Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10113
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 49 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° N 15-24.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [O], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF réseau ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [S] [U] de ses demandes tendant à voir ordonner son classement à la qualification H niveau 1 à compter du 1er octobre 2006 et de voir condamner la SNCF au paiement de rappels de salaires correspondants et congés payés y afférents, et subsidiairement au paiement d'un rappel de salaires au titre de la position de rémunération et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE sur la sélection par l'employeur d'agents candidats aux postes de qualification H non strictement déterminée par les règles statutaires, Mme [S] [O] épouse [U] soutient que le statut ne prévoit pas les conditions d'inscription au vivier, ce qui la pénalise dans la mesure où l'employeur refuse les affectations aux postes relevant de la qualification H aux candidats non-inscrits au vivier ; que si le statut ne prévoit pas les conditions d'inscription au vivier, il prévoit tout de même que l'avancement des salariés se fait conformément aux tableaux des filières après inscription à un tableau d'aptitude et que l'accès au poste relevant de la qualification H est conditionnée par l'inscription à un tableau d'aptitude ; qu'il prévoit également que seuls certains agents sont notés chaque année en fonction des vacances prévisibles pour l'exercice suivant ; qu'il s'en déduit que la notation annuelle n'est pas obligatoire et qu'elle est dépendante du nombre de postes susceptibles de devenir vacants ; qu'en conséquence, ce fait ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination ; que sur la violation de la bonne foi par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et des accords collectifs, et sur l'accomplissement obligatoire d'entretiens individuels, contrairement à ce que soutient Mme [S] [O] épouse [U], l'article 3.1.1 évoqué ci-dessus n'institue pas l'obligation pour l'employeur d'organiser annuellement des entretiens individuels ; que sur les dissimulations commises par l'employeur, celles-ci concernent le report de la date d'un entretien individuel, une annotation portée le 28 juin 2005 par M. [R] et les pièces n°48 et n°49 respectivement écartées en totalité et pour partie des débats. Mme [S] [O] épouse [U] en déduit que M. [R] n'a pas exposé ses qualités lors de la réunion du comité des carrières de 2005 ; que l'appelante précise elle-même que ces pièces sont révélatrices de la confusion de l'employeur ; qu'en l'absence d'élément permettant de retenir la mauvaise foi de l'établissement SNCF, aucune discrimination ne saurait découler de la production de ces pièces que l'appelante a souhaité voir écartées des débats et alors même qu'aucun fait précis n'est invoqué par l'appelante ; que, sur l'absence de proposition de Mme [S] [O] épouse [U] au comité des carrières de 2005, il ressort effectivement des entretiens individuels de Mme [S] [O] épouse [U] que ses supérieurs hiérarchiques ont conclu à son inscription au vivier H dès la fin de l'année 2004 et également en 2005 ; que toutefois, ils n'ont émis qu'un avis puisqu'en application du référentiel ressources humaines, l'accession au vivier H est soumise à la décision du comité des carrières, l'étape préalable de l'inscription au potentiel H ayant été supprimé en 2007 ; qu'il n'est pas contestable que le dossier de Mme [S] [O] épouse [U] n'a pas été présenté au comité des carrières en 2005 ; que Mme [S] [O] épouse [U] estime que l'absence de présentation de sa candidature est en lien avec ses maternités durant les périodes de décembre 2000 à avril 2001, puis du 5 août 2005 jusqu'au 30 septembre 2006, congé parental inclus, et que cela lui a fait perdre des chances de promotion ; que l'établissement SNCF n'a pas précisé les motifs l'ayant conduit à ne pas présenter la candidature de Mme [S] [O] épouse [U] au comité des carrières en 2005 en vue d'une éventuelle inscription au vivier H ; que de fait, il ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que toutefois, il est établi qu'il n'existe pas d'automaticité entre l'inscription d'un salarié au vivier H et son accession à la liste d'aptitude qui est notamment conditionnée par la disponibilité de postes H ; qu'en l'espèce, l'examen des postes auxquels Mme [S] [O] épouse [U] prétend qu'elle aurait pu accéder si elle avait été inscrite au vivier H en 2005 révèle que même si cela avait été le cas, l'appelante n'aurait pas pu y accéder en raison d'un manque d'expérience résultant de ce qu'elle n'avait pas occupé de poste de dirigeant d'une unité opérationnelle durant sa carrière ; que le seul préjudice subi résulte donc de la seule absence de présentation du dossier de l'appelante au comité des carrières, ce qui permet d'évaluer à 5.000 € son préjudice moral ; que l'établissement SNCF démontre avoir à de nombreuses reprises communiqué et proposé à Mme [S] [O] épouse [U] des postes de ce type qu'elle a toujours refusés, cette dernière ayant mis en avant sa volonté d'exercer ses fonctions par le biais du télétravail et de ne pas travailler le mercredi ainsi que son absence de mobilité géographique ainsi que cela ressort des courriels échangés entre les parties ; qu'il s'en déduit que la perte d'une chance de postuler à des emplois de qualification H ou même d'accéder à cette qualification durant deux ans, puisque Mme [S] [O] épouse [U] a été inscrite au vivier en juin 2007, n'est pas établie ; que, sur le maintien de Mme [S] [O] épouse [U] en qualification G en 2015, ce maintien, dénoncé par l'appelante comme étant la manifestation de la discrimination dont elle est victime, n'est en réalité que la conséquence de son refus, maintes fois réitéré, de répondre favorablement à des propositions d'emploi ou de sa volonté d'imposer de conditions telles que sa candidature n'était pas retenue au profit d'un salarié plus motivé ainsi que l'avait relevé un supérieur hiérarchique dans un courriel ; qu'en l'occurrence, Mme [S] [O] épouse [U] avait également posé une condition quant à la durée d'affectation dans le poste proposé ; que, sur la violation des engagements de l'employeur en faveur de l'égalité hommes femmes, Mme [S] [O] épouse [U] soutient ne pas avoir bénéficié d'un suivi spécifique prévu par l'accord de mixité de 2006 renouvelé en 2009 ; qu'au titre de ce moyen, Mme [S] [O] épouse [U] ne fait que reprendre les faits déjà examinés ci-dessus et qui n'ont pas été retenus comme révélant l'existence de décisions laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que par ailleurs, l'examen des profils des salariés dont elle soutient qu'ils ont bénéficié de carrières plus favorables révèle qu'ils sont effectivement différents du sien ; qu'ainsi, M. [X], placé en qualification G en décembre 2001, inscrit au tableau d'aptitude en 2005 et ayant obtenu la qualification H en janvier 2006, présente une ancienneté de plus de trente ans ; qu'il en est de même pour M. [D] qui depuis a pris sa retraite ; que M. [Z] a, contrairement à l'appelante, assumé des postes opérationnels à responsabilité et a pu accéder à la qualification H en septembre 2011 ; que l'absence d'entretien individuel de formation de janvier 2005 à avril 2012, invoqué par l'appelante, est contredit par la mention portée sur l'entretien individuel de fin de poste du 2 mars 2007 qui mentionne qu'un entretien en la matière s'est déroulé le 8 février 2007 ; que par ailleurs, Mme [S] [O] épouse [U] a bénéficié d'un congé individuel de formation de septembre 2009 à septembre 2010 lui ayant permis d'obtenir un master 2 en droit social et ressources humaines ainsi que l'intéressé l'a mentionné sur des candidatures ; que par ailleurs, elle ne fait état d'aucune concomitance avec l'un de ses congés maternité de sorte que l'absence d'entretien laissant supposer l'existence d'une discrimination n'est pas établie ; que Mme [S] [O] épouse [U] invoque l'absence de perception d'une gratification individuelle de résultat l'année de son départ en congé maternité en 2006 mais précise l'avoir perçue en 2005 et en 2007 ; que l'établissement SNCF ne donne aucune explication quant à l'absence de versement de cette gratification en 2006 ; que dès lors, la décision du conseil d'accorder à l'appelante une somme équivalente à celle perçue antérieurement et postérieurement est justifiée ; qu'enfin, elle dénonce l'absence d'un déroulement de carrière normal depuis sa saisine du défenseur des droits en octobre 2007 : notation insuffisante pour avancer au niveau 2 de la qualification G, pas d'obtention de poste relevant de la qualification H, pas d'emploi permanent depuis janvier 2015 et mission de faible qualification confiée en janvier 2015 ; qu'outre son inscription au vivier en septembre 2007, il est établi que Mme [S] [O] épouse [U] a obtenu au choix le niveau 2 de la qualification G et donc la position 29 et que pendant son absence durant son congé individuel de formation, elle a obtenu, également au choix, la position 30 du niveau 2 de la qualification G, ce qui lui permet de percevoir le même traitement qu'un salarié ayant obtenu la qualification H ; que l'établissement SNCF justifie également lui avoir proposé un poste de qualification H, celui de chef de groupe programme consignes, auquel elle n'a pas répondu (pièce n° 27 produite par la société intimée) ; que l'absence d'emploi permanent depuis janvier 2015 et la faiblesse de la qualification de la mission confiée à Mme [S] [O] épouse [U] en janvier 2015 ne relève que de la propre appréciation de l'appelante, aucune pièce n'étant versée aux débats afin d'étayer cette affirmation de sorte qu'aucune décision laissant supposer l'existence d'une discrimination ne peut être retenue ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il n'a constaté aucune discrimination et rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité altérée par la discrimination ; qu'il est confirmé pour le surplus. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le processus statutaire de notation en qualification H, Mme [U] dit que l'omission sur la liste; retenue au vivier 11 en juin 2005 par les responsables hiérarchique » messieurs [Y] et [R] est la raison qui a empêché l'inscription au tableau d'aptitude pendant l'exercice de notation du 1er trimestre 2006 pourtant annoncée à deux reprises ; qu'avant de s'en expliquer » la SNCF précise, pour la bonne compréhension du dossier, que ses règles sont soumises aux dispositions du statut des relations collectives élaboré en application du décret du 1er juin 1950 par la Commission Mixte du Statut composée de représentants de la SNCF et du Personnel puis homologué par le Ministre du Transport ; que si ces règles peuvent apparaître complexes, les représentants du personnel, qui sont régulièrement associés à l'ensemble du processus de promotion, veillent à leur bonne application ; qu'ainsi, depuis janvier 1992, un nouveau système de rémunération a modifié les conditions d'avancement énoncées au chapitre 6 du Statut ; que sur les 8 qualifications (de A à H) comprenant deux niveaux (sauf A) comportant plusieurs positions de rémunérations avec 10 échelons d'ancienneté, seuls les F à H correspondent à l'encadrement ; qu'ainsi la position H est la dernière qualification précédant la catégorie des cadres supérieurs et cadres dirigeants de l'entreprise ; que pour justifier le positionnement de la demanderesse, le défendeur dit que l'absence de promotion de madame [U] à la position 28 est strictement conforme aux dispositions statutaires et règlementaires précitées ; mais qu'en réponse, Mme [U] rappelle que 5 agents masculins ont été admis à cette position malgré une ancienneté intérieure à te sienne, ce que réfute l'employeur en précisant que Mme [U] fait un mélange de différentes notions (ancienneté et choix) ; qu'ainsi au regard du listing de préparation aux opérations de notation et particulièrement l'article 18 du chapitre 6 du Statut, messieurs [P], [S] et [C] disposant de la plus grande ancienneté dans la position 27 depuis avril 2003, devenaient titulaires d'un droit de priorité, Mme [U] l'ayant obtenue en avril 2004 ; que ces dispositions ont été prises en accord avec les partenaires sociaux qui ont signé les procès-verbaux de notations sans aucune remarque concernant la demanderesse qui d'ailleurs n'a pas formulé une réclamation comme le prévoit le chapitre précité ; que sur la validation d'un potentiel et de l'inscription dans un vivier pour la qualification H, Mme [U] rappelle que son entretien de prise de poste du 4 mai 2007 soulignait que « le potentiel est validé, l'inscription au vivier doit être validée impérativement lors du pré-COCA (comité des carrières) de Juin 2007 » suivi d'une information orale de [A] [M] lui assurant que son poste d'adjointe lui permettrait sa titularisation lors de son départ à la retraite à condition d'être inscrite au vivier 11 au COCA ; que fin avril 2007, l'ouverture au recrutement de ce poste a permis à Mme [U] de présenter sa candidature par courrier du 9 mai 2007 ; que celle-ci a été entendue le 28 juin 2007 par le COCA lequel a décidé de ne pas la placer en vivier H sans qu'aucune explication ne lui soit donnée ; que pour faire suite à ce refus, madame [U] verse aux débats un mail du 3 juillet 2007 adressé au Directeur Délégué Infrastructures par E. [M] s'étonnant « que le COCA n'ait pas validé le vivier H alors que les entretiens individuels annuels successifs présentaient cette étape comme réaliste » ; que la réponse du 5 juillet 2007 a confirmé la décision du 28 juin 2007 ; que d'autres échanges avec sa hiérarchie lui ont permis une mise en vivier H le 26 septembre 2007 alors que le poste de Responsable Pôle était déjà pourvu depuis le 10 juillet 2007 : que pour répondre au choix de monsieur [H] pour tenir ce poste, l'employeur dit que ce salarié disposait de la qualification H depuis 6 ans et représentait un meilleur profil professionnel ; que de plus, sa fonction précédente allait être supprimée au sein de l'activité Fret, ce qui rendait sa candidature prioritaire ; qu'un autre dossier devait être examiné en raison d'une réorganisation U.O (unité opérationnelle) et a fait suite à un emploi sur poste G alors qu'il disposait de la qualification H ; que pour compléter sa réponse, l'employeur dit que la demanderesse se livre à une lecture et une interprétation erronées des dispositions statutaires, entretient une confusion entre Ies processus de notation statutaire et le managérial de gestion de carrière et qu'ainsi elle ne peut mettre en avant les avis individuels de ses hiérarchiques comme des décisions s'imposant obligatoirement alors qu'une telle position va à l'encontre du principe de collégialité de la société ; qu'aussi pour relativiser la valeur de l'avis de M. [M], la partie défenderesse note la façon très affirmée de sa notation alors même que la demanderesse n'avait rejoint son service que 2 mois plus tôt ; que l'employeur rappelle que l'inscription au vivier H n'a aucun effet automatique et immédiat sur la notation effective à la qualification H, ni ne permet de postuler sur les postes vacants de même qualification à l'instar de madame [I] et monsieur [K], tous deux « anciens jeunes cadres » restés qualification G et de monsieur [R] inscrit au potentiel en 2005, au vivier ers 2006 et toujours à ce jour en G ; qu'ainsi l'employeur dit démontrer qu'une inscription au « Vivier » ne garantit pas une notation et donc une inscription au « Tableau d'aptitude » qui doit être validée par la Commission de notation composée notamment de représentants du personnel ; que pour souligner l'importance de cette inscription, madame [U] rappelle sa candidature refusée au poste de responsable Gestion RH en date du 29 décembre 2008 et, qu'à ce jour, elle est proposée pour être promue du niveau 1 - position 28 de la qualification G - au niveau 2 - position de rémunération 29 de même qualification ; que, sur le choix discriminatoire de la SNCF, vu les articles L1132-1, L.1142-1 et L.1146-1 du code du travail, ces 2 derniers définissant le délit de discrimination en fixant la répression pénale, premièrement, madame [U] dénonce la concomitance avec sa maternité de l'omission de candidature en juin 2005 au comité de carrière en rappelant que l'annonce de son arrêt de travail précédait de quelques semaines la réunion COCA et qu'elle note que la SNCF n'apporte aucun pièce explicative à ce refus ; que deuxièmement, elle regrette le retard de carrière de son cursus jeune cadre, avec pour exempte le comparatif d'évolution de monsieur [V] engagé la même année ainsi que monsieur [E], successeur de ce dernier, et qui est demeuré 4 ans en G ; qu'elle poursuit en faisant état d'une évolution de carrière plus rapide pour 4 agents de profil identique au sien (pièce 32) ; que pour s'en expliquer, la SNCF regrette les allégations erronées de madame [U] qui continue à confondre Potentiel de Vivier et rejette l'interprétation de la pièce 24 adverse Référentiel IN 2922 intitulé les Cursus de l'infrastructure dont le contenu ne constitue pas un contrat de déroulement de carrière ; que pour réponde aux noms cités par la partie adverse, l'employeur dit démontrer que : - [V] [P], inscrit au potentiel en 2004 et au vivier en juin 2007 a fait preuve de mobilité en rejoignant la Région Parisienne ; qu'ainsi, madame [U] ne peut ignorer que les modalités d'exercice des missions professionnelles peuvent impacter le déroutement de carrière confirmées dans son entretien individuel dévaluation en janvier 2005 où elle admettait qu'elle ne pouvait pas faire preuve d'une mobilité géographique importante et avait admis « être, prête à assumer les conséquences en terme de déroulement de carrière » ; - le comparatif avec monsieur [V] qui a tenu 9 postes dans 8 villes différentes et dispose de 2 compétences majeures et essentielles pour l'entreprise, à savoir une compétence transport (comme madame [U]) mais aussi une compétence Infrastructure qui ne peut être retenue par la demanderesse ; que cette présentation vaut aussi pour M. [W] ; - madame [G] a obtenu la qualification H en 2007 en raison de son importante mobilité et la diversité de ses fonctions ; - MM. [X] et [D] qui, aux dires de madame [U], ont obtenu le H sans mobilité n'entrent pas dans la catégorie « jeunes cadres » ; qu'il s'agit de 2 agents d'une ancienneté de plus de 30 uns pour qui la SNCF a reconnu leurs grandes expériences et compétences par l'inscription à la grille H ; - M. [R], engagé en 1991 occupe actuellement ta qualification G - niveau 2 - position 31 ; que vu le paragraphe 3-2 de l'accord national en faveur de l'égalité professionnelle, madame [U] verse aux débats une étude réalisée à la demande du Comité d'entreprise régional SNCF Paris Rive Gauche qui, dans un rapport interne 2010, atteste de la faible vigilance sur l'intégration des femmes insistant sur le fait que certaines femmes n'étaient tout simplement pas évaluées les aimées ou enceintes, et les avaient été trop absentes et donc insuffisamment disponibles ; mais qu'en réponse, l'employeur observe que cette pièce concerne un CE régional dont ne relève pas la demanderesse et qu'il convient d'examiner un rapport identique remis au CE Pays de [Localité 1] duquel il ne ressort aucune remarque de discrimination entre la situation des hommes et des femmes, qu'à titre d'exemple, la SNCF ajoute qu'une jeune femme recrutée en 1997 mère de 4 enfants - disposant d'un temps partiel, a été placée sur la qualification H depuis 2008 ainsi que de nombreux cas semblables notamment en région parisienne ; que troisièmement, madame [U] dit ne pas avoir bénéficié du Protocole d'accord relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d'an mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales : que le Conseil de Prud'hommes dit que ce troisième moyen n'est pas fondé ; que madame [U] ne peut être rattachée à cet accord élaboré pour les mandants afin de pallier à leurs absences dans l'exercice de leurs fondions syndicales au regard de l'évaluation de leurs compétences professionnelles ; que quatrièmement, Mme [U] soutient qu'elle ne parvient pas à faire progresser sa situation depuis son recours à la Halde en octobre 2007 ; que pour réfuter cette affirmation, l'employeur cite, outre les augmentations collectives de salaire, les ajustements personnels de la requérante : les positions 28 - 29 - 30 successivement en avril 2007-2009-2010 et calcule depuis 2005 le pourcentage d'évolution de ses appointements (3.496 euros (temps plein) à 29.17 % en notant que sur cette mente période l'inflation était de 12 %, ce qui aux dites de l'employeur ne peut être assimilé à de « prétendues discriminations ! » ; que pour fixer la réalité des faits sur les candidatures proposées à madame [U] et écarter ses accusations sur sa mise à l'écart, l'employeur dit avoir examiné pour la période 2010-2011, 12 postes susceptibles de convenir à sa compétence professionnelle, ses aspirations, son choix de localisation ; qu'en réponse, la demanderesse a refusé pour diverses raisons : - poste sans aucune plus-value, - a déjà occupé 3 postes semblables, - considère ne pas avoir les compétences très spécifiques recherchées, - ses exigences de télétravail pour 2 postes ne pouvaient être adaptées au fonctionnement de la fonction, - son temps partiel ne pouvait s'inscrire dans un management d'une équipe ; qu'enfin, la partie défenderesse rappelle que durant ces dernières années, un seul poste de qualification H a été ouvert à la candidature des agents de qualification G sur la Région Pays de [Localité 1] ; qu'à ce jour, madame [U] a toujours été employée sur des missions en cohérence avec ses compétences et ses contraintes personnelles ; que vu ce qui précède, les juges appréciant souverainement l'admissibilité et la portée probante des éléments de preuve soumis par les parties, disent : - que la SNCF a fait titre exacte application, dans le déroulement de carrière de madame [U], des dispositions du Statut et des règlements du personnel ; - que madame [U] n'a fait l'objet dl'aucune discrimination ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes la déboute de toutes ses demandes consécutives à ces deux moyens. ALORS QUE Mme [S] [U] produisait aux débats un protocole dont il résultait que le délai moyen d'obtention de la qualification H était de 4 ans et 8 mois et qu'elle n'en n'avait pour sa part toujours pas bénéficié en plus de quatorze années d'ancienneté en qualification G ; qu'en l'état de cet élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel ne pouvait dire cette situation justifiée par d'éventuels refus de postes de la salariée sans rechercher si les nombreux refus opposés étaient ou non justifiés par des éléments objectifs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du code du travail. ALORS de plus QUE Mme [S] [U] reprochait à la SNCF d'avoir unilatéralement ajouté une étape de sélection supplémentaire pour l'accès aux postes de qualification H sans s'expliquer sur les critères retenus dans le cadre de cette présélection ; qu'en se bornant à retenir que la notation annuelle n'était pas obligatoire quand cette circonstance n'autorisait pour autant pas l'employeur à ajouter au processus de sélection prévu par le statut une étape de présélection et de surcroit opaque, la Cour d'appel a violé le chapitre 6-2 du statut. ALORS encore QUE Mme [S] [U] reprochait à la SNCF, au titre de la discrimination dont elle avait fait l'objet dans son déroulement de carrière, la dissimulation d'entretiens individuels dont les conclusions lui étaient favorables et produisait des pièces dont il résultait que ces compte-rendus avaient été falsifiés ; qu'en retenant, pour les écarter, que ces pièces seraient selon l'appelante elle-même seulement révélatrices de la confusion de l'employeur, quand Mme [S] [U] se prévalait de dissimulations par falsification, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme [S] [U] en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée (Mme [U]) de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de la position de rémunération et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Mme [S] [O] épouse [U] précise qu'elle était en congé maternité jusqu'au 6 février 2006, qu'elle était en activité entre le 7 février 2006 et le 30 mars 2006, son congé parental ayant débuté le 31 mars 2006, et qu'elle bénéficiait de congés payés et de repos ; que contrairement à ce que soutient l'appelante qui invoque l'article 13.4 du chapitre 6 du référentiel des ressources humaines daté du 30 mai 2011, cet article ne prévoit pas le classement en position de rémunération des femmes en congé maternité ; que cet article évoque la question du choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise ; qu'en revanche, l'article 12 § 2- 4° du chapitre 10 applicable en l'espèce précise que les agents bénéficiant d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits à l'avancement en échelon et en position dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 18 du chapitre 6, qu'ils conservent également leur droit à avancement en niveau à l'issue d'un délai de séjour dans les conditions fixées par le règlement du personnel ; que l'article 18 alinéa 2 précise que les agents concernés bénéficient du classement sur la position supérieure à la même date que les agents de même grade et de même ancienneté, classés en application des dispositions des deuxième et troisième alinéa de l'article 13.4 évoqué ci-dessus ; qu'il en résulte que les droits du salarié en congé parental sont maintenus en terme de promotion à l'ancienneté mais pas en matière d'avancement, l'article 13.4 n'instituant pas de droit puisqu'il fait expressément référence à la qualité des services assurés et à l'expérience acquise par le salarié ; qu'en conséquence, Mme [S] [O] épouse [U] ne peut pas prétendre à un droit à l'avancement alors qu'elle était en position de congé parental ; que par ailleurs, elle reconnaît elle-même que son congé parental a débuté le 31 mars 2006 ; que le statut précise que les tableaux d'aptitude sont valables du 1er avril de l'année où ils sont établis jusqu'au 31 mars de l'année suivante ; que l'article 8.3 invoqué par Mme [S] [O] épouse [U] concerne le cas des agents bénéficiant d'un congé parental et déjà inscrit au tableau d'aptitude, ce qui n'était pas son cas ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'application des dispositions de cet article à son profit ; que la liste des agents appartenant à l'effectif G 1 admis à la position 28 en janvier 2006 est présentée par Mme [S] [O] épouse [U] comme étant la preuve d'une discrimination au motif que la mention "LD : AM" est portée en face de son nom ; que cette expression, qui signifie qu'elle en indisponible pour une longue durée en raison d'un arrêt pour maternité, ne fait que refléter la réalité et la décision prise par Mme [S] [O] épouse [U] le 29 décembre 2005 de prendre un congé parental de six mois à l'issue de son congé maternité ; que cette mention permet seulement aux représentants du personnel et de la direction de connaître le motif de l'absence de l'intéressé ; que ceci n'atteste donc en rien de l'existence d'une discrimination ; qu'il résulte d'ailleurs de cette pièce versée aux débats par l'appelante que seuls quatorze promotions pouvaient être accordées en 2006, onze aux choix et trois à l'ancienneté, et qu'au titre de cette dernière, les trois premiers salariés de la liste bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à celle de Mme [S] [O] épouse [U] dans la mesure où ils étaient placés en position 27 depuis le mois d'avril 2003 ; que Mme [S] [O] épouse [U] a obtenu la position 27 en avril 2004. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés CITES au premier moyen ALORS QUE le salarié absent pour congé parental mais non indisponible de longue durée peut prétendre au classement en position de rémunération dans les conditions prévues à l'article 13 du chapitre 6 du statut, sans que les dispositions de l'article 18 du chapitre 6 du statute puissent lui être objectées ; qu'en faisant application à Mme [S] [U] des dispositions de l'article 18 alinéa 2 du chapitre 6 pour l'exclure de l'avancement en position de rémunération au choix après avoir constaté qu'elle n'était au 1er avril en congé parental que pour le deuxième jour, ce dont il résultait qu'elle n'était pas indisponible de longue durée, la cour d'appel a violé l'article 28 du règlement RH 0271 ensemble les articles 12§2-4 du chapitre 10 du statut et 18 du chapitre 6 du statut. ET ALORS QU'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle les tableaux d'aptitude sont valables du 1er avril de l'année où ils sont établis jusqu'au 31 mars de l'année suivante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS au demeurant QUE les agents en disponibilité dans le cadre d'un congé parental d'éducation conservent le droit à l'avancement en échelon et en grade et ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 18 du chapitre 6 du statut, applicables aux seuls agents qui conservent seulement le droit à l'avancement en échelon ; qu'en faisant application à Mme [S] [U] des dispositions de l'article 18 alinéa 2 quand elle était en congé parental d'éducation et ne pouvait à ce titre se voir appliquer ces dispositions, la cour d'appel a violé les articles 12§2 4° du chapitre 10 du statut et 18 du chapitre 6 du statut. ET ALORS en toute hypothèse QU'en application de l'article 18 alinéa 2 du chapitre 6 du statut, ceux des agents en disponibilité qui conservent seulement le droit à l'avancement en échelon bénéficient du classement sur la position supérieure à la même date que les agents de même grade et de même ancienneté, classés en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 13.4 ; que Mme [S] [U] soutenait dans ses écritures d'appel, sans que cela soit contesté, que 5 agents masculins avait été admis à la position de rémunération qu'elle revendiquait malgré une ancienneté inférieure à la sienne ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 18 alinéa 2 du chapitre 6 du statut pour débouter Mme [S] [U] de sa demande tendant à la reconnaissance de la position de rémunération 28 sans rechercher si la salariée ne pouvait pas, sur le fondement de ces dispositions, bénéficier du classement sur la position supérieure à la même date que les agents de même grade et de même ancienneté qu'elle, classés en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 13.4, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article18 alinéa 2 du chapitre 6 du statut. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à deux mille euros (5.000 €) la somme devant être allouée à Mme [S] [U] à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité altérée par la discrimination. AUX MOTIFS ENONCES AUX MOYENS PRECEDENTS ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation, relatifs aux mesures discriminatoires subies par Mme [S] [U] et autres que celle déjà retenue par la cour d'appel emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel