Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10125
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 43 155 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° V 15-29.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ag Com, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [M] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], venant tous trois aux droits de M. [V] [E], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Ag Com, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts [E] ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ag Com aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ag Com à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Shmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Ag Com. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [E] d'avoir condamné la société Ag com à lui verser une indemnité spéciale de licenciement égale à 6 mois de salaire, une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions calculée sur les 12 derniers mois précédent le dernier jour travaillé, ainsi qu'une indemnité de clientèle au lieu et place de l'indemnité légale de licenciement. AUX MOTIFS QUE, Sur le caractère illicite du licenciement : L'accident survenu 23.04.09 et dont [V] [E] a été victime a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail auprès de la Sécurité Sociale par son employeur le jour même ; des certificats médicaux ont été rédigés par le médecin traitant sur les formulaires propres aux accidents du travail ; cependant la CPAM 70 a refusé de considérer cet accident comme relevant des risques professionnels en indiquant qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : il n'est pas justifié de ce que cette décision, qui a été adressée au salarié avec copie à son employeur qui l'a reçue le 24.07.09, ait fait l'objet d'un recours devant la commission des recours amiables, elle est donc définitive. Néanmoins cette décision ne peut produire ses effets que dans les relations existant entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes. En conséquence, la succession de [V] [E] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement. En effet, le licenciement critiqué est intervenu pendant la période de suspension de l'arrêt de travail du salarié, avant toute visite de reprise effectuée par le médecin du travail qui seule met fin à cette période de suspension. Durant cette période le licenciement du salarié est possible lorsqu'il est fondé sur la faute grave du salarié ou encore sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, les faits étant appréciés au jour de la rupture. La lettre de licenciement invoque une faute grave dont il convient dès lors de vérifier le bien fondé. ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ; que pour affirmer que M. [E] pouvait bénéficier des dispositions des règles protectrices des victimes d'accident du travail, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait bien d'un accident du travail pour l'employeur puisque signalé comme tel et qu'en outre les lésions constatées à la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lésions constatées, dont elle constatait le lien avec l'inaptitude du salarié avaient, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [E] d'avoir condamné la société Ag com à lui verser une indemnité spéciale de licenciement égale à 6 mois de salaire, une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions calculée sur les 12 derniers mois précédent le dernier jour travaillé, ainsi qu'une indemnité de clientèle au lieu et place de l'indemnité légale de licenciement AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS encore QUE par ailleurs, la succession demanderesse oppose l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement alors que la procédure du licenciement a été menée à terme par l'entreprise qui l'a de ce fait validée. [V] [E] produit l'attestation de C. [T] qui a été convoquée à un entretien d'embauche pour la marque ONE STEP pour un poste d'attachée commerciale sur le secteur Nord et Est de la France attribué jusque-là à [V] [E] fixé le 29.04.09 ; à cette date, [V] [E] était en arrêt maladie depuis le 23 avril, son licenciement n'intervenant que le 25 juin suivant. C [T] atteste de ce que la procédure du recrutement avait été lancée antérieurement, qu'il lui a été indiqué que le poste "était à pourvoir rapidement", mais qu'elle n'a pas été retenue car le recrutement aurait été réalisé en interne ; elle n'a donc pas remplacé [V] [E] dans ces conditions, dans le courrier du 14.05.09, l'employeur attend son salarié pour un rendez-vous après son rétablissement. La société SARL AG'COM reproche au salarié des manquements graves à ses obligations professionnelles et contractuelles, sanctionnés par un licenciement pour faute grave, notamment le non-respect de directives ; il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire. L'employeur doit engager la procédure disciplinaire dans les deux mois après avoir eu connaissance des faits fautifs. Il est constant que le salarié n'était plus à son poste de travail à partir du 23 avril 2009 mais l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieur au 25.06.09 (le 11 juin) ; la société SARL AG'COM mentionne l'envoi le 25 mai dans le délai de prescription. Enfin, les prétentions relatives aux rappels de commissions n'ont pas été retenues, l'employeur étant en droit de se prévaloir du dernier contrat signé. Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont les suivants : a) non-respect des directives de la hiérarchie et manque de rigueur dans l'exécution de sa prestation de travail : La société SARL AG'COM se prévaut de plusieurs mises en garde et rappels à l'ordre antérieurs : 07.10.2005,26.06.2007,22.01.2008 ; des consignes précises lui ont été données le 01.03.07 et 16.01.2008 ; des reproches précis lui sont adressés le 28.01.2009 : ce n'est que le 10.04.2009 que [V] [E] y répond en opposant les mauvaises conditions de livraisons et une concurrence déloyale qui sur ce point ne résulte pas des conditions contractuelles. La société SARL AG'COM adresse à son salarié un courrier précis le 15.05.09 en vue d'organiser le travail sur son secteur en son absence, [V] [E] s'est borné à adresser un courriel le 26.05.09 qui représente une réponse incomplète, sans aucune présentation ou analyse, avec des commentaires pour certains inexacts. Cependant pendant la période de suspension d'activité, la collaboration du salarié est par nature réduite ; ainsi la demande formulée par l'employeur au salarié en arrêt doit correspondre à une simple une demande de restitution de documents et non pas à une demande d'accomplissement d'une prestation de travail. Ce motif n'est donc pas constitué. b) mauvais résultats enregistrés dans la région entre l'hiver 2008 et l'hiver 2009 : Dès le 17.04 puis le 28.10.2008, l'entreprise avait admis l' "énorme dégradation enregistrée sur la saison hiver 2008", l'année 2009 étant de ce fait entamée avec "un handicap terrible" lié à l'accumulation des stocks malgré les bons résultats de l'été 2009 ; les bons résultats antérieurs du salarié n'étaient pas contestés ; le contexte économique était très défavorable ; ce fait n'est pas démontré. c)mauvaise qualité de la prestation de travail dont se plaignent les clients : Certaines boutiques font des commentaires sur la prestation de [V] [E] ; 2 commandes n'ont pas été transmises sans que l'on sache si elles ont été passées sans que le salarié soit en mesure d'en assurer la suivi en raison de son arrêt maladie. d) représentation sans autorisation de la marque MELVIN : Le contrat initial comportait une "clause de non concurrence" (art 6), sauf en ce qui concerne la marque CAPRI ; il y était prévu que le salarié pouvait prendre d'autres représentations s'il en avait préalablement "informé" l'employeur et si les entreprises dont il envisageait la représentation n'étaient pas susceptibles de concurrencer ONE STEP pour les articles de l'une quelconque de ses collections : le non-respect d'une seule de ces conditions constituait une faute grave. Les mêmes dispositions ont été reprises dans le contrat de 1993 mais biffées sans signature, elles restaient donc valables. Or en droit du travail, l'obligation de non-concurrence est une stipulation par laquelle un salarié se voit interdire, après la rupture du contrat de travail, pendant une certaine durée et dans un certain espace géographique, de concurrencer son ancien employeur. La clause litigieuse est donc plutôt une clause interdisant une concurrence déloyale ; dans ce cadre est interdit la possibilité d'exercer une activité parallèle qui concurrencerait celle de l'employeur ce qui contreviendrait à l'obligation de loyauté ou de fidélité du représentant ; les juges analysent in concrète la situation. En l'espèce, il s'agit dès l'origine d'un représentant multicarte, qui a agi en réalité en toute transparence vis à vis de son employeur ainsi qu'il ressort des attestations de V. [X], P. [F], C. [J], C : [Q] selon lesquelles l'employeur était bien informé de la représentation par [V] [E] de la marque MELVIN pour l'avoir constaté personnellement sans s'y être opposé. En conséquence, les manquements reprochés à [V] [E] ne constituaient manifestement pas une faute grave, en particulier eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et aux résultats obtenus jusque-là ; le licenciement est donc nul. Sur les conséquences du licenciement : Etant précisé que l'employeur n'a pas formulé d'observations sur le quantum des demandes, le salarié a droit à : 1) une indemnité spéciale égale à 6 mois de salaire soit 160.276,12 € au vu des documents produits ; 2) une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions calculé sur les 12 derniers mois précédent le dernier jour travaillé soit 53.944,50 € outre les congés payés ; 3) sur l'indemnité de clientèle qui ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, l'augmentation durable en nombre et en valeur de la clientèle de [V] [E] résulte du fait que l'entreprise s'est constituée fin 1991 et que le salarié a été engagé en 1993 puis a exercé son activité sur la même zone géographique pendant 17 ans au cours desquelles il a nécessairement développé la clientèle embryonnaire au départ ce qui n'est pas formellement contesté dès lors que le montant des commissions versées tout au long de l'exécution du contrat de travail était significatif, même avec une diminution non significative à la fin, ainsi qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC ; la société SARL AG'COM ne démontre pas l'absence de préjudice subi par le salarié qui a très rapidement été à la retraite après la rupture ; par suite, l'indemnité de clientèle est due. En pratique la jurisprudence l'évalue à 2 années de commissions soit d'avril 2007 à mars 2009 : 431.5556. 1°) ALORS QUE s'agissant du non-respect des directives de la hiérarchie et du manque de rigueur dans l'exécution de la prestation de travail QUE la société Ag com soutenait, dans la lettre de licenciement et démontrait dans ses écritures que la demande qu'elle avait adressée à M. [E] le 15 mai 2009 correspondait à un travail qu'il devait effectuer bien avant la suspension de son contrat de travail ; que pour juger que le premier grief de la lettre n'était pas constitué, la cour d'appel a affirmé que pendant la suspension d'activité, la collaboration du salarié est par nature réduite, la demande de l'employeur doit correspondre à une simple demande de restitution de documents et non pas à une demande d'accomplissement d'une prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief ainsi soulevé, alors que la société Ag com n'avait demandé à M. [E] que de lui restituer un travail accompli avant la suspension de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; QUE, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne le dispense pas, en vertu de son obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a relevé, comme l'y invitait l'employeur, que M. [E] avait bien répondu à la demande de la société, mais que sa réponse était incomplète et surtout que certains de ses commentaires étaient inexacts n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, s'agissant des mauvais résultats enregistrés dans la région entre l'hiver 2008 et l'hiver 2009 il était fait grief à M. [E] du mauvais résultat obtenu comparé au réseau Multimarque France ; qu'il était rappelé par la société Ag com que la situation économique actuelle n'expliquait par les résultats puisque vos pertes sont bien supérieures à celles enregistrées sur le réseau Multimarque France ; qu'il était fait état des résultats de l'année 2007 ; que pour juger que le grief des mauvais résultats n'était pas démontré, la cour d'appel s'est contentée de se référer au contexte économique et aux bons résultats antérieurs à la dégradation économique de 2008, sans rechercher si la baisse des résultats n'était pas spécifique à M. [E], et de plus antérieure à la dégradation économique invoquée ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE s'agissant de la mauvaise qualité de la prestation de travail dont se plaignent les clients, la cour d'appel s'est contentée de relever que certaines boutiques font des commentaires sur la prestation de M. [E] et que deux commandes n'ont pas été transmises sans que l'on sache si elles ont été passées sans que le salarié soit en mesure d'en assurer le suivi en raison de son arrêt maladie ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les griefs formulés par les boutiques, et les éléments produits en ce sens par l'employeur la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 4°) ALORS s'agissant de la représentation sans autorisation d'une autre marque QUE, une clause du contrat de M. [E] stipulait qu'il peut prendre d'autres représentations sous la double condition qu'il en ait informé préalablement la société One Step et que les entreprises dont il envisagerait de prendre la représentation ne soit pas susceptible de concurrencer la société One Step pour les activités de l'une ou quelconque de ses collections ; que pour débouter la société Ag com, la cour d'appel a retenu que l'employeur était informé de la représentation par M. [E] de la marque Melvin pour l'avoir constaté personnellement sans s'y être opposé ; que faute d'avoir constaté le caractère non concurrentiel de cette entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 5°) ALORS, ENFIN, QUE une pluralité de griefs peut constituer une faute grave si elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour juger que le licenciement était nul, la cour d'appel a affirmé que les manquements reprochés à M. [E] ne constituaient manifestement pas une faute grave, en particulier eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et aux résultats obtenus jusque là ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si les nombreux griefs, conjugués les uns aux autres, ne rendaient pas impossible le maintien de M. [E] dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1234-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M. [E] d'avoir condamné la société Ag com à lui verser une indemnité de clientèle AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de clientèle qui ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, l'augmentation durable en nombre et en valeur de la clientèle de [V] [E] résulte du fait que l'entreprise s'est constituée fin 1991 et que le salarié a été engagé en 1993 puis a exercé son activité sur la même zone géographique pendant 17 ans au cours desquelles il a nécessairement développé la clientèle embryonnaire au départ ce qui n'est pas formellement contesté dès lors que le montant des commissions versées tout au long de l'exécution du contrat de travail était significatif, même avec une diminution non significative à la fin, ainsi qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC ; la société SARL AG'COM ne démontre pas l'absence de préjudice subi par le salarié qui a très rapidement été à la retraite après la rupture ; par suite, l'indemnité de clientèle est due. En pratique la jurisprudence l'évalue à 2 années de commissions soit d'avril 2007 à mars 2009 : 431.555 euros. ALORS, D'UNE PART, QUE, la preuve par le VRP de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, peut être déduite de l'augmentation des commissions dès lors qu'elle est importante et régulière ; que la cour d'appel a constaté que le montant des commissions versées tout au long de l'exécution du contrat de travail était significatif, même avec une diminution non significative à la fin ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une augmentation des commissions au cours de l'exécution du contrat, non plus que la pérennité de la clientèle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnité de clientèle étant destinée à réparer le préjudice résultant pour le représentant de la perte de la clientèle apportée par lui, il lui appartient d'apporter la preuve de cette perte de clientèle ; que pour juger que l'indemnité de clientèle était due, la cour d'appel a aussi affirmé que la société ne démontre pas l'absence de préjudice subi par le salarié qui a très rapidement été à la retraite après la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil. ALORS, EN OUTRE et en tout état de cause, QUE, pour évaluer l'indemnité de clientèle due à un VRP licencié, il y a lieu de rechercher le préjudice réel subi par l'intéressé, sans s'en tenir à l'application d'une règle forfaitaire ; que pour condamner la société Ag com à verser aux ayant droits de M. [E] une somme de 431 555,00 euros au titre de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a affirmé qu'en pratique la jurisprudence l'évalue à 2 années de commissions soit de avril 2007 à mars 2009 : 431 555, 00 euros ; qu' en appliquant ainsi une règle forfaitaire sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par M. [E], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7313-13 et L. 7313-16 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 452 du code de procédure civilearticle L. 1226-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7313-13 du code du travailarticle 1315 du code civil.article L. 7313-13 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel