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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10112
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° S 15-23.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la Société nationale des chemins de Fer (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et de la du syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et le syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat CGT des cheminots de Lyon-Perrache IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [P] et le syndicat CGT des Cheminots de Lyon Perrache de toutes leurs demandes résultant de l'existence d'une discrimination syndicale, AUX MOTIFS QUE M. [P] cite encore les noms de six salariés ayant occupé, comme lui à partir de 1994, les fonctions de co-gestionnaires des ressources humaines, et qui ont bénéficié pour cela de la qualification C ou même D pour MM. [F] et [G], mais que lui est resté avec la qualification B et la position 8 ; que dans ses conclusions, la SNCF ne conteste pas ces faits ; que cependant M. [P] ne donne aucune indication sur le déroulement de carrière des agents de comparaison et que le simple énoncé de la qualification de ses collègues, sans même indiquer la date d'entrée dans l'entreprise et la date d'acquisition de ces qualifications C ou D, à l'exception de Mme [T] dont il a été indiqué précédemment qu'elle avait été recrutée avec un diplôme supérieur, ne permet pas de retenir qu'il s'agit de faits susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que M. [P] pour établir une autre discrimination se réfère au tableau d'aptitude de 1996, soit il y a plus de quinze ans, mais que la liste d'aptitude n'est pas versée aux débats et ne permet pas de vérifier si les conditions de la discrimination étaient déjà réunies à cette époque ; 1°) ALORS QU'en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge de vérifier que l'employeur justifie d'éléments objectifs, étrangers à toute discrimination pour l'expliquer ; que l'arrêt constate qu'en 1994, six salariés exerçant les mêmes fonctions que M. [P] bénéficiaient d'une qualification supérieure à celle de ce dernier et que cette situation n'est pas contestée par la SNCF ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande aux motifs qu'il ne donnait aucune indication sur le déroulement de carrière des salariés de comparaison, quand c'est à l'employeur qu'il incombait de prouver que la disparité de situation non contestée avec ces salariés était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs que M. [P] ne versait pas aux débats la liste d'aptitude de sorte qu'elle ne pouvait vérifier si les conditions de la discrimination étaient déjà réunies en 1996, la cour d'appel a violé le même texte.
Articles de loi cités
article L.1134-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel