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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10114
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° J 14-29.711 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [J], anciennement cabinet [J]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [J], de Me Balat, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [J] à payer à Mme [B] la somme de 58 euros et à Me Balat la somme de 2 900 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [J] à verser à Mme [B] les sommes de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.743,90 € à titre d'indemnité de préavis, de 174,40 € au titre des congés payés afférents, de 792,64 € au titre de la mise à pied conservatoire, de 79,27 € au titre des congés payés afférents, de 145,33 € au titre de la prime de 13ème mois sur préavis et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve ; qu'il convient, en conséquence, de déterminer s'il s'agit d'une faute justifiant le licenciement, et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les faits ayant déclenché la convocation, par courrier du 8 décembre 2007, de Mme [A] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ont eu lieu les 4, 5, 6, 7 novembre 2007 ; qu'il s'agit, au départ, d'une erreur d'indication de la chambre concernée par l'audience du 5 novembre 2007 au tribunal de grande instance de Paris, à laquelle devaient se rendre Maître [J], avocat, et M. [B] [G], client ; qu'il résulte de l'attestation datée du 19 décembre 2007 de M. [B] [G], client, que « Maître [J] s'était étonné devant moi que l'affaire vienne devant la 9ème chambre, puisque habituellement, seule la 3ème chambre était compétente pour ce type de dossier », de sorte qu'il était inutile de vouloir confondre, de suite par téléphone, la salariée ayant commis une erreur, mais plutôt de vérifier à l'accueil du tribunal le lieu exact et d'envisager une amélioration ou modification de l'organisation du cabinet ayant généré ladite erreur ; que Maître [J], avocat, avait, en conséquence, bien compris qu'une erreur d'indication de la salle d'audience avait été commise par son personnel, de sorte qu'il lui était tout à fait possible de la corriger à temps sans mécontenter son client ; que Mme [K] [C] a attesté avoir personnellement et directement constaté les faits du 5 et 6 novembre 2007, tel que cela était relaté par la lettre de licenciement du 21 décembre 2007 ; qu'ultérieurement, Mme [K] [C] atteste « avoir établi sous la contrainte et sous la dictée de Maître [M] [J] l'attestation contre Madame [A] [B], ma collègue, de crainte de perdre mon emploi étant seule avec 2 enfants à charge », ce qui remet en cause, non pas l'erreur commise, mais le comportement de Mme [A] [B] tel que reproché pour les besoins de la cause ; que le lendemain, 6 novembre 2007, sommée de s'expliquer, Mme [A] [B] aurait déclaré « on cherche encore qui a pu commettre cette faute », interprété par l'employeur comme la volonté de mettre en cause sa collègue, Mme [K] [C] ; qu'une autre lecture de la phrase qui aurait été prononcée est plutôt la surprise de voir son employeur encore rechercher l'aveu de la responsable, plutôt que d'essayer de comprendre comment cette erreur avait pu arriver ; que les reproches de son employeur ont conduit Mme [A] [B] à quitter son emploi, qualifié d'abandon de poste par son employeur qui a pris la peine de le faire constater immédiatement par huissier, soit en date du 6 novembre 2007 à 16 heures ; qu'il convient, avec les premiers juges, de constater qu'« un problème de santé s'avérait dès lors incontestablement à l'origine du comportement invoqué par Mme [A] [B] lors de la journée du 6 novembre » ; qu'en effet, à la suite des faits du 6 novembre 2007, Mme [A] [B] a présenté un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2007, qui a été prolongé jusqu'au 7 janvier 2008, alors que le médecin du travail l'a également déclarée « inapte temporaire » en date du 7 novembre 2007 ; que d'autre part, il n'est pas établi que Mme [A] [B] a été à l'origine de la rature portée sur l'avis d'arrêt de travail, d'autant plus que : - aucun élément du dossier ne permet de dire que la salariée a voulu dissimuler un abandon de poste, alors qu'elle a bien été contactée téléphoniquement par son employeur sur son lieu de travail le 5 novembre 2007 et qu'elle a été en contact avec des clients le 4 et le 5 novembre 2007, - une enquête enclenchée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy après signalement de l'employeur, n'a donné lieu à aucune plainte de la part de l'organisme social, - la plainte pour faux et usage de faux déposée en date du 14 janvier 2008 auprès de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy n'a donné lieu à aucune suite ; que la salariée n'est aucunement dans l'obligation de fournir à son employeur les coordonnées de son médecin traitant, s'agissant d'un élément de son dossier médical, alors que l'employeur a bien été destinataire de l'avis d'arrêt de travail comportant les coordonnées du médecin prescripteur ; que de plus, Mme [A] [B] n'est aucunement responsable de la décision médicale prise par un médecin, concernant son arrêt de travail initial ; que la désignation d'un expert afin d'analyser l'arrêt de travail initial de Mme [B] afin d'en déterminer la date exacte et l'existence ou non d'une falsification de celle-ci, n'apporterait aucun élément nécessaire à l'espèce ; que les faits reprochés par les griefs 1, 2, 3, 4 de la lettre de licenciement ne sont, en conséquence, pas établis ; que l'employeur reproche également à Mme [A] [B] des faits qui se sont passés le 11 octobre 2007, à savoir : - l'absence de report sur l'agenda du cabinet d'une télécopie reçue fixant l'audience prévue au 6 janvier 2008 et non au 15 octobre 2007, - ne pas avoir averti son employeur qu'un client souhaitait le contacter, après 5 messages sans résultat, - les plaintes concernant son comportement de la part d'un client du cabinet ; qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que Mme [B] n'était pas seule chargée de tenir l'agenda du cabinet ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que Mme [B] était exclusivement chargée de la réception des télécopies du cabinet, ni qu'elle était seule chargée du classement dans les dossiers ; qu'il résulte des termes de l'attestation de M. [Q] [Y], client, que « Vous m'avez alors expliqué que Madame [B] avait un comportement particulièrement irritable et que vous n'y étiez pour rien » ; que M. [Z] [S], client, confirme les faits du 11 octobre 2007 à son égard, et se plaint des conséquences de l'absence de report du changement d'audience sur l'agenda du cabinet au 6 janvier 2008, ainsi que du comportement de Mme [B] qui aurait oublié d'informer son employeur dudit renvoi d'audience ; que ces faits reprochés à Mme [B] n'ont pas amené l'employeur à les sanctionner, aucun avertissement ne lui ayant été signifié, de sorte que le comportement reproché n'a pas empêché le maintien de la salariée au sein de l'entreprise ; que de plus, les plaintes de la part de clients à l'égard de Mme [A] [B], n'ont été rendues possibles que parce que l'employeur l'a nommément désignée pour justifier auprès desdits clients les complications intervenues dans les relations avec les clients ; que Mme [K] [C] atteste « avoir établi sous la contrainte et sous la dictée de Maître [M] [J] l'attestation contre Madame [A] [B], "de crainte de perdre mon emploi étant seule avec 2 enfants à charge" », ce qui ne permet pas de confirmer les reproches concernant le comportement de la salariée ; que les faits reprochés par les griefs 5 et 6 ne sont, en conséquence, pas établis ; que bien que les attributions prévues par l'article 4 du contrat de travail ne sont pas limitatives, il n'est pas établi que Mme [A] [B] était responsable du paiement des factures du cabinet ou que l'employeur lui avait donné des instructions aux fins de régler les factures de médecine du travail et de cotisation Crepa du cabinet, ni qu'elle était responsable du suivi de la comptabilité du cabinet ; que les faits reprochés par le grief 7 ne sont, en conséquence, pas établis ; que l'employeur reproche également à Mme [A] [B] : - le refus de renseigner les clients sur l'état d'avancement de leur dossier, - la violation du secret professionnel et de votre obligation de confidentialité quant aux conditions de fonctionnement internes du cabinet, - le fait de discréditer son employeur vis-à-vis de ses clients, - d'être négligente dans la programmation des audiences du cabinet, - d'avoir imposé unilatéralement ses dates de congés payés, - un comportement agressif et déplacé, - un nombre de fautes de frappe incalculable et effarant ; que l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ces reproches ne sont pas datés dans le temps, ni ne sont précisément relatés, de sorte qu'ils ne peuvent justifier, à eux seuls, un licenciement pour faute grave de la salariée ; que de plus, le reproche quant à l'orthographe de Mme [A] [B] ne peut être retenu, car l'employeur a eu la possibilité de se rendre compte de cette difficulté lors de la période d'essai de deux mois effectuée lors de l'embauche de la salariée, et qu'il n'est pas établi que cela présentait un problème antérieurement à son licenciement, aucun avertissement en ce sens ne lui ayant été donné préalablement ; que quant à la fixation des dates de congés payés, il s'agit d'une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [B] une fixation unilatérale, l'employeur ayant accepté les dates proposées ; que par ailleurs, Mme [K] [C] atteste « avoir établi sous la contrainte et sous la dictée de Maître [M] [J] l'attestation contre Madame [A] [B], "de crainte de perdre mon emploi étant seule avec 2 enfants à charge" », ce qui ne permet pas de confirmer les reproches concernant le comportement déplacé de la salariée ; que les faits reprochés par les griefs 8, 9, 10 ne sont, en conséquence, pas établis ; qu'il convient, dès lors, de considérer, avec les premiers juges, que le licenciement de Mme [A] [B], est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement entrepris ; ALORS, D'UNE PART, QUE Mme [B] avait reconnu devant les premiers juges (Conclusions du 4 juillet 2012, p. 5, § 7) avoir donné à Maître [J] des informations erronées sur l'heure et le numéro de la chambre du Tribunal de grande instance de Paris dans laquelle devait se dérouler l'audience du 5 novembre 2007 pour l'un de ses clients, que le client en question témoignait de ce que le message lui donnant un numéro de chambre erroné lui avait été laissé par Madame [B], secrétaire de son avocat, et que, s'étant présenté avec ce dernier à la bonne heure mais devant la mauvaise chambre, leur dossier n'avait finalement pu être plaidé devant cette dernière que parce qu'elle avait pris du retard et différé son audience de trente minutes, ce qui leur avait permis de la rejoindre dans la précipitation ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure ce premier grief, que M. [J] aurait compris, à l'heure de l'audience, qu'une erreur d'indication de la salle où elle devait se dérouler avait été donnée par son personnel et qu'il aurait pu la corriger à temps sans mécontenter son client, sans constater l'absence de contestation quant à la réalité de l'erreur commise et à son imputabilité à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour écarter le deuxième grief tiré de ce que Madame [B] avait imputé la responsabilité de l'erreur commise quant au lieu de l'audience du 5 novembre 2007 à sa collègue, Mme [C], qu'en déclarant « on cherche encore qui aurait pu commettre cette faute », la salariée aurait plutôt exprimé « sa surprise de voir son employeur rechercher encore l'aveu de la responsable, plutôt que d'essayer de comprendre comment cette erreur avait pu arriver », quant au terme même de ses écritures (p. 5) , Mme [B] avait bien imputé son propre manquement à sa collègue, puisqu'elle avait affirmé que c'était elle qui tenait l'agenda et qui aurait donc commis cette erreur, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE la société avait reproché à Mme [B] d'avoir, pour tenter de justifier son abandon de poste le 6 novembre 2007 à 15 heures, modifié son arrêt de travail du 7 novembre 2007 en surajoutant sur le 7, un 6, puis un 5 ; qu'en affirmant que la désignation d'un expert afin de déterminer sa date exacte et l'existence ou non d'une falsification de celle-ci n'aurait apporté aucun élément nécessaire à l'espèce, quand cette expertise aurait permis de déterminer si la salariée avait ou non tenté de justifier a posteriori son abandon de poste du 6 novembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, ENCORE, QU'en retenant, pour écarter le cinquième grief tiré de l'omission de signalement à l'employeur du report de l'audience du 15 octobre 2007 dans le dossier SCI République, que les faits reprochés à Mme [B] n'avaient pas conduit son employeur à les sanctionner, aucun avertissement ne lui ayant été signifié, de sorte que le comportement reproché n'aurait pas empêché son maintien dans l'entreprise, quand l'employeur était fondé à invoquer, au soutien d'une mesure de licenciement pour faute grave, des faits commis dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire le 8 décembre 2007, sans qu'il puisse être exigé qu'il les ait préalablement sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ; ALORS, EGALEMENT, QU'en retenant, pour écarter le sixième grief relatif à l'absence de répercussion des appels téléphoniques de M. [D], client du cabinet, à son avocat, Me [J], que les plaintes des clients à l'égard de la salariée n'auraient été rendues possibles que parce que l'employeur l'aurait nommément désignée pour justifier les complications intervenues dans ses relations avec ses clients, alors que M. [D] avait attesté avoir eu personnellement Mme [B] au téléphone et qu'elle avait admis ne pas lui avoir transmis l'annulation du rendez-vous qu'il devait avoir avec M. [J], la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [D] en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour rejeter le huitième grief tiré de l'attitude incorrecte de Mme [B] à l'égard des clients du cabinet, que ce reproche ne serait pas daté dans le temps, quand il ressortait de l'attestation de M. [N], important client du cabinet, qu'il se plaignait d'avoir, à plusieurs reprises au cours du mois d'octobre 2007, soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, été éconduit dans ses demandes de renseignement par la salariée, de manière totalement incorrecte, la Cour d'appel a également dénaturé les termes de ce document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du contrat de travail ne sont pasarticle 4 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel