Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10100
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 68 666 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° H 15-19.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi de Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que Monsieur [P] n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail, et, par conséquent, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 19.686,66 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [P] explique que suite à l'apparition de tensions au cours de l'année 2011 en raison du harcèlement des salaries de l'étude par Maître [Z] et a son égard en particulier, se traduisant notamment par la suppression de ses congés, la critique systématique de son travail et par le fait que l'employeur exigeait régulièrement sa démission, il a saisi le médecin du travail lequel lui a conseillé de saisir l'inspection du travail ; que Monsieur [P] expose que le climat de harcèlement moral, au sein de l'étude existait bien avant son arrivée et a perduré après son départ et qu'il s'exerçait tant à l'égard d'anciennes collègues de Maître [Z], qu'à l'égard des salariés qu'elle avait elle-même embauchés après sa reprise de l'Etude de Maître [B], selon des techniques de harcèlement identiques d'un salarie a l'autre ; que certains ont écrit a l'Inspection du travail qui a jugé leurs dires suffisamment sérieux pour interroger Maitre [Z] ; que Maître [Z] rappelle que le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement qui ne doit pas être confondu avec les exigences du travail et l'exercice du pouvoir de direction et de sanction de l'employeur ; qu'elle se dit heurtée par les propos mensongers du salarié qui la décrit comme violente et incohérente, prenant des décisions absurdes et contraires a ses intérêts et au bon fonctionnement de l'étude ; qu'en effet, elle ne comprend pas pour quelle raison elle aurait supprimé le matériel ou l'accès aux revues juridiques dont l'abonnement est coûteux ; qu'elle reproche à Monsieur [P] de détourner les faits ; qu'ainsi une panne ou un mauvais fonctionnement du logiciel OUTLOOK qui affectait tous les postes informatiques est interprété comme un harcèlement ; que sur les faits du 5 janvier 2011, elle souligne que Monsieur [P] nie désormais l'état d'ébriété mais qu'il l'a reconnu lors de l'entretien préalable ; qu'elle soutient que Monsieur [P] a contacté à de nombreuses reprises la médecine du travail ou travaille sa compagne afin de pouvoir présenter des justificatifs à son comportement répréhensible, notamment le 20 janvier, lorsqu'il a abandonné son poste après avoir été surpris en état d'ébriété ; que Maître [Z] ne conteste pas avoir cherché à embaucher un autre salarié, non pour remplacer M [P] mais parce qu'elle avait besoin d'une personne supplémentaire avec acquisition d'un poste d'ordinateur en plus, pour traiter les dossiers en retard de signature et qui était la source d'importantes difficultés pour l'étude notamment financières, Maître [Z] explique que les relations avec Madame [S] dont elle était proche avant de reprendre l'étude, sont devenues extrêmement compliquées parce que cette dernière n'a jamais supporté le lien hiérarchique qui résultait de la cession de l'étude ; que ces reproches infondés démontrent selon elle indiscutablement que Monsieur [P] rencontre des difficultés avec la hiérarchie et les contraintes du salariat ; qu'à titre subsidiaire, Maitre [Z] demande de réduire le montant des dommages et intérêts en soulignant que Monsieur [P] avait moins de deux ans d'ancienneté et qu'il est gérant de plusieurs sociétés ; que, sur ce, Monsieur [P] s'appuie sur la médecine du travail et sur les lettres et attestations de Mme [S], laquelle dénonce des faits essentiellement à l'encontre de Mme [Q] et de Mme [H] ; que Monsieur [P] décrit un comportement tyrannique de la part de maître [Z] et même incohérent, comme le fait de supprimer les crayons ou l'accès aux revues juridiques, qui ne sont étayées par aucune pièce à l'exception de déclarations vagues de Mme [S] qui pourtant ne reprend pas certains détails dans ses divers très longs courriers ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. [P], que tous les salariés harcelés se seraient plaint auprès du Médecin du travail et il n'est justifié d'aucune suite particulière à ces diverses dénonciations ; que les faits concernant d'autres salariés peuvent permettre d'éclairer le contexte et la situation de l'étude mais ne constituent pas des preuves de la matérialité des faits à l'encontre de M. [P] ; qu'en outre, les faits dénoncés pour caractériser le harcèlement à l'encontre des deux autres salariés ne sont pas établis ; que toutefois, Monsieur [P] expose longuement les cas de Madame [Q], Mme [H] et Mme [S] ; que Mme [S], quant à elle, expose longuement dans ses lettres à l'inspection du travail, au médecin et à la Chambre des notaires, les situations de Mesdames [Q] et [H] ; que ces deux dernières personnes n'ont en revanche rédigé aucune attestation ; qu'en conséquence, le dossier de harcèlement repose uniquement sur les déclarations de [S], [P] auprès du médecin du travail et celles de Mme [S] à toutes les institutions sociales ou professionnelles ; que les échanges de courriels entre ces deux salariés montrent une réelle animosité à l'égard de leur employeur et une parfaite entente entre eux ; que Mme [Q] a uniquement adressé un courrier le 30 novembre 2011 à Monsieur [P] pour lui témoigner son soutien et parler de souffrances mais ce, en réponse à une lettre dont le contenu est inconnu ; qu'il est établi que Madame [Q] a été placée en arrêt maladie quelques jours après la prestation de serment de Maitre [Z] et n'a jamais travaillé avec M. [P] ; qu'elle a démissionné après plusieurs mois d'arrêt de travail et a été embauchée dans une autre étude ; qu'en outre, Maître [B] qui l'avait embauché en mai 2008, atteste que cette salariée qui rencontrait des problèmes de famille, ne voulait pas, même avant son départ, respecter les consignes données par Me [Z] lorsqu'elle était clerc ; que Monsieur [P] affirme, sans produire aucune pièce, que Madame [H] avait saisi la médecine du travail ; que cette salariée est longuement citée par Mme [S] comme ayant été tyrannisée par l'employeur ; qu'il n'est versé aucune pièce ; que Madame [S], embauchée par Maître [B], prédécesseur de Maître [Z], était comptable au sein de l'Etude ; qu'elle a été placée en arrêt de travail durant 6 mois ; qu'elle ne conteste pas que Me [Z] a pu avoir des relations sereines avec les salariés remplaçants mais elle les juge « trop souples et inexpérimentés », critiquant leur travail ; que Monsieur [P] n'a pas indiqué dans son curriculum vitae qu'il était gérant ou associé dans plusieurs sociétés, notamment immobilières ; qu'il n'était pas tenu de préciser que sa soeur devait prêter serment en tant que notaire un an plus tard mais il est évident que la situation méritait un peu de clarté au regard de la rigueur exigée pour l'exercice de cette profession ; qu'il n'est pas établi que Maître [Z] n'ait pas respecté les souhaits des salariés pour leur congés mais il est évident que les arrêts maladie des deux salariés ont rendu difficile la gestion de l'étude, Monsieur [P] ne conteste pas avoir pu bénéficier des « ponts » et de congés pendant les périodes scolaires au point que le solde de ses congés au 31 octobre 2011 était débiteur de 5,5 jours ; que Monsieur [P] fait état de sanction financières dont il ne justifie pas alors qu'il a, au contraire, perçu des primes au mois d'août et octobre 2010 ; que Monsieur [P] reproche à l'employeur d'avoir mis en place un système de surveillance très strict sans en présenter le mécanisme et surtout sans préciser en quoi il dépasserait le droit de regard qui relève du pouvoir de contrôle de l'employeur, par exemple comme le fait de lister les appels sur un cahier de téléphone, étant rappelé que la rédaction et la signature des actes tout autant que l'envoi de courriels, même réalisés par M. [P] engagent la responsabilité du titulaire de l'office ; qu'il en est de même lorsque Monsieur [P] se plaint d'intrusion de son employeur dans les conversations professionnelles ; que si les faits décrits par Maitre [Z], notamment les paiements de chèques qui ont dû être annulés, n'ont pas de lien direct avec le licenciement de M. [P], en revanche ils illustrent l'animosité de Mme [S] qui conduit à beaucoup de réserve sur ses diverses attestations ; que c'est à juste titre que Me [Z] a considéré que l'attestation de Mme [S] reste, malgré sa longueur, très vague, évoquant surtout la situation de personne dont les situations sont invérifiables ; que Monsieur [P] a ressenti une dévalorisation à tenir le standard de l'étude et l'accueil de clients, tâches rendues nécessaires dans cette petite structure puisque Madame [S] a été absente les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2011 ; que Maitre [Z] rappelle que les inspections annuelles n'ont donné lieu à aucune suite disciplinaire contrairement aux allégations non fondées de M. [P] sur les manquements déontologiques que celui-ci, qui a pourtant écrit à la chambre des notaires, n'a jamais dénoncés ; que Maître [Z] a été entendu par l'inspection du travail ainsi que la CPAM sans qu'aucune procédure n'ait été mise en place ; que si devant le conseil des prud'hommes, M. [P] a pu arguer d'une enquête toujours en cours depuis octobre 2011, force est de constater que ces dénonciations sont restées sans suite ; que le fait que le Dr [A], médecin du travail, ait relevé, au regard du nombre de visites médicales d'embauche, qu'il existait un « turn-over » important confirme qu'il existait des difficultés de fonctionnent mais pas la preuve de harcèlement imputable à l'employeur, il doit être tenu compte du comportement des salariés à l'égard des arrivants comme le montrent les attestations et lettres de Mme [S] qui critique le travail des nouveaux embauchés, « peu exigeants et plus souples » selon elle ; que le médecin du travail invite les juges à prendre en considération des faits et des périodes qui ne sont pas comparables, d'une part parce que la cession d'une étude n'intervient qu'après plusieurs dizaines d'années de stabilité et d'autre part, parce que ce médecin qui pris position sur le fonctionnement de l'étude d'après les déclarations de M. [P], présente une analyse contestable de la situation ; qu'en effet, un emploi en CDD pour remplacer un salarié absent n'est pas un signe de dysfonctionnement social de l'étude mais a, au contraire, pour finalité d'alléger la charge de travail ; que Monsieur [P] fait état de nombreux éléments sur la vie privée de son employeur qui sont non seulement sans rapport avec le harcèlement ou son licenciement mais sont en outre diffamant ; que Maître [Z] verse aux débats des pièces démontrant qu'elle ne rencontre pas de difficultés relationnelles avec d'autres salariés ou collègues, ce que Mme [S] ne nie pas dans ses attestations puisqu'elle se contente de critiquer le travail et la souplesse des remplaçants ; que Monsieur [N] présent lors de l'entretien préalable décrit un comportement effacé et en retrait ; que les déclarations de M. [P] et Mme [S] sont contredites par les anciens collègues de Me [Z] ; que, sur la communication des dossiers, Me [Z] a interrogé la chambre qui a répondu que l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI interdit au notaire de communiquer les actes qu'il reçoit à d'autres que les parties, leurs héritiers et ayants droits et que sont également confidentielles toutes les pièces d'un dossier (procurations, compromis, correspondances, comptes...) ; qu'il est également déconseillé de communiquer copie des comptes sans données masquées ou effacées ; que seule une juridiction peut en demander la communication ; qu'en sa qualité de clerc, M. [P] doit connaître cette règle ce qui ne l'empêche pas d'accuser Me [Z] de dissimuler des preuves ; que les faits de harcèlement ne sont pas établis et le jugement sera confirmé ; que les faits de harcèlement n'étant pas établis, la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention est sans objet, étant précisé que M. [P] ne peut invoquer un harcèlement supposé et non établi envers d'autres salariés ; ALORS QUE, premièrement, tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [P] n'avait établi aucun fait de harcèlement sans répondre, ne serait-ce que brièvement, au moyen présenté par Monsieur [P], qu'elle avait pourtant rappelé (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa), tiré de ce que Mme [Z] avait exigé à plusieurs reprises de Monsieur [P] qu'il démissionne (cf. conclusions, p. 16, 19 et 21), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 d code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en considérant que M. [P], ainsi que Mme [S], n'avaient pas été privés de leur moyens matériels en affirmant que cette allégation ne reposait que sur des déclarations vagues de Mme [S], alors que celle-ci faisait valoir, dans sa lettre adressé le 12 novembre 2011 à l'Inspection du travail : « Depuis deux semaines, Monsieur [P] et moi-même sommes complètement exclus de la vie de l'Etude [ ]. Je n'ai plus de répertoire, ni d'agenda, je n'ai pas accès à ma banque, on nous a coupé l'accès à l'envoi et à la réception des mails. Monsieur [P] et moi-même sommes chacun dans notre bureau nous n'osons pas nous retrouver en même temps au copieur de peur que cela soit mal interprété, nous parlons à voix basse, nous sursautons comme si nous allions être pris en défaut » (citée dans les conclusions, p. 16), la cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 novembre 2011 de Mme [S], violant, ainsi, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en affirmant, en l'espèce, que « M.[P] ne conteste pas avoir pu bénéficier des ponts et de congés pendant les périodes scolaires au point que le solde de ses congés au 31 octobre 2011 était débiteur de 5,5 jours » alors que M. [P] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 28 et 29), que les congés pris par M.[P] l'étaient pendant les périodes de vacances scolaires et donc en dehors des périodes scolaires (congés pendant les vacances d'été 2011 et congés pendant les vacances de Noël 2011), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.[P], violant, ainsi, l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, quatrièmement en affirmant que qu'« Il d(evait) être tenu compte du comportement des salariés (à savoir de M. [P] et de Mme [S]) à l'égard des arrivants comme le montrent les attestations et lettres de Mme [S] qui critique le travail des nouveaux embauchés « peu exigeants et plus souples selon elle » alors que M.[P] ne critique à aucun moment, sur aucune des 65 pages de ses conclusions les arrivants ou les nouveaux embauchés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.[P], violant, de nouveau, l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE, cinquièmement, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions ; que lorsqu'il s'agit de déterminer si un ensemble de faits sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; de sorte qu'en écartant, en l'espèce, l'existence du harcèlement en s'abstenant de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par M. [P] et notamment les faits du 10 au 20 Janvier 2011 attestés par Mme [S], le départ de de M.[P] de l'Etude le 20 Janvier 2011 pour se rendre à la médecine du travail établi par un courriel du médecin du travail et par l'attestation remise par M.[P] à son employeur ce 20 janvier dans laquelle il précisait qu'il était contraint de quitter l'étude compte tenu de ses conditions de travail et du harcèlement qu'il subissait, la pression à la démission, l'avertissement injustifié au retour de son arrêt de travail, l'annulation le 04 février 2011 de ses congés de mars 2011, le fait que par lettre du 13 octobre 2011, le médecin du travail avait considéré que les faits étaient suffisamment sérieux pour alerter l'inspection du travail, le fait qu'il ait écrit par courrier recommandé à Me [Z] le 12 octobre 2011 lui demandant de cesser de le harceler, le fait que les agissements invoqués par M. [P] s'inscrivaient dans un climat de harcèlement, de la part de Mme [Z], à l'égard de l'ensemble de ses anciens collègues au sein de l'étude [B], l'arrêt de travail pour une angoisse liée à une souffrance au travail, le non-remboursement des frais de transport, le fait que Mme [Z] avait plannifié de remplacer M. [P] bien avant la rupture du contrat de travail et que les pressions à la démission s'inscrivaient dans ce contexte, le fait que Me [Z] avait tenté de le pousser à la faute en vue de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, sixièmement, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1l52-l à L.1l52-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient alors aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en décidant, en l'espèce, que le harcèlement moral n'était pas établi car les faits de harcèlement n'étaient pas établis par le salarié, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. ALORS QUE, septièmement, le juge doit rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative le juge doit apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les agissements ou mesures en cause étaient étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en considérant, en l'espèce, comme établis les insinuations blessantes de détournement de clientèle au profit de la soeur de M.[P], nommée notaire au cours de l'année 2011 et la tenue du standard ainsi que l'accueil physique des clients pendant 6 mois, tâches non prévues à son contrat de travail, pour ensuite conclure que les faits de harcèlement ne sont pas établis, estimant ainsi que chaque fait tenu pour établi devait isolément constituer un fait de harcèlement, alors que la cour devait rechercher si pris dans leur ensemble ces éléments tenus pour établis permettaient seulement de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, décider que l'employeur avait exécuté son obligation de prévention, déboutant, par conséquent, le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre ; AUX MOTIFS QUE les faits de harcèlement n'étant pas établis, la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention est sans objet, étant précisé que M. [P] ne peut invoquer un harcèlement supposé et non établi envers d'autres salariés ; ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif au manquement, de la part de l'employeur, à l'obligation de prévention, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, est tenu de mettre en oeuvres toutes les mesures utiles pour éviter les situation de harcèlement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les demandes de M. [P] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention seraient sans objet aux seuls motifs que les faits de harcèlement ne serait pas établis, sans rechercher les mesures prises et envisagées par Madame [Z] pour prévenir les situation de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant, par conséquent, le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige du 8 décembre 2011 fait état des griefs suivants : - Propos injurieux et insultants tenus à l'égard de l'employeur, - Refus réitéré d'exécuter les tâches, - Propos déplacés tenus à l'égard d'une collaboratrice de notaire, - Inscription d'un acte au répertoire sans son autorisation ; que Monsieur [P] soutient que Maître [Z] ne produit pas d'éléments objectifs sur le comportement qu'elle lui impute et qui doit s'apprécier au regard du harcèlement moral dont il a été victime . Ii ajoute que les critiques même vives, dès lors qu'elles ne sont ni injurieuses ou excessives ni diffamatoires ne sauraient être retenues contre le salarié titulaire d'un droit d'expression ; que Monsieur [P] explique que Maître [Z] a tenté sans succès de le pousser à commettre des erreurs, de septembre à novembre 2011 et, qu'à défaut, elle a inventé une prétendue agressivité ; qu'il conteste l'avertissement relatif à un état d'ébriété, précisant qu'il l'avait contesté oralement auprès de Me [Z] mais n'avait pas souhaité le contester officiellement car il ne supportait plus les demandes de démission ; qu'il conteste également avoir abandonné son poste le 20 Janvier 2011 mais pas avoir quitté l'étude â 15Heures ; qu'il estime avoir été contraint de partir en raison du comportement harceleur et agressif de Me [Z] pour se réfugier à la Médecine du travail. Il n'est pas contesté que le salarié ait pu voir un médecin mais les raisons de son départ ne sont pas établies ; que Monsieur [P] soutient que l'affirmation de Mme [E] est mensongère et souligne qu'il ne l'a jamais rencontrée, Il a au contraire essayé de faire le travail demandé mais il s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses erreurs et manquements dans ce dossier qui était géré personnellement par Me [Z] et non par lui-même ; qu'il fait valoir que Me [Z] se réfugie derrière le secret professionnel pour ne pas répondre à la sommation de communiquer mais qu'elle le viole en produisant l'attestation d'un client, M. [E] ; qu'il relativise l'attestation de Me [M] qui selon lui, avait seulement indiqué un « ton déplacé» avec sa collaboratrice qui n'est absolument pas comparable avec une attitude « extrêmement agressive » ; qu'en réplique, Maître [Z] détaille dans la lettre de licenciement les propos injurieux qu'elle impute au salarié et elle explique que ce denier a refusé d'effectuer des actes, notamment une rectification d'acte de succession qui lui était demandée, de lui soumettre des actes avant de les signer et de les remettre au client ou de rendre compte d'avancement de dossier, entraînant ainsi la désorganisation du travail au sein de l'étude ; qu'elle soutient que le comportement déplacé du salarié en présence ou à l'égard des clients ou des confrères, a porté atteinte à l'image de l'étude ; que l'employeur rappelle que le comportement déplacé, état d'ébriété sur le lieu de travail, abandon de poste et propos insultants, avait déjà été sanctionné par un avertissement en date du 4 février 2011 ; qu'à titre subsidiaire, Maître [Z] demande de retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que sur ce, en cas de licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits d'une gravité telle qu'elle impose l'éviction immédiate du salarié et que le juge doit rechercher la portée réelle des faits eu égard à l'intérêt de l'entreprise ; que le refus réitéré par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail caractérise la faute grave ; que le 21 septembre 2011, Monsieur [P] a refusé de corriger une déclaration de succession la veille du rendez-vous pour la signature ; que le 22 septembre 2011, il a réitéré ce refus en présence des clients comme en atteste Madame [E] ; que cette attestation est parfaitement recevable et décrit l'insubordination du salarié, Dès lors que l'employeur avait demandé, avant le rendez-vous à M. [P] de rectifier les erreurs avant la signature, il est indifférent de savoir qui était en charge du dossier ; qu'en effet, ce n'est pas l'erreur en elle même qui est reprochée mais le fait d'avoir, de manière réitérée, refusé d'exécuter une tâche, y compris en présence du client qui a été témoin de l'échange et qui a dû reporter la signature. Si M. [P] estimait ne pas avoir le temps de corriger l'acte, il aurait dû au moins prévenir les clients qui se sont déplacés inutilement ; que Monsieur [P] ne peut arguer d'une surcharge de travail puisqu'il ne lui est pas non plus reproché de ne pas avoir exécuté toutes les tâches mais de ne pas avoir exécuté celles qui étaient urgentes ; qu'en en outre, et malgré les dénégations de ce dernier, l'employeur démontre qu'il était déjà intervenu dans le règlement de cette succession ; qu'il ne conteste que le dépôt de la déclaration n'a pas non plus été fait ; qu'en ce qui concerne l'acte du 13 octobre 2011, M. [P] a varié dans ses explications ; qu'il a reconnu dans ses écritures, après l'avoir nié, avoir signé l'acte au motif qu'il disposait d'une procuration signée par le client ; que sans reprendre les longues explications sur la vigilance nécessaire pour la signature d'un acte en l'absence de toutes les parties, il ne peut justifier l'avoir signé sans l'accord de son supérieur au seul motif que le client ne s'est jamais plaint ; que Maître [Z] fait état d'autres informations qui ne lui ont pas été transmises dont elle n'établit pas la réalité, la preuve négative étant impossible, mais dans le cadre d'une réglementation très stricte et d'actes dont la garantie repose sur un professionnalisme exemplaire, le comportement de M. [P] constitue une faute grave ; que par lettre du 3 octobre 2011, Maître [M], notaire à LAON, s'est plaint du comportement de M. [P] à l'égard de sa collaboratrice et a confirmé ces faits dans une attestation versée aux débats ; que le manque de courtoisie à l'égard des tiers constitue une atteinte à l'image et à la crédibilité de l'étude notariale ; qu'il importe peu que l'acte ait finalement été signé, le grief est établi ; que pour se justifier, Monsieur [P] relate des événements qui n'ont aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et porte des accusations graves sur les actes rédigés par Maître [Z] qu'il considère comme irréguliers mais qu'il n'a pas jugé utile de dénoncer à la Chambre des Notaires alors que, pourtant, dans le contexte déjà évoqué, de nombreux courriers ont été adressés à l'inspection du travail mais aussi à la chambre des notaires ; qu'en conséquence, les menaces de Me [Z], dont il fait état, en cas de dénonciation, ne sont pas crédibles et ne sont étayées par aucune pièce ; que d'ailleurs, Monsieur [P] ajoute que lors de l'entretien préalable, il a demandé des explications au notaire sur sa gestion de l'étude, parce que sa mise à pied était destinée à préparer l'arrivée de sa remplaçante, ce qui, comme le fait d'estimer que le salaire de Maître [Z] était trop élevé au regard des comptes de l'étude dépasse le simple droit d'expression ; qu'il ressort en fait de ces éléments et de ceux déjà évoqués à l'appui des faits supposés de harcèlement qu'il existait une opposition très vive de M. [P] et de Mme [S] à la reprise de l'étude par Maitre [Z], et que les salariés dépassaient le cadre de leurs missions ; qu'au cours de la procédure, M. [P] a commencé par nier certains faits, se contentant d'exiger des pièces confidentielles, avant de les reconnaître et les minimiser ; que la profession de notaire tout autant que celle de clerc de notaire présente une particulière exigence de sincérité et de transparence dans les relations professionnelles, de sérénité et de rigueur ; que le comportement de M. [P] rendait impossible la poursuite du contrat et la faute grave est justifiée ; ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif au licenciement, la rupture étant nulle comme liée à des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile et de l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'étendue des pouvoirs du juge prud'homal l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. [P] était motivé par des motifs disciplinaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause exacte et véritable du licenciement n'était pas le fait que M. [P] se soit inquiété des conditions dans lesquelles Maître [Z], agissant en sa qualité de notaire, devait recevoir apparemment déséquilibré au profit de son concubin, au mépris des règles déontologiques de la profession notariale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en décidant qu'il résultait de l'attestation de Mme [E] que M. [P] avait refusé de corriger une déclaration de succession la veille d'un rendez-vous de signature et qu'il avait réitéré ce refus en sa présence alors qu'il résultait de cette attestation qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous de signature, mais d'un rendez-vous de remise d'un projet d'acte, ladite attestation ne faisant, à aucun moment, ressortir que M. [P] avait refusé d'accomplir ses tâches, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme [E], violant, ainsi, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, pour justifier un licenciement disciplinaire et, à plus forte raison, une faute grave, le caractère injurieux ou « déplacé » des propos tenus par un salarié, doit être apprécié in concreto, en fonction des termes employés et des circonstances dans lesquelles ils ont été employés ; de sorte qu'en décidant que M. [P] avait commis une faute de nature à caractériser une faute grave, sans constater aucun propos injurieux ou excessif ni préciser les circonstances précises dans lesquelles les propos litigieux avaient été tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE cinquièmement, M. [P] soutenait dans ses conclusions d'appel (page 47) qu'il n'avait jamais refusé de corriger la déclaration de succession mais qu'il avait au contraire essayé de faire son travail mais qu'il était impossible de corriger cette déclaration de succession, ce qui n'était pas contesté par Mme [Z], en raison de l'absence d'évaluation de biens immobiliers ; qu'il établissait en outre cette impossibilité au moyen d'une pièce versée par Mme [Z] (cf. productions), pièce pourtant retenue par la Cour pour démontrer l'implication de M. [P] dans la gestion du dossier ; de sorte qu'en décidant que M. [P] avait refusé de corriger la déclaration de succession sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE sixièmement, M. [P] soutenait dans ses conclusions d'appel (page 49) que Mme [E] n'avait jamais constaté un quelconque refus de corriger cette déclaration de succession de la part de M. [P] mais qu'elle n'avait fait qu'attester ce que lui disait Mme [Z] et que cette argumentation résultait de l'attestation de Mme [E] ; de sorte qu'en décidant que M. [P] avait refusé de corriger la déclaration de succession sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE septièmement, M.[P] soutenait dans ses conclusions d'appel (page 49) qu'il n'avait jamais rencontré de clients dans ce dossier ce qui rendait inopérant le grief de réitération du refus devant les clients et que cette argumentation résultait de l'attestation de Mme [E] ; de sorte qu'en décidant que M. [P] avait refusé de corriger la déclaration de succession sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, de rejeter la demande de remboursement des frais de transport ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [P] soutient avoir réclamé à plusieurs reprises à Maître [Z] le remboursement des frais de transports en commun, alors que cette prise en charge est prévue par le code du travail ; qu'il ajoute avoir remis ses titres de transports à Maître [Z] ; qu'il reproche au conseil d'avoir écarté sa demande alors que Maître [Z] ne contestait ni le principe de la demande, ni son quantum, puisqu'elle avait indiqué « s'en remettre à Justice » ; que la prise en charge est subordonnée à la remise ou à défaut la présentation du ou des titres par le bénéficiaire Monsieur [P] ne justifie pas avoir remis les justificatifs de transport couvrant la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 ; qu'il n'explique pas pourquoi il n'a gardé aucune trace des réclamations qu'il aurait adressées à Maitre [Z] ; que cette réclamation ne figure pas parmi les griefs soumis à l'appréciation de l'inspection du travail ; ALORS QUE premièrement, dans sa lettre du 20 octobre 2011 à la DDTEFP, 3e section Inspection du Travail, M. [P] dénonce (p. 2) des pressions aussi bien que des manquements aux règles élémentaires du droit du travail et, parmi ces manquements, le « non remboursement de frais de transport en commun » ; de sorte qu'en considérant néanmoins que cette réclamation ne figurait pas parmi les griefs soumis à l'appréciation de l'inspection du travail, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. [P] à l'Inspection du travail du 20 octobre 2011, violant le principe selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE deuxièmement, en rejetant la demande de remboursement de frais de transport bien que Maître [Z] ne contestait ni le principe de la demande, ni son quantum, celle-ci s'en remettant à la justice s'agissant de cette demande, tout en exigeant de Monsieur [P] une preuve impossible car il affirmait, sans être contesté sur ce point, qu'il avoir remis ses titres de transports à Maître [Z], la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du code civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 624 du code de procédure civile et de larticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel