Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10101
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° J 15-19.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Infodroits, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal Madame Candice de Laulanie, présidente, contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Infodroits, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Infodroits aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette, la demande de l'association Infodroits et condamne celle-ci à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Infodroits. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par l'Association Infodroits contre l'ordonnance de référé du 5 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QU'" aux termes des dispositions des articles R. 462-1 et D. 1462-3 du code du travail le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas 4000 euros, étant admis que l'intérêt du litige est déterminé par le dispositif des dernières conclusions ; QU'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les dernières conclusions émises le 30 juin 2014 par Madame [S] [U] pour l'audience de référé et reprises par l'ordonnance déférée sont les suivantes : - constater la remise tardive des documents sociaux de fin de contrat, - constater le paiement très tardif du solde de tout compte, - en conséquence, condamner l'association Infodroits à verser à Madame [U] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice subi, - constater que l'association Infodroits à très tardivement sollicité la portabilité de couverture prévoyance de Madame [U] auprès de la mutuelle Pavillon Prévoyance, - condamner l'association Infodroits à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; QUE celles de l'association Infodroits en défense formalisaient le rejet des prétentions de la salariée et une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; QUE les demandes tendant à voir constater un fait par la juridiction ne sont pas des prétentions et constituent tout au plus la formalisation de moyens dans le dispositif des écritures ; que seule la demande en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi qui lie l'instance doit donc être prise en considération, à l'exclusion de la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles dont il est admis qu'elle n'est pas décomptée pour calculer le taux du ressort ; QUE dès lors la demande principale n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes, le juge des référés a exactement qualifié sa décision, laquelle n'est pas susceptible d'appel ; que dans ces conditions l'appel de l'association Infodroits est irrecevable" ; 1°) ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la demande d'un salarié qui tend à la constatation d'une faute de l'employeur, sans l'accompagner d'une demande en paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé ou déterminable, est indéterminée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la salariée avait demandé au juge des référés de " constater que l'association Infodroits à très tardivement sollicité la portabilité de couverture prévoyance de Madame [U] auprès de la mutuelle Pavillon Prévoyance" ; que cette demande, qui n'était assortie d'aucune demande de dommages et intérêts, était indéterminée ; qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 40 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article R. 1462-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue une prétention tendant à faire trancher un point litigieux, et sur laquelle le juge doit se prononcer, la demande d'une salariée tendant à voir constater une faute de son employeur dans l'exécution d'une obligation lui incombant, contestée par ce dernier ; que tel était le cas, même si elle ne s'accompagnait d'aucune demande de dommages et intérêts, de la demande formée devant le juge des référés, de "constater que l'association Infodroits à très tardivement sollicité la portabilité de couverture prévoyance de Madame [U] auprès de la mutuelle Pavillon Prévoyance", contestée par l'Association Infodroits ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision déclarant l'appel de l'Association Infodroits irrecevable, que " Les demandes tendant à voir constater un fait par la juridiction ne sont pas des prétentions et constituent tout au plus la formalisation de moyens dans le dispositif des écritures" et que "seule la demande en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi qui lie l'instance doit donc être prise en considération", la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 40 du Code de procédure civile, ensemble, et par fausse application, l'article R. 1462-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 40 du Code de procédure civile etarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel