Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10122
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 112 794 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° F 15-25.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sud Trading Company, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sud Trading Company ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sud Trading Compagnie à lui verser une somme en remboursement de ses frais professionnels exposés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ; AUX MOTIFS propres QU'iI ne fait pas débat que M. [K] perçoit une rémunération très largement supérieure au SMIC, s'établissant au minimum à 5.800 euros brut par mois en 2013, hors remboursement des frais, et qu'il bénéfice, en plus des indemnités forfaitaires de 750 euros et de 700 euros par mois, des moyens techniques mis à sa disposition par son employeur : deux ordinateurs, un téléphone portable de type smartphone, une imprimante, un support technique en matière informatique assurant la hotline, le concours d'une assistante commerciale traitant les commandes et assurant le suivi des livraisons ; que M. [K], pour établir la disproportion manifeste, verse aux débats : les tableaux récapitulant les distances parcourues pour les besoins professionnels, par semaine au cours de la période en cause (juin 2006- décembre 2014), les tableaux récapitulant les remboursements de son employeur des indemnités forfaitaires, le tableau "Ecarts de frais de déplacements et de frais de véhicule non remboursés" faisant apparaître un montant total de 171 539.10 euros, les notes de frais hebdomadaires détaillant les frais de restaurant, d'hôtel, de péage, de parking, de téléphone, de timbres et le kilométrage parcouru, les relevés des plannings correspondant à ses déplacements professionnels ; qu'à défaut de justifier des frais réellement supportés par lui, M. [K] fonde sa demande sur la base d'une évaluation du kilométrage "déclaré" pour les besoins de son activité professionnelle avec son véhicule personnel et en fonction du barème kilométrique fiscal ; que cette évaluation est contestée par l'employeur selon lequel l'indemnité forfaitaire de 1.450 euros net par mois (750 + 700 euros) permet au salarié de couvrir ses frais professionnels ; que la société STC ajoute que ce système d'indemnité forfaitaire est plus intéressante sur le plan fiscal pour le salarié MRP ; que même si les contrôles effectués par l'employeur peuvent révéler un différentiel avec les trajets théoriques calculés par Via Michelin, lié notamment à des travaux de voirie ou à des déplacements du salarié pour se restaurer, le kilométrage déclaré par M. [K] est globalement compatible avec les tournées figurant sur les relevés de plannings du salarié ; qu'en revanche, le salarié ne fournit aucune raison objective au fait que son kilométrage annuel passe de 67 000 km en 2006 à 76 000 kilomètres en 2014 (+ 13.4 %) et que le nombre de nuitées à l'hôtel chute de 36 en 2009 à une seule en 2014. il ne s'explique ni par une hausse corrélative de ses prospections et de son chiffre d'affaires ni par une modification de son secteur géographique, qui est constant depuis 2004 ; que si M. [K] est libre d'organiser ses tournées, il est également tenu de les optimiser au regard de son domicile et d'en rendre compte à son employeur, ce qu'il a refusé de faire au cours de la période 2011-2013 et qui a entraîné des mises en garde de la part de la société STC par courriers recommandés des 31 août 2011, 15 mars 2012, 10 juillet 2012 et 10 janvier 2013 ; que la comparaison avec la situation de ses collègues VRP permet de constater que : le kilométrage de M. [K] est plus important en 2014 (76 209 km que celui de M. [I] (5 242 km) dont le secteur géographique est similaire en forme de croissant, au cours de la même période, M. [I] a réduit de manière substantielle le kilométrage parcouru de 73 038 km en 2011 à 55 342 km en 2014 et le nombre de nuitées (26 à 15), tout en conservant le meilleur chiffre d'affaires (1.195 million d'euros en 2014) ; que M. [K] a parcouru autant de kilomètres que M. [O] dont le secteur géographique est plus vaste et dont le chiffre d'affaires est quasi-identique au sien (954 662 euros en 2014) ; qu'il résulte des débats que, malgré un tassement de son chiffre d'affaires, M. [K] n'a pas manifestement optimisé ses trajets ni limité son kilométrage comme ont pu le faire ses collègues (M. [I]) en ce que : il a parcouru en moyenne des distances de l'ordre de 1 000 à 2 000 km par semaine dans secteur recouvrant sept départements en empruntant de manière quasi-systématique le réseau autoroutier ce qui engendre des frais de péage importants, il a opté pour l'achat à neuf de véhicules de catégorie supérieure : en septembre 2004, il a acquis un véhicule Peugeot 206 RDI (4CV), en décembre 2006 un véhicule Ford focus C-Max (7CV), en octobre 2009 un véhicule Ford C-Max titanium (7 CV), en 2013 une Renault mégane 1.6 DCI (130 CV/DIN ), en août 2014 une Renault scenic 1.6 DCI (130CV) ce qui a une incidence nécessaire sur les frais d'assurance et de carburant ; qu'au vu des modalités d'exécution du contrat et notamment de l'étendue de la zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur le salarié et des moyens mis à sa disposition en terme de matériels et de personnel (assistante commerciale, service hotline), M. [K] ne rapporte pas la preuve, en l'absence de justificatifs des frais réellement supportés par lui, que le forfait accordé de 1.450 euros au titre des frais professionnels est manifestement disproportionné avec ses dépenses réelles ; qu'il est rappelé que M. [K] a décliné, lors de l'audience, la proposition de son employeur d'une mise à disposition d'un véhicule de société de catégorie dernier modèle Renault Clio, en sollicitant un modèle supérieur de type Renault Mégane ou Scenic ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'avenant au contrat de travail du 7 septembre 2004, établi à l'occasion du passage de l'utilisation d'un véhicule de société à celle d'un véhicule personnel, de même qu'il fixe un seuil de déclenchement des commissions, fixe des montant de frais de véhicule et de déplacement « qui ne pourrons pas être dépassés » ; que la juridiction s'étonne que de tels frais naturellement soumis aux fluctuations liées à l'évolution des prix, soient fixés sans qu'une négociation périodique soit prévue pour en tenir compte ; que seul cet avenant du 7 septembre 2004 est applicable et qu'il n'y est fait aucune référence à l'application d'un barème fiscal ; 1/ ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC et que cette somme ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport aux frais réels ; qu'ayant relevé que le kilométrage déclaré par l'exposant était compatible avec les tournées effectuées, tout en refusant de retenir ce chiffre, motif pris de ce que le salarié aurait emprunté des autoroutes payantes et acheté des véhicules neufs de catégorie supérieure, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, sans qu'il puisse s'exonérer au motif que le salarié n'aurait pas emprunté le trajet le moins couteux ou aurait utilisé un véhicule personnel d'une catégorie supérieure ; qu'en retenant que M. [K] avait emprunté des autoroutes payantes et utilisé des véhicules neufs de catégorie supérieure pour lui refuser la prise en charge ses frais réels par son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS à tout le moins QUE, en ne recherchant pas si M. [K] avait instructions de minimiser ses frais en évitant les autoroutes et en utilisant un véhicule plus économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions 4/ ALORS QUE M. [K] faisait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas été en mesure de produire chacun des justificatifs de ses frais de péage, de parking, de restaurant, etc., car il les avait transmis à son employeur en même temps que ses notes de frais, lequel les détenait toujours et, d'autre part, que la société Sud Trading Company avait systématiquement contrôlé ses notes de frais ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE M. [K] faisait valoir que l'indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels n'avait pas été réévaluée depuis 2004 et que ce seul constat suffisait à établir le caractère disproportionné de ce forfait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier, quelles que soient les stipulations du contrat de travail ; qu'en retenant que l'avenant contractuel du 7 septembre 2004 ne prévoyait pas une évaluation des frais de véhicule selon le barème fiscal, quand cette circonstance n'exonérait pas l'employeur de son obligation de rembourser les frais professionnels réellement exposés et évalués selon ce barème, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Sud Trading Compagnie d'avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de rémunération variable et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 27 novembre 2003 dispose en son article 5 que après « l'analyse faite des potentialités du secteur attribué, du chiffre précédemment effectué, de vos capacités personnelles, vous vous engagez expressément et librement, en toute connaissance de cause, à réaliser un chiffre d'affaires semestriel minimum déterminé par référence au chiffre d'affaires réalisé sur le secteur concédé au semestre précédent » ; que le salarié verse aux débats : le dernier avenant signé par lui le 19 décembre 2011 à effet au 1er janvier 2012 prévoit un objectif à réaliser pour 1er semestre 2012 d'un chiffre d'affaires hors taxes minimum facturé de 760 000 euros pour la représentation des produits des sociétés Sud Trading Company, AZ Diffusion et Sogeco et pour le second trimestre un objectif de 820.000 euros minimum facturé, ainsi que les critères d'octroi des primes sur objectifs à savoir une prime exceptionnelle de 0.50 % du chiffre d'affaires en cas de réalisation de l'objectif semestriel et une prime de 1 % en cas de réalisation de l'objectif semestriel de représentation des produits Sogeco, les avenants non signés par lui pour les années 2013 et 2014 prévoyant les mêmes objectifs que pour l'année 2012, un courriel adressé le 1er février 2011 à son employeur exprimant ses "doutes de parvenir à réaliser les chiffres demandés" en raison du manque de nouveautés, de la crise, de l'activité concurrentielle d'une autre société, (pièce 49), un courrier adressé à son employeur le 26 mars 2014 sollicitant la révision à la baisse de ses objectifs en 2014 au regard de la diminution du chiffre d'affaires de la société lié à un secteur concurrentiel, la société STC devant réduire "les prix sur de nombreux articles leaders de ses collections pour se rapprocher des prix des concurrents" ; que l'employeur peut fixer de manière unilatérale dans le cadre de son pouvoir de direction des objectifs au salarié dès lors que ces objectifs sont réalistes et compatibles avec l'état du marché ; qu'il ne fait pas débat que l'employeur a maintenu, depuis 2010, les mêmes objectifs à réaliser par M. [K] à savoir un chiffre d'affaires HT de 760.000 euros au premier semestre et de 820.000 euros au second semestre, pour tenir compte de la période de chute du chiffre d'affaires de la société ; que si le salarié a considéré ces objectifs comme raisonnables jusqu'en 2012, il a refusé de signer les nouveaux avenants pour les années 2013, 2014 et 2015 ; que M. [K], qui conteste le caractère réaliste des objectifs, ne verse aux débats aucun justificatif de ses chiffres d'affaires semestriels par catégorie de produits, se bornant à évoquer dans son courrier du 26 mars 2014 le chiffre d'affaires du premier semestre 2013 de 412 963 euros et du second semestre 2013 de 459.738 euros ; qu'il résulte des conclusions non contestées de l'employeur (pages 16 et 17) que : M. [K] a développé un chiffre d'affaires de 953.272 euros en 2014 (+ 9.23 %) par rapport à l'année 2013 (872.700 euros) et a perçu une rémunération annuelle de 71.226.66 euros brut (2014), soit une hausse de 1, 46 % par rapport à l'année précédente (70.183.72 euros), la situation de ses collègues a également connu une embellie au cours de la même période (2013-2014) : M. [I] : 1 127 947 euros (2014) par rapport à 894 476 euros (2013), M. [O] : 954 662 euros (2014) contre 820.727 euros (2013), M. [P] : 1.195.530 euros (2014) contre 1.107.132 euros (2013), le chiffre d'affaires de la société réalisé au 30 juin 2014 a augmenté de près de 10 % (page 21 conclusions intimée) ; que le fait que le salarié ne parvienne pas depuis l'année 2013 à atteindre les objectifs identiques à ceux qu'il estimait raisonnables en 2012, ne permet pas d'en déduire que ces derniers sont irréalistes en l'absence d'autres éléments probants ; qu'au surplus, M. [K], qui reprochait à son employeur "un manque de produits nouveaux" dans son courrier du 26 mars 2014, s'est manifestement privé des commissions prévues sur les produits relevant de la nouvelle gamme "décoration" en refusant de signer les derniers avenants (pièce 24 intimée) ; qu'il s'ensuit que M. [K] ne rapporte pas la preuve que les objectifs fixés par son employeur sont irréalistes et compatibles avec l'état du marché ; 1/ ALORS QUE ne sont pas opposables aux salariés des objectifs irréalistes au regard de la situation du marché sur lequel évolue le salarié et des conditions d'exercice de son activité ; que le caractère réaliste des objectifs peut être apprécié par comparaison aux résultats obtenus par d'autres salariés placés dans une situation similaire à celle du salarié concerné ; qu'en faisant ressortir que deux autres VRP avaient obtenu en 2013 des résultats similaires à ceux de M. [K], tout en refusant de déduire de cette comparaison le caractère irréaliste des objectifs proposés à ce dernier, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE ne sont pas opposables aux salariés des objectifs irréalistes au regard de la situation du marché sur lequel évolue le salarié et des conditions d'exercice de son activité ; que le caractère réaliste des objectifs ne peut être constaté sur la base d'une progression du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, sans tenir compte des résultats attendus ; qu'en se bornant à constater une progression des chiffres d'affaires de M. [K], de ses collègues et de la société entre 2014 et 2013, sans apprécier si ces quatre salariés étaient parvenus à atteindre les objectifs qui leur avaient été individuellement fixés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail exerce l'un de ses droits et ne peut jamais se voir reprocher son refus ; qu'en déclarant que M. [K] s'était lui-même privé des commissions sur des nouveaux produits en refusant de signer les avenants à son contrat de travail qui lui avaient été présentés en 2012, 2013 et 2014 et en reprochant de la sorte à celui-ci d'avoir exercé son droit de refuser la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 452 du code de procédure civile en larticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel