Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10094
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° M 15-23.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Domicile santé, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Domicile santé ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Domicile santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Domicile santé Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Domicile Santé au paiement à Mme [F] de la somme de 1 289 € à titre de complément de préavis, outre 128 € de congés payés afférents et 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 3 mai 2013, qui fixe les limites du litige, Mme [F] a été licenciée pour faute grave ; que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; que par ailleurs, Mme [F] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que le licenciement de Mme [F] est fondé sur un grief : un comportement insultant et violent à l'égard de son supérieur hiérarchique ; que la réalité d'un incident survenu le 16 avril 2013 n'est contestée par aucune des parties ; que l'employeur produit aux débats une attestation émanant de Mme [Y], secrétaire comptable de l'association ; que celle-ci fait état qu'une altercation est intervenue entre Mme [F] et M. [Z] compte tenu du fait que la salariée avait garé son véhicule toute la matinée sur le parking de la structure ; que l'attestante fait état de mots échangés dont la teneur relève de l'énervement, soit « vous pouvez me licencier on se retrouvera aux prud'hommes » « je m'y garerai à nouveau demain » et enfin « vous êtes une tête de mule » ; qu'elle fait également état du fait que la salariée a bousculé le responsable sans pour autant préciser qu'elle a été témoin de ce fait, totalement contesté par Mme [F] ; que l'employeur produit également aux débats une attestation de M. [P], infirmier au sein de l'association ; que celui-ci fait était du fait qu'il a entendu cette altercation entre Mme [F] et son responsable, et témoigne des mêmes propos tenus par la salariée ; qu'il fait état que la salariée a coincé M. [Z] qui sortait de son véhicule ; que cependant, il ne précise pas avoir assisté à ce fait ; qu'il est constant que l'origine de l'incident réside dans le fait que la salariée a garé son véhicule sur le parking de la structure et que l'employeur lui a signifié qu'elle ne devait pas le garer à cet endroit ; que pourtant, cette interdiction ne résulte nullement des règles à respecter dans le cadre du règlement intérieur de la structure ; que l'injonction de l'employeur à l'origine de l'incident n'est donc aucunement justifiée par son pouvoir de direction ; que si la salariée s'est énervée et a tenu des propos révélant un énervement certain, la preuve de la bousculade alléguée n'est pas suffisamment rapportée ; que le grief reproché établi partiellement n'est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de la salariée qui, par ailleurs, n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction depuis son embauche ; que les premiers juges ont donc réalisé une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en jugeant que le licenciement ne reposait par sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, Mme [F] est licenciée, d'une part, pour avoir stationné son véhicule personnel pendant 5 heures 30 sur un emplacement réservé aux salariés du bâtiment administratif ainsi qu'à la clientèle et, d'autre part, pour avoir apostrophé le président de l'association, qui lui en faisait la remarque, l'insultant devant une partie du personnel et ayant un comportement agressif envers lui ; que cependant, sur la question du stationnement, le président de l'association reconnaît que si l'organisation des parkings est instaurée depuis plus de 10 ans et respectée par tous, elle n'avait rien d'officiel puisqu'elle devait être confirmée dans le règlement intérieur de l'association actuellement toujours en cours de discussion ; qu'ainsi, cette règle de discipline interne n'est pas opposable à cette salariée et que par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que cet usage étai porté à la connaissance de chaque membre du personnel par une disposition du contrat de travail, une note de service, une instruction écrite, ou tout au moins, sur le terrain, par la présence de panneaux de signalisation informant tous les usagers du parking de cette consigne ; qu'en fait, il apparaît que ledit parking pouvait être utilisé par certains membres du personnel de l'association et interdit à d'autres, ce qui ajoute à la confusion ; que le président reconnaît au surplus que Mme [F] respectait généralement cette habitude non écrite de l'établissement, puisqu'il précise même dans la lettre de licenciement ; « vous n'aviez jamais procédé de cette façon depuis votre embauche » ; qu'en connaissance, ce motif, s'il garde une réalité, puisque Mme [F] ne conteste pas avoir garé sa voiture à cet endroit, n'est pas sérieux et en tout cas, n'est pas suffisant pour justifier un licenciement, a fortiori pour faute grave ; qu'au sujet de l'altercation, les faits sont également totalement confus et contradictoires ; qu'il y a lieu de constater que Mme [F] a adressé, le jour même, un courrier à la directrice pour se plaindre de l'agression qu'elle venait de subir de la part d'un président totalement hors de lui et violent ; qu'elle annonce son intention de déposer une plainte pénale devant cette attitude inacceptable et sollicite un arrangement amiable pour y surseoir ; que ce courrier n'a jamais reçu de réponse et n'a jamais été contesté par l'employeur ; que, d'autre part, les parties se rejettent réciproquement, exactement les mêmes reproches, à savoir des insultes, « tête de mule » pour l'un, « vous êtes bête » pour l'autre, et un geste brutal, consistant à bloquer son interlocuteur dans sa voiture en refermant sur lui la portière du véhicule ; que le dossier de M. [Z] se distingue de celui de sa salariée par des témoignages qui accréditent sa version des faits ; que cependant, ces attestations émanent toutes de cadres dirigeants de l'association ou collaborateurs proches du président, à savoir un membre de l'équipe de direction, un responsable de service, un responsable de secteur, un chef infirmier et la comptable de l'association ; que la déclaration commune de trois aides-soignantes précisant par la suite le désaccord de la directrice et du chef infirmier avec la décision de licencier Mme [F] permet de douter de l'objectivité parfaite des premiers témoignages, qu'aux termes de la loi, le doute doit profiter au salarié ; que là encore, le conseil juge que les faits ne sont pas établis et que le licenciement de Mme [F] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1. alors d'une part que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que des témoins n'affirmaient pas avoir assisté euxmêmes à un geste violent quand ils attestaient expressément avoir été témoins directs des faits relatés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2. alors d'autre part que la violence du salarié a nécessairement la nature d'une faute grave ; qu'en se fondant pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur des motifs inopérants tirés d'un doute sur la légitimité d'un ordre en réaction duquel la salariée avait physiquement agressé l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel