Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10133
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 95 028 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° F 15-27.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ambulance arésienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulance arésienne ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] le 17 septembre 2007 devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE * Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail ; que les parties concluent à l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, sous une réserve concernant le montant de l'indemnité de déplacement de l'amplitude journalière (IDAJ) ; que, sur ce dernier point M. [G] fait valoir que l'expert judiciaire a oublié dans ses calculs la journée du 8 mai 2005 ; qu'effectivement, il apparaît que M. [G] était bien de permanence les samedi 7 et dimanche 8 mai 2005, l'expert a omis de retenir que la durée de la garde du dimanche étant de 24 heures, excédant donc l'amplitude journalière de 12 heures, il est dû au salarié 1 heure d'IDAJ à 75 % (de la douzième à la treizième heure) et 11 heures à 100% (au-delà de 13 heures) ; qu'en conséquence, la SARL Ambulance Arésienne est débitrice envers M. [G] de la somme de 7.509,52 € au titre des heures supplémentaires, de 432,16 € au titre du repos compensateur, de 9.485,54 € au titre des IDAJ, de 3.950,28 € au titre des indemnités de repas, 284,46 € au titre des indemnités de dimanches et jours fériés ; qu'elle sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 21.561,96 €, sous réserve de la déduction des sommes versées à M. [G] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre la somme de 1.717,95 € au titre des congés payés afférents, dont la base de calcul exclut les indemnités de repas qui correspondent à des frais réels du salarié même s'ils sont indemnisés forfaitairement, ainsi que l'indemnité compensatrice versée au titre des repos compensateurs ; * Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de la durée de travail ; qu'il est constant que ce dépassement résulte de l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000 à la relation de travail, les heures de coupure, de pause et de garde étant de ce fait considérées comme heures de travail effectif, même si cette qualification conduit à appliquer un coefficient d'équivalence de 75 % ; que, toutefois, ce dépassement cause nécessairement un préjudice au salarié lequel sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; * Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que c'est en application de l'accord-cadre susvisé que des heures de pause, de coupure, non rémunérées jusque-là par l'employeur, et que des heures de garde rémunérées au titre d'astreinte et des primes de nuit, hors interventions payées comme heures de travail effectif, ont été qualifiées d'heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération après application du coefficient de 75 % ; que, cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude journalière ; qu'en tout état de cause, il est clairement établi que le paiement des salariés selon l'ancien usage d'entreprise, ne relevait d'aucune volonté de dissimulation d'heures de travail par l'employeur et que les horaires des salariés n'ont jamais été dissimulés ; que, dès lors, les conditions légales d'une indemnisation au titre du travail dissimulé ne sont pas réunies et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande ; * Sur la rupture du contrat de travail ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque de sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de démission de M. [G] en date du 17 septembre 2007 ne comporte aucune réserve, ne fait état d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations, ne formule aucun reproche ; que, cependant, le caractère équivoque de la démission peut résulter de circonstances contemporaines ou antérieures à la démission ce qui conduit alors à l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge les pièces du dossier démontrent que des négociations étaient en cours au sein de l'entreprise depuis le mois de juillet 2007 afin de mettre en place l'accord-cadre du 4 mai 2000, l'intervention de l'inspection du travail ayant été sollicitée par les salariés pour les faire progresser ; qu'il se déduit de ce contexte que la démission de M. [G] présente un caractère équivoque et doit être considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendait impossible la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, suite à la reconnaissance du droit à l'application de l'accord cadre, par la présente juridiction du second degré, il apparaît que l'employeur n'a pas payé à M. [G] tous les éléments de rémunération auxquels il était en droit de prétendre ; que M. [G], qui travaillait depuis plus de deux ans et dix mois dans cette entreprise, savait depuis l'origine qu'il n'était pas fait application de l'accord du 4 mai 2000 mais d'un usage d'entreprise ; que, cependant, il a choisi de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au moment où des négociations s'ouvraient en vue de la mise en oeuvre du dit accord et de son adaptation à l'entreprise avec un éventuel maintien de certains des avantages prévus par l'usage précédent ; qu'en effet, pour mémoire ce dernier, garantissait pour chaque heure travaillée une heure rémunérée, à la différence de l'accord qui prévoit un coefficient d'équivalence de 75 %, et les négociations menées qui, comme le rappellent le premier juge, ont nécessité une dizaine de réunions qui ont abouti en décembre 2007, ont largement donné satisfaction aux réclamations des salariés avec proposition d'un avenant contractuel applicable à compter du 17 décembre 2007 résultant de la mise en oeuvre d'un nouvel accord plus favorable aux salariés que l'accord collectif du 4 mai 2000 ; qu'ainsi, il est démontré, d'une part, que le non-respect par l'employeur de l'accord cadre du 4 mai 2000 n'a pas empêché l'exécution du contrat de travail pendant deux ans et 10 mois et que, d'autre part, l'ouverture des négociations collectives au mois de juillet 2007 devait permettre son application prochaine dans l'entreprise, étant par ailleurs observé qu'avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail M. [G] n'a formulé aucune demande en paiement d'un rappel de salaires auprès de son employeur et, qu'enfin, il est établi que dès le lendemain du terme de son préavis il était embauché par une entreprise concurrente ; qu'en conséquence, le manquement de l'employeur à ses obligations n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [G] devait produire les effets d'une démission et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; ALORS D'UNE PART QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire d'une démission et qu'en l'espèce « le manquement de l'employeur à ses obligations n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail » de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] devait produire les effets d'une démission, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ni vérifié si les manquements de l'employeur, dont elle a constaté la réalité, étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail le fait de refuser de manière constante et réitérée, tout au long de l'exécution du contrat de travail, d'appliquer un accord cadre pourtant expressément mentionné dans le contrat de travail du salarié et, partant, de priver ce dernier d'une part importante de sa rémunération au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et autres droits de nature salariale ; qu'ayant retenu que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que ce dernier bénéficierait des avantages prévus par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et l'accord cadre du 4 mai 2000, que c'est à tort que, pendant l'exécution du contrat, l'employeur n'avait pas appliqué l'accord cadre du 4 mai 2000 de sorte qu'il n'avait pas payé à l'exposant une somme de plus de 22.000 euros au titre des heures supplémentaires et autres rappels de salaire, la Cour d'appel qui néanmoins retient que le manquement de l'employeur à ses obligations n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et qu'en conséquence la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, pour apprécier si les manquements avérés de l'employeur à ses obligations sont ou non suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le juge ne peut prendre en compte le fait que, postérieurement à la prise d'acte, le salarié ait été embauché par un autre employeur ; qu'en retenant, pour conclure que le manquement de l'employeur à ses obligations n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et, partant, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat devait produire les effets d'une démission, qu'il est établi que, dès le lendemain du terme de son préavis, l'exposant avait été embauché par une entreprise concurrente, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE, pour apprécier si le manquement avéré de l'employeur à ses obligations est suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant par-là même la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, le juge ne peut se fonder sur des circonstances intervenues postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que les négociations qui s'étaient ouvertes au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en vue de la mise en oeuvre de l'accord cadre du 4 mai 2000, avaient abouties, trois mois plus tard, à la proposition d'un avenant contractuel applicable à compter du 17 décembre 2007 résultant de la mise en oeuvre d'un nouvel accord prétendument plus favorable aux salariés et aurait ainsi largement donné satisfaction aux réclamations des salariés, la Cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié pour apprécier si les manquements avérés de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour justifier cette prise d'acte, a violé les articles L. 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE le fait que le manquement de l'employeur à ses obligations ayant pour effet de priver le salarié d'une partie des salaires qui lui sont dus, ait été commis de manière continue, pendant une longue période correspondant à la durée d'exécution du contrat, ne peut être de nature à démontrer qu'il n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et, partant, faire obstacle à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'ayant retenu que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que ce dernier bénéficierait des avantages prévus par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et l'accord cadre du 4 mai 2000, que c'est à tort que, pendant l'exécution du contrat, l'employeur n'avait pas appliqué l'accord cadre du 4 mai 2000 de sorte qu'il n'avait pas payé à l'exposant une somme de plus de 22.000 euros au titre des heures supplémentaires et autres rappels de salaire, la Cour d'appel qui, pour conclure que le manquement de l'employeur à ses obligations n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et, partant, dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'exposant devait produire les effets d'une démission, retient que « le non respect par l'employeur de l'accord cadre du 4 mai 2000 n'a pas empêché l'exécution du contrat de travail pendant deux ans et dix mois, » s'est prononcée par un motif totalement inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve, qu'il n'avait eu de cesse, au cours de l'exécution du contrat, comme tous les autres salariés de l'entreprise, de demander à l'employeur le respect des dispositions conventionnelles applicables et notamment l'accord cadre du 4 mai 2000 et, partant, le paiement des sommes qui lui étaient dues en vertu de cet accord cadre à titre de rappels de salaire ; que l'exposant avait ainsi notamment versé aux débats une lettre de juillet 2007 de l'ensemble du personnel dont lui-même, mettant en demeure l'employeur d'avoir à assurer le rattrapage des rémunérations au titre de la mise en place des dispositions relatives à l'accord cadre ; qu'en retenant qu'avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail Monsieur [G] n'a formulé aucune demande en paiement d'un rappel de salaire auprès de son employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre de juillet 2007 et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QU'en retenant, pour conclure que le manquement de l'employeur à ses obligations n'empêchait pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail et partant, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat devait produire les effets d'une démission, qu'avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail Monsieur [G] n'a formulé aucune demande en paiement d'un rappel de salaire auprès de son employeur, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme n'étant pas de nature à démontrer que les manquements avérés de l'employeur à ses obligations n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE * Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail ; que les parties concluent à l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, sous une réserve concernant le montant de l'indemnité de déplacement de l'amplitude journalière (IDAJ) ; que, sur ce dernier point M. [G] fait valoir que l'expert judiciaire a oublié dans ses calculs la journée du 8 mai 2005 ; qu'effectivement, il apparaît que M. [G] était bien de permanence les samedi 7 et dimanche 8 mai 2005, l'expert a omis de retenir que la durée de la garde du dimanche étant de 24 heures, excédant donc l'amplitude journalière de 12 heures, il est dû au salarié 1 heure d'IDAJ à 75 % (de la douzième à la treizième heure) et 11 heures à 100% (au-delà de 13 heures) ; qu'en conséquence, la SARL Ambulance Arésienne est débitrice envers M. [G] de la somme de 7.509,52 € au titre des heures supplémentaires, de 432,16 € au titre du repos compensateur, de 9.485,54 € au titre des IDAJ, de 3.950,28 € au titre des indemnités de repas, 284,46 € au titre des indemnités de dimanches et jours fériés ; qu'elle sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 21.561,96 €, sous réserve de la déduction des sommes versées à M. [G] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre la somme de 1.717,95 € au titre des congés payés afférents, dont la base de calcul exclut les indemnités de repas qui correspondent à des frais réels du salarié même s'ils sont indemnisés forfaitairement, ainsi que l'indemnité compensatrice versée au titre des repos compensateurs ; * Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de la durée de travail ; qu'il est constant que ce dépassement résulte de l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000 à la relation de travail, les heures de coupure, de pause et de garde étant de ce fait considérées comme heures de travail effectif, même si cette qualification conduit à appliquer un coefficient d'équivalence de 75 % ; que, toutefois, ce dépassement cause nécessairement un préjudice au salarié lequel sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; * Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que c'est en application de l'accord-cadre susvisé que des heures de pause, de coupure, non rémunérées jusque-là par l'employeur, et que des heures de garde rémunérées au titre d'astreinte et des primes de nuit, hors interventions payées comme heures de travail effectif, ont été qualifiées d'heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération après application du coefficient de 75 % ; que, cependant, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de plusieurs attestations de salariés, que l'application de cet accord faisait débat entre les salariés de l'entreprise, l'usage pratiqué jusque-là conduisant à une telle organisation du temps de travail que les salariés n'étaient de garde qu'une fin de semaine par mois et que chaque heure travaillée était une heure payée, sans coefficient d'équivalence mais avec déduction des temps de coupure, ce qui a été remis en cause par l'application de l'accord-cadre ; que, désormais, les salariés travaillent plusieurs fins de semaine par mois, sur des durées plus courtes afin de limiter le nombre de dépassements d'amplitude journalière ; qu'en tout état de cause, il est clairement établi que le paiement des salariés selon l'ancien usage d'entreprise, ne relevait d'aucune volonté de dissimulation d'heures de travail par l'employeur et que les horaires des salariés n'ont jamais été dissimulés ; que, dès lors, les conditions légales d'une indemnisation au titre du travail dissimulé ne sont pas réunies et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ce chef de demande ; ALORS QUE le fait pour l'employeur qui connaît les horaires effectués par son salarié, de ne pas payer les heures notamment supplémentaires accomplies et donc de ne pas en faire état sur le bulletin de paie caractérise le travail dissimulé ; qu'ayant relevé que, sous couvert d'un prétendu usage d'entreprise, l'employeur avait sciemment refusé d'appliquer l'accord cadre du 4 mai 2000, de sorte que les heures de pause, de coupure et de permanence n'avaient pas été rémunérées, alors qu'elles devaient l'être au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail de l'exposant et a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 8223-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel