Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10111
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvoi n° Q 15-19.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Banque centrale populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Banque centrale populaire ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par M. [Y] ; AUX MOTIFS QUE, suivant les articles 80 et 82 du code de procédure civile, « Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence » et que « Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci » ; que l'article 450 du code de procédure civile dispose que, si le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'en application de l'article R. 1454-25 du code du travail, « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier » ; qu'il résulte des constatations des premiers juges que : - les débats ont eu lieu le 27 avril 2010, à l'audience du conseil de prud'hommes où M. [Z] [Y] était assisté de son conseil et la Banque centrale populaire (BCP) représentée par son avocat, tous deux ayant déposé des conclusions, - l'employeur a soulevé, in limine litis, l'exception d'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction prud'homale et l'irrecevabilité de fond, à savoir l'immunité de juridiction, - à l'issue des débats, « les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé de la décision », - le jugement a été rendu publiquement et contradictoirement le jour même des débats, soit le 27 avril 2010 ; que, par courrier recommandé reçu au greffe du conseil de prud'hommes le 12 juillet 2010, M. [Y] a formé contredit à l'encontre du jugement susvisé ; qu'aucun élément de la procédure ne vient contredire les énonciations de la décision déférée dont il résulte qu'elle a été rendue en présence des parties par le conseil de prud'hommes qui, après avoir entendu la BCP sur les seules exceptions, puis M. [Y], s'est retiré pour délibérer immédiatement sur la procédure ; qu'en effet, dès lors que le jugement a été rendu immédiatement après les débats, et non à une date distincte, il n'y avait pas lieu pour le président du conseil de prud'hommes d'aviser les parties de la date de son prononcé par émargement au dossier ou remise d'un bulletin par le greffier ; qu'il n'est pas contesté que M. [Y] a écrit le 9 août 2010 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes un courrier expliquant que, « suite à l'audience de première instance de (son) affaire sus-référencée tenue le 27 avril 2010, audience à laquelle (il avait) assisté représenté par (son) avocat, (il était) resté au cours du mois de mai 2010 dans l'attente de recevoir par courrier postal - recommandé avec accusé de réception- la notification du jugement correspondant » ; qu'il ajoutait que « jusqu'à ce jour, (il) n'avait pas reçu la notification du jugement, ni par courrier simple, ni par courrier recommandé avec accusé de réception », « la conséquence majeure de la non réception en bonne et due forme de ce courrier officiel (ayant) été l'incapacité de (son) avocat de réagir rapidement dans les temps impartis -à savoir sous un mois suivant la date de notification du jugement- pour signifier la décision de faire appel du jugement auprès de la cour d'appel » ; mais qu'en ayant exercé son recours contre le jugement susvisé le 12 juillet 2010, soit près d'un mois avant d'adresser la réclamation susvisée au greffe du conseil de prud'hommes, M. [Y] a clairement manifesté la connaissance effective qu'il avait eue du jugement, dès son prononcé ; qu'ainsi, les premiers juges ont parfaitement respecté le principe du contradicoire, garantie d'un procès équitable ; que le délai de quinze jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile pour former contredit ayant commencé à courir à la date du jugement et non à compter de sa notification, il convient de constater qu'il avait expiré à la date du 12 juillet 2010 ; 1°) ALORS QUE le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date du prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats ; qu'en décidant que ces formalités n'étaient pas nécessaires dès lors que le jugement avait été rendu le jour même des débats, la cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1464-25 du code du travail ; 2°) ALORS QUE , selon l'article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé « sur le champ », le prononcé en est renvoyé pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; que ne peut être considéré comme prononcé « sur le champ » le jugement rendu après une suspension d'audience ; qu'en décidant le contraire motif pris que le conseil de prud'hommes s'était retiré pour délibérer immédiatement sur la procédure et que le jugement a été rendu immédiatement après les débats, la cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1464-25 du code du travail ; 3°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel, M. [Y] soutenait que ni lui-même ni son conseil n'étaient présents le 27 avril 2010 lorsque le jugement sur la compétence a été rendu par le conseil de prud'hommes de Paris après suspension de l'audience pour délibération des membres du conseil ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer le contredit tardif, qu'aucun élément de la procédure ne vient contredire les énonciations du jugement selon lesquelles il a été rendu en présence des parties, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU 'en déduisant la connaissance que M. [Y] aurait eue du jugement du 27 avril 2010 dès son prononcé, de la circonstance qu'il avait formé contredit le 12 juillet 2010, soit près d'un mois avant d'adresser au greffe sa réclamation relative à l'absence de notification du jugement, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant et a, derechef, violé les articles 80 et 450 du code de procédure civile et l'article L. 1464-25 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel