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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10106
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 4 141 176 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° T 15-24.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Architecture atelier 41, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle et Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Boulloche, avocat de la société Architecture atelier 41 ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] était justifié et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement de 2 070,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 450,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 345,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 402,61 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, 40,26 € au titre des congés payés afférents, et à 41 411,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Les faits et les raisons qui motivent votre licenciement... concernent la période précédant la fermeture annuelle de l'agence pour congés d'été arrêtée pour l'année 2010, du vendredi 23 juillet au soir au lundi 23 août au matin. Votre dernier jour travaillé pour cette période a été le mardi 20 juillet. Le mercredi 21 juillet étant le troisième mercredi du mois non travaillé comme chaque mois. Les jeudi 22 et vendredi 23 juillet vous ne vous êtes pas présentée à l'agence. Nous avons essayé de vous joindre sans succès sur votre portable. Sans nouvelles de votre part j'ai demandé à notre comptable de porter ces deux jours en congés sur le bulletin de salaire que je vous ai envoyé le 23 juillet avec le chèque correspondant... J'ai reçu le 28 juillet un RAR de votre part, envoyé le 23 juillet, avec un arrêt de travail pour maladie du 21 juillet au 30 juillet. J'ai adressé votre arrêt de maladie à notre comptable... Et votre arrêt maladie a été pris en compte du 21 juillet au 30 juillet avec deux jours de carence les 22 et 23 juillet, l'ensemble des jours de maladie hors carence vous ayant été réglés par Atelier 41. Notre comptable a établi une attestation d'indemnités journalières pour cet arrêt, que vous avez visée avec subrogation à l'employeur pour remboursement des indemnités avancées par Atelier 41... C 'est l'assurance maladie qui par courrier le 26 janvier 2011 nous a informé du fait qu'étant donné que vous avez travaillé chez votre second employeur jusqu'au 23 juillet, votre arrêt de maladie pour Atelier 41 ne pouvait être pris en compte qu'il fallait donc que je rembourse les indemnités versées à tort. Par acquis de conscience j'ai appelé la responsable de l'assurance-maladie pour vérification et elle a, à nouveau, précisé et confirmé par courrier reçu le 14 février 2011... Nous considérons donc au vu de ces faits que : vous avez commis une faute grave en exerçant une activité rémunérée non autorisée pendant que vous étiez réputée en absence pour maladie, vous avez commis une faute grave au regard du règlement intérieur car vous n'avez pas prévenu par tout moyen le responsable de l'agence qui n'a donc pas autorisé cette absence, vous avez commis une faute grave car n'étant pas considérée en arrêt de maladie les 22 et 23 juillet vous êtes donc considérée comme étant absente sans autorisation. Et je vous précise à toutes fins utiles que nous n'avons pas pu exercer notre contrôle sur la régularité de votre arrêt pour maladie, votre arrêt du 21 juillet ayant été envoyé par vos soins le 23 juillet au soir. Je considère que vos agissements sont constitutifs de déloyauté et m 'interdisent de vous accorder la confiance nécessaire au travail que vous effectuez pour mon compte et qui, par sa nature, exige une probité irréprochable » ; qu'il résulte du courrier visé par la lettre de licenciement que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la SARL d'Architecture Atelier 41 que Mme [P] a travaillé pour son second employeur les 22 et 23 juillet 2010 et que cet organisme a considéré qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'un arrêt maladie valable ; qu'il est donc établi que Mme [P] a adressé à son employeur un avis d'arrêt maladie de pure complaisance pour tenter de justifier ses absences non autorisées ; que si un employeur ne peut reprocher, dans certaines limites, à un salarié d'exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, en l'espèce, la SARL d'Architecture Atelier 41 est bien fondée à reprocher à Mme [P] des absences injustifiées les 22 et 23 juillet 2010, ainsi qu'un comportement particulièrement déloyal, la salariée n'ayant pas hésité, a posteriori, à tenter de tromper son employeur sur le motif de celles-ci ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une faute grave et l'a déboutée de toutes ses demandes subséquentes ; qu'en effet, la déloyauté dont a fait preuve la salariée ne permettait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1235-1 du Code du travail édicte qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon une jurisprudence constante, si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute visée à l'article L. 1234-1 du Code du travail résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation caractérisée du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de sa preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le juge vérifie la gravité des fautes alléguées ; que si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que lorsque l'employeur motive le licenciement par une faute grave, le juge ne peut retenir la cause réelle et sérieuse que si le fait allégué par l'employeur est un fait fautif ; qu'en l'espèce, Madame [P] a été licenciée pour faute grave, par lettre du 3 mars 2011 à laquelle il sera reporté pour lecture intégrale, par laquelle il lui est reproché d'avoir travaillé chez son autre employeur les 22 et 23 juillet 2010 alors qu'elle avait adressé à la SARL Atelier 41 un arrêt maladie pour la période du 21 au 30 juillet 2010 (le mercredi 21 n'étant pas un jour travaillé dans le cadre de son temps partiel) ; que l'employeur précise qu'il lui a été adressé un courrier par la Caisse primaire d'assurance maladie le 26 janvier 2011 selon lequel il devait rembourser les indemnités versées à sa salariée au motif qu'elle avait travaillé pour son deuxième employeur ; que c'est à bon droit que l'employeur a considéré ces deux jours comme des jours d'absence non autorisée et comme une infraction à l'interdiction de travailler pendant son arrêt maladie ; que ces faits qui ternissent la confiance que l'employeur doit pouvoir avoir envers son salarié, sont suffisamment graves pour justifier la caractérisation en faute grave ; que Mme [P] sera donc déboutée de sa demande d'indemnités de rupture et en dommages et intérêts pour licenciement abusif, ALORS QUE l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour justifier son licenciement pour faute grave, que Mme [P] aurait eu un comportement particulièrement déloyal en travaillant pour un autre employeur alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si le comportement de la salariée avait causé un préjudice à la SARL Atelier 41 et constituait un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel