Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10131
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 15-28.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [I] [D], 2°/ M. [U] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ le syndicat CFDT métaux Vosges, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D] et M. [X] et du syndicat CFDT métaux Vosges, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clemessy ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], M. [X] et le syndicat CFDT métaux Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et M. [X] et le syndicat CFDT métaux Vosges PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant Mme [D]) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondés sur le mauvais classement indiciaire, de l'avoir condamnée à verser à la société la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l' avoir condamnée aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 de l'avenant 1 de l'accord d'entreprise du 16 avril 1992 : « si la fonction occupée par le diplômé correspond à la spécialité du diplôme obtenu et si elle est du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme, la personne doit être positionnée de la manière suivante : CAP : 170 ; BAC : 215 ; BTS/DUT : 255 les six premiers mois, 270 les douze mois suivants, 285 ensuite » ; que chacun des trois salariés en cause soutient que le diplôme dont il est titulaire justifiait qu'il bénéficiait de ces coefficients successifs dans les délais prévus par ce texte en faveur des titulaires de BTS et DUT ; [ ] ; que Mme [I] [D], était certes titulaire d'un baccalauréat technologique et d'un diplôme universitaire de technologie en organisation et génie de la production délivré le 20 décembre 2000 ; que toutefois, celui-ci lui a été délivré postérieurement à son embauche le 20 novembre 2000 en qualité de technicienne bureau d'études, ce qui ne lui donne pas droit à l'application du texte qu'elle invoque, qu'en effet, l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 dispose que le diplôme professionnel donnant accès au classement d'accueil doit avoir été obtenu avant l'affectation de l'intéressé à la fonction qui correspond à la spécialité du diplôme ; que si elle a ensuite changé de poste pour devenir technicienne d'études électrotechniques par suite d'un avenant du 11 octobre 2007, il reste aussi à établir, ce qui n'est pas fait, que son diplôme correspond à la spécialité de cet emploi ; qu'il appartenait enfin à Mme [I] [D] de démontrer que les compétences requises d'un technicien bureau d'études selon la fiche établie par la direction des ressources humaines de la SA Clemessy sont celles attendues d'un « administratif-technicien » titulaire du coefficient 255, coefficient du poste dit d'accueil revendiqué ; qu'un tel niveau suppose notamment, selon l'accord national du 21 juillet 1975, qu'à partir d'instructions générales avec une certaine initiative sur le choix de moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, elle exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'un partie d'ensemble, qu'elle puisse avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre, qu'elle fournisse un travail circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits caractérisée par une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise et qu'elle puisse présenter dans des conditions déterminées des solutions étudiées et des résultats obtenus ; que ce descriptif des fonctions de technicienne électronique, pas plus que les entretiens d'évaluation de la salariée, pas plus que le descriptif qu'elle fait elle-même des fonctions de secrétaire et de responsable achats qu'elle a exercées de 2003 à 2006 ne font apparaître des activités relevant du coefficient correspondant au classement d'accueil revendiqué ; qu'en effet, il n'est pas démontré que l'intéressée avait un rôle autre que celui d'exécutant notamment pour la réalisation de plans et d'études à cet effet, sans grande initiative ; que d'ailleurs la fiche relative au « technicien électrotechnique » précise que l'accès à cette fonction peut être direct à partir d'un CAP ou d'un BEP ou indirect à partir de l'emploi de câbleur ou moniteur ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'employeur l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts fondés sur le mauvais classement indiciaire dont il fait l'objet ; [ ] ; que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; [ ] ; qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner chacun des salariés et le syndicat CFDT métaux des Vosges à verser chacun la somme de 150 euros à l'employeur au vu de l'absence totale de démonstration de leurs droits, au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel ; que les salariés et le syndicat CFDT métaux Vosges seront en outre déboutés, puisqu'ils succombent dans leurs demandes à ces titres formées contre leur adversaire ; qu'ils supporteront la charge des entiers dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les quatre salariés sont régis par la convention collective des industries de la métallurgie [Localité 1], ainsi que l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975 ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification en son article 6 dit que : « le titulaire d'un des diplômes visés par l'annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet. Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être au niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme. » ; que c'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe 1 une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil pour chacun des diplômes visés par cette annexe définie comme tel : « tout salarié titulaire, avant son entrée dans l'entreprise d'un BTS ou d'un DUT doit bénéficier : - d'un classement d'accueil qui ne doit pas être inférieur, au 1er échelon du niveau IV, coefficient 255 ; - après 6 mois d'ancienneté d'un classement qui ne doit pas être inférieur au 2ème échelon du niveau IV coefficient 270 ; - après 18 mois d'ancienneté d'un classement qui ne doit pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV coefficient 285. » ; qu'un accord de gestion et des compétences a été signé en 1992 pour définir les règles de classification en vigueur au sein de l'entreprise Clemessy SA ; que cet accord a été signé par l'ensemble des organisations en son temps ; que dans l'avenant n°1 de l'accord en son article 3.2.4 il est stipulé : « si la fonction occupée par le diplôme correspond à la spécialité du diplôme obtenu, et qu'elle est du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme, la personne doit être positionnée de la manière suivante : - CAP = coefficient 170 ; - BAC = coefficient 215 ; - BTS/DUT = coefficient 255, les 6 premiers mois, = coefficient 270, les 12 mois suivants, = coefficient 285, ensuite » ; que le salarié apporte la preuve que sa qualification (compétences, capacité) et que ses travaux correspondent au coefficient sollicité ; que la preuve des fonctions réellement exercées incombe au demandeur et à lui seul (Cass Soc 6 mars 1986, n°397 et Cass Soc 11 février 2009, RJS 2009, n°322) ; que la Cour de cassation, exclut tout caractère automatique et subordonne le classement d'accueil à la compétence du salarié, dans l'application de la convention collective de la métallurgie (Cass Soc du 28 mai 2003, n°1472) ; que dans l'application de la convention collective de la métallurgie, un salarié sollicitant de bénéficier un coefficient 270 après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise et un coefficient 285 après 12 mois de travail ne peut être accueilli que si les fonctions qu'il exerçait étaient du niveau du coefficient sollicité (Cass Soc, 28 novembre 2005 n°2507) ; que Mme [I] [D] et M. [E] [J] ont été embauchés en tant que technicien bureau d'étude ; que la SA Clemessy verse aux débats un descriptif complet du poste de technicien bureau d'étude mis en place suite à l'accord de 1992 sur la gestion des emplois et des compétences ; que l'analyse d'emploi technicien bureau d'étude précise clairement que l'accès à l'emploi peut se faire à partir d'un niveau CAP ou BEP, la progression dans l'emploi allant du coefficient 190 au coefficient 285 ; que l'évaluation du niveau de classification d'un salarié est effectué en déterminant le nombre de compétences détenues par rapport au nombre de compétences exigées par le niveau analysé ; que ce processus est décrit en détail aux Art 3 de l'accord, ses annexes 1 et 2, ainsi que son avenant n°1 ; que la SA Clemessy verse aux débats l'ensemble des entretiens d'évaluation de chaque salarié ; que le DUT obtenu par Mme [I] [D] ne correspond pas à la fonction occupée : que Mme [I] [D] a été embauchée au coefficient 215 correspondant au diplôme BAC qu'elle a obtenu postérieurement à son embauche ; que les entretiens d'évaluation signés par Mme [I] [D] montrent que les compétences étaient loin d'être acquises ; [ ] ; qu'ainsi le conseil dit que la SA Clemessy a respecté son obligation suite à l'accord sur la gestion des emplois et des compétences signé en 1992 ; que les diplômes d'études supérieures ne correspondent pas aux compétences requises pour le poste de technicien d'étude ; que le conseil déboute Mme [I] [D] et M. [E] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; que sur l'article 700 du CPC et les dépens, [ ] ; que l'article 696 du CPC dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'ainsi le conseil condamne l'ensemble des salariés, Mme [I] [D], M. [E] [J], M. [U] [X], M. [W] [A] et le syndicat CFDT métaux Vosges aux entiers dépens ; ALORS QUE la classification professionnelle d'un salarié se détermine en considération des fonctions effectivement exercées par celui-ci ; qu'il résulte l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le descriptif des fonctions de technicienne électronique contenu dans la convention collective, pas plus que les entretiens d'évaluation de la salariée, pas plus que le descriptif qu'elle fait elle-même des fonctions de secrétaire et de responsable achats qu'elle a exercées de 2003 à 2006 ne font apparaître des activités relevant du coefficient correspondant au classement d'accueil revendiqué, qu'il n'est pas démontré que l'intéressée avait un rôle autre que celui d'exécutant notamment pour la réalisation de plans et d'études à cet effet, sans grande initiative et que d'ailleurs la fiche relative au « technicien électrotechnique précise que l'accès à cette fonction peut être direct à partir d'un CAP ou d'un BEP ou indirect à partir de l'emploi de câbleur ou moniteur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (concernant M. [X]) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondés sur le mauvais classement indiciaire, de l'avoir condamné à verser à la société la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 de l'avenant 1 de l'accord d'entreprise du 16 avril 1992 : « si la fonction occupée par le diplômé correspond à la spécialité du diplôme obtenu et si elle est du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme, la personne doit être positionnée de la manière suivante : CAP : 170 ; BAC : 215 ; BTS/DUT : 255 les six premiers mois, 270 les douze mois suivants, 285 ensuite » ; que chacun des trois salariés en cause soutient que le diplôme dont il est titulaire justifiait qu'il bénéficiait de ces coefficients successifs dans les délais prévus par ce texte en faveur des titulaires de BTS et DUT ; [ ] ; que M. [U] [X] était certes titulaire d'un baccalauréat technologique et d'un brevet de technicien supérieur mention électrotechnique délivré le 6 juillet 1998 soit le jour même de la prise d'effet stipulée de son contrat d'embauche à durée indéterminée du 30 juin 1998 en qualité de câbleur ; que l'affectation de l'intéressé dans l'entreprise correspond à la spécialité du diplôme ; qu'il prétend sans être contesté sur ce point qu'il avait évolué vers la fonction de monteur courant fort en 2000, puis « responsable de chantier poste haute tension » en avril 2001 ; que toutefois la SA Clemessy expose que la responsabilité d'un chantier au sein de l'entreprise se limite à être chargé de travaux à l'égard du client, le recours à un chef de chantier n'étant pas utile, eu égard au petit nombre d'hommes mobilisés pour chaque chantier ; qu'il appartenait à M. [U] [X] d'établir que les compétences requises dans ses fonctions successives telle qu'il les décrit sans d'ailleurs les prouver véritablement et en tout état de cause telles qu'elles ressortent de la fiche relative au poste de câbleur établie par la direction des ressources humaines de la SA Clemessy sont celles attendues d'un technicien titulaire du coefficient 255 qui est celui du poste d'accueil revendiqué ; que, selon l'accord national du 21 juillet 1975, ce niveau qui est le niveau IV Exige : des prises d'initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes ; l'accomplissement de travaux d'exploitation complexes ou d'études d'une partie d'un ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activité connexes ; la possibilité d'avoir la responsabilité ou l'assistance d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier de niveau inférieur ; la possibilité de présenter dans des conditions déterminées des solutions étudiées et des résultats obtenus ; que les seuls éléments dont il est justifié sur l'activité de l'intéressé sont reflétés par la fiche de poste précitée et les entretiens d'évaluation ; que ces éléments ne permettent pas de déceler un niveau supérieur à un travail d'exécution consistant à réaliser le montage et les interconnexions des appareils électriques, conformément aux plans, schémas et documents qu'il a reçus ; que le changement de dénomination de l'emploi de l'intéressé qui est devenu « monteur travaux et maintenance poste HTB » n'est pas opérant en l'absence d'éléments complémentaires probants au dossier pour apporter la preuve requise ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'employeur l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts fondés sur le mauvais classement indiciaire dont il fait l'objet ; [ ] ; que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; [ ] ; qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner chacun des salariés et le syndicat CFDT métaux des Vosges à verser chacun la somme de 150 euros à l'employeur au vu de l'absence totale de démonstration de leurs droits, au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel ; que les salariés et le syndicat CFDT métaux Vosges seront en outre déboutés, puisqu'ils succombent dans leurs demandes à ces titres formées contre leur adversaire ; qu'ils supporteront la charge des entiers dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [I] [D], M. [E] [J], M. [U] [X] et M. [W] [A] ont les mêmes demandes et pour une meilleure administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers inscrits sous les numéros F12/00310, F12/00311, F12/00312 et F12/00313 ; que les quatre salariés sont régis par la convention collective des industries de la métallurgie [Localité 1], ainsi que l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975 ; que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification en son article 6 dit que : « le titulaire d'un des diplômes visés par l'annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet. Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être au niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme. » ; que c'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe 1 une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil pour chacun des diplômes visés par cette annexe définie comme tel : « tout salarié titulaire, avant son entrée dans l'entreprise d'un BTS ou d'un DUT doit bénéficier : - d'un classement d'accueil qui ne doit pas être inférieur, au 1er échelon du niveau IV, coefficient 255 ; - après 6 mois d'ancienneté d'un classement qui ne doit pas être inférieur au 2ème échelon du niveau IV coefficient 270 ; - après 18 mois d'ancienneté d'un classement qui ne doit pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV coefficient 285. » ; qu'un accord de gestion et des compétences a été signé en 1992 pour définir les règles de classification en vigueur au sein de l'entreprise Clemessy SA ; que cet accord a été signé par l'ensemble des organisations en son temps ; que dans l'avenant n°1 de l'accord en son article 3.2.4 il est stipulé : « si la fonction occupée par le diplôme correspond à la spécialité du diplôme obtenu, et qu'elle est du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme, la personne doit être positionnée de la manière suivante : - CAP = coefficient 170 ; - BAC = coefficient 215 ; - BTS/DUT = coefficient 255, les 6 premiers mois, = coefficient 270, les 12 mois suivants, = coefficient 285, ensuite » ; que le salarié apporte la preuve que sa qualification (compétences, capacité) et que ses travaux correspondent au coefficient sollicité ; que la preuve des fonctions réellement exercées incombe au demandeur et à lui seul (Cass Soc 6 mars 1986, n°397 et Cass Soc 11 février 2009, RJS 2009, n°322) ; que la Cour de cassation, exclut tout caractère automatique et subordonne le classement d'accueil à la compétence du salarié, dans l'application de la convention collective de la métallurgie (Cass Soc du 28 mai 2003, n°1472) ; que dans l'application de la convention collective de la métallurgie, un salarié sollicitant de bénéficier un coefficient 270 après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise et un coefficient 285 après 12 mois de travail ne peut être accueilli que si les fonctions qu'il exerçait étaient du niveau du coefficient sollicité (Cass Soc, 28 novembre 2005 n°2507) ; ( ) que M. [U] [X] est embauché en qualité de câbleur ; que M. [U] [X] détient un diplôme BTS électrotechnique ; que l'analyse d'emploi « câbleur électrotechnique », le diplôme requis est un CAP électrotechnique et que en fonction des compétences détenues et exercées, l'emploi peut progresser du coefficient 170 au coefficient 255 ; que suite à ses entretiens de qualification M. [U] [X] a obtenu le coefficient 225 puis le coefficient 240 en juin 2002 ; que le poste correspond au contrat de travail liant les deux parties, la possibilité d'évolution correspond à un coefficient entre 170 et 255 ; que suite à la signature de son contrat de travail, M. [U] [X] ne peut prétendre à une qualification automatique par rapport à son diplôme ; qu'ainsi le conseil dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 3.2.4 de l'avenant n°1 de l'accord sur la gestion des emplois et compétences ; qu'ainsi le conseil déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; [ ] ; que sur l'article 700 du CPC et les dépens, [ ] ; que l'article 696 du CPC dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'ainsi le conseil condamne l'ensemble des salariés, Mme [I] [D], M. [E] [J], M. [U] [X], M. [W] [A] et le syndicat CFDT métaux Vosges aux entiers dépens ; ALORS QUE la classification professionnelle d'un salarié se détermine en considération des fonctions effectivement exercées par celui-ci ; qu'il résulte l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la fiche de poste et les entretiens d'évaluation ne permettent pas de déceler un niveau supérieur à un travail d'exécution consistant à réaliser le montage et les interconnexions des appareils électriques, conformément aux plans, schémas et documents qu'il a reçus et que le changement de dénomination de l'emploi de l'intéressé qui est devenu « monteur travaux et maintenance poste HTB » n'est pas opérant en l'absence d'éléments complémentaires probants au dossier pour apporter la preuve requise que les fonctions exercées par le salarié sont celles attendues d'un technicien titulaire du coefficient 255 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat CFDT métaux Vosges de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par méconnaissance des textes conventionnels, de l'avoir condamné à verser à la société la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux entiers dépens ; ALORS QUE, sur l'intervention du syndicat CFDT métaux Vosges, dès lors que les salariés n'obtiennent pas gain de cause, le syndicat CFDT métaux Vosges ne peut se plaindre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par méconnaissance des textes conventionnels ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que le syndicat CFDT métaux des Vosges qui succombe en qualité de partie jointe verra également sa demande au titre des frais irrépétibles rejetées ; qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner chacun des salariés et le syndicat CFDT métaux des Vosges à verser chacun la somme de 150 euros à l'employeur au vu de l'absence totale de démonstration de leurs droits, au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel ; que les salariés et le syndicat CFDT métaux Vosges seront en outre déboutés, puisqu'ils succombent dans leurs demandes à ces titres formées contre leur adversaire ; qu'ils supporteront la charge des entiers dépens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande du syndicat CFDT, le conseil déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; que la SA Clemessy n'a pas manqué à ses obligations en vertu de la convention collective métallurgie [Localité 1] ; que la SA Clemessy n'a pas manqué à ses obligation en vertu de l'accord signé en 1992 sur la gestion des emplois et des compétences ; qu'ainsi le conseil déboute le syndicat CFDT métaux Vosges de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l'intérêt collectif qu'il représente ; que sur l'article 700 du CPC et les dépens, [ ] ; que l'article 696 du CPC dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'ainsi le conseil condamné l'ensemble des salariés, Mme [I] [D], M. [E] [J], M. [U] [X], M. [W] [A] et le syndicat CFDT métaux Vosges aux entiers dépens ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de demande du syndicat tendant à voir la société condamnée à lui verser des dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par méconnaissance des textes conventionnels, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de condamarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 624 du Code de procédure civile.article 696 du CPC dit que la partie perdantearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du CPC et les dépens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel