Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10129
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 1 673 768 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° P 15-27.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Nettoyage Moreno, (SNM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société de Nettoyage Moreno , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Nettoyage Moreno aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Nettoyage Moreno à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société de Nettoyage Moreno. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société SNM à la date du prononcé du jugement, D'AVOIR condamné la société SNM à payer à M. [G] les sommes de 5 106,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 510,64 euros au titre des congés payés y afférents, 16 737,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 décembre 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il suit des pièces produites et des explications des parties que M. [G] était affecté depuis son embauche sur des tournées identiques sur plusieurs résidences où il gérait des prestations de ménage pour 13 à 15 résidences et des sorties de poubelles pour 30 résidences ; qu'il disposait pour ce faire d'une camionnette de l'entreprise ; qu'à compter du mois de mai 2010, l'employeur a diminué le montant d'une prime mensuelle de 129,58 euros versée depuis 2002, puis a cessé à partir de juin 2010 de verser cette prime à M. [G] ; que suite à divers échanges de courriers et mises en demeure restées sans effet, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 7 février 2011 ; que par ordonnance du 10 juin 2011, la formation de référé a constaté que cette prime constituait un élément essentiel du contrat de travail et a ordonné à la société SNM de verser à M. [G] 1 625,54 euros de rappel de prime, ainsi que les congés payés afférents et de lui remettre les bulletins de paie rectifiés des mois de mai 2010 à mai 2011 inclus, sous astreinte de 10 euros par jour et par document pendant 30 jours, à compter du 8ème jour de la notification de la décision ; que la société SNM n'a pas fait appel de la décision, a versé les sommes ordonnées et a remis un bulletin de paie récapitulatif en juin 2011 ;que, sur le bulletin de paie du mois de juin 2011, l'employeur n'a pas versé la prime d'expérience versée depuis l'embauche et a régularisé cette prime sur le bulletin de paie du mois de juillet 2011 pour 129,58 euros ; que par courrier du 2 septembre 2011, la société SNM a informé M. [G] qu'il changeait d'affectation à compter du 5 septembre 2011, pour le site de la résidence [Localité 2] à [Localité 3] comprenant huit bâtiments ; que M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011 pour épuisement physique et psychologique, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 12 octobre 2011 ; que le conseil du salarié a écrit le 20 septembre 2011 pour notifier à l'employeur d'une part que le retrait de la prime en juin, constituant une sanction pour la procédure en référé, était, bien que régularisé, fautif, d'autre part s'émouvoir de la perte du bénéfice de la camionnette liée à sa précédente affectation et enfin, indiquer que la nouvelle affectation brutale et non justifiée était fautive pour sanctionner le salarié à la suite de son action prud'homale et représentait une charge de travail impossible à réaliser ; que, par courrier du 27 septembre 2011, la société NM a répondu que l'oubli de la prime était une erreur immédiatement rectifiée qui ne pouvait être assimilée à une sanction ou à un harcèlement, que le changement d'affectation était fait dans un souci de réorganisation interne, le poste de M. [G] étant supprimé à compter du 3 octobre et que la pénibilité des tâches était allégée par cette nouvelle affectation sur un site unique prévue pour 28 heures hebdomadaires, alors que le salarié bénéficiait de 35 heures pour réaliser les prestations ; que, par courrier du 5 décembre 2011, l'employeur a mis en demeure M. [G] de justifier de son absence le 2 décembre à 16 h 15 sur le nouveau site et de respecter les consignes concernant les clés du chantier ; que, par courrier du 9 décembre 2011 l'employeur a dénoncé le comportement agressif du salarié sur le chantier le 8 décembre et le fait qu'il discutait avec un collègue étranger à ce chantier, alors qu'il avait fait part d'une charge trop importante de travail ; que le 28 mai 2012 l'employeur a mis en demeure M. [G] de respecter son planning de travail journalier le mercredi, à la suite d'une réclamation du gardien et du conseil syndical de la résidence [Établissement 1] ; que, le 28 septembre 2012, l'employeur a mis en demeure le salarié de réaliser la prestation de nettoyage des vitres le mercredi et a dénoncé son refus de commander les produits utiles ; que le 14 mars 2013, l'employeur a mise en demeure M. [G] de s'expliquer sur ses départs anticipés du chantier les 6 et 13 mars 2013 ; que, sur la résiliation, pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la société SNM soutient pour l'essentiel que le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [G] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail qui sont restés identiques ou de tâches à accomplir, que la bonne foi de l'employeur est présumée en la matière, que le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, que les tâches attribuées à M. [G] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, que le salarié a été muté sur un même secteur géographique, que la nouvelle affectation de M. [G] fait suite à la démission du titulaire du poste puis à l'embauche non satisfaisante d'un salarié en CDD, que M. [G] ne peut prétendre que les tâches confiées sur le nouveau site étaient irréalisables, alors qu'elles étaient contractuellement prévues avec le donneur d'ordre pour 28 heures hebdomadaires et qu'il y était affecté pour 35 heures et que la cadence était très en-deçà des normes établies pour la profession, que les nombreux courriers envoyés au salarié sont justifiés et entrent dans le pouvoir normal de direction de l'employeur ; que, pour la confirmation du jugement, une démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence d'un harcèlement moral, M. [G] fait valoir en substance que l'employeur a modifié sa rémunération sans son accord en lui supprimant une prime, qu'à réception de l'ordonnance de référé non contestée et exécutée, l'employeur lui a supprimé une autre prime dite d'expérience, que la régularisation de la situation n'enlève rien à l'attitude fautive de la société SNM, que, dans l'intention de lui nuire après sa saisine du juge des référés, l'employeur lui a notifié brutalement une nouvelle affectation, sans même justifier que son poste antérieur était supprimé, ni de la nécessité de ce changement dans l'intérêt de l'entreprise, que la nouvelle charge de travail était impossible à réaliser, ce qui a conduit le titulaire du site de [Localité 2] à [Localité 3] à démissionner, que dès sa prise de poste il a reçu une avalanche ce courrier qu'il a contestés, que son changement d'affectation constitue donc une sanction déguisée, que cette situation a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de santé ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective pour déterminer s'il constitue une modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail et le juge doit rechercher si le nouveau lieu de travail est situé ou non dans le même secteur géographique, si ce nouveau lieu porte atteinte ou non au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et si la nouvelle affectation n'a pas été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que l'employeur ne donne aucune explication sur l'arrêt du versement en juin 2010 d'une prime mensuelle de 129,58 euros versée depuis 2002 à M. [G] lequel, ses réclamations restant vaines, a dû agir en référé pour en obtenir le paiement et le rétablissement de cette prime faisant partie de sa rémunération constante ; qu'il est établi qu'après prononcé de l'ordonnance de référé le 10 juin 2011, la société SNM a notifié à M. [G] à son retour de congés et par courrier du 2 septembre 2011 son changement d'affectation à compter du 5 septembre, au motif détaillé dans le courrier de l'employeur du 27 septembre 2011 que « dans un souci de réorganisation interne (le poste de M. [G] est supprimé à compter du 3 octobre), nous avons en effet affecté (M. [G]) sur une résidence (...) où il conserve son salaire actuel, ses horaires inchangés (...) la pénibilité des tâches quotidiennes a été allégée (...) » ; que force est de constater que malgré la motivation du jugement du conseil de prud'hommes, la société SNM ne justifie toujours pas de la suppression du poste de M. [G] ayant conduit à devoir, après vingt années de service sur le même poste, le reclasser sur un poste fixe ; que loin de lui proposer de nouvelles affectations que nécessitait la suppression alléguée de son poste, la société SNM lui a notifié sa nouvelle affectation sans quasiment aucun délai de prévenance ; que dès le lendemain de sa prise de poste la société SNM lui notifiait par LRAR une observation pour constater qu'il n'avait pas réussi à faire l'intégralité du travail demandé et en déduire qu'il avait besoin de quelques jours afin de se repérer et de s'habituer au poste, sans même proposer une mesure quelconque pour faciliter son adaptation à ce nouveau poste comprenant tout de même 8 bâtiments et cages d'escalier ; qu'il suit de ces constatations que la nouvelle affectation de M. [G] a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que ce nouveau manquement, survenu après la modification fautive de la rémunération du salarié, est d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite des relations de travail ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [G] et fait produire à cette résiliation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à titre surabondant, la nécessité d'affecter définitivement M. [G] sur le site de [Localité 2] est même sujette à caution dans la mesure où, selon les pièces produites, le poste a été occupé par un salarié en CDD du avril au 26 mai 2008, est resté vacant du 31 janvier au 15 mars 2011 et qu'après l'embauche le 15 mars 2011 de M. [D] ayant donné sa démission le 31 mai 2011, M. [Q] a été engagé en CDD jusqu'au 2 juillet 2011 pour remplacer ce dernier ; que M. [G] a perdu à l'âge de 46 ans le bénéfice d'une ancienneté de ans et 5 mois dans cette entreprise de plus de 11 salariés et d'un salaire moyen brut de 2 553,21 euros ; qu'il a retrouvé dès septembre 2014, selon l'attestation produite, une nouvelle embauche dans une entreprise de propreté pour un salaire qu'il ne précise pas ; que le préjudice causé doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 320 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que, sur la base d'une moyenne de salaire de 2 553,21 euros et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [G] est fondé à prétendre à l'application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16 737,68 euros, le jugement étant réformé de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [G] ayant plus de deux années d'ancienneté au service de la société SNM une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 5 106,42 euros et l'indemnité de congés payés afférents pour 510,64 euros, le jugement étant confirmé ; que, sur le harcèlement moral, les courriers adressés par l'employeur à M. [G] après son changement de site ne sont pas de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'au demeurant ces courriers sont justifiés par la qualité du travail de l'intéressé qui a donné lieu à des reproches de la part du syndic, étant observé que le salarié était employé à hauteur de 35 heures hebdomadaires sur le site prévu pour 28 heures de travail hebdomadaires et que son prédécesseur M. [M] démissionnaire le 31 janvier 2011 pour surcharge de travail était affecté par contrat sur le site [Localité 2] à [Localité 3], mais aussi sur un autre site pour le même temps de travail ; que toutefois l'exécution déloyale qui est la cause de la résiliation du contrat a également entraîné une détérioration de l'état de santé de M. [G] dont il est justifié par un arrêt de travail pour épuisement physique et psychologique et prescription d'antidépresseurs ; qu'il s'agit là d'un préjudice moral distinct justement indemnisé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 5 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES ADOPTES QUE, sur les primes, une prime constitue un élément accessoire et obligatoire du salaire quand elle trouve sa source dans la loi, la convention collective, le contrat de travail, l'engagement unilatéral de l'employeur ou l'usage ; qu'en l'espèce, la « prime diverse » remplissait les conditions de fixité permettant de caractériser l'usage de sorte que son versement était obligatoire, conformément à la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 1] ; que l'ordonnance, aujourd'hui définitive, a été exécutée et que l'employeur, qui a repris le versement de cette prime, ne conteste plus devoir la verser ; que, sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce l'employeur, en changeant l'affectation de M. [G], lui a fait perdre le bénéfice d'un avantage dont il disposait depuis plus de 10 ans à savoir le bénéfice de l'usage de la camionnette de la société ; que d'autre part la charge de travail sur un site de 3 hectares comprenant 8 bâtiments sur plusieurs étages comprenant des douches et des sanitaires communs ainsi que des boxes, apparaît disproportionnée ; que cela ressort notamment du planning de travail fourni par l'employeur qui dispose « planning [Localité 2]-Wissous lundi (8h à 12h -14h à 17h) : - nettoyage des halls d'entrées A/D/H/B/G/C/E/F (sols vitres + tapis coco aspirer + escaliers descentes caves + poussières général du hall + boîtes aux lettres + interphones + balayer l'extérieur du hall), - nettoyage complet des bâtiments C/E/F (halls + paliers + escaliers + couloirs de caves + rampes escaliers + poussières dans les étages + poussières dans les halls), - nettoyage des sous-sols et douches + sols sanitaires bat C/E/F ; mardi (8h à 12h - 14h à 17h) : - nettoyage des halls d'entrées A/D/H/B/G/C/E/F (sols + vitres + tapis coco aspirer + escaliers descentes caves + poussières général du hall + boîtes aux lettres + interphones + balayer l'extérieur du hall), - nettoyage complet des bâtiments A/D/H/B/G (halls + paliers + escaliers + couloirs de caves + rampes escaliers + poussières dans les étages + poussières dans les halls) ; mercredi (8h à 12h - 14h à 17h) : - nettoyage des halls d'entrées A/D/H/B/G/C/E/F + nettoyer vitres + glaces de tous les halls à la raclette (sols + vitres + tapis coco aspirer + escaliers descentes caves + poussières général du hall + boîtes aux lettres + interphones + balayer l'extérieur du hall), - nettoyage des vitres des escaliers des étages à la raclette sur les 2 faces (2 bâtiments par semaine) ; jeudi matin (8h à 12h - 14h à 17h) : - nettoyage des halls d'entrées A/D/H/B/G/C/E/F (sols + vitres + tapis coco aspirer + escaliers descentes caves + poussières général du hall + boîtes aux lettres + interphones + balayer l'extérieur du bail), - nettoyage complet des bâtiments C/E/F (halls + paliers + escaliers + couloirs de caves + rampes escaliers + poussières dans les étages + poussières dans les halls), - nettoyage des sous-sols et douches + sols sanitaires bat C/E/F ; vendredi matin (8h à 12h - 14h à 17h) : - nettoyage des halls d'entrées A/D/H/B/G/C/E/F (sols + vitres + tapis coco aspirer + escaliers descentes caves + poussières général du hall + boîtes aux lettres + interphones + balayer l'extérieur du hall), - nettoyage complet des bâtiments A/D/H/B/G (halls + paliers + escaliers + couloirs de caves + rampes escaliers + poussières dans les étages + poussières dans les halls) » ; que ce constat est confirmé par l'attestation de M. [M] ; que par ailleurs, alors que M. [G] apporte des éléments permettant de supposer que ce changement de poste est une mesure discriminatoire suite à son action en justice, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa décision est étrangère à toute discrimination ; qu'il n'apporte même pas d'élément concernant la prétendue réorganisation et la prétendue suppression du poste qu'occupait M. [G] tel qu'il s'en prévaut dans sa lettre du 27 septembre 2011 ; qu''enfin, alors qu'il est établi que M. [G] avait un passé disciplinaire exemplaire jusqu'en septembre 2011, il a reçu à compter du changement d'affectation de nombreux courriers de reproche, sans qu'aucun des faits reprochés ne soit établi ; que, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution de celuici ; que si le non-paiement d'une prime qui a été postérieurement régularisée ne peut à lui seul justifier d'un motif de résiliation, il peut venir à l'appui d'autres motifs ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur a changé M. [G] de poste, lui faisant perdre à cette occasion un avantage, pour un poste avec une charge de travail insurmontable, en rétorsion de son action judiciaire ; que cela constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en conséquence, le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société SNM, à la date du prononcé du présent jugement soit le 2 juillet 2014 ; ALORS, 1°), QUE les juges du fond apprécient le bien-fondé d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au jour où ils statuent ; qu'en considérant que l'arrêt, par l'employeur, du versement au salarié d'une prime constituait un manquement qui, s'ajoutant au changement d'affectation du salarié, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, après avoir constaté que l'employeur avait procédé à la régularisation du paiement de cette prime avant la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; ALORS, 2°), QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en faisant peser sur la société SNM la charge de justifier de la suppression du poste précédemment occupé par le salarié et ainsi de ce que le changement d'affectation du salarié était dicté par la nécessité de réorganiser l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1315, 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, 3°), QUE le pouvoir de direction de l'employeur lui permet de modifier l'affectation du salarié en fonction de l'intérêt de l'entreprise dès lors que la nouvelle affectation est dans le même secteur géographique et reste sans conséquence sur la qualification professionnelle ou la rémunération du salarié ; que seul un abus de ce pouvoir peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur n'avait pas justifié de la suppression du poste précédemment occupé par le salarié, sans rechercher si son changement d'affectation avait eu lieu dans le même secteur géographique et s'il avait eu une incidence sur sa qualification professionnelle ou sa rémunération, ni si ce changement d'affectation caractérisait un abus de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, 4°), QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en considérant qu'au regard de la nouvelle charge de travail du salarié, l'employeur aurait dû mettre en place une mesure d'adaptation et que, faute de l'avoir fait, il avait procédé au changement d'affectation du salarié dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, après avoir constaté que le salarié avait été affecté à un poste nécessitant une charge de travail moindre que celle attachée à son précédent poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, 5°), QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en considérant que la nouvelle affectation du salarié avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, après avoir constaté que le salarié était employé à hauteur de 35 heures hebdomadaires sur le site de [Localité 2] prévu pour 28 heures de travail hebdomadaires et que son prédécesseur était affecté sur ledit site mais aussi sur un autre site pour le même temps de travail, ce dont il résultait que, loin de constituer une mesure préjudiciable au salarié, son changement d'affectation allégeait sa charge de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS, 6°), QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en affirmant que la nécessité d'affecter définitivement M. [G] sur le site de [Localité 2] serait sujette à caution, quand une telle mesure, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, est présumée conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil. ALORS, 7°), QUE le pouvoir de direction de l'employeur lui permet de modifier les affectations des salariés en fonction de l'intérêt de l'entreprise dès lors que le changement d'affectation s'opère dans le même secteur géographique et qu'il est sans conséquence sur la qualification professionnelle du salarié ou sa rémunération ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'en affectant le salarié à un autre poste, l'employeur lui avait fait perdre le bénéfice de l'usage de la camionnette de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ce véhicule constituait ou non un avantage en nature faisant partie intégrante de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail le contrat de travarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel