Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10093
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° J 15-22.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Institut Asclepiade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à [T] [E], décédé le [Date décès 1] 2016, ayant été domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [J] épouse [E], prise en qualité d'héritière de son époux décédé [T] [E], 3°/ à Mme [F] [E], 4°/ à Mme [S] [E], prises toutes deux en qualité d'héritières de leur père décédé [T] [E], domiciliées toutes trois [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut Asclepiade, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts [E] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts [E] de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité d'ayants droit de [T] [D] [E] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut Asclepiade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Institut Asclepiade et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par suite condamné la société Asclépiade à payer au salarié un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Asclépiade aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'il échet d'abord de rappeler que la SARL Asclépiade supporte exclusivement la charge de prouver la faute lourde qu'elle allègue, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et que si un doute subsiste il doit profiter au salarié ; que les premiers juges ont exactement retenu que se trouvaient insuffisamment établis les faits afférents à l'utilisation du véhicule de la SARL Asclépiade ; que Monsieur [E] n'a pas été formellement identifié par les moyens de constat d'une infraction au code de la route ; que les liens conjugaux entre Madame [P] et le Docteur [P], directeur de la SARL Asclépiade et titulaire du pouvoir disciplinaire, privent de valeur probante suffisante son témoignage, rédigé de surcroît très tardivement le 25 mars 2014 ; que Madame [V], certes sans lien de parenté ou alliance avec l'employeur, rédige une attestation également tardivement le 25 mars 2014, pour ne faire état que de la coïncidence de sa rencontre avec l'intimé, puis du constat que le véhicule de service n'était plus là, ce qui est insuffisant pour en déduire comme elle croit pouvoir le faire, que Monsieur [E] aurait commis les faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs Monsieur [E] produit l'attestation de Monsieur [M] dont il s'évince qu'aux jour et heure considérés c'est le Docteur [P] qui avait utilisé le véhicule litigieux ; que Monsieur [E] n'a jamais discuté avoir accidentellement déclenché l'alarme incendie ; que cependant ce n'est pas sans se livrer à un procès d'intention que la SARL Asclépiade a cru pouvoir affirmer que Monsieur [E] aurait agi de manière malveillante afin de nuire à l'entreprise ; que rien de tel n'apparaît du dossier et les allégations de la SARL Asclépiade sont à elles seules dépourvues de valeur probante ; que les premiers juges ont fait ressortir les contradictions entre les pièces sur les conséquences de cet incident ; qu'en tout état de cause les effets de ce déclenchement ne sont pas de nature à caractériser une intention malveillante, et si seul un manque de vigilance est imputable à Monsieur [E], au vu de son ancienneté il ne pourrait s'agir d'une cause sérieuse de rupture ; que de concert avec les premiers juges il y a lieu de retenir que la SARL Asclépiade échoue à prouver suffisamment une faute dans la surveillance des réserves d'oxygène et de surcroît avec intention de nuire à l'entreprise et aux patients ; que la SARL Asclépiade procède encore par voie d'affirmations non exclusives de procès d'intention ; qu'aux termes de sa fiche de poste il incombait à Monsieur [E] de "savoir changer les bouteilles d'O2 entreposées dans le local spécial et surveiller les consommations" ; qu'il ne s'en évince pas sans équivoque que le salarié était chargé de "procéder aux commandes" de sorte que le reproche visé dans la lettre licenciement expressément à ce dernier titre n'est pas pertinent ; que par ailleurs au cours de l'entretien préalable le salarié a relaté avoir agi selon la manière habituelle en constatant après avoir enlevé quatre bouteilles vides que six pleines demeuraient ce qui permettait un fonctionnement normal jusqu'au lundi, jour où sont effectuées les commandes avec livraison le jeudi ; que la SARL Asclépiade produit aux débats une commande faite "en urgence" le jeudi 14 février 2013 ; que cependant en s'abstenant de produire des éléments faisant apparaître la périodicité et le contenu habituel des commandes d'oxygène, elle ne met pas la cour en mesure de contrôler la réalité d'une situation exceptionnelle caractérisant la défaillance de Monsieur [E] à en alerter ses supérieurs ; que par ailleurs Monsieur [E] fait état de la situation équivoque créée par un changement de serrure l'empêchant d'accéder au local où était entreposées les bouteilles d'oxygène et la SARL Asclépiade n'établit pas que cette allégation serait fausse et que le salarié possédait la clé utile ; que la seule circonstance que des travaux de changement de serrure ne figurent pas sur les registres de la SARL Asclépiade ne suffit pas à écarter le doute sur ce point ; que les premiers juges ont fait ressortir la confusion -et donc le doute- sur l'énoncé comme sur la réalité des défauts de rangement du local technique, ce qui en tout état de cause ne caractérise pas la gravité, ni l'intention de nuire constitutive de la faute lourde ; que sur les constats de la Société Aube Froid c'est certes à tort que les premiers juges les ont écartés au seul motif qu'ils ne procédaient pas d'un acte d'huissier ; que cependant ce n'est toujours que par voie de déductions hasardeuses que la SARL Asclépiade prétend imputer à Monsieur [E] un acte malveillant, qualifié non sans excès de "sabotage" ; que la SARL Asclépiade ne peut sans se contredire trouver une preuve de ses affirmations dans le fait qu'une salariée avait vu l'appelant sur le toit près des installations litigieuses, et reprocher au salarié de ne pas avoir effectué l'entretien, ce qui suppose précisément qu'il effectue des tâches sur ces matériels et soit donc vu à proximité ; que surtout rien ne permet de se convaincre que dans la sphère d'exécution contractuelle qui était la sienne, Monsieur [E] avait en charge des actes de maintenance de cette ampleur, ni qu'il possédait les compétences techniques pour ce faire, autant de points qu'il incombait à l'employeur de vérifier, et à défaut il se trouve mal fondé à exercer son pouvoir disciplinaire de surcroît en invoquant une faute lourde ; qu'ainsi la fiche de poste de Monsieur [E] lui impartissait l'exécution de "réparations" de "petits travaux de maintenance" et seulement de "vérifier les échéances pour les grands travaux de maintenance" ; qu'un doute demeure sur la question de savoir si les défauts relevés par Aube Froid relevaient de la "petite" ou de la "grande" maintenance, d'autant que dans la lettre de licenciement la SARL admet qu'elle avait considéré comme inutile la conclusion d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée du seul fait que Monsieur [E] avait estimé pouvoir faire le nécessaire -ce qui ne peut lui être imputé à faute- mais qui aurait néanmoins dû conduire l'employeur à vérifier que tel était le cas ; que l'ensemble de cette analyse commande en confirmant le jugement déféré, de constater que le licenciement ne procède pas d'une faute lourde, ni d'une cause réelle et sérieuse et ceci sans qu' il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale ; que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constatations en allouant le préavis et les congés payés ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, ils ont entièrement réparé le préjudice consécutif à la perte de son emploi subi par Monsieur [E] ; qu'ils ont à bon droit débouté la SARL Asclépiade de ses demandes reconventionnelles sauf à omettre de le préciser dans le dispositif du jugement ce qui sera ajouté ; que de tous ces chefs c'est aussi la confirmation du jugement qui s'impose ; que le jugement a encore tiré d'exactes conséquences de sa décision sur le licenciement en accueillant les demandes d'indemnité conventionnelle et de congés payés, mais les montants doivent être infirmés, Monsieur [E] devant prospérer pour les sommes réclamées devant la cour exactement calculées en application de la convention collective ; que Monsieur [E] établit avoir subi un préjudice distinct lié aux injustes accusations d'actes de malveillance émises par l'employeur à son encontre ; que la condamnation de la SARL Asclépiade à lui payer à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros réparera intégralement celui-là et le jugement sera réformé en ce sens ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'il y a lieu d'en apprécier le bien-fondé ; que sur le premier motif qui concerne l'utilisation du véhicule de service, au terme de l'article 6 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce la société Asclépiade n'apporte pas la preuve que Monsieur [T] [E] avait utilisé le véhicule de service le 5 décembre 2012 ; que la photographie fournie par les autorités de police qui ont constaté et verbalisé le véhicule pour excès de vitesse ne permet pas d'identifier le conducteur ; que l'attestation portant témoignage contre Monsieur [E] de Madame [P] n'est pas recevable, celle-ci étant l'épouse de Monsieur [P], représentant légal de la société défenderesse ; que sur le deuxième motif qui concerne l'activation du système d'alarme et de désenfumage, il n'est pas contesté que Monsieur [T] [E] est à l'origine de l'incident ; qu'en mettant en route le motoculteur dans le garage situé en sous-sol de l'établissement, les émanations de gaz d'échappement ont provoqué le déclenchement de l'alarme incendie ; que cependant des témoignages discordants concernant les trappes de désenfumages attestent pour certains leur ouverture et pour d'autres leur inactivité ; que Monsieur [E] conteste lors de l'entretien du 7 mars 2013, en présence de Madame [H], sans réplique de l'employeur, que les trappes se sont ouvertes ; que la fiche de signalement décrit l'évènement en ces termes : « Alarme incendie déclenchée à 17 heures - Appel à Mr [E] qui nous dit que ce n'est rien, c'est lui qui a déclenché l'alarme en faisant les poussières », puis une autre version « en démarrant la tondeuse » puis « en sortant les poubelles », conséquences immédiates apparentes : « Perturbation des patients et personnels soignants », Auteurs de la fiche : Mesdames [R]-[Q], Monsieur [P] a ajouté : « Acte malveillant, inexpliqué (cause main d'oeuvre) » ; que la preuve de l'importance et des conséquences que l'employeur a voulu donner à l'évènement n'est pas suffisamment rapportée ; que sur le troisième motif qui concerne la surveillance du stock d'oxygène ; qu'il était dans les attributions de Monsieur [T] [E] de surveiller l'état des bonbonnes d'oxygènes et de veiller à leur réapprovisionnement ; que Monsieur [T] [E] a constaté le mercredi 23 janvier 2013 que quatre bouteilles étaient vides ; que les commandes sont passées tous les lundis et que dans ces conditions, la commande aurait dû avoir lieu le 28 janvier 2013 ; qu'entre temps, Monsieur [T] [E] a constaté, sans qu'il en ait été averti, que la serrure du local avait été changée le 24 janvier 2013, fait rapporté lors de l'entretien du 7 mars 2013 ; que logiquement, Monsieur [T] [E] en a conclu que cette responsabilité lui avait été retirée par la personne qui avait ordonné ce changement et qui ne pouvait pas méconnaître le besoin de remplacement des bouteilles puisque Monsieur [T] [E] les avait mises hors circuit et entreposées dans un coin du local ; que les dires de l'employeur ne sont soutenus par aucun élément probant ; que les reproches adressés à Monsieur [T] [E] ne sont pas fondés ; que sur le quatrième motif qui concerne l'état du local technique, l'employeur n'apporte pas la preuve des faits qu'il allègue concernant l'état du local technique ; que Monsieur [T] [E] soutient que le soi-disant branchement électrique n'est en fait que la mise en rechargement d'un téléphone portable, loin de tout objet présentant un risque électrique ; que les cartons dont il est fait état sont des cartons vides ou contenant des matériels ou des appareils ; que les photographies produites aux débats par Monsieur [T] [E] n'attestent pas d'un désordre particulier ; que les griefs formulés sont sans preuve ni fondement ; que sur le cinquième motif qui concerne le système de ventilation, suite à la demande de la société Asclépiade, la société Aube Froid a relaté, le 28 février 2013, les défauts qu'elle a constatés lors de sa visite (non datée) à savoir : - détecteur de fumée hors service, - tubes déconnectés, - thermostat antigel sans couvercle de protection pouvant provoquer un court-circuit, - turbine présentant un roulement ayant complètement lâché, - couvercle électrique du moteur ouvert ; que ces désordres ont occasionné une intervention de la société Toggenburger de 20 heures de main d'oeuvre ; que néanmoins ces faits n'ont pas été constatés par voie d'huissier, leur ôtant ainsi leur force probante ; que si le défaut d'entretien peut être retenu il l'encontre de Monsieur [T] [E], rien ne permet de retenir une intention de sabotage ; qu'en conclusion, le Conseil juge le licenciement de Monsieur [T] [E] sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE s'agissant du troisième grief de licenciement, tiré d'une faute dans la surveillance des réserves d'oxygène, la cour d'appel a retenu qu'il existait un doute sur ce point, au motif qu'en « s'abstenant de produire des éléments faisant apparaître la périodicité des commandes d'oxygène », la société « ne mettait pas la cour en mesure de contrôler la réalité d'une situation exceptionnelle caractérisant la défaillance de Monsieur [E] à en alerter ses supérieurs » ; que la cour d'appel avait cependant préalablement relevé qu'aux dires mêmes du salarié, les commandes de bouteilles d'oxygène étaient effectuées le lundi avec livraison le jeudi, ce dont il résultait que la commande faite par la société le jeudi 14 février 2013 avait bien un caractère exceptionnel, caractérisant la défaillance fautive du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE la cour d'appel a retenu, s'agissant du deuxième grief de licenciement, l'existence d'un manque de vigilance du salarié dans le déclenchement de l'alarme incendie ; que dès lors que la faute du salarié dans la surveillance des réserves d'oxygène est également établie, ces deux fautes considérées conjointement, ayant mis en danger la santé des patients de l'établissement, et commises par un salarié qui avait la responsabilité du service entretien et qui avait déjà fait l'objet d'un recadrage, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE ces deux fautes cumulées constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du code du travailarticle 6 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel