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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10107
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° G 15-24.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Naturex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Naturex, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois, tant principal qu'incident : Attendu que chaque moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à la charge de chacune des parties, ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Naturex Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Naturex à payer à M. [R] les sommes de 7 944,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 7 777,37 € à titre d'indemnité de licenciement, 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 389,53 € au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre les congés payés y afférents et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief ainsi relaté : « Le 14 juin, au cours d'une réunion d'information des salariés lors du changement d'équipe, vous vous êtes directement pris à votre responsable monsieur [U] en présence des autres opérateurs et intérimaires mais aussi du directeur adjoint de l'établissement. Vous lui avez reproché publiquement une mauvaise organisation de la production. Vous avez déclaré que monsieur [U] ne savait pas faire son travail, que les commandes étaient mal planifiées. Pour enfin lui dire "ce n'est pas un secret je ne t'aime pas" et ce de nouveau en présence de l'ensemble des personnes précitées. Vous vous êtes enfin rapproché de monsieur [U] en le regardant dans les yeux. Ce dernier a dû dans l'action vous demander de reculer en vous demandant de baisser d'un ton et en affirmant que cela allait trop loin » ; qu'un cadre atteste qu'une réunion d'information des salariés s'est tenue le 14 juin, que [G] [U] a été pris à partie par [Y] [P] et par [H] [R], que ce dernier a dit à [G] [U] qu'il ne savait pas planifier, a critiqué les consignes et l'organisation, a accusé [G] [U] d'insulter et de menacer les opérateurs et s'est avancé vers [G] [U] et a pointé l'index ; que le 14 juin 2013, [G] [U] a envoyé à ses supérieurs le courrier électronique ainsi libellé : « Je ne sais pas si j'aurai la force de continuer de la sorte à [Localité 1]. Je suis à bout de nerfs. Ça va trop loin à mon goût ! » ; qu'il témoigne du déroulement des faits tels que retranscrits dans la lettre de licenciement ; que nonobstant le témoignage contraire d'[Y] [P], les faits sont établis par ceux du cadre et de [G] [U] ; qu'[H] [R] s'est vu infliger un avertissement le 26 novembre 2009 pour non-respect des consignes et un avertissement le 6 mars 2013 pour avoir, lors d'une discussion avec son responsable [G] [U], crié à plusieurs reprises ; qu'un ancien salarié, ingénieur, atteste qu'il a fait appel à plusieurs reprises à [H] [R], lequel s'est montré très coopératif, très disponible et très professionnel et il le qualifie comme un des meilleurs éléments de la société Naturex ; qu'[H] [R] verse une lettre très élogieuse à son égard rédigée par un ancien cadre de la société et une lettre toute aussi élogieuse écrite par l'ancien directeur de production ; qu'[H] [R] avait acquis une ancienneté de dix années ; qu'au vu de ces éléments, la sanction est disproportionnée aux faits ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un abus de la liberté d'expression, constitutif d'une faute grave, le fait, pour un salarié, seul chef d'équipe de son établissement, et déjà sanctionné par le passé pour des faits similaires, d'avoir, devant d'autres salariés de l'entreprise, tenu à l'égard de son supérieur hiérarchique des propos qui, par leur véhémence à remettre en cause ses compétences et son autorité et la publicité qui leur a été donnée, sont nécessairement excessifs ; qu'en décidant l'inverse quand elle avait pourtant constaté la matérialité de tels faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 dudit code ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TOUT LE MOINS, QUE constitue un acte d'insubordination gravement fautif, le fait pour un salarié, occupant des fonctions de chef d'équipe, de remettre ouvertement en cause, devant les membres de son équipe, et selon des termes véhéments, les compétences et l'organisation de son supérieur hiérarchique, en présence de ce dernier, surtout lorsque ledit salarié a déjà été sanctionné par le passé pour des faits similaires ; que, dans de telles circonstances, le fait que le salarié ait dix ans d'ancienneté et ait par ailleurs donné satisfaction n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute ; qu'en jugeant néanmoins l'inverse, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; qu'[Y] [P] atteste que [G] [U] ne s'entendait avec aucun salarié, qu'il les insultait, qu'il n'aimait pas [H] [R], qu'il lui a déclaré qu'il irait bien poser la veste et aller sur le parking pour passer ses nerf sur [H] [R], que ce dernier n'a jamais manqué de respect à [G] [U] et qu'[H] [R] s'est trouvé dans le collimateur de la direction quand il a évoqué son projet de formation ; qu'un autre salarié atteste que [G] [U] a pris en grippe [H] [R], qu'il a manifesté l'intention d'enlever sa chemise pour se battre contre [H] [R] sur le parking, qu'[H] [R] a été mis à l'écart de la production et que plus personne ne lui donnait du travail ; qu'un salarié atteste qu'[Y] [P] lui a dit qu'il ferait son possible pour pousser [G] [U] à démissionner ; qu'un salarié atteste qu'il n'a jamais vu ni entendu [G] [U] insulter ou violenter un opérateur et qu'[Y] [P] répandait des fausses accusations sur [G] [U] ; que le 5 juin 2013, l'employeur a accédé à la demande d'[H] [R] d'obtenir un congé formation du 2 septembre 2013 au 22 novembre 2013 dans le cadre d'une formation FONGECIF ; qu'[H] [R] a été en arrêt de travail pour raison médicale le 14 mars 2013 ; qu'à l'issue de la visite périodique du 3 avril 2013, le médecin du travail a déclaré [H] [R] apte sans émettre une quelconque réserve ; que de la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties se sollicitent d'ailleurs pas, qu'[H] [R] n'a pas subi de harcèlement moral ; ALORS, D'UNE PART, QU'il n'appartient pas au salarié qui estime être victime d'un harcèlement de l'établir mais seulement d'apporter des éléments le laissant présumer ; qu'en énonçant que, de la confrontation des éléments produits par les parties, elle tirait la conviction que « [H] [R] n'a pas subi de harcèlement moral », la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve parfaite du harcèlement moral, a méconnu les règles posées par l'article L. 1154-1 du code du travail et a violé ce texte ensemble l'article L. 1152-1 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART QUE la production par le salarié non seulement d'attestations établissant sa mise à l'écart et l'attitude hostile manifestée à son égard par un supérieur hiérarchique mais aussi d'un arrêt de travail pour raison médicale contemporain de ces faits suffit à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, nonobstant la circonstance que, pendant la même période, le salarié s'est vu accorder un congé formation ; qu'en retenant, de manière inopérante, que l'employeur avait accédé à la demande de congé formation de M. [R] de septembre 2013 à décembre 2013 et en se bornant à exposer la teneur des attestations versées aux débats par les parties sans rechercher si le fait que M. [U] ait pris en grippe M. [R] au point d'être prêt à se battre avec lui, l'ait mis à l'écart de la production et ne lui ait pas donné de travail n'était pas matériellement établi par les deux témoignages produits par M. [R], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les certificats médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le médecin ayant déclaré M. [R] apte à l'issue de son arrêt de travail du 14 mars 2013 n'avait pas émis la moindre réserve sans rechercher si cet arrêt de travail pour raison médicale ne traduisait pas une altération de la santé du salarié en lien avec le comportement de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissearticle L. 1154-1 du code du travail et a violé ce textarticle L. 1154-1 du code du travail et de la réserve éarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10107
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