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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10091
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° K 12-23.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mare Nostrum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune d'Hyères Les Palmiers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 2], 2°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mare Nostrum, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune d'Hyères Les Palmiers ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Mare Nostrum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mare Nostrum et condamne celle-ci à payer à M. [R] et à la commune d'Hyères Les Palmiers la somme de 1 500 euros à chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mare Nostrum (demanderesse au pourvoi principal). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [R] n'avait pas été transféré à la commune de Hyères les Palmiers et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné la SARL Mare Nostrum à payer à M. [R] des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer que, contrairement à ses dires, M. [R] était bien affecté à la station-service, outre des bons d'avitaillement dépourvus de toute valeur probante en ce qu'ils ont été signés par M. [F], autre salarié contestant également son licenciement, la société Mare Nostrum produit : - ses rapports techniques et financiers des exercices 2007, 2008 et 2009 pour l'exécution de la délégation de service public, mentionnant un effectif de "3-4 personnes" au titre des "moyens en personnel mis en oeuvre ", mais ne désignant pas les salariés concernés ; - le témoignage de Monsieur [V], mécanicien sur le Port [Localité 1], se bornant à déclarer sans aucune précision qu'il a "été servi à plusieurs reprises en carburant à la station-service Mare Nostrum par M. [F] [P] et M. [R] [B] " ; - un courrier de la société d'expertise comptable Fidexa, en date du 23 novembre 2010, chiffrant le "coût global des licenciements économiques de Messieurs [F] et [R]", et une attestation de M. [C], expert-comptable au sein de cette société, datée du 9 février 2012, évaluant les frais de personnel pour l'exploitation du poste d'avitaillement de 2006 à 2009, représentés par les "coûts de Monsieur [V] [P]" (cogérant de la société) "ainsi que de deux salariés complémentaires en moyenne annuelle", dont les noms ne sont pas cités ; Que déclarant à l'audience qu'il ne servait pas le carburant et contestant avoir été affecté à cette activité, le salarié appelant communique son contrat de travail, dont il résulte qu'il a été embauché en qualité de "vendeur installateur technique", ses bulletins de paie des cinq dernières années, mentionnant qu'il exerçait un emploi de vendeur installateur technique, ainsi que les témoignages de M. [O], ancien employé de la SARL Mare Nostrum, confirmant qu'il « était employé en tant que vendeur dans le magasin et effectuait diverses installations sur les bateaux de manière ponctuelle », et de Mme [K], plaisancière, attestant avoir été habituellement servie par M. [R] au magasin ; que dans son attestation établie le 22 janvier 2010, le gérant de la société Mare Nostrum a d'ailleurs lui-même certifié que M. [R] avait été employé à compter du 6 mars 2001 en qualité de vendeur installateur technique, et cette société confirme dans ses écritures communes aux deux salariés concernés "(qu') il n'y a pas eu de modification des contrats de travail' ; qu'au surplus, non seulement la déclaration annuelle des données sociales de la société Mare Nostrum pour l'année 2008, produite par la Commune d'Hyères-les-Palmiers, confirme que M. [R] exerçait alors les fonctions de vendeur installateur technique, mais elle fait en outre ressortir que trois autres salariés occupaient un emploi de « vendeur magasin/pompiste » : M. [M], titulaire d'un CDI, nommé postérieurement en qualité de vendeur installateur technique par avenant du 1er janvier 2009, ainsi que MM. [Z] et [A], tous deux titulaires d'un CDD, le premier du 28 mars 2008 au 25 septembre 2008, et le second, du 9 mai 2008 au 30 septembre 2008 ; qu'outre que la société Mare Nostrum ne s'explique pas sur ces divers éléments, ni ne précise dans quelles circonstances et à quel titre M. [R] aurait été affecté à la station d'avitaillement, qui plus est selon elle de manière exclusive, les témoignages de M. [M] et de deux anciens salariés ([D], [U]) qu'elle verse aux débats, aussi élogieux soient-ils à son égard, ne font nullement état d'une telle affectation ; que si la Commune d'Hyères, qui a repris l'activité d'avitaillement en régie à compter du 1er janvier 2010, ne conteste pas la réalité du transfert d'une entité économique autonome, force est ainsi de constater que la preuve de l'appartenance de M. [R] à cette entité au moment du transfert n'est aucunement rapportée ; ALORS. D'UNE PART. QUE lorsque le contrat de travail du salarié s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la société cessionnaire, il doit être transféré dans son ensemble alors même que ledit salarié exerçait également des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante ; que la Cour d'appel a constaté que le mécanicien du port [Localité 1] attestait avoir été servi en carburant à plusieurs reprises par M. [R] à la station-service Mare Nostrum ; qu'en décidant néanmoins que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la collectivité territoriale qui avait repris l'entité économique autonome, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; ALORS. D'AUTRE PART. QU' en tout état de cause, une entité économique autonome n'existe que si un personnel lui est spécifiquement attaché ; qu'ayant constaté la réalité du transfert d'une entité économique autonome et le fait que M. [R] y avait travaillé, la Cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer une insuffisance de preuve pour refuser d'admettre que son contrat de travail avait bien été transféré à la commune de Hyères les Palmiers, sans même préciser quels étaient les autres salariés qui étaient affectés à cette entité et dans quelle mesure M. [R] y accomplissait son activité ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN. QUE l'existence d'une entité économique autonome s'apprécie à la date du transfert ; que pour dire que M. [R] n'aurait pas été affecté à la station-service, la Cour d'appel s'est fondée sur des contrats de travail qui s'étaient terminés en 2008 ; qu'en motivant ainsi sa décision au regard de faits datant de 2008, alors que le transfert de l'entité avait eu lieu en janvier 2010, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] (demandeur au pourvoi incident). Ce pourvoi est formé pour l'unique hypothèse où l'arrêt serait censuré sur le moyen unique du pourvoi principal, faisant grief à la décision attaquée d'avoir dit que le contrat de travail de M. [R] n'avait pas été transféré à la commune de Hyères les Palmiers et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Mare Nostrum à payer à M. [R] diverses sommes. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. [R] n'avait pas été transféré à la commune de Hyères les Palmiers et d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE si la commune d'Hyères, qui a repris l'activité d'avitaillement en régie à compter du 1er janvier 2010 ne conteste pas la réalité du transfert d'une entité économique autonome, force est ainsi de constater que la preuve de l'appartenance de M. [R] à cette entité au moment du transfert n'est aucunement rapportée ; qu'enfin, dès lors qu'il résulte des correspondances versées aux débats que la Mairie d'[Localité 1] a réclamé tous les documents utiles à la société Mare Nostrum et que celle-ci, omettant de transmettre le contrat de travail de M. [M] qui lui était pourtant réclamé, comme elle s'abstient de le verser aux débats, lui a répondu que seules MM [F] et [R] étaient concernés par l'avitaillement, le salarié appelant, qui conteste avoir été affecté à cette activité, ne saurait sérieusement reprocher à la commune d'avoir voulu échapper aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, ni d'avoir « agi très légèrement en ne recherchant pas plus activement l'étendue de ses obligations » ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de M. [R] avait été transféré et en ce qu'il a mis hors de cause la société Mare Nostrum mais il sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire présentée contre la commune d'Hyères les Palmiers ; ALORS QUE s'il était considéré par la Cour de cassation que M. [R] était en réalité affecté à l'entité économique transférée à la commune de Hyères, il en résulterait, par voie de conséquence, que le rejet des demandes du salarié formulées à l'encontre de la commune serait censuré en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travailarticle 625 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du Code du travailarticle L. 1224-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel