Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10104
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° U 15-19.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1] (Turquie), contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Bouygues travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues travaux publics ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifié l'avertissement infligé à M. [F] le 24 février 2010 ; Aux motifs que « L'article L. 4131-1 du code du travail octroie au salarié le droit de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que dans ce cas le salarié alerte immédiatement l'employeur ou son représentant de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie du sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; que cette faculté donnée au salarié de se retirer de son poste de travail doit être entendue comme un recours exceptionnel en face d'une menace d'un danger grave qui peut être défini par un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou prolongée (Cir. DRT n°93/15) ; qu'il est admis que l'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié qui exerce son droit de retrait de reprendre son travail tant que subsiste le danger et qu'il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger ses salariés ; que l'exercice du droit de retrait s'il est justifié ne peut entraîner de sanction disciplinaire ; qu'en revanche, si après enquête, l'employeur arrive à établir que le danger n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail sous peine d'être sanctionné son refus s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [F] a entendu par deux fois faire usage de son droit de retrait la première fois le 23 février 2010 lors de la manutention de ferrailles qui lui semblaient mal arrimées, la seconde fois le 8 mars 2010 en refusant de déplacer un échafaudage avec les bastaings qui y étaient fixés ; qu'il n'est pas contesté le fait que Monsieur [F] ait entendu exercé son droit de retrait puisque la loi ouvre largement le déclenchement du droit de retrait afin de garantir son efficacité en exigeant seulement que le salarié dispose d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger imminent ; qu'en revanche, il est reproché à Monsieur [F] d'avoir maintenu sa position alors même que les salariés référents Monsieur [C] chargé des grutiers et des chefs de manoeuvres principaux, ainsi que Monsieur [D] qui avait la même fonction, choisis pour leurs compétences techniques, dont la mission était notamment d'arrêter une activité en cas de danger grave et imminent ou d'arbitrer lorsqu'un différend survient sur la caractérisation de danger et avec le chef de chantier Monsieur [S] ayant 20 ans d'ancienneté, avaient donné leur aval pour la réalisation des manoeuvres en litige et l'avaient invité après vérification des conditions de stockage et de l'absence de tout risque à reprendre sa manoeuvre, s'agissant du déchargement de la ferraille ; que l'avertissement du 24 février 2010 délivré à Monsieur [F] pour non-respect des instructions et directives données par sa hiérarchie est donc parfaitement justifié puisque la persistance de son droit de retrait n'était manifestement pas fondée après intervention de personnes qualifiées lui ayant confirmé l'absence de danger » (arrêt, p. 3 et s.) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'aux termes des dispositions de l'article L 4131-1 du code du travail, l'utilisation par le salarié de son droit de retrait est justifié s'il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et l'employeur ne peut lui demander de rependre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ; que l'article L 4131-3 du code du travail dispose que aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d' un salarié qui a fait un usage fondé de son droit de retrait ; que s'agissant des faits du 23 février 2010 et de l'avertissement du 24 février 2010, Monsieur [F] a refusé de décharger un semi remorque de ferraille, faisant valoir son droit de retrait, au motif que le stockage présentait une source de danger ; que la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas que le salarié ait, à juste titre, fait valoir son droit de retrait dans un premier temps ; qu'il est justifié par l'attestation de Monsieur [S], chef de chantier, qu'il est venu sur site a vérifié la zone de déchargement, constaté que tout était correct, et compte tenu du refus de Monsieur [F], a avisé sa hiérarchie ; que le chef de manoeuvre grue a également constaté et a demandé au salarié de décharger, ce que ce dernier a refusé de faire ; que Monsieur [C], chef de manoeuvre principal confirme qu'après avoir vu sur place le chef de manoeuvre et le chef de chantier qui lui désignaient l'endroit précis de stockage, il avait constaté qu'aucun danger, aucun risque minime ne pouvait mettre une personne en danger ou que la ferraille était mal stockée ; que Monsieur [F] avait refusé de décharger malgré sa demande réitérée, ajoutant" le seul chef c'est moi" ; qu'enfin, Monsieur [K], chef de manoeuvre appelé par Monsieur [C] précise qu'il n'y avait pas de risque particulier puisque les calages de bois étaient bien mis en place pour stabiliser le stockage ; que face à cette appréciation collégiale, par des salariés formés à la sécurité et expérimentés, Monsieur [F] n'apporte aucun élément justifiant que le danger persistait objectivement, ni attestation, ni constat, ni même photographies, alors que celle produite est, selon ses dires, datée du lendemain et qu'en outre la prise de photographie sur le site est interdite ; que de plus, l'opération a été effectuée 1'après midi même par un autre grutier, sans problème ; que l'avertissement qui a été notifié à Monsieur [F] pour non respect des instructions et directives données par sa hiérarchie est donc parfaitement justifié, puisque la persistance de son droit de retrait n'était pas fondée, après interventions de plusieurs personnes qualifiées, présentes sur les lieux, lui ayant confirmé l'absence de danger ; Alors qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour chacun d'eux, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail et devant en assurer l'effectivité ; qu'il s'ensuit qu'est nulle la sanction prononcée par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger ; que dès lors en constatant que M. [F] avait légitimement exercé son droit de retrait et que le grief formulé dans la lettre de sanction tenait aux circonstances de l'exercice de ce droit pour être fondés sur son refus d'effectuer les manoeuvres malgré l'aval donné par des spécialistes de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. [F] et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, outre le rappel de salaires en découlant et, subsidiairement, de dommages intérêts pour licenciement nul ; Aux motifs que l'article L. 4131-1 du code du travail octroie au salarié le droit de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que dans ce cas le salarié alerte immédiatement l'employeur ou son représentant de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie du sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; que cette faculté donnée au salarié de se retirer de son poste de travail doit être entendue comme un recours exceptionnel en face d'une menace d'un danger grave qui peut être défini par un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou prolongée (Cir. DRT n°93/15) ; qu'il est admis que l'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié qui exerce son droit de retrait de reprendre son travail tant que subsiste le danger et qu'il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger ses salariés ; que l'exercice du droit de retrait s'il est justifié ne peut entraîner de sanction disciplinaire ; qu'en revanche, si après enquête, l'employeur arrive à établir que le danger n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail sous peine d'être sanctionné son refus s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [F] a entendu par deux fois faire usage de son droit de retrait la première fois le 23 février 2010 lors de la manutention de ferrailles qui lui semblaient mal arrimées, la seconde fois le 8 mars 2010 en refusant de déplacer un échafaudage avec les bastaings qui y étaient fixés ; qu'il n'est pas contesté le fait que Monsieur [F] ait entendu exercé son droit de retrait puisque la loi ouvre largement le déclenchement du droit de retrait afin de garantir son efficacité en exigeant seulement que le salarié dispose d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger imminent ; qu'en revanche, il est reproché à Monsieur [F] d'avoir maintenu sa position alors même que les salariés référents Monsieur [C] chargé des grutiers et des chefs de manoeuvres principaux, ainsi que Monsieur [D] qui avait la même fonction, choisis pour leurs compétences techniques, dont la mission était notamment d'arrêter une activité en cas de danger grave et imminent ou d'arbitrer lorsqu'un différend survient sur la caractérisation de danger et avec le chef de chantier Monsieur [S] ayant 20 ans d'ancienneté, avaient donné leur aval pour la réalisation des manoeuvres en litige et l'avaient invité après vérification des conditions de stockage et de l'absence de tout risque à reprendre sa manoeuvre, s'agissant du déchargement de la ferraille ; que l'avertissement du 24 février 2010 délivré à Monsieur [F] pour non-respect des instructions et directives données par sa hiérarchie est donc parfaitement justifié puisque la persistance de son droit de retrait n'était manifestement pas fondée après intervention de personnes qualifiées lui ayant confirmé l'absence de danger ; que s'agissant du refus de déplacer un échafaudage élingué Monsieur [F] affirme sans l'établir que le déplacement des échafaudages munis de bastaings et l'usage de ces derniers ne seraient pas conformes aux règles de l'art (Monsieur [A] cadre prévention de sécurité dont il produit une attestation se contente de confirmer que la manoeuvre était dangereuse mais sans affirmer qu'elle serait proscrite) alors même que là encore la parfaite fixation des bastaings à l'aide des tirefonds avait été vérifiée par le même collège de chefs grutiers et de chefs de chantiers ; qu'en refusant de procéder à cette manoeuvre après que des vérifications de sécurité aientété menées Monsieur [F] a à nouveau commis un refus d'exécuter ses obligations ; que même s'il n'est pas contestable que Monsieur [F] a sans doute agi de bonne foi, inquiet du danger que pouvaient comporter ses manoeuvres, il ne pouvait en l'espèce, sans commettre un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail, refuser de reprendre le travail et prétendre substituer son avis à celui du collège prévu par l'employeur pour vérifier la bonne marche des procédures d'autant qu'il n'apporte aucun élément. permettant de penser que le danger dans les deux cas persistait objectivement et qu'il n'est pas contesté que les manoeuvres refusées par Monsieur [F] ont été effectuées par d'autres grutiers sans difficulté avérée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a estimé que le- maintien du droit .de retrait par Monsieur [F] n'était pas justifié et que ce faisant ce dernier avait commis une violation grave et répétée des obligations résultant de son contrat de travail (malgré un précédent avertissement qu'il n'avait pas contesté) qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes des dispositions de l' article L 4131-1 du code du travail, l'utilisation par le salarié de son droit de retrait est justifié s'il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et l'employeur ne peut lui demander de rependre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ; que l'article L 4131-3 du code du travail dispose que aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d' un salarié qui a fait un usage fondé de son droit de retrait ; que s'agissant des faits du 8 et 9 mars 2010, il n'est pas contesté que Monsieur [F] a le 8 mars 2010, refusé de lever un échafaudage élingué, au motif que les bastaings étaient mal fixés et leur transport dangereux, malgré la vérification de la bonne fixation par Monsieur [H] et sa demande de levage ; que si son droit de retrait le mars n'est pas contesté, il l'a réitéré le 9 mars 2010, malgré vérification et avis de Monsieur [B], chef de chantier ; que Monsieur [W], chef de manoeuvre est alors intervenu ; qu'il atteste avoir contrôlé les fixations, bien en place et fixées correctement, avoir informé le salarié de l'absence de risque et s'être vu opposer un refus par Monsieur [F], qui a été remplacé ; que ces faits sont confirmés par le rapport établi par Monsieur [X], responsable maîtrise de la zone, daté du 9 mars à 18 heures et adressé à sa hiérarchie ; qu'il y mentionne d'une part que la météo était bonne et que d'autre part Monsieur [F] a refusé "de penser qu' il y a une hiérarchie au sol qui est le chef de zone" ; qu'enfin, Monsieur [L], directeur adjoint travaux atteste des conditions dans lesquelles suite à la demande de Monsieur [X], il a reçu Monsieur [F] le 9 mars dans l'après midi ; qu'il indique que le salarié lui a précisé à plusieurs reprises qu'il était le seul compétent et n'avait pas de hiérarchie à respecter s'agissant d'une situation dangereuse ; que Monsieur [F] ne pouvait avoir une vue précise de la fixation des bastaings, depuis la cabine de pilotage de la grue dans laquelle il se trouvait, et ce contrairement aux 4 autres intervenants présents sur le chantier et dont la compétence en matière de sécurité ne peut sérieusement être contestée ; que le salarié ne justifie aucunement que le levage avec bastaing ait été interdit ; qu'il n'apporte aucun élément probant pour justifier de la longueur de dépassement du bastaing par rapport à l'échafaudage et ne précise pas quelle règle particulière de sécurité aurait été violée en l'espèce ; que la réalité du danger n'est justifiée ni par le courrier adressé par l'ASN à la SA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS le 23 mars 2010, ni par celui adressé par ce même organisme le 25 mars 2010 au demandeur, ni par l'attestation de Monsieur [A], cadre prévention sécurité, dont le témoignage général n'est pas circonstancié dans le temps et le lieu, et qui ne précise pas ce à quoi il assisté et vu personnellement s'agissant de l'échafaudage élingué que Monsieur [F] a refusé de lever ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maintien du droit de retrait du salarié n'était pas justifié ; que dès lors, Monsieur [F], qui a le 9 mars 2010, réitéré un exercice injustifié de son droit de retrait malgré un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques et surtout malgré un précédent avertissement (qu'il n'avait pas contesté) datant de moins de quinze jours et qui, ce faisant a violé les dispositions de l' article 4 du règlement intérieur lui imposant de respecter les directives données par son supérieur hiérarchique, a commis une violation grave et renouvelée des obligations résultant du contrat de travail, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, Alors, d'une part, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour chacun d'eux, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail et devant en assurer l'effectivité ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger ; que dès lors en constatant que M. [F] avait légitimement exercé son droit de retrait et que les griefs formulés dans les lettres de sanction et de licenciement tenaient aux circonstances de l'exercice de ce droit pour être fondés sur son refus d'effectuer les manoeuvres malgré l'aval donné par des spécialistes de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en relevant, pour décider que M. [F] n'établissait pas le caractère dangereux du déplacement des échafaudages, que « M. [A], cadre prévention sécurité, affirmait que la manoeuvre était dangereuse sans affirmer qu'elle serait proscrite » quand le droit de retrait n'est pas subordonné à la mise en place d'une mesure interdite, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; Alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié dans lesquelles il faisait valoir que les documents produits par l'employeur, cherchant à établir son attachement à la prévention et à la sécurité, étaient postérieurs à son licenciement et que ses inquiétudes étaient légitimes comme le confirmait l'accident mortel survenu à un ouvrier heurté par le chargement d'une grue un an après la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-1 du code du travail octroie au salariéarticle L 4131-3 du code du travail dispose que aucunearticle L 4131-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10104
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- Résumé officiel