Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10096
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° J 15-26.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Servier France, venant aux droits de la société Therval médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Société de franchise pour l'information pharmaceutique (Sofip), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Servier France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servier France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Servier France et condamne celle-ci à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servier France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société THERVAL MEDICAL, aux droits de laquelle est venue la société SERVIER FRANCE, à verser à Madame [V] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THERVAL MEDICAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L'article L1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement économique effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Aux termes de l'article L1222-6 du code du travail lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. En l'espèce la lettre de licenciement économique adressée le 27 janvier 2012 par la SARL Therval Médical à Mme [V] est ainsi libellée s'agissant des motifs du licenciement : « (...) Dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe, les laboratoires Servier s'efforcent de maintenir son niveau d'investissement dans la recherche et le développement un niveau élevé. Pour ce faire, le développement du chiffre d'affaires du groupe doit suivre a minima l'évolution de ses coûts. Dans cette perspective, la direction du groupe a souhaité s'assurer que le lancement des nouveaux médicaments devant suppléer les produits plus anciens et désormais concurrencés par des génériques soit effectué dans les meilleures conditions possibles tant en France qu'à l'international. L'organisation avant la mise en oeuvre du projet Harmonie des réseaux France ayant été jugée perfectible et la direction du groupe étant convaincue de l'impérieuse nécessité de conserver la promotion de ses produits par le biais d'un contact humain avec les praticiens, il a été envisagé de revoir cette organisation. C'est ainsi qu'en application du projet Harmonie nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail que vous avez refusée. Suite à ce refus et dans le but de vous proposer toutes les possibilités de reclassement disponibles, la société vous a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception la liste de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe compatibles avec votre expérience professionnelle. Vous n'avez pas souhaité donner une suite favorable à ces propositions pas plus que vous n'avez souhaité être destinataire de propositions de poste à l'international ou à des catégories d'emplois inférieurs. En revanche, vous avez accepté de bénéficier du dispositif de portage qui vous a permis de demeurer au sein des effectifs de notre société pendant une durée de neuf mois. Pendant cette période, nous vous avons régulièrement proposé les postes compatibles avec votre profil qui se sont libérés ou sont devenus disponibles à titre de reclassement interne. Vous avez également bénéficié, en parallèle, de l'accompagnement du cabinet d'outplacement Cursus management. Néanmoins, vous n'avez pas répondu favorablement propositions de reclassement interne qui vous ont été envoyés, en dernier lieu le 30 novembre 2011, que ce soit en France ou à l'international. Vous n'avez pas non plus trouvé de solution externe correspondant à votre aspiration professionnelle. Contraints dans ces conditions d'envisager votre licenciement pour motif économique, nous vous avons alors convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 janvier 2012, entretien au cours duquel nous vous avons appelé la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement de sept mois. (...) ». La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est admis d'une part que le contrôle du juge porte sur l'existence de la nécessité économique rendant indispensable la réorganisation générant la suppression des postes ou la modification du contrat de travail et sur l'adéquation entre la situation financière du secteur d'activité concerné par la réorganisation et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, et d'autre part que la sauvegarde de la compétitivité implique une menace concrète qui, si elle se réalisait, pourrait entraîner des difficultés économiques en l'absence de réorganisation. En l'espèce la SARL Servier France ne produit aucun document permettant de contrôler la situation comptable du groupe Servier ou du secteur d'activité spécifique du groupe auquel appartenait le cas échéant la SARL Therval Médical à la date du licenciement, Elle se contente en effet de produire le document initial d'information remis aux représentants du personnel dont le contenu est à cet égard insuffisant car il énonce, sans documents extérieurs venant les étayer, des données chiffrées dans deux tableaux figurant sur une page. Le premier concerne le groupe et contient les chiffres d'affaires consolidés et les dépenses d'exploitation pour 2008-2009 et 2006-2007, le second concerne les sociétés du groupe en France et contient des valeurs comparées de chiffres d'affaires et de dépenses en recherches et développement pour les exercices de 2005 à 2009, estimées pour l'exercice 2009-2010 et prévisionnelles pour l'exercice 2010-2011. Or s'agissant du secteur "France" il n'est pas établi par les débats et les pièces du dossier que cette désignation recouvre, du fait notamment d'une activité et d'une clientèle spécialisées au sein du groupe, un secteur d'activité spécifique, intégrant la SARL Therval Médical, dont l'analyse de la situation économique serait détachable de l'analyse de celle du groupe dans sa globalité, qui demeure par voie de conséquence le niveau auquel doit se situer le contrôle par la cour de la menace économique caractérisant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la structure par la réorganisation litigieuse. À cet égard, s'agissant du groupe Servier, le document d'information produit en pièce 3 par la SARL Servier France développe que sur les deux exercices 2006-2007 et 2008-2009 les dépenses du groupe ont augmenté à un rythme supérieur à celui des ventes et que du fait d'une baisse de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2008-2009, le groupe Servier a dû marquer une pause dans la croissance de ses investissements de recherche et développement sur lesquels la direction du groupe assoit pour une grande partie sa stratégie pour rester concurrentielle. Pour autant, le seul énoncé de cette baisse de chiffre d'affaires ne justifie pas à lui seul l'existence d'une menace économique pesant sur un groupe qui affiche dans ce document pour l'exercice 2008-2009 un chiffre d'affaire consolidé de 3,525 milliards d'euros et des dépenses d'exploitation de 3,178 milliards d'euros. Il ne justifie donc a fortiori pas davantage que cette menace imposait une réorganisation de la visite médicale en France pour sauvegarder la compétitivité du groupe Servier dans son ensemble, une augmentation du chiffre d'affaires du groupe Servier pour les exercices postérieurs, à considérer qu'elle soit établie, n'étant pas de nature à prouver a posteriori ces deux éléments de fait. De plus la lettre de licenciement elle-même mentionne que la mise en oeuvre du "projet Harmonie" est motivée par la nécessité d'améliorer l'organisation du réseau de visite médicale en France, estimée perfectible, et non par la nécessité d'en adapter le coût au contexte économique, le projet étant du reste présenté dans son intitulé et dans le dossier d'information proposé à la consultation des représentants du personnel comme un projet "d'amélioration du fonctionnement de la visite médicale du groupe en France" par la réorganisation homothétique de la sectorisation et un rééquilibrage des plans de charge et quotas marché entre secteurs pour en développer l'efficacité. Enfin le courrier du 20 janvier 2011 adressé à Mme [V] par la SARL Servier France reprend ces notions en mentionnant au paragraphe des motivations du projet Harmonie qu'il "est impératif que l'efficacité des réseaux de visite médicale soit optimale" et qu'à cette fin "l'organisation des réseaux étant perfectible" il était "envisagé de la revoir". Dans ces conditions il convient de déduire de ces considérations que la SARL Servier France ne démontre pas que le projet Harmonie qui impliquait la réorganisation du réseau de la visite médicale en France était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Servier dans son ensemble, ni même de celle du secteur d'activité spécifique auquel appartenait la SARL Therval Médical et dont l'existence n'est pas démontrée, alors que les pièces et écritures établissent que cette réorganisation poursuivait en réalité un objectif de rentabilité en favorisant le lancement de nouveaux produits censés suppléer des produits anciens plus concurrencés. En outre, par courrier du 20 janvier 2011 la SARL Therval Médical a proposé à Mme [V] son transfert au sein de la société Ardix Medical au poste d'attaché médical d'information groupe 5 niveau C, à compter du 1er avril 2011, pour un salaire mensuel brut temps plein de 2.740 €, la salariée disposant d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus concernant le poste proposé, le défaut de réponse dans le délai valant acceptation de la modification proposée, et l'employeur précisant que dans l'hypothèse d'une acceptation il adresserait la salariée une lettre de transfert en indiquant : "votre contrat de travail avec notre société se trouvera rompu d'un commun accord à la date du 3] mars 2011. La société Ardix Medical vous adressera en parallèle un contrat de travail organisant votre nouvelle situation à compter du 1er avril 2011.". Ce courrier qui propose un changement d'employeur après rupture d'un commun accord du contrat de travail, et alors que ce document ne s'inscrit pas dans un accord tripartite, ne peut être analysé comme une proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L1222-6 du code du travail puisque in fine le seul effet de l'acceptation dans les rapports entre Mme [V] et la SARL Therval Médical aurait été la rupture d'un commun accord du contrat de travail les liant en dehors du cadre légal entourant la rupture conventionnelle. Il s'ensuit que le refus de Mme [V] formalisé le 15 février 2011 était légitime. Par voie de conséquence, la nécessité économique rendant indispensable la réorganisation litigieuse n'étant pas établie et la proposition faite à Mme [V] ne constituant pas une modification de son contrat de travail, les conditions de l'article L1233-3 du Code du travail ne sont pas réunies, de sorte que le licenciement de Mme [V] doit être considéré comme n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse pour ces seuls motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les argumentations surabondantes des parties relatives au reclassement et à l'application des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi que sur les conséquences indemnitaires que le conseil des prud'hommes en a tiré, faisant une juste analyse des circonstances de l'espèce, Mme [V] se trouvant encore sans emploi et bénéficiant du RSA au jour de l'audience » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le licenciement : Selon les dispositions de l'article L.1233-3 du Code du Travail : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de poste, d'une modification ou d'une transformation d'emploi due notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques. » ; Que la lettre de rupture fixe les termes et limites du litige ; Qu'il est expressément indiqué : «Dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe, les laboratoires SERVIER s'efforcent de maintenir son niveau d'investissement dans la Recherche et le Développement à un niveau élevé. Pour ce faire, le développement du chiffre d'affaires du Groupe doit suivre à minima l'évolution de ses coûts. Dans cette perspective, la Direction du Groupe a souhaité s'assurer que le lancement des nouveaux médicaments devant suppléer les produits plus anciens et désormais concurrencés par des génériques soit effectué dans les meilleurs conditions possibles tant en France qu'à l'International. L'organisation avant la mise en oeuvre du projet Harmonie des réseaux France ayant été jugée perfectible et la Direction du Groupe étant convaincue de l'impérieuse nécessité de conserver la promotion de ses produits par le biais d'un contact humain avec les praticiens, il a été envisagé de revoir cette organisation » ; Que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité de groupe auquel elle appartient ; Que si les juges ne peuvent arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise, il leur appartient de vérifier que celle invoquée à l'appui du licenciement est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; Que l'employeur doit démontrer sans équivoque, les éléments chiffrés à l'appui, que la réorganisation qu'il met en oeuvre répond à des impératifs structurels et / ou conjoncturels objectivement établis et non à une simple volonté d'accroître ses profits ; Que la démonstration de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité doit s'effectuer non pas simplement au niveau de l'entreprise à laquelle appartient le salarié licencié mais à la branche d'activité du groupe concerné ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne produit pas d'éléments sur la situation économique du Groupe SERVIER ni les résultats des autres sociétés du groupe appartenant au réseau des visites, de sorte que les juges ne peuvent apprécier la nécessité de mettre en place une réorganisation ou s'il s'agit seulement pour le Groupe SERVIER de rationaliser les structure du réseau de la visite médicale France ; En conséquence, le Conseil constate que la mise en oeuvre du Projet Harmonie ne répond pas à une nécessité économique et ne peut légitimer le licenciement de Mlle [V] ; [ ] Que Mlle [V] a bénéficié des mesures sociales d'accompagnement du Projet Harmonie mis en place sur le territoire national au même titre que des mesures financières arrêtées par le Plan d'accompagnement ; Que les propositions de reclassement ne peuvent se limiter aux mesures d'accompagnement d'un plan de réorganisation ; Qu'en l'espèce, toutes les lettres adressées à Mlle [V] en vue de son reclassement découlent du Plan d'accompagnement en mars et novembre 2011 ; Que Mlle [V] n'a bénéficié d'aucune offre de poste personnalisée puisque les autres salariés concernés par le projet ont reçu exactement les mêmes propositions aux mêmes dates ; Qu'il est prouvé que le Groupe SERVIER a communiqué la liste des postes vacants au sein de différentes sociétés du groupe ; Mais que la seule transmission de liste des postes vacants dans le groupe ne qualifie pas à elle seule le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur qui doit procéder à une recherche effective de postes adaptés à la situation du salarié concerné par le projet ; Qu'en l'espèce, aucune des propositions faites à Mlle [V] n'est personnalisée, et ne comporte de précisions concernant le salaire ; Que le Conseil juge que la SARL THERVAL MEDICAL ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement compte-tenu notamment de l'importance du groupe et des moyens mis à sa disposition ; En conséquence, le licenciement de Mlle [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la SARL THERVAL MEDICAL à lui verser des dommages et intérêts ; Par conséquent, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail et de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; Que toutefois, si le juge est n'est pas tenu d'allouer de dommages et intérêts inférieurs à ce minimum légal, il lui appartient d'évaluer le montant des dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice subi ; Que compte-tenu de l'ancienneté importante de 12 ans de Mlle [V] à la date de son licenciement et du fait que malgré la création d'une entreprise en décembre 2012, elle ne perçoit depuis cette date aucun revenu, le Conseil fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 60.000,00 € » ; 1. ALORS QU' est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la réorganisation mise en oeuvre pour anticiper des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que répond à cette définition la réorganisation visant à adapter l'organisation commerciale d'un groupe aux évolutions du marché pour préserver sa capacité à maintenir un niveau d'investissement en Recherche et Développement indispensable sur un secteur marqué par un fort niveau d'innovation et de concurrence ; que la démonstration d'une telle menace pesant sur la compétitivité d'un groupe n'exige pas nécessairement la production de documents comptables ; qu'en l'espèce, la société SERVIER avait démontré, dans le document d'information remis aux représentants du personnel, que la baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation des dépenses d'exploitation, au niveau de l'ensemble du groupe, comme des sociétés situées en France, affectait la capacité du groupe à maintenir un fort niveau d'investissement en Recherche et Développement ; qu'il était en conséquence indispensable que le groupe réorganise les réseaux de visites médicales en France, qui étaient inadaptés aux évolutions de l'offre de soins et de la démographie médicale et souffraient en outre d'un manque de coordination ; qu'en retenant que les données figurant dans ce document d'information, qui n'avaient pas été contestées par les représentants du personnel, étaient insuffisantes pour faire ressortir une menace sur la compétitivité du groupe, faute d'être étayées par des éléments attestant de la situation comptable du groupe, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation constitue un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, la société SERVIER FRANCE soutenait que la réorganisation des réseaux de visite médicale en France était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'ensemble du groupe SERVIER, qui était menacée par la baisse globale de ses ventes et l'augmentation de ses charges d'exploitation ; qu'en retenant que les données relatives au secteur « France » ne permettaient pas d'y voir un secteur d'activité spécifique au sein du groupe SERVIER, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QU' est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation visant à adapter l'organisation commerciale d'un groupe aux évolutions du marché pour préserver sa capacité à maintenir un niveau d'investissement en Recherche et Développement indispensable sur un secteur marqué par un fort niveau d'innovation et de concurrence ; qu'en l'espèce, la société SERVIER soulignait que, pour maintenir sa capacité à affronter sa concurrence dans un contexte d'augmentation des coûts liés à la conception, au développement et au lancement d'un nouveau produit, le groupe investissait environ 25 % de son chiffre d'affaires dans les programmes de Recherche et Développement et que la diminution de son chiffre d'affaires, corrélée avec l'augmentation de ses charges, affectait ses capacités à maintenir un tel investissement ; qu'elle soulignait également que les ventes attendues par le lancement de quatre nouveaux produits étaient minorées par l'organisation des différents réseaux de visite médicale, très disparates, non-coordonnés et inadaptés aux évolutions de l'offre de soins et de la démographie médicale ; qu'en se bornant à affirmer que le seul énoncé de la baisse du chiffre d'affaires du groupe ne justifie pas à lui seul l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe qui affiche pour l'exercice 2008-2009 un chiffre d'affaires consolidé de 3,525 milliards d'euros et des dépenses d'exploitation de 3,178 milliards d'euros, sans s'expliquer sur la capacité du groupe à maintenir un fort investissement dans la Recherche et le Développement qui constitue le levier essentiel de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 4. ALORS QUE le juge n'a pas à apprécier le choix de l'employeur entre différentes mesures de réorganisation possibles ; qu'en reprochant à la société SERVIER FRANCE de ne pas justifier que la menace pesant sur la compétitivité du groupe SERVIER dans son ensemble imposait précisément la réorganisation des réseaux de visite médicale en France, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 24), la société SERVIER FRANCE soutenait que la situation économique du groupe s'était dégradée postérieurement aux licenciements ; qu'elle expliquait ainsi que 88 % des produits de son portefeuille, représentant 81 % de son chiffre d'affaires, devaient faire face à la concurrence de produits génériques, que les baisses de prix décidées par les pouvoirs publics avaient entraîné une perte de 66 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011 et de 204 millions d'euros en 2012, qu'au niveau mondial, le groupe SERVIER avait enregistré une perte de parts de marché (passées de 0,86 % en 2008 à 0,56 % en 2012) et que le chiffre d'affaires avait continué à se dégrader en France, représentant une diminution de 46 % entre 2008 et 2012 ; qu'en affirmant que l'augmentation du chiffre d'affaires du groupe pour les exercices postérieurs n'était pas de nature à démontrer que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, quand la société SERVIER FRANCE invoquait au contraire une diminution des ventes du groupe, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article du Code de procédure civile ; 6. ALORS QUE si la réorganisation mise en oeuvre dans le seul but de rationaliser ou d'optimiser le fonctionnement d'une entreprise ne constitue pas un motif économique de licenciement, il en va autrement lorsque l'inadaptation de l'organisation d'une entreprise aux évolutions du marché et les dysfonctionnements de son organisation interne affectent sa capacité à affronter la concurrence ; qu'en l'espèce, il était démontré, dans le document d'information remis aux représentants du personnel, que les six réseaux de visite médicale du groupe en France n'étaient pas suffisamment coordonnés, qu'ils présentaient d'importantes disparités en termes de découpage sectoriel et que leurs secteurs étaient devenus totalement inadaptés aux évolutions de l'offre de soins et de la démographie médicale et que ces défaillances constituaient un frein au développement des ventes nécessaires pour financer les programmes de Recherche et Développement ; qu'en se bornant à relever que le document d'information remis au comité d'entreprise, comme la lettre de licenciement, évoquaient la « nécessité d'améliorer l'organisation du réseau de visite médicale France, estimée perfectible » ou d'optimiser « l'efficacité des réseaux de visite médicale », sans rechercher si, par-delà l'emploi de ces expressions, l'employeur n'entendait pas mettre en place une organisation assurant un développement des ventes nécessaires au maintien de la capacité d'investissement en Recherche et Développement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 7. ALORS QUE le changement d'employeur constitue une modification du contrat de travail, qui nécessite l'accord du salarié ; que, lorsque la réorganisation d'une entreprise conduit à transférer l'emploi occupé par un salarié au sein d'une autre entité du groupe, l'employeur est tenu de proposer à ce salarié le transfert de son contrat de travail auprès de cette nouvelle entité, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société THERVAL MEDICAL a proposé à Madame [V], par lettre du 20 janvier 2011, un transfert au poste d'attaché médical d'information au sein de la société ARDIX MEDICAL, en précisant qu'elle disposait d'un délai de réflexion d'un mois et qu'en cas d'acceptation, la société ARDIX MEDICAL lui adresserait un nouveau contrat, avec reprise d'ancienneté ; qu'en retenant que cette proposition ne pouvait être analysée en une proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, au motif inopérant qu'il y était indiqué que l'acceptation emporterait rupture d'un commun accord de son contrat avec la société THERVAL MEDICAL, cependant qu'il était précisé que cette rupture serait concomitante à la conclusion d'un contrat de travail, prévoyant la reprise de son ancienneté, avec la société ARDIX MEDICAL, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 8. ALORS QUE l'employeur peut proposer à plusieurs salariés les mêmes offres de reclassement, dès lors que les postes proposés sont adaptés à la situation de chacun ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame [V] occupait un emploi d'attaché médical à l'information et que la réorganisation concernait uniquement les salariés exerçant, comme elle, un emploi au sein du réseau de visite médicale ; que la société SERVIER FRANCE soutenait que tous les postes proposés à Madame [V] à titre d'offres de reclassement étaient compatibles avec ses qualifications ; qu'en se bornant à relever, par motifs réputés adoptés, que les autres salariés concernés par le projet de réorganisation ont reçu les mêmes propositions de reclassement que Madame [V], pour en déduire que ces offres n'étaient pas personnalisées, sans rechercher si les postes proposés correspondaient aux compétences de Madame [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 9. ALORS QUE la société THERVAL MEDICAL avait communiqué à Madame [V], par lettre du 20 janvier 2011, un descriptif complet des mesures d'accompagnement dont elle pourrait bénéficier, en cas d'acceptation de l'un des postes proposés au sein du réseau de visite médicale ; que ce descriptif expliquait notamment les mesures de garantie de rémunération applicables ; que, par ailleurs, les offres de reclassement des 15 mars et 30 novembre 2011 précisaient le montant du salaire de chacun des postes disponibles au sein du groupe, hors réseau de visite médicale ; qu'en affirmant que les propositions de reclassement faites à Madame [V] n'étaient pas personnalisées, faute de précision concernant les salaires, la cour d'appel a dénaturé ces propositions des 20 janvier 2011, 15 mars 2011 et 30 novembre 2011. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'ancienneté de Madame [V] au sein du groupe SERVIER est fixée au 17 juillet 2000 et d'AVOIR condamné la société SERVIER FRANCE, venant aux droits de la société THERVAL MEDICAL, à verser à Madame [V] la somme de 4.389,85 euros ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites aux débats que Mme [V] a été recrutée le 17 juillet 2000 par Mme [C] et Mme [S] dont il n'est pas contesté qu'elles sont respectivement, conseillère en ressources humaines et directrice de la visite médicale de la SARL Therval Médical puis de la SARL Servier France, qu'elle a ensuite été formée à la visite médicale par l'institut pour la formation technologique Ifora qui a le même siège social que la SAS Servier, qu'elle a travaillé dès l'année 2000 sous l'autorité de Mme [S], et qu'il n'est pas davantage contesté que son activité professionnelle était dès son embauche consacrée à la distribution des produits pharmaceutiques du groupe Servier sur le même secteur ainsi que cela résulte des deux contrats de travail, de sorte que son ancienneté dans le groupe et plus particulièrement au sein de la SARL Therval Médical est effective à compter du 17 juillet 2000 » ; ET AUX MOTIFS QUE « Mlle [V] a été embauchée par la société SOFIP en date du 17 juillet 2000 en qualité d'Attachée Médicale d'Information ; qu'il ressort des pièces fournies au débat qu'elle a été formée par le centre de Formation IFORA attaché au groupe SERVIER, que les courriers qui lui sont adressés sont signés par Madame [S], Directrice de la Visite Médicale ; qu'au 1er octobre 2002, Mlle [V] intégrait la Société SARL THERVAL MEDICAL où elle continuait de présenter les mêmes produits promus par THERVAL MEDICAL, sur le même secteur et sous la même direction : M. [G], Directeur Général de THERVAL MEDICAL et ARDIX, Mme [S], Directrice de la Visite Médicale, M. [E], Directeur Régional ; que Mlle [V] démontre qu'elle se trouvait depuis le 17 juillet 2000 sous la subordination de la SARL THERVAL MEDICAL, il n'est pas contesté qu'elle travaillait depuis toujours dans le même réseau commercial de distribution des produits du groupe SERVIER même si les sociétés sont juridiquement distinctes ; que l'ancienneté de Madame [V] est effective depuis le 17 juillet 2000, elle est en droit de réclamer le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement manquant, décompte établi selon les modalités édictées par la Convention collective de l'Industrie Pharmaceutique » ; 1. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que Madame [V] a été recrutée le 17 juillet 2000 par Mesdames [C] et [S], sans préciser sur quel élément de preuve elle fonde une telle affirmation, cependant que les seuls éléments produits aux débats par la salariée relativement à son embauche par la société SOFIP en juillet 2000 étaient une lettre de confirmation d'embauche et un contrat de travail signés par Madame [Z], Directeur général adjoint de la société SOFIP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant encore que Madame [V] a travaillé sous l'autorité de Madame [S] dès l'année 2000 et, par motifs adoptés que les courriers adressés à Madame [V] étaient signés par Madame [S], sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait de telles affirmations, cependant que les seuls éléments produits aux débats par la salariée établissant des échanges directs avec Madame [S] avant son embauche par la société THERVAL MEDICAL se résumaient à deux cartes de voeux établissant simplement l'existence de relations professionnelles, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la reconnaissance d'un lien de subordination juridique entre une entreprise qui confie à un prestataire la commercialisation de ses produits et les salariés de ce prestataire suppose de faire apparaître que ces salariés accomplissent leur travail sous l'autorité directe de cette entreprise, qui a le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame [V] a été embauchée par la société SOFIP, en juillet 2000, pour assurer la promotion des produits de ses clients et qu'elle a été conduite, dans ce cadre, à promouvoir les produits du groupe SERVIER ; qu'en se bornant à relever que Madame [V] a été formée par une société de formation technologique ayant le même siège social que la SAS SERVIER et que son activité a été consacrée dès son embauche à la distribution des produits pharmaceutiques du groupe SERVIER, la cour d'appel n'a pas fait ressortir l'existence d'un lien de subordination juridique entre Madame [V] et la société THERVAL MEDICAL qui assure également la promotion des produits du groupe SERVIER, au cours de l'exécution du contrat liant la salariée à la société SOFIP ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE la reprise de l'ancienneté d'un salarié auprès d'un précédent employeur ne s'impose qu'en cas de transfert de son contrat de travail au sein du même groupe ; qu'en l'espèce, la société THERVAL MEDICAL soulignait que la société SOFIP n'appartient pas au groupe SERVIER, mais assurait la commercialisation de certains de ses produits ; qu'en retenant que l'ancienneté de la salariée dans le groupe SERVIER était effective au 17 juillet 2000, date de son embauche par la société SOFIP, sans s'expliquer sur l'absence de liens capitalistiques entre la société SOFIP et le groupe SERVIER, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du Travail et de lui allouerarticle L. 1222-6 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1233-3 du Code du travailarticle L1222-6 du code du travail lorsque larticle L. 1222-6 du Code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel