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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10123
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 64 500 €
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° Y 15-26.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage énergie télécom Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie télécom Sud-Est ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage énergie télécom Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie télécom Sud-Est. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage Energie télécom Sud-Est à payer à M. [A] à titre de rappels de salaire les sommes de 168,56 € sur le treizième mois pour 2012 et 48,05 € sur le treizième mois pour 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE chacune des parties admet que l'accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois, est applicable, leur divergence tenant à la mise en oeuvre de ses dispositions ; qu'il n'est pas contestable que cet accord s'inscrit chronologiquement à la suite de la note du 4 mai 1982 et de la NAO du 8 février 2005, pour autant la note de mai 1982 est unilatérale et la NAO de 2005 s'est conclue par un procès-verbal de désaccord, et dès lors seul l'accord national du 21 juin 2006 correspond à une décision commune de l'entreprise et des partenaires sociaux et représente par ailleurs le dernier état de la volonté des parties ; que cet accord ne fait pas référence à la note de 2002 pas plus qu'aux propositions de la société à l'occasion de la NAO de 2005 ; que son préambule, qui fixe le cadre dans lequel il s'inscrit, renvoie aux dispositions conventionnelles de la profession des travaux publics dont il rappelle qu'elles "prévoient que le calcul des minima s'opère sur la rémunération annuelle qui comprend tous les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés" ; qu'aucune disposition de cet accord ne donne une autre définition de l'assiette de calcul du treizième mois ; qu'il convient donc de retenir que les parties sont convenues que l'assiette, qui correspond au minimum, comprend les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés ; que la prime d'ancienneté constitue un élément permanent du salaire, les congés payés sont expressément visés ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges qui ont intégré ces éléments à la détermination du treizième mois auquel pouvait prétendre M. [A] et lui ont alloué les rappels de salaire correspondant; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le treizième mois ; que l'accord du 21 juin 2006 prévoit l'inclusion de tous les éléments permanents de rémunération, prime de vacances et congés payés ; que l'attestation congés payés 2012 porte la somme de 2.041,37 €, prime de vacances incluse soit 2.041,37 x 1/12 = 170,11 € ; que [Y] [A] réclame 168,56 € au titre du treizième mois 2012 ; qu'il sera fait droit à cette somme ; que le montant 2013 des congés payés s'élève à 645 € : 645 € x 1/12 = 53,75 € ; que [Y] [A] réclame 48,05 € pour 2013, qu'il sera fait droit à sa demande pour ce montant ; 1) ALORS QUE le dernier alinéa du préambule de l'accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois au sein de la société Eiffage Energie était libellé comme suit : « la direction confirme que le principe de versement du treizième mois doit s'opérer dans le cadre de l'annualisation des rémunérations en vigueur dans la profession » ; que ce faisant, cette clause, qui se bornait à confirmer le principe de l'octroi d'un 13ème mois aux salariés de l'entreprise, en tant qu'élément permanent du salaire, ne traitait aucunement de l'assiette de cette indemnité ; qu'en inférant néanmoins de cette stipulation que le calcul du treizième mois devait s'opérer à partir de la rémunération annuelle telle que définie dans la convention collective des ouvriers des travaux publics et donc comprendre le salaire de base, les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés (arrêt, p. 3), quand le dernier alinéa du préambule ne traitait nullement de l'assiette de la prime de treizième mois ni ne prévoyait qu'elle devait être identique à celle de la rémunération annuelle garantie, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le dernier alinéa du préambule de l'accord national du 21 juin 2006 relatif aux conditions d'aménagement de la mise en place du treizième mois était libellé comme suit : « la direction confirme que le principe de versement du treizième mois doit s'opérer dans le cadre de l'annualisation des rémunérations en vigueur dans la profession » ; que ce faisant, cette clause, qui se bornait à confirmer le principe de l'octroi d'un 13ème mois, aux salariés de l'entreprise, en tant qu'élément permanent du salaire, ne traitait aucunement de l'assiette de cette indemnité ; qu'en inférant néanmoins de cette stipulation que le calcul du treizième mois devait s'opérer à partir de la rémunération annuelle telle que définie dans la convention collective des ouvriers des travaux publics et donc comprendre le salaire de base, les éléments permanents du salaire, la prime de vacances ainsi que les congés payés (arrêt, p. 3), au prétexte qu'« aucune disposition de cet accord ne donne une autre définition de l'assiette de calcul du treizième mois » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut refuser d'exercer son office d'interprétation d'une norme conventionnelle, et pour ce faire de prendre en compte les éléments préparatoires susceptibles d'éclairer le sens et la portée de l'accord voulu par les partenaires sociaux ; qu'au cas d'espèce, la société Eiffage Energie télécom Sud-Est soutenait, sans être contredite, que la note du 4 mai 1982 mentionnait expressément que l'amorce du 13ème mois versé aux salariés correspondait « à 70 % d'un mois d'appointements de base, prime d'ancienneté exclue » et que le procès-verbal de NAO du 8 février 2005 indiquait de la même manière que l'amorce de 13ème mois attribué aux ouvriers correspondait « à 20 % d'un mois de salaire de base » pour une année complète de présence (conclusions d'appel de la société exposante, p. 5 et 6) ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération ces deux éléments susceptibles d'établir que l'assiette de calcul du treizième mois dû en application de l'accord du 21 juin 2006 devait être constituée uniquement du salaire de base, aux motifs inopérants que le premier élément était un document unilatéral et le second s'était conclu par un procès-verbal de désaccord, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office d'interprétation de l'accord précité, a violé les articles 4 et 1134 du code civil ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut refuser d'exercer son office d'interprétation d'une norme conventionnelle, et pour ce faire de prendre en compte les éléments préparatoires susceptibles d'éclairer le sens et la portée de l'accord voulu par les partenaires sociaux ; qu'au cas d'espèce, la société Eiffage Energie télécom Sud-Est soutenait, sans être contredite, qu'il avait toujours été convenu que l'assiette de calcul du 13ème mois correspondait au seul salaire de base ; qu'elle précisait ainsi que la note du 4 mai 1982 mentionnait expressément que l'amorce du 13ème mois versé aux salariés correspondait « à 70 % d'un mois d'appointements de base, prime d'ancienneté exclue » et que le procès-verbal de NAO du 8 février 2005 indiquait de la même manière que l'amorce de 13ème mois attribué aux ouvriers correspondait « à 20 % d'un mois de salaire de base » pour une année complète de présence (conclusions d'appel de la société exposante, p. 5 et 6) ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération ces deux éléments susceptibles d'établir que l'assiette de calcul du treizième mois dû en application de l'accord du 21 juin 2006 devait être constituée uniquement du salaire de base, au prétexte inopérant que « cet accord ne fait pas référence à la note de 2002 pas plus qu'aux propositions de la société à l'occasion de la NAO de 2005 » (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a refusé d'exercer pleinement son pouvoir d'interprétation, a violé les articles 4 et 1134 du code civil ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'une prime de treizième mois est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, le montant de l'indemnité de congés payés ne peut être inclus dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois sauf à la faire payer une seconde fois, partiellement, par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Eiffage Energie télécom Sud-Est faisait expressément valoir, sans être contredite sur ce point par M. [A], que la prime du treizième mois n'était pas diminuée lorsque les salariés prenaient des congés payés et qu'« il n'y a donc pas lieu de réintégrer les congés payés dans la base du 13ème mois correspondant au maintien du salaire de base » (conclusions d'appel de la société exposante, p. 5 et 6) ; qu'en jugeant néanmoins que le calcul du treizième mois devait comprendre l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile en larticle L. 3141-22 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel