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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10108
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° U 15-24.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Olibe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Olibe ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olibe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Olibe. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé le licenciement abusif et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 714,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 1 357,47 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, 366,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il résulte des articles L. 11234-1 et 11234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce: "Les faits à l'origine de cette mesure de rupture du contrat de travail sont ceux qui n'ont pas pu vous être exposés lors de l'entretien en date du 11 août 2009 à 11 heures en raison de votre absence, à savoir: 1- la découverte d'une nouvelle erreur de caisse constatée à la date du 22 juillet 2009 pour un montant de 20,39 euros. Au regard de vos fonctions d'adjoint à la chef de caisse, une telle erreur est inadmissible, ceci d'autant plus que vous avez déjà fait l'objet de mesures disciplinaires pour des faits strictement identiques à savoir notamment un écart de caisse en l'espèce de 45,55 euros le 13 mai 2009. Un tel comportement constitue une violation de vos obligations contractuelles et conventionnelles. En effet, nous vous rappelons que la convention collective vous rend responsable de l'exactitude des encaissements. Par ailleurs, votre fiche de fonction vous rend responsable des écarts de caisse des fonds de caisse et du coffre. Dès lors, toute violation de votre obligation de contrôle des sommes encaissées et des procédures en vigueur apparaît inadmissible. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils se sont répétés à plusieurs semaines d'intervalle sans aucune justification .... ". Il ressort des pièces produites que le relevé de caisse mentionnant l'écart de caisse reproché à Mme [N] [A] a été effectué le 22 juillet 2009 par elle-même, alors qu'elle avait constaté une somme manquante de 20,39 euros dont le montant a été repris dans la lettre de licenciement. Il importe d'ailleurs peu que ce montant était en réalité de 21,20 euros comme vérifié postérieurement par l'employeur, alors que la matérialité de cette erreur n'est pas contestée. Néanmoins et même s'il apparaît que Mme [N] [A] avait déjà été sanctionnée précédemment pour des faits identiques et que de par ses fonctions de chef de caisse adjointe, elle était responsable du chiffrage correct et de la remontée d'information auprès de son supérieur hiérarchique notamment des écarts de caisse, la société Olibe n'apporte aucun élément démontrant que cette erreur a revêtu un caractère de gravité suffisant, et a notamment entraîné un véritable préjudice pour l'entreprise, pour justifier la rupture de contrat de travail de cette salariée. Ainsi et alors que la cour n'est par ailleurs pas tenue par la qualification de faute grave apportée à de tels faits par une clause du contrat de travail, il apparaît que le licenciement prononcé est en toute hypothèse une sanction disproportionnée à la faute reprochée et qu'en conséquence, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [N] [A], qui a nécessairement subi un préjudice résultant de la perte de son emploi, sera indemnisée, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, par le versement d'une somme de 9.500 euros, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 366,51 euros. La société Olibe sera également condamnée à verser une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que les congés payés s'y rapportant, conformément au jugement entrepris. En outre, la société Olibe sera, conformément aux dispositions de l'article L. 123 5-4 du code du travail, tenue de rembourser Pôle emploi des allocations chômage versées à Mme [A] injustement licenciée, dans la limite de six mois. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1253-3 du code du travail dispose que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement fixe le ou les motifs de licenciement quant aux griefs énoncés ; que les pièces et attestations apportées aux débats sont établies sur des erreurs de caisse dont les sommes indiquées sont différentes pour la même journée, celles-ci n'apparaissent pas au bureau de jugement probantes pour qualifier un licenciement pour faute grave ; que par ailleurs, les autres faits reprochés n'ont fait l'objet d'aucune remarque ; en conséquence, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [A] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 714,90 euros, outre 271,49 euros de congés payés afférents, au paiement de l'indemnité légale de licenciement de 366,51 euros ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire de 1 357,45 euros, outre 135,74 euros de congés payés afférents ». ALORS QUE la réitération d'erreurs de caisse commise par un chef de caisse qui a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour les mêmes faits constitue une faute grave; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée chef de caisse adjointe qui avait la responsabilité du chiffrage correct et des écarts de caisse une erreur de caisse constatée le 22 juillet 2009, lors même que cette dernière avait déjà été sanctionnée antérieurement pour des fautes identiques ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la salariée avait commis une faute grave ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que cette faute n'avait pas entraîné de véritable préjudice pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement répété du salarié à ses obligations contractuelles justifie un licenciement pour faute ; que la cour d'appel a relevé que la salariée en sa qualité de chef de caisse adjointe était responsable du chiffrage correct et de la remontée des informations, notamment des erreurs de caisse, auprès de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée n'a pas respecté cette obligation contractuelle le 22 juillet 2009 et qu'elle avait été déjà sanctionnée précédemment pour des faits identiques ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était à tout le moins justifié par une faute ; qu'en jugeant le licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1253-3 du code du travail dispose que le jugarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail prévoit que la letarticle L. 1235-3 du code du travail ainsi que de larticle L. 1235-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel