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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10119
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 132 509 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° U 14-25.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section, 1 chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aria électronique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aria électronique ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [R] reposait sur son insuffisance professionnelle et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme [R] est intervenu en raison d'une insuffisance professionnelle, l'employeur lui reprochant à la fois un manque de productivité et une qualité de travail insuffisante ; que l'insuffisance de résultats ne constitue pas une cause de licenciement que si elle résulte de faits objectifs imputables au salarié ; qu'elle doit en outre être constatée sur une certaine durée ; que lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, aucun quota n'a été fixé, l'employeur a la possibilité d'établir des comparaisons entre les salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats un tableau récapitulatif de la productivité de chaque opérateur de câblage au cours des deux premiers trimestres de l'année 2009, duquel il résulte que la productivité de Madame [R] était sensiblement inférieure à celle de l'ensemble de ses collègues, malgré une légère amélioration au cours du deuxième trimestre de l'année 2009 ; qu'il résulte en outre des comptes rendu annuels d'évaluation de la salariée que l'employeur a attiré son attention, dès le 15 janvier 2008, sur son manque de productivité, lequel est la résultante d'une absence de respect par la salariée, des consignes données par l'employeur ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [R] a bénéficié de formations du 6 au 9 avril 2009, puis les 20, 25 et 26 mai 2009 ; que la salariée n'est pas fondée à invoquer sa situation de travailleuse handicapée pour justifier une productivité moindre de celle de ses collègues, dans la mesure où elle a fait l'objet de plusieurs avis d'aptitude émis par le médecin du travail, sans aucune réserve ni préconisation d'aménagement de poste ; que la circonstance que M. [A], directeur général de la société Aria Electronique, ait rédigé à l'attention de Mme [R], après son licenciement, une lettre de recommandation faisant état des qualités d'intégrité, de disponibilité, de motivation et d'implication dans les tâches effectuées, et ce afin de favoriser sa reconversion professionnelle, n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que c'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a jugé que le licenciement de Mme [R] était fondé par l'insuffisance professionnelle de la salariée ; que sur la procédure de licenciement, Mme [R] a été régulièrement convoquée, par courrier du 30 juin 2009 l'informant de la possibilité d'être assistée, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2009 ; son licenciement lui a été notifié par courrier du 21 juillet 2009, envoyé plus de deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable. Mme [R], qui indique que l'employeur l'aurait en réalité informée de sa décision de la licencier dès le mois de juin 2009, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, la circonstance qu'elle soit en possession du numéro de téléphone portable de M. [A] étant à cet égard, inopérante ; que le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; qu'aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La société ARIA ELECTRONIQUE a, en vertu d'un contrat en date du 29 janvier 2007, engagé Madame [R] pour une durée de 6 mois en qualité de Monteuse-câbleuse ; que cet engagement s'est, en exécution d'un avenant du 31 juillet 2007, poursuivi jusqu'au 31 janvier 2008; qu'en vertu d'un contrat du 30 de ce dernier mois, elle a été engagée à durée indéterminée en la même qualité avec une rémunération de 1 325,09 euros par mois pour 151,67 heures de travail ; que par une lettre du 21 juillet 2009 elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, son employeur lui reprochant un manque de productivité et une qualité du travail insuffisante ; que Madame [R], qui estime ce licenciement infondé, soutient que la société ARIA ELECTRONIQUE avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, qu'elle a rédigé à son avantage une lettre de recommandation et qu'elle ne démontre pas son manque de productivité ; qu'en premier lieu, que s'il est vrai que Madame [R] a été reconnue travailleur handicapé et que la société ARIA ELECTRONIQUE était au courant de cette reconnaissance, l'intéressée s'est toutefois présentée, dans la lettre de motivation qu'elle lui a envoyée le 30 novembre 2006, comme indemne de tout handicap ; qu'elle indique, en effet, avoir bien perçu, lors d'un entretien du 15 du même mois, que « l'entreprise a vraiment le souci de la qualité et donc de la compétence et de la fiabilité de [ses] employés », ajoutant que la société est « à fa recherche de personnes capables de fournir un travail rapide, précis et minutieux, autant de qualités correspondantes à [sa] personnalité dynamique, honnête et assidue avec le sens du travail en équipe et une grande facilité d'adaptation » ; que la société ARIA ELECTRONIQUE ne pouvait donc s'attendre, de la part de la précitée, qu'à une prestation de travail répondant à ses exigences ; qu'en outre, la MEDECINE DU TRAVAIL (aujourd'hui dénommée Association Santé au Travail de l'Ariège) a, lors des examens pratiqués les 19 février 2007, 28 juillet 2008, 2 février et 9 mars 2009, déclaré Madame [R] apte (sans aucune réserve) à son poste ; qu'en deuxième lieu, que s'il est exact que la société ARIA ELECTRONIQUE a, le 27 juillet 2009, rédigé au profit de Madame [R] une lettre de recommandation,-cette lettre fait seulement état de son intégrité, de sa disponibilité, de sa motivation et de son implication dans l'exécution des travaux confiée à elle, notions distinctes de celle de compétence professionnelle ; qu'en troisième lieu, que le tableau de productivité de l'atelier « Câblage filaire et intégration montre ( ) que le taux de Madame [R] est bien inférieur aux autres alors que l'intéressée a suivi diverses formations; qu'elle a d'ailleurs reconnu, dans un document toutefois non daté, qu'elle rencontrait des difficultés dans la compréhension du « listing » - qu'elle avait lu à l'envers -, et qu'elle avait été obligée de "redessouder", ajoutant qu'elle avait choisi de mauvaises pinces pour effectuer un sertissage et une gaine trop grosse ; que c'est donc à bon droit que la société ARIA ELECTRONIQUE a licencié Madame [R]; que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée ; que sur l'indemnité de préavis, qu'acte doit être pris que le préavis n'est plus litigieux ; que secondairement il sera relevé que Madame [R] bénéficiait, fait non discuté, d'un préavis de trois mois expirant le 21 octobre 2009 ; que l'intéressée ne peut voir reporter au 21 novembre 2009 la fin dudit préavis car, en effet, la fermeture de l'entreprise durant les congés annuels, au mois d'août 2009, n'a pas eu pour effet de suspendre le préavis que l'action de Madame [R], infondée, doit être rejetée ; que sur les frais non compris dans les dépens et les dépens, que la demande de la société ARIA ELECTRONIQUE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée » ; ALORS QUE L'insuffisance de résultats ne peut justifier un licenciement que si cette situation procède d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; que, dans la présente espèce, il est reproché à Madame [R] de ne pas avoir atteint les mêmes résultats que ses collègues ; qu'en se prononçant ainsi, sans lier ce manque de résultats à la prétendue insuffisance professionnelle de Madame [R], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a retenu que Madame [R] ne pouvait se prévaloir d'un quelconque handicap pour justifier ses résultats ; que, pourtant, une lettre de l'Agefiph en date du 1er août 2008 démontrait que Madame [R] bénéficiait d'une « prime » versée au titre de son handicap ; qu'ainsi, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre et a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel