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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10132
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10132 F Pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166 formés par : 1°/ M. [C] [Y]-[P], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'association Sports azimuts, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Guyane, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [Y]-[P] et de l'association Sports azimuts, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le moyen commun aux pourvois : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Y]-[P] et l'association Sports azimuts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [Y]-[P] et l'association Sports azimuts, demandeurs aux pourvois n° H 15-24.998 et Q 15-25.166 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [C] [Y]-[P] a employé M. [A] [A] comme salarié pour la période du 1er avril 2009 au 31 avril 2010 dans le cadre d'un emploi salarié dissimulé et de l'AVOIR condamné à payer à M. [H] [A] [A] les sommes de 16.056 euros au titre des salaires du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, 1.338 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 133,80 euros au titre des congés payés afférents, 1.338 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, AUX MOTIFS QU'il appartient à M. [A] qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec M. [Y]-[P] à titre personnel de rapporter la preuve d'un lien de subordination caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité de ce dernier qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il convient de relever que M. [A] ne forme de demandes que pour la période où il était salarié de l'association Sports Azimuts dans le cadre du CAE signé le 31 mars 2009 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, de sorte qu'il est sans intérêt de rechercher s'il a aussi travaillé pour le compte de M. [Y]-[P], personne physique, à l'époque où il était salarié de l'association Gym Club 86 ou bien à l'époque où il n'était salarié ni de l'une ni de l'autre des deux associations à savoir entre le 26 septembre 2006 et le 1er avril 2009 ; que l'attestation de M. [E], menuisier, qui atteste notamment avoir vu M. [A] faire des travaux de peinture et nettoyer la piscine au domicile de M. [Y]-[P] [Adresse 4] et faire des semelles orthopédiques dans les locaux du cabinet de podologie de ce dernier, ne comporte aucune date ; qu'il n'en sera donc pas tenu compte ; que les attestations de Mme [N], M. [R], M. [G], M. [K] et M. [F] seront aussi écartées, les trois premières ne mentionnant aucune date, la quatrième se bornant à faire état de faits que le témoin aurait constatés « depuis l'année 1995 » sans plus de précision et la cinquième de faits dont M. [F] aurait été témoin quand il était locataire des époux [Y]-[P] « pendant les années 2000 » ; que l'attestation de M. [L] qui relate avoir vu M. [A] travailler pour le cabinet de podologie [Adresse 1] à compter de 1996 puis ensuite de 2000 à 2002 ne sera pas davantage prise en considération ; qu'il en est de même des attestations de Mme [Q] qui relate de faits de juillet 2004, de M. [T] qui vise des faits de septembre 2008, de M. [B] qui déclare avoir vu travailler M. [A] au domicile de M. [Y]-[P] et à son cabinet en février 2004 et de Mme [S] qui évoque des faits de juillet 2005 ; qu'en réalité, seules deux attestations évoquent des faits qui s'inscrivent dans la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 durant laquelle M. [A] était lié à l'association Sports Azimuts par un CAE ; que dans la première attestation, M. [W] indique qu'en juin 2009, alors qu'il s'était rendu dans le dépôt du magasin But pour récupérer un meuble, il avait vu M. [A] charger des petits meubles dans un fourgon, accompagné de M. [Y]-[P] qui « lui criait dessus très violemment » ; qu'il ne ressort pas clairement de ce témoignage que M. [A] accomplissait un travail pour le compte de M. [Y]-[P] à titre personnel et non pour l'association Sports Azimuts dont M. [Y]-[P] était le président ; que la seconde attestation, celle de Mme [O] est rédigée en ces termes : « J'étais locataire de M. [Y]-[P] [C] de 2009 à 2011 au [Adresse 1] dans un appartement collé au cabinet de podologie de M. [Y]-[P] [C]. Je voyais quand je rentrais et sortais de chez moi M. [A] [A] travailler pour M. [Y]-[P] [C] et sa femme. Tous les week-ends, il lavait plusieurs voitures, la Mercédès de Mme [Y]-[P], le fourgon Peugeot de M. [Y]-[P] [C], la petite polo de Mme [P], mère de M. [Y]-[P] [C] et le 4x4 noir jeep de leur fils. Cela se faisait dans la cour du cabinet de podologie. Il était l'homme à tout faire et quand j'avais un problème technique dans mon appartement, une panne électrique ou autre, je signalais à M. [Y]-[P] et c'est [A] qu'il envoyait aussitôt. Il installait des prises électriques, il changeait le mécanisme des toilettes et le tuyau de douche. Il les véhiculait parfois avec son propre véhicule, il nettoyait l'appartement du voisin, M. [D] [C]. J'ajoute que M. [Y]-[P] était très désagréable avec [A] » ; qu'il ressort de cette attestation circonstanciée, sur laquelle M. [Y]-[P] ne s'explique d'ailleurs aucunement, la preuve que M. [A] effectuait pour M. [Y]-[P] à titre personnel un travail tout à fait indépendant du travail d'ouvrier polyvalent qu'il effectuait pour le compte de l'association Sports Azimuts, puisqu'il s'agissait de laver les véhicules personnels de la famille [Y]-[P], de procéder à des travaux d'entretien dans les logements loués par M. [Y]-[P] ou encore de servir de chauffeur au couple [Y]-[P] ; que par ailleurs, le témoin mentionne bien que M. [Y]-[P] « envoyait » M. [A] faire des réparations dans l'appartement qu'elle louait, ce qui démontre que M. [Y]-[P] avait autorité sur M. [A] ; que si M. [A] qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi soutient à juste titre que son emploi a été dissimulé par M. [Y]-[P] et fait valoir qu'il a droit de ce fait à une indemnité « au moins égale à six mois de salaire », force est de constater qu'il ne demande pas la condamnation de l'employeur à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire visée par l'article L. 8223-1 du code du travail mais se borne à demander la somme de 16.056 euros au titre des salaires impayés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ; qu'il ne sera donc statué que sur cette demande ; que M. [A] qui n'a pas été réglé pour le travail salarié accompli pour le compte personnel de M. [Y]-[P] est fondé à demander, pour la période où il a accompli ce travail, laquelle a coïncidé avec la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 durant laquelle il était salarié dans le cadre du CAE de l'association Sports Azimuts, ses salaires, soit sur la base du SMIC, la somme de 16.056 euros (1.338 x 12), le contrat de travail étant présumé être à temps complet en l'absence d'écrit ; que le contrat de travail de M. [A] pour le compte personnel de M. [Y]-[P] ayant été rompu le 31 mars 2010, en même temps que le CAE a pris fin, l'appelant qui n'a pas été licencié est fondé à obtenir : une indemnité compensatrice de préavis de 1.338 euros correspondant à un mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, outre 133,80 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité qui sera fixée à un mois de salaire, soit 1.338 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en l'absence d'éléments sur l'évolution de la situation de M. [A] postérieurement à la rupture, sera fixée à 1.000 euros, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une indemnité pour défaut de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi d'un montant de 500 euros ; 1) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination, condition d'existence d'un contrat de travail, est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; que pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] et M. [Y]-[P], la cour d'appel s'est fondée sur une seule et unique attestation établie par une locataire de M. [Y]-[P], voisine du cabinet de podologie de ce dernier, après avoir écarté la totalité des autres attestations produites par M. [A] ; qu'en se fondant sur cet élément probatoire isolé, sinon inopérant tout au moins insuffisant, comme non corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ; 2) ALORS QUE la preuve du lien de subordination exigé pour caractériser l'existence d'un contrat de travail doit être établie avec certitude par celui qui se prévaut de sa qualité de salarié d'un employeur ; qu'en se fondant sur une attestation isolée, établie par une locataire de M. [Y]-[P], voisine de son cabinet de podologie, aux termes de laquelle elle aurait constaté, pendant le week-end, l'accomplissement de services par M. [A], envoyé par M. [Y]-[P], tels que le lavage des voitures de la famille ou l'assistance aux autres locataires de l'immeuble, la cour d'appel, par ces considérations sinon inopérantes tout au moins insuffisantes, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination direct et certain entre les deux parties, privant de base légale son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ; 3) ALORS QUE l'absence de réfutation dans ses écritures d'appel par une partie de la teneur d'une attestation isolée parmi une quinzaine d'attestations, produite pour la première fois en cause d'appel par la partie adverse, ne vaut pas reconnaissance de sa valeur probatoire et de son bien-fondé ; qu'en se fondant sur le défaut d'explication par M. [Y]-[P] quant au contenu de l'attestation litigieuse de Mme [O], pour en déduire la véracité des assertions émises et l'existence d'un lien de subordination entre ce dernier et M. [A], la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la manifestation claire et non équivoque de la volonté de M. [Y]-[P] de reconnaître le bien fondé des affirmations émises dans ladite attestation, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail mais se borne à dearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel