Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10126
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvois n°U 15-27.769 P 15-27.810JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi n° U 15-27.769 formé par Mme [Z] [A] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société XL concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu le pourvoi n° P 15-27.810 formé par Mme [Z] [A] [T] contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société XL concept ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-27.769 et P 15-27.810 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens communs de cassation, dans les pourvois n° U 15-27.769 et P 15-27.810, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs et identiques aux pourvois n° U 15-27.769 P 15-27.810 produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, par des justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que la salariée ne prouvait aucunement que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012, rupture ayant pris effet le 29 mars 2012 après son homologation par la DDT le 26 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que Mme [T] a justement été déboutée de toutes ses demandes en relation avec la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dommages et intérêts pour discrimination et circonstances vexatoires) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans un courrier recommandé en date du 10 février 2012 adressé à son employeur (pièce n° 11 du demandeur), Mme [T] écrit : « (...) Vous m'avez menacée de licenciement, m'avez repris les clés du bureau et dit de ne plus revenir au travail. Néanmoins, sans ordre écrit de votre part, je me suis présentée normalement à mon poste vendredi le 10 février à 14 h. Mais vous et les autres collègues m'ont demandé de quitter tout de suite le lieu de travail et on m'a forcé à prendre mes congés le jour même (...) » ; qu'elle précise également : « En date du 9 février 2012, vous m'avez remis une convocation, en présence de Mme [X], salariée en tant qu'assistante comme moi, pour discuter d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Je vous informe que je me présenterai à cet entretien assisté d'un conseiller du salarié comme le prévoit la loi malgré le climat conflictuel (...) » ; que, lors de l'entretien en vue de la rupture conventionnelle, Mme [T] était assistée de M. [B] et que celui-ci atteste (pièce n° 77 du demandeur) que « c'est l'employeur qui est à l'initiative de cette rupture le 9 février » et que « lors de l'entretien, j'ai appris que Mme [T] avait été privée de travail à partir du 9 février 2012 car ce jour là l'employeur lui a demandé de lui rendre les clefs du bureau (...) » ; qu'il confirme également que « lors de l'entretien de nombreux sujets ont été lancés, notamment sur un litige avec l'employeur sur des frais de déplacements en Chine et suite à la discussion, l'employeur était d'accord de rembourser à Mme [T] le solde de la note de frais avec le solde de tout compte » et que « De plus, l'employeur ne souhaitait plus que Mme [T] continue à travailler dans l'entreprise, par conséquent un accord de paiement a été établi pour la période dispensée de travail jusqu'au 29 mars 2012 » ; que Mme [T] a régularisé la rupture conventionnelle proposée, lui accordant une indemnité de 2.000 euros, ainsi que le paiement de son salaire jusqu'au 29 mars 2012, date prévue pour la fin du contrat, et le paiement du solde des frais occasionnés pour le voyage sur les salons en Chine, soit 2.850 euros ; que Mme [T] n'a pas utilisé la période de 15 jours dont elle disposait, soit entre le 7 mars et le 26 mars 2012, pour dénoncer les pressions dont elle aurait fait l'objet en vue d'obtenir son consentement et annuler ainsi la procédure en cours ; que la rupture conventionnelle a fait l'objet d'une homologation prononcée par la DIRECCTE le 26 mars 2012 (pièce n° 14 du demandeur) ; que les frais de déplacements ont été intégralement remboursés à Mme [T] et sont inclus dans l'accord de rupture conventionnelle, alors que leur justification n'est pas démontrée par Mme [T] ; que par conséquent, le conseil dit n'y avoir lieu à requalifier la rupture conventionnelle et déboute Mme [T] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, il y a eu rupture conventionnelle entre les parties, le conseil ne fait pas droit à ces demandes ; que sur les dommages et intérêts pour discrimination et circonstances vexatoires, il y a eu rupture conventionnelle entre les parties, aucune mesure vexatoire ou discriminatoire ne peut être retenue ; 1°) ALORS QUE la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en se bornant, pour dire que Mme [T] ne prouvait pas que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012 et la débouter, en conséquence, de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer, d'une part que cette dernière avait, par un courrier du 10 février 2012, rappelé à l'employeur que la veille, il lui avait remis une convocation pour discuter d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'avait menacée de licenciement, lui avait repris les clés du bureau et dit de ne plus revenir au travail, avant de lui enjoindre, le lendemain, de quitter le lieu de travail et de prendre ses congés, d'autre part que le conseiller du salarié lors de l'entretien préalable avait attesté que l'employeur était à l'initiative de la rupture conventionnelle, que Mme [T] avait été privée de travail à partir du 9 février 2012 car ce jour là l'employeur lui avait demandé de lui rendre les clefs du bureau, que lors de l'entretien, les parties avaient discuté d'un litige sur des frais de déplacements en Chine et que l'employeur ne souhaitait plus que la salariée continue à travailler dans l'entreprise, et enfin que la salariée avait régularisé la rupture conventionnelle proposée qui avait fait l'objet d'une homologation sans qu'elle utilise la période de rétractation de 15 jours, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur, qui, en raison d'un différend portant sur le montant de la rémunération de la salariée et le remboursement de notes de frais et des revendications subséquentes de cette dernière, avait été incité à se séparer de l'exposante et l'avait menacée de licenciement, de sorte qu'elle n'avait d'autre alternative que de quitter l'entreprise ou d'être licenciée sans pouvoir choisir librement de rester travailler au sein de l'entreprise, n'avait pas ainsi fait pression sur Mme [T], dont le consentement se trouvait vicié, pour l'amener à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1109 du code civil ; 2°) ALORS QUE la rupture conventionnelle supposant un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l'intégrité doit être assurée, la rupture conventionnelle homologuée est nulle si le consentement du salarié est vicié même s'il n'a pas utilisé sa faculté de rétractation ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que Mme [T] ne prouvait pas que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012 et la débouter, en conséquence, de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que la convention avait été homologuée sans que cette dernière utilise la période de 15 jours dont elle disposait pour dénoncer les pressions dont elle aurait fait l'objet en vue d'obtenir son consentement et annuler ainsi la procédure en cours, a violé l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1109 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande en rappel de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes en relation avec l'exécution du contrat de travail, Mme [T] rappelle avoir été engagée le 23 juin 2008 en qualité d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros ; qu'elle soutient qu'elle aurait dû avoir le statut de cadre, niveau VII, dans la mesure où elle est diplômée de l'enseignement supérieur (deux masters II) et justifie d'une expérience professionnelle dans les relations à l'export ; que, selon la convention collective des commerces de gros, la classification VII est la première de la catégorie cadre et correspond aux « cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long sans ou avec peu d'expérience » ; que l'appartenance à la catégorie de cadre ne résulte pas uniquement des diplômes et de l'expérience mais dépend également des fonctions exercées ; que Mme [T] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale et ne prouve aucunement qu'elle exerçait la mission d'acheteur, selon le descriptif de la lettre de mission (pièce n° 90 de l'appelante) ; que si l'employeur, dans un courrier électronique datée du 12 mars 2010, précise à la salariée que « [L] et [D] », tout comme elle, sont « assistantes administratives » sans statut de cadre, il n'en résulte aucunement que les fonctions exercées sont strictement similaires ; que les comparaisons avec [D] [X] et [L] [M] et Mme [A], recrutée le 1er mars 2011, ne sont pas pertinentes ; que les demandes de la salariée sur le fondement du principe « travail égal, salaire égal » ne sont pas fondées puisque la comparaison concerne des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions et n'ayant pas la même ancienneté ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme de sa demande présentée à ce titre pour un montant de 47.070,84 euros ; que seul l'avenant du 4 janvier 2010 a prévu que la salariée percevrait un 13ème mois ; que Mme [T] est infondée à le réclamer pour les années 2008 et 2009 ; que, pour les années 2010 et 2011, le 13ème mois a été servi conformément aux salaires de l'année de référence ; que la salariée est toutefois créancière du 13ème mois au prorata du 1er trimestre travaillé en 2012 ; que le jugement déféré qui lui a allouée 611,64 euros à ce titre doit être confirmé ; que la salariée réclame 11.750 euros au titre des bonus pour les années 2008 à 2012 ; que cette prime présentant un caractère exceptionnel, l'employeur n'était aucunement tenu de la verser à la salariée pour les années réclamées soit de 2008 à 2012 ; que la salariée réclame vainement 326,34 euros à titre de trop perçu sur les cotisations pour la mutuelle puisqu'elle ne justifie pas avoir renoncé à la portabilité de sa mutuelle dans les 10 jours suivant l'expiration de son contrat de travail ; qu'il se déduit de ce qui précède que n'est pas fondée la demande de paiement de la somme de 7.319,91 euros au titre de d'incidence des congés payés sur les rappels de salaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rémunération brute, le 13ème mois et sur les primes et bonus, « le principe "à travail égal salaire égal" signifie que si rien ne distingue objectivement deux salariés - même travail, même ancienneté, même formation, même qualification - ils doivent percevoir le même salaire » (Cass. Soc. 15 déc. 1998 n° 95-43.630) ; que Mme [T] fait référence dans ses demandes à l'article 61 de la convention collective mais qu'elle ne fournit pas les documents relatifs au principe « à travail égal salaire égal » ; que Mme [T] a signé, le 23 juin 2008, un contrat de travail qui la liait à la société XL Concept et que le salaire dont elle bénéficiait y était porté, soit 1.750 euros brut ; qu'elle a bénéficié d'un avenant, le 4 janvier 2010, qui portera son salaire à 1.837,17 euros et qui mentionne un 13ème mois (pièce n° 4 du demandeur) ; qu'une augmentation, en date du 30 juin 2010, lui donnera un salaire brut de 2.000,07 euros jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'à compter du 1er janvier 2011, son salaire passera à 2.400,02 euros puis, à partir du 1er avril 2011, à 2.446,64 euros ; que le contrat de travail de Mme [T] ne prévoit pas de commission sur le chiffre d'affaires et que la prime qui lui a été attribuée, d'un montant de 1.750,00 euros, est libellée sur la fiche de paie en tant que « prime exceptionnelle » ; que le caractère exceptionnel ne contraint pas l'employeur à renouveler de façon régulière cet avantage ; que les collègues de Mme [T] bénéficient de salaires plus élevés : - Mme [D] [X] a été embauchée le 15 décembre 2003 en contrat à durée déterminée pour un salaire de 2.132,42 euros, un horaire de 35 heures et l'attribution d'un 13ème mois à partir du 2 février 2004, date du contrat de travail à durée indéterminée (pièce n° 10-3 du défendeur) ; qu'un avenant, daté du 1er janvier 2008, lui attribue une commission de 0,5 % sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société XL Concept ; qu'elle bénéficiera du statut « cadre », niveau VIII, échelon 1, à compter du 1er janvier 2009 ; - M. [G] [S] a été embauché le 23 juin 2008, en catégorie cadre, niveau VII, échelon 2, en qualité de responsable du développement des ventes ; que sa rémunération est basée sur un horaire de 169 heures et un salaire brut de 3.500 euros (y compris les heures supplémentaires) ; qu'à compter du 1er janvier 2009, la rémunération sera composée d'un fixe brut de 2.200 euros et d'une part variable de 1,5 % du chiffre d'affaires sur ses ventes, payée trimestriellement ; qu'il bénéficiera également d'un 13ème mois (pièce n° 14 du défendeur) ; - Mme [L] [M] a été embauchée le 2 septembre 2002, à l'ouverture du bureau, et bénéficie du statut « cadre », niveau VII, échelon 3 ; qu'elle assure le secrétariat direction ainsi que la comptabilité en relation avec le cabinet comptable (pièce n° 11 du défendeur) ; qu'en ce qui concerne Mme [A], embauchée le 1er mars 2011 en qualité d'assistante commerciale pour un salaire de 2.600 euros sur 13 mois, aucun justificatif ne vient conforter cette affirmation de Mme [T] ; que le contrat d'embauche en contrat à durée déterminée, pour une durée de 7 mois à compter du 7 avril 2011, de M. [W] [O], conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi (contrat unique d'insertion) mentionne le même intitulé « assistant administratif et commercial » et un salaire de 1.750 euros pour 151,67 heures de travail ; que le contrat s'est poursuivi, en date du 7 novembre 2011, en contrat à durée indéterminée, confirmant le salaire de 1.750 euros et prévoyant en son article 5 le paiement d'un 13ème mois (pièce n° 12 du défendeur) ; que le contrat à durée déterminée de Melle [H] [L] a été conclu pour une période de 6 mois le 14 mai 2012 et que la rémunération était fixée à 1.900 euros pour un horaire de 151,67 heures (pièce n° 13 du défendeur) ; qu'il apparaît que les montants des rémunérations des autres salariés de la société XL Concept varient en fonction des postes occupés, de l'ancienneté ou du temps de travail effectivement exécuté ; que le conseil dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder un rappel de salaire à Mme [T] ; que le contrat de travail signé par Mme [T] le 23 juin 2008 ne prévoyait pas le paiement d'un 13ème mois pour les années 2008/2009 (pièce n° 3 du demandeur) ; que cet avantage a été prévu dans l'avenant du 4 janvier 2010 (pièce n° 4 du demandeur) ; que les collègues dont fait état Mme [T], qui bénéficiaient de cet avantage, avaient un statut « cadre » et/ou un horaire de travail différent, ainsi qu'une ancienneté de 10 ans et plus ; qu'en conséquence, le conseil constate que Mme [T] ne bénéficiait pas de 13ème mois pour la période 2008-2009 ; qu'elle a perçu un 13ème mois pour les années 2010, 2011 mais aurait dû percevoir, au prorata, la part de 13ème mois pour la période du 1er trimestre 2012 ; qu'en conséquence, le conseil dit qu'est due à Mme [T] la somme de 2.446,64 euros x 3/12ème, soit 611,64 euros ; qu'en ce qui concerne les primes et bonus, il s'avère que Mme [T] a perçu une prime exceptionnelle de 1.750 euros le 31 janvier 2010, comme le mentionne la fiche de paie, ainsi que la somme de 4.379,59 euros le 31 janvier 2011 sous l'intitulé « prime exceptionnelle » ; que le caractère exceptionnel n'oblige pas l'employeur à renouveler cet avantage ; que le contrat de travail de Mme [T] ne prévoit pas de commissions ; que Mme [T] sera déboutée de cette demande ; que sur l'incidence congés payés, le paiement d'un 13ème mois n'a pas d'incidence sur le calcul des congés payés ; qu'il n'y a pas de régularisation de salaire ; qu'en conséquence, aucune somme n'est due à ce titre ; que sur le remboursement de la mutuelle, Mme [T] dit avoir utilisé deux mois de portabilité alors que la société XL Concept a prélevé neuf mois de portabilité sur le solde de tout compte ; qu'aucune pièce ne justifie que Mme [T] a renoncé à la portabilité de la mutuelle dans le délai de 10 jours après la cessation de son contrat de travail ; que, dès lors, les dispositions relatives à la mutuelle s'appliquaient et que Mme [T] restait engagée pour une durée de 9 mois ; que le conseil déboute Mme [T] de sa demande ; ALORS QUE la charge de la preuve de l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ne pèse pas sur le salarié, ce dernier devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme [X] et Mme [M] étaient toutes deux, comme l'exposante, assistantes administratives sans le statut de cadre, la cour a jugé qu'il n'était pas établi qu'elles exerçaient des fonctions strictement similaires à celles de Mme [T] ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée établissait qu'elle ne bénéficiait pas du même salaire que ces deux salariées de l'entreprise ayant pourtant le même statut qu'elle, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver les raisons objectives justifiant cette disparité, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel