, sont insuffisamment probantes dans la mesure où, compte tenu de leurs propres horaires, les témoins n'expliquent comment ils ont pu personnellement constater de tels faits. Au demeurant, l'employeur verse aux débats l'attestation de M. [H], animateur des ventes, selon laquelle, lorsqu'il a travaillé à [Localité 1] en 2008 et 2009, il était en possession des clés et du code d'alarme lui permettant de faire l'ouverture ou la fermeture du magasin, sans que la présence de M. [C] soit nécessaire. Enfin, l'attestation selon laquelle les responsables des magasins ne devaient pas faire apparaître d'heures supplémentaires est peu probante au regard des journées de récupération accordées. Les heures travaillées plusieurs dimanches à l'occasion de salons ou de manifestations commerciales, doivent être décomptées dans les heures ayant donné lieu à contrepartie. Dès lors, au vu des éléments fournis tant par le salarié que par l'employeur, il convient de condamner la société Dafy Moto à payer à M. [C] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires: 2007 : 49 heures x 13,31 = 652,19€, 2008: 56 heures x 13,66 = 764,96€, 2009: 42 x 13,66 = 573,72€ Soit un total de 1990,87€ » 1°) ALORS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires non indemnisées qu'il affirmait avoir effectuées entre 2005 et 2009, la cour d'appel a retenu que le décompte des heures supplémentaires produit par le salarié (production n° 4) se bornait à décompter, demi-journée par demi-journée, un nombre supposé d'heures supplémentaires, sans mentionner le nombre total d'heures effectuées dans la semaine ou dans la journée, ni préciser les heures d'arrivée et de départ, que les comptes rendus d'heures de saisie des ventes sur certaines journées par le responsable (production n° 6) ne faisaient ressortir aucune heure supplémentaire en ce que les heures mentionnées étaient toutes regroupées sur une matinée ou une après-midi, que les nombreux mails envoyés hors heures d'ouverture de la boutique (production n° 7) étaient inopérants et que les attestations de salariés (production n° 5) selon lesquelles M. [C] avait toujours accompli plus de 35 heures par semaine et un grand nombre d'heures supplémentaires et était toujours présent tant à l'ouverture qu'à la fermeture étaient insuffisamment probantes, comme l'attestation selon laquelle les responsables des magasins ne devaient pas faire apparaître d'heures supplémentaires (production n° 5) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit un décompte des heures supplémentaires réalisées ainsi que d'autres pièces relatives aux heures de travail alléguées, documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, M. [C] produisait également des rapports de transmission de télécopies (production n° 10) ainsi que des justificatifs de dépôt bancaires (production n° 11) pour le compte de la société Dafy Moto faisant apparaitre que le salarié travaillait à des heures très matinales et terminait à des heures tardives sans coupure déjeuner et à tout le moins, qu'il accomplissait des tâches en dehors des horaires d'ouverture du magasin (cf. prod. n° 10 et 11); qu'en déboutant le salarié de sa demande, sans viser, ni analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié étaye sa demande, il appartient à l'employeur d'établir les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires non indemnisées qu'il affirmait avoir effectuées entre 2005 et 2009, la cour d'appel a retenu que l'employeur versait aux débats l'attestation de M. [H], animateur des ventes, selon laquelle lorsqu'il avait travaillé à Ronchin « en 2008 et en 2009 », il était en possession des clés et du code d'alarme lui permettant de faire l'ouverture ou la fermeture du magasin sans que la présence de M. [C] ne soit nécessaire ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que la société justifiait des horaires effectués par M. [C] durant toute la période litigieuse et que ceux-ci étaient exclusifs de l'accomplissement d'heures supplémentaires, pour la période comprise entre l'ouverture et la fermeture du magasin représentant une amplitude hebdomadaire de 42h30 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que les heures travaillées plusieurs dimanches à l'occasion de salons ou de manifestations commerciales devaient être décomptées dans les heures ayant donné lieu à contrepartie, sans préciser les éléments lui permettant de retenir qu'il en allait nécessairement ainsi, ce que le salarié contestait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « La demande d'indemnité pour travail dissimulé Si l'employeur a à tort donné en contrepartie d'heures supplémentaires, des journées de récupération, omettant ainsi de mentionner les heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie, il n'est pour autant pas établi qu'une telle dissimulation ait été faite de manière intentionnelle. M. [C] sera déclaré mal fondé en sa demande. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu qu'en principe pour qu'il ait travail dissimulé, il faut que le salarié ait effectué des heures supplémentaires. Attendu qu'en l'espèce M. [Z] [C] n'a pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires. Attendu qu'en conséquence, il y a lieu débouter M. [Z] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé » ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a limité les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires aux seules heures ayant donné lieu à contrepartie en repos, en violation de l'article L. L 3121-22 du code du travail emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L3121-22 du code du travailarticle L3171-4 du code du travail quarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel