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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10095
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° Z 15-24.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société NP Vosges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NP Vosges, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NP Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NP Vosges et condamne celle-ci à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NP Vosges. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société NP Vosges à lui payer les sommes de 13.436, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.478, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 447, 89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 2.612, 70 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 831, 19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 83, 11 euros au titre des congés-payés afférents, de 5.000 et 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société NP Vosges à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités et ordonné la remise au salarié d'un bulletin de paie mentionnant l'ensemble des condamnations ainsi prononcées et un certificat de travail rectifié conformément aux termes de sa décision. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé du licenciement; que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail, que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [O] [Q] le 7 mai 2013 fait grief au salarié : " dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 avril 2013 pendant votre temps de travail, vous avez eu une altercation avec l'un de vos collègues de travail Monsieur [P] [T], confirmé par différents témoignages. Celles-ci a rapidement dégénéré en une bagarre violente qui a duré plusieurs minutes. Elle s'est terminée grâce à l'intervention d'un collègue qui a été dans l'obligation d'interrompre son travail pour vous séparer. Lors de l'entretien du mardi 30 avril 2013, nous avons recueilli vos explications. Vous n'avez pas contesté les faits. Vous nous avez expliqué les circonstances conformément au procès-verbal de police établi le 25 avril 2013"; que la dispute, l'échange de coups ne sont pas contestés par [O] [Q], qui dénonce son collègue comme étant l'instigateur de cette altercation; qu'il ressort du procès-verbal de police, ayant recueilli les déclarations des belligérants et les témoignages de salariés présents dans l'entreprise qu'il est établi qu'en dépit d'une précédente dispute, génératrice de la mise à pied disciplinaire de mai 2012, [O] [Q] et son collègue de travail ont continué à travailler selon le même rythme de travail, affectés dans le même atelier, sur 2 machines séparées par une 3ème occupée au moment des faits par Madame [Z]; qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats par l'employeur qu'au jour du licenciement de [O] [Q], l'entreprise occupait 133 salariés; qu'il est constant que certaines équipes travaillaient de jour, une autre de nuit; que l'employeur est tenu à l'endroit de chacun de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, lui imposant de prendre toute mesure de nature à protéger la sécurité de ses salariés dès lors qu'il les expose ou a conscience de les exposer à un danger; qu'en l'espèce, en maintenant dans le même atelier, selon le même rythme de travail, sur des machines voisines, deux salariés qu'il a sanctionnés un an auparavant en raison des violences physiques qu'ils s'étaient mutuellement échangés, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu envers ses salariés qui, appliquée à l'espèce, prive de cause réelle et sérieuse le motif du licenciement de [O] [Q]; que la décision déférée sera donc confirmée qui a accordé au salarié le bénéfice d'une indemnité de préavis, pour la somme de 4.378, 92 euros outre 447, 89 euros à titre de congés-payés afférents; qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié prétend à bon droit au paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, que le conseil de prud'hommes ne pouvait requalifier en mise à pied disciplinaire; que la SAS NP Vosges sera donc condamnée à payer à [O] [Q] la somme de 831, 19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 83, 11 euros brute au titre des congés-payés afférents; que si la juridiction de première instance a, à bon droit, accordé à [O] [Q] le bénéfice d'une indemnité de licenciement, le montant de celle-ci doit être recalculé dès lors que les contrats de mission ne sont pas requalifiés en contrat à durée indéterminée; qu'il résulte des précédents développements qu'au jour de son licenciement, [O] [Q] comptait 5 ans et 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise (intégrant la durée du préavis); que le montant de l'indemnité légale de licenciement auquel il peut prétendre s'élève à la somme de 2.612, 70 euros que la SAS NP Vosges se trouve condamnée à lui payer; que s'agissant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d'un salarié comptant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait du licenciement ne peut être inférieur à 6 mois de salaire; qu'en l'espèce, [O] [Q] justifie être resté sans aucune activité professionnelle pendant plus d'un an; que compte tenu de son âge au jour du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, la somme de 13.436, 76 euros à titre de dommages-intérêts, allouée par les juges de première instance indemnise l'intégralité du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef; que les conditions des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages servies à [O] [Q], du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités; qu'il y a lieu d'ordonner l'établissement par l'employeur d'un bulletin de salaire mentionnant l'intégralité des condamnations ci-dessus prononcées et de remettre à son salarié l'attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément aux termes de la présente décision, sans qu'il ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte; que la SAS NP Vosges sera de plus condamnée à payer à [O] [Q] une indemnité de 1.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave de Monsieur [Q] est motivé : par une altercation avec un de ses collègues de travail, dans la nuit entre le 18 et le 19 avril 2013; les faits ont été établis par un procès-verbal de la Police Nationale établi le 25 avril 2013; le non-respect de l'article 2 du règlement intérieur portant sur la discipline; qu'il est rappelé que Monsieur [Q] avait déjà été sanctionné le 21 mai 2012, pour une faute similaire; qu'il n'est pas contesté que les deux salariés travaillaient à très proche distance, dès lors que seul un paravent suffisait à les séparer; que la présence d'un paravent peut être nécessaire pour protéger les machines de la poussière, mais il est alors très étonnant que seul le travail effectué cette nuit du 18 au 19 avril 2013 justifiait sa présence; qu'il ne peut être contesté que la SAS NP Vosges connaissait les relations conflictuelles entre Monsieur [Q] et Monsieur [P], puisqu'elle avait déjà dû intervenir et les sanctionner sans pour autant les licencier; que la Cour de cassation a affirmé dans plusieurs arrêts : (N°99-21255 du 28 février 2002, N°99-18389 du 28 février 2002); qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; qu'en l'espèce, l'employeur connaissait, depuis le 4 juin 2012, les relations conflictuelles entre les deux salariés, mais les a sciemment affectés à des postes très proches l'un de l'autre; que l'employeur avait la possibilité de ne pas les faire travailler dans la même équipe; qu'en conséquence, l'employeur a commis une faute inexcusable envers Monsieur [Q], de sorte que son licenciement pour faute grave n'a pas de cause réelle et sérieuse; que l'article L. 1253-3 du code du travail stipule que : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9"; que le conseil des prud'hommes fixe, au vu du préjudice subi par Monsieur [Q], les dommages-intérêts à six mois de salaire; (...); que l'article L. 1234-9 du Code du travail stipule que :" Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire"; (...); que l'article L. 1234-5 stipule que : "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accomplis son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés-payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2"; que le salarié, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés-payés sur celle-ci; qu'il n'y a pas lieu de fixer une astreinte sur la décision; que l'employeur devra délivrer un bulletin de salaire reprenant les condamnations salariales et l'indemnité de licenciement ; qu'il délivrera également une attestation Pôle Emploi; que l'article 700 du code de procédure civile dispose que : "comme il est dit au I de l'article 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette demande, à ce titre, à la SAS CRIT et à la SAS NP Vosges; que la SAS CRIT étant hors de cause, en conséquence, seule la SAS NP Vosges sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [O] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1° - ALORS QUE ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, face à deux salariés s'étant battus dans l'entreprise, leur notifie à chacun une mise à pied disciplinaire de 8 jours, puis leur permet de reprendre leur travail dans la même équipe après qu'ils se sont engagés devant le délégué du procureur à mettre un terme à leur contentieux et à tourner la page, aucune autre altercation ne devant d'ailleurs ensuite être à déplorer pendant près d'un an; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui et sans être contesté, qu'il avait infligé une mise à pied disciplinaire de 8 jours tant à M. [Q] qu'à son collègue de travail, M. [P], pour s'être battus dans l'entreprise, outre que ces derniers avaient pris l'engagement devant le délégué du procureur de mettre un terme à leur contentieux et à tourner la page ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur, à l'occasion d'une nouvelle rixe survenue un an plus tard, d'avoir manqué à son obligation de résultat en laissant les salariés travailler à nouveau dans la même équipe, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. 2° - ALORS en tout état de cause QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'exonère pas automatiquement le comportement gravement fautif du salarié ; que commet une faute grave le salarié qui se bat violemment avec son collègue de travail sur son lieu de travail en dépit d'une sanction antérieure pour les mêmes faits, peu important qu'on ne puisse déterminer lequel des deux est l'instigateur de cette altercation et peu important que l'employeur n'ait pas pris toutes les mesures pour éviter une nouvelle rixe; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la violente altercation entre M. [Q] et son collègue de travail était établie, que M. [Q] ne contestait pas l'échange des coups et qu'il avait déjà été sanctionné un an auparavant pour les mêmes faits; qu'en jugeant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat rendait infondé le licenciement lorsqu'indépendamment du comportement de l'employeur, les violences réitérées du salarié caractérisaient des manquements rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est exclusivement compétent pour reconnaître l'existence d'une faute inexcusable ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, lorsqu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 451-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail. 4° - ALORS QUE la reconnaissance d'une faute inexcusable permet uniquement aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'obtenir une indemnisation complémentaire constituée par une majoration de leur rente et par la réparation de préjudices spécifiques ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la faute inexcusable commise par l'employeur rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 1234-9 du Code du travail stipule quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1253-3 du code du travail stipule quearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L. 4121-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10095
Données disponibles
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