Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10127
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 2 095 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° H 15-26.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société International télécommunication Network France (ITN France), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à l'enseigne Vivaction, 2°/ à la société ALF Telecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Unitel France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ITN France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] de son désistement de pourvoi à l'égard des sociétés ALF Telecom et Unitel France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action de M. [H] contre la SA ITN France relative au contrat de travail, d'avoir déclaré irrecevable l'action en requalification de la convention de rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit qu'« à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture (...) l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise, l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention » ; que s'agissant de l'absence d'homologation, le moyen soulevé par l'appelant ne saurait prospérer ; que devant la cour, la SA ITN France produit : - l'imprimé Cerfa régularisé par les parties, - copie du courrier du 7 décembre 2009 qu'elle a adressé à la Dirrecte [Localité 1] aux fins d'homologation de la convention de rupture conventionnelle portant la mention en entête 'lettre recommandée AR n° 1A 025 078 6137 5, et ses annexes, à savoir la convocation du 26 octobre 2009 reçue en main propre le même jour par le salarié précisant la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ainsi que la possibilité de prendre des contacts notamment auprès des services publics de l'emploi ANPE, Assedic, la Direction départementale du travail pour l'aider à prendre sa décision quant une éventuelle rupture conventionnelle, le compte rendu de l'entretien du 6 novembre 2009, le formulaire de rupture conventionnelle rempli et signé par les parties et l'avenant annexé à la convention de rupture, - copie de l'accusé de réception mentionnant le même n° 1A 025 078 6137 5 portant le cachet de la DTTE [Localité 2] service du courrier avec mention du 10 décembre 2009 et signature, ainsi que le tampon du retour à la SA ITN de l'accusé de réception à la date du 14 décembre 2009, - le courrier de la Direccte en date du 24 mars 2014 (en réponse à sa demande du 12 mars 2014) ainsi rédigé : « conformément à l'article L 1237-14 du code du travail et à la circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008, le service des ruptures conventionnelles ne conserve les demandes d'homologation que dans un délai d'un an à compter de l'homologation ou du refus de l'homologation de la rupture conventionnelle » ; que l'appelant produit : - le courrier de l'inspection du travail en date du 27 juillet 2012 en réponse à la demande de son conseil ainsi libellé « par courrier du 19 juillet 2012 vous sollicitez nos services afin d'obtenir des informations quant à la procédure d'homologation sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H] dont vous êtes l'avocat. Le service des ruptures conventionnelles tient un registre des demandes d'homologation de rupture conventionnelle pour les salariés non protégés. Le registre précise le Siret, le nom de l'entreprise, les noms et prénoms du salarié, la date d'arrivée du courrier, la décision prise par nos services et la date de cette dernière. Il ressort de la lecture de ce registre les éléments suivants : - aucune demande d'homologation de rupture conventionnelle n'a été traitée en 2009 pour une entreprise dénommée ITN France, - aucun salarié dénommé [H] n'a bénéficié d'une homologation de convention de rupture du contrat de travail de la part de DDTEFP [Localité 2], aucune demande d'homologation de rupture conventionnelle n'a été enregistrée le 12 décembre 2009, -aucune décision d'homologation tacite n'a été acquise à la date du 26 décembre 2012 » ; que figure au dossier du conseil des prud'hommes transmis à la cour, la lettre en date du 26 janvier 2012 du conseil de la société ITN adressée au conseil et transmettant à la juridiction en original l'accusé de réception mentionnant le même n° 1A 025 078 6137 5 portant le cachet de la Direccte [Localité 2] service du courrier avec mention du 10 décembre 2009 et signature ; qu'en l'état de ces éléments et notamment de l'accusé de réception par la Dirrecte du courrier du 7 décembre 2009, la preuve est rapportée que l'homologation de la convention de rupture a été sollicitée auprès des services compétents et qu'il n'est pas établi que les documents produits par l'employeur le justifiant seraient des faux ; que par ailleurs, à défaut de notification par la Dirrecte dans le délai de 15 jours d'instruction qui expirait en l'espèce le 26 décembre 2009 (soit 15 jours après la notification de la demande d'homologation soit le 10 décembre 2009), l'homologation est réputée acquise par décision implicite ; que le recours juridictionnel concernant la convention de rupture conventionnelle devait être formé à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention, soit avant le 26 décembre 2010, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque M. [H] n'a saisi la juridiction prud'homale que le 21 février 2011 soit plus un an après ; que même si on prend pour point de départ du délai, le 31 décembre 2009, date envisagée dans la convention pour la rupture du contrat de travail, le salarié est forclos puisqu'il n'a pas engagé son action prud'homale avant le 31 décembre 2010 ; que contrairement aux dires de l'appelant, le fait que l'avenant annexé à la convention prévoit le versement d'une indemnité de maintien de son portefeuille client et le fait qu'il reste tenu d'une obligation de loyauté ne saurait être considéré comme une prolongation du contrat de travail permettant de repousser la date de rupture de son contrat ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré l'action de [U] [H] irrecevable ; Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. [H] a soutenu que le jugement avait été pris « en application de conclusions tardives », sur la base notamment du complément de la pièce n° 10 de la société ITN France, document « non communiqué au concluant » (conclusions récapitulatives et en réponse p. 9) ; que cette dernière ayant été sommée de produire l'original de l'accusé de réception sur lequel elle fondait l'irrecevabilité de la demande du salarié, ce n'était « qu'ultérieurement à l'audience et uniquement au conseil de prud'hommes que ce document était produit » (p. 10, antépénultième §) ; que M. [H] faisait valoir qu'en première instance, il « n'a pas été en mesure de bénéficier du contradictoire et de démasquer les manoeuvres de son employeur, compte tenu du procédé habituel de la SA ITN, qui consiste à communiquer au dernier moment des conclusions fleuve et des pièces en masse, pour priver tant la juridiction saisie que le concluant de toute vérification et réplique utile » (p. 11) ; qu'en ayant statué, sans s'être assurée du respect du principe de la contradiction dont la violation était invoquée par M. [H], la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. [H] a produit et analysé dans ses conclusions (p. 11 et 12), un courrier de l'inspection du travail du 27 juillet 2012 en réponse à une demande de son conseil, mentionnant que « par courrier du 19 juillet 2012 vous sollicitez nos services afin d'obtenir des informations quant à la procédure d'homologation sur la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [H] dont vous êtes l'avocat. Le service des ruptures conventionnelles tient un registre des demandes d'homologation de rupture conventionnelle pour les salariés non protégés. Le registre précise le Siret, le nom de l'entreprise, les noms et prénoms du salarié, la date d'arrivée du courrier, la décision prise par nos services et la date de cette dernière. Il ressort de la lecture de ce registre les éléments suivants : - aucune demande d'homologation de rupture conventionnelle n'a été traitée en 2009 pour une entreprise dénommée ITN France, - aucun salarié dénommé [H] n'a bénéficié d'une homologation de convention de rupture du contrat de travail de la part de DDTEFP [Localité 2], aucune demande d'homologation de rupture conventionnelle n'a été enregistrée le 12 décembre 2009, - aucune décision d'homologation tacite n'a été acquise à la date du 26 décembre 2012 » ; qu'en statuant sans avoir apprécié la portée de cette pièce de nature à établir que le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action de M. [H] contre la SA ITN France relative au contrat de travail, d'avoir débouté le salarié de sa demande de nullité de la convention de rupture ; Aux motifs qu'en ce qui concerne la nullité de la procédure de rupture conventionnelle et de la convention pour vice du consentement invoquée subsidiairement par l'appelant, outre le fait que le délai d'action est expiré, le salarié ne démontre pas que les mentions portées sur l'imprimé quant aux dates des entretiens et de la fin du délai de rétractation seraient artificielles et qu'il n'aurait jamais participé à un entretien, ni bénéficié du délai de rétractation et que l'employeur a usé en rédigeant l'avenant annexé à la convention de manoeuvres dolosives à l'origine de son consentement qui aurait été vicié ; qu'en conséquence, la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les réclamations en découlant (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des règles de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) doivent être rejetées ; Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. [H] qui soutenaient que l'avenant annexé à la convention de rupture prévoyait la poursuite des relations contractuelles jusqu'au 31 décembre 2010, moyennant une rémunération mensuelle, dans des conditions caractéristiques d'un contrat de travail (conclusions d'appel p. 13 et 14), la société ITN France lui imposant « de poursuivre en réalité ses fonctions sous un lien de subordination manifeste, en réalité le suivi et le maintien d'une clientèle listée ( ) ce contrat comport[ant] toutes les caractéristiques d'un contrat de travail », ce dont il résultait qu'il n'y avait, en réalité, aucune rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [H] au titre d'arriérés de primes ; Aux motifs que l'appelant réclame une somme de 20 954 euros au titre de primes de tous ordres pour 2007, 2008 et 2009, outre les congés payés y afférents, en se basant sur une moyenne de primes annuelles d'objectifs, de téléphonie et exceptionnelles de 15 000 euros versées en 2005 et 2006 ; qu'en l'état, au vu des avenants contractuels, des bulletins de paie auxquels sont annexés les justificatifs de primes produits par l'employeur, il ne sera pas fait droit à la réclamation du salarié, dans la mesure où il n'a pas un droit acquis sur les primes exceptionnelles attribuées par l'employeur en fonction des résultats de l'entreprise, qui ne sont pas nature ni fixes, ni générales, ni constant ; qu'au demeurant, pour 2009, il a perçu à titre de primes exceptionnelle 3 391 euros, que s'agissant de la prime sur objectifs, ou de téléphonie, elles sont fonction des opérations réalisées par le salarié lequel ne produit pas le moindre élément permettant d'établir ou de laisser supposer que ce qu'il a reçu de 2007 à 2009 ne correspondait pas aux objectifs fixés et réalisés ; que le tableau produit par la partie adverse sur les primes et objectifs du plan de commission 2009 qui lui a été soumis le 5 septembre 2009 ne concernait nullement 2009 mais seulement la période de septembre à décembre 2009 ; Alors que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que la part variable de la rémunération due en fonction de la réalisation d'objectifs ne peut être supprimée sans que l'employeur précise au salarié les objectifs à réaliser et les conditions de calcul vérifiables ; qu'en ayant débouté le salarié de ses demandes de primes, sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait communiqué des éléments objectifs permettant d'en comprendre les critères de calcul et de mise en oeuvre (conclusions p. 33), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [H] avait commis des actes de concurrence déloyale ayant entraîné à son profit et au profit de la Sarl Unitel France une partie de la clientèle de la SA ITN France, de lui avoir fait interdiction sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de solliciter, démarcher, capter ou détourner, de façon directe ou indirecte, la clientèle de la SA ITN à compter du jour de la signification de l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le préjudice subi par la SA ITN après expertise ; Aux motifs que la SA ITN fonde son action sur la responsabilité civile délictuelle et les articles 1382 et suivants du code civil, ce qui implique l'existence d'une faute commise par le défendeur à l'action, d'un préjudice souffert par le demandeur et d'un lien de causalité entre les deux ; que par les multiples pièces qu'elle produit, la SA ITN rapporte la preuve du bien-fondé de son action ; que M. [H] a créé dès après la rupture de son contrat de travail, avec Mme [S], la Sarl Unitel opérant dans le même secteur d'activité et la même zone géographique que la SA ITN avec un début d'activité au 20 février 2010 ; qu'il est établi notamment par les pièces 5, 6, 7, 8, 23, 24, 61, 62 63, 64,65, 68, 123 à 143 qu'il a procédé postérieurement à la rupture de son contrat à des démarchages de clients ITN en région Paca (association Araimc, établissement EEAP Decanis de Voisins, sociétés Trans Azur Spectacle et France Air Export...etc) en dehors du portefeuille qui lui était maintenu par l'avenant à la rupture conventionnelle, et ce au nom de la société Unitel mais en créant une confusion auprès de ces interlocuteurs entre ITN (Vivaction) et Unitel, les amenant à signer des contrats au profit d'Unitel, se présentant officiellement comme responsable commercial PACA d'ITN France sur son profil Viadeo. Com au moins jusqu'en 14 février 2011, qu'en quelques semaines, ITN a reçu 10 nombreuses lettres de résiliation dont trois clients ont pu être identifié comme ayant opté pour Unitel ; que depuis avril 2010, de nombreux clients sans procéder à des résiliations n'ont soudainement plus consommé de communications téléphoniques, que le processus de résiliation a continué en fin 2010 et début 2011 ; que de même, il ressort des correspondances échangées par les parties en juin 2010, que [U] [H] a sciemment éludé la question de la société Unitel et s'est abstenue de répondre aux craintes exprimées par ITN ; que le constat établi par [J] [M], expert en informatique, sur le poste informatique de M. [H], suite à l'ordonnance de référé du 7 juillet 2010, et les annexes au constat pièces techniques 1 à 42, démontrent que ce dernier détenait : - un dossier BH Business contenant une quarantaine de documents se rapportant à ITN France notamment les différents modèles de gestion commerciale utilisés par ITN y compris des documents faisant référence aux clients ITN, -un dossier Unitel France contenant de nombreux sous dossiers dont les noms sont souvent de client appartenant à la liste des clients ITN France (ex Adai, [Y] [A], Clinique [Établissement 1]...), documents crées pour la plupart de mars à juin 2010 comportant -pour partie des documents Unitel non rattachés à un client particulier mais faisant référence aux clients appartenant à la liste ITN en particulier la liste de prospects dont la quasi-totalité des prospects issus du dossier Unitel fait partie de la liste de clients fournis par ITN France, -pour l'autre partie des documents rattachés à un client appartenant aussi à la liste des clients ITN France et regroupés par dossier comportant le nom du client, l'expert notant des exemples en page 3 de son rapport de ces différents dossiers de clients, dans lesquels figurent une analyse comparative de facture et étude de tarif entre Vivaction et Unitel où est mentionné le nom de [U] [H] comme interlocuteur et des lettres de résiliation préparée au nom du client à envoyer à Vivaction, des contrats signés avec Unitel, -un dossier Vivaction contenant une analyse financière, -dans sa messsagerie : des émails entre lui-même et les clients d'ITN démontrant qu'il préparait les lettres de résiliation, préparer les courriers de réponse aux relances d'ITN portant sur les factures impayées, et proposant des comparaisons de prix entre Unitel et les prestations d'ITN, étant précisé qu'in fine de son constat, M [M] conclut que parmi les informations relevées sur ce poste informatique figurent de nombreuses références à ITN/Vivaction et à des clients existants sur la liste de clients fournie par ITN France référencée en pièce 27 de l'ordonnance (pièce 1 de l'annexe du rapport) ; que par ailleurs, il doit être relevé ainsi que cela ressort de la comparaison des documents restitués à [U] [H] suite à l'ordonnance du 5 août 2010 ayant rétractée la désignation de l'huissier et ceux remis par [U] [H] à la SCP Dupla huissier de justice suite à l'arrêt du 5 mai 2011 ayant infirmé l'ordonnance et enjoint à M [H] de remettre l'ensemble des documents qui lui avait été restitués, que ce dernier n'a pas, ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 23 novembre 2012, sur appel de l'ordonnance du Jex, remis l'intégralité des documents saisis par le technicien, en ce sens que les fichiers restitués comportaient une quantité de données très inférieures et ce tant pour le dossier BHBussiness, que le dossier Unitel ; qu'un tel comportement de M. [H] démontre à l'évidence les manoeuvres de ce dernier tentant de cacher et d'occulter les actes de concurrence déloyale commis ; que l'argumentation opposée par [U] [H] et les pièces qu'il fournit ne peuvent combattre utilement les éléments produits par la SA ITN ; qu'il convient à ce titre de préciser : - que le rapport de M. [M] ne saurait être écarté des débats et ce dans la mesure où la désignation de l'huissier pour se rendre au domicile de [U] [H] l'a été autorisé par le président du tribunal de grande instance avec la possibilité pour l'huissier de s'adjoindre un technicien de son choix particulièrement un expert en informatique, que cette désignation a été confirmée par un arrêt à ce jour définitif, -qu'il n'est nullement justifié par l'appelant que le fait qu'il n'est pas restitué toutes les pièces résulterait de circonstances qui lui sont extérieures, - que dès lors que la présente action se situe dans le cadre délictuel, il importe peu que les sociétés démarchées mises en cause ne figurent pas au titre de celles visées dans le portefeuille clients maintenu à M. [H] au jour de la rupture – que s'il peut être admis que M. [H] ait pu posséder des modèles de documents de la SA ITN, dans la mesure où il a été salarié de cette société et où il a conservé au moment de la rupture un portefeuille client, aucun explication n'est donné quant au démarchage systématique des clients ITN autres que celui de la liste annexée à l'avenant à la convention de rupture ; qu'au vu de ces éléments, les actes de concurrence déloyale commis par M. [H] sont parfaitement démontrés ; que le démarchage loyal licite dans le cadre de la liberté du commerce devient déloyal et illicite comme en l'espèce en l'état, s'il s'accompagne de ruses faisant croire aux clients que la SA ITN France et la Sarl Unitel France sont liées, du ciblage systématique autour de la clientèle d'ITN France, en traitant et exploitant les fichiers clients d'ITN pour l'établissement d'une base de données commune en vue de l'exploiter au profit d'Unitel et considérant que les résiliations et souscriptions de contrats ne sont qu'une simple formalité administrative sans autre conséquence ; que les faits de concurrence déloyale constatés, générateurs d'un trouble commercial, impliquent nécessairement un ou plusieurs préjudices subis par la SA ITN France, dont l'ampleur et l'évaluation ne peuvent être appréciés par la cour au seul vu des pièces produites sans recourir à une mesure d'expertise qu'il convient d'ordonner en confiant au même expert que celui désigné par le tribunal de commerce dans l'instance opposant la SA ITN à la Sarl Unitel et la Sarl Alf Télecom ( ) ; que la demande d'interdiction à M. [H] de solliciter, démarcher ou détourner, de façon directe ou indirecte, la clientèle de la SA ITN paraît justifiée jusqu'à ce qu'il soit statuer définitivement sur le préjudice subi par la SA ITN après expertise et ce à compter du jour de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée ; Alors 1°) qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, est libre la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé, et le démarchage de la clientèle de celle-ci, dont le transfert ne caractérise aucune concurrence déloyale ; qu'en reprochant de manière inopérante à M. [H] d'avoir créé dès après la rupture de son contrat de travail avec Mme [R], la société Unitel opérant dans le même secteur d'activité et la même zone géographique que la société ITN avec un début d'activité au 20 février 2010, d'avoir, postérieurement à la rupture de son contrat, démarché des clients ITN en région [Localité 3], qu'en quelques semaines, la société ITN avait reçu de nombreuses lettres de résiliation dont trois clients avaient pu être identifiés comme ayant opté pour Unitel, que depuis avril 2010, de nombreux clients, sans procéder à des résiliations, n'avaient soudainement plus consommé de communications téléphoniques, que le processus de résiliation avait continué en fin 2010 et début 2011, et en imputant enfin à M. [H] d'avoir sciemment éludé, dans les correspondances échangées par les parties en juin 2010, la question de la société Unitel en s'abstenant de répondre aux craintes exprimées par ITN, circonstances qui ne caractérisaient aucune concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors 2°) que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise ; que la cour d'appel a constaté que le président du tribunal de grande instance avait désigné un huissier de justice pour se rendre au domicile de M. [H] avec la possibilité de s'adjoindre un technicien de son choix, et en particulier un expert en informatique ; qu'elle s'est néanmoins fondée sur le constat « établi par [J] [M] expert en informatique sur le poste informatique de M. [H] » à la suite de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2010, sur les notes de son rapport et ses conclusions ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'huissier de justice judiciairement désigné ne s'était pas seulement adjoint un technicien, mais avait délégué sa mission à celui-ci, le rapport de constat et ses conclusions ayant été rédigées par et au nom de M. [M] et non par l'huissier de justice, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'action en concurrence déloyale n'est pas fondée sur une présomption de responsabilité ; qu'en imputant à M. [H] des manoeuvres pour tenter de cacher « les actes de concurrence déloyale commis », sans caractériser ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors 4°) et en tout état de cause, que l'action en concurrence déloyale implique un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le demandeur ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. [H] qui soutenaient que si, dans un courrier du 7 juin 2010, la société ITN lui reprochait d'être à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires à compter du mois de mai 2010, cette baisse datait en réalité de 2007 (conclusions d'appel p. 26 et s.), s'était aggravée considérablement en 2008 et 2009, en raison d'un changement de direction commerciale, de dysfonctionnements ayant provoqué le mécontentement de la clientèle et d'actes de concurrence déloyale commis par la société Access Telecom Multimedia (p. 4 et 42), et qui invoquaient l'existence « fin 2009, d'un nombre particulièrement important et alarmant de résiliations de contrats par les clients et de détournements notamment par l'un des partenaires ( ) la société ATM » (conclusions d'appel p. 23 dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 5°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'après avoir analysé en détail « les multiples pièces » produites par la SA ITN, la cour d'appel, qui, pour rejeter les demandes de M. [H], s'est bornée sans aucune analyse à affirmer que « les pièces qu'il fournit » ne pouvaient combattre les pièces produites par la société ITN (p. 10, avant-dernier alinéa), a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1237-14 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civilearticle 233 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article L 1237-14 du code du travail et à la circulairearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1237-14 du code du travail narticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA