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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10136
- Date
- 25 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10136 F Pourvoi n° U 15-21.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société de restauration d'Aéroports congrès tourisme et affaires (ACTAIR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ACTAIR ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 28 juin 2010 qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [Z] [Z], épouse [G], le non-respect de normes d'hygiène alimentaire en ce qu'elle a préparé les 13, 21 et 26 mai 2010 des plats cuisinés plus de trois jours avant leur commercialisation, lesquels ont dû être détruits ; que la salariée objecte que n'ayant aucun pouvoir d'initiative, elle se soumettait aux instructions du chef de cuisine, M. [E] [K], de sorte que les manquements qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables ; qu'il doit être observé que depuis 2006, Mme [Z] [Z], épouse [G] exerçait les fonctions de cuisinière, niveau II, échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant, qualification figurant sur ses bulletins de salaire ; que la fiche interne de poste correspondant à ce métier, versée aux débats et qui n'apparaît contenir aucune tâche ou responsabilité en contradiction avec la définition contractuelle du niveau II, échelon 1, précise que le cuisinier « garantit la qualité constante des mets servis dans le restaurant respecte les standards définis par son supérieur hiérarchique lors de la production ainsi que les normes liées aux produits respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité, et s'assure en permanence du respect total de l'hygiène des commis » ; qu'il doit être déduit de ce document que l'appelante, quand bien même aurait-elle été soumise aux directives et instructions exigeantes du chef de cuisine évoquées par les attestations qu'elle verse aux débats, possédait une autonomie certaine et un pouvoir d'initiative personnel et de contrôle en matière d'hygiène alimentaire ; qu'elle ne saurait donc utilement soutenir que la confection par ses soins, à trois reprises au mois de mai 2010, faits qu'elle ne conteste pas et qui sont d'ailleurs avérés par un document intitulé « fiche de contrôle refroidissement » daté et paraphé, de plats cuisinés trop en avance par rapport à la date de leur commercialisation figurant sur les fiches de travail produites, serait imputable au seul chef de cuisine, M. [E] [K] ; que ce dernier se plaint, au contraire, dans un courriel du 26 mai 2010, du non-respect des dates de fabrication par Mme [Z] [Z], épouse [G], le contraignant à lui-même « recommencer des choses et à modifier l'organisation de (son) travail » ; qu'il doit également être constaté que Mme [Z] [Z], épouse [G], ayant plusieurs années d'expérience dans la fonction de cuisinier, avait manifestement reçu toute information nécessaire sur les dates de péremption des préparations culinaires ainsi qu'en témoigne, notamment, l'avis de réception signé le 25 juillet 2006 du document interne nommé « passeport hygiène » ; qu'en l'état de ces constatations, la cour estime devoir considérer que les manquements avérés de Mme [Z] [Z], épouse [G] aux règles d'hygiène alimentaire, constituant un aspect important de son métier, justifiait, compte tenu d'une part de leurs conséquences matérielles, à savoir la destruction des produits fabriqués et d'autre part des avertissements et mise à pied non contestés, signifiés pour des motifs similaires les 6 février 2006, 22 mars 2007 et 11 décembre 2008, la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [Z] [G] avait la fonction de cuisinière ; que la fiche de poste de la fonction de cuisinière précise que « rattaché au directeur de restaurant en restauration commercial, au chef gérant en restauration commercial et collective, le cuisinier/chef de partie garantit la qualité constante des mets servis dans le restaurant en vue de fidéliser la clientèle » ; que les règles d'hygiène ont été régulièrement rappelées et ont été mises à disposition de Mme [Z] [G] à travers le guide des bonnes pratiques d'hygiène ; que la demanderesse a participé à des réunions de formation relatives aux procédures et à la surveillance de l'hygiène et de la sécurité alimentaires ; que Mme [Z] [G] avait connaissance des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires applicables au sein de la société Actair ; que le jeudi 13 mai 2010, le vendredi 21 mai et le samedi 22 mai 2010 lors de la préparation des plats par Mme [Z] [G] il était constaté un non-respect des règles d'hygiène applicables ; que le non-respect des règles d'hygiène concernant la durée de vie des produits constitue une mise en danger de la santé du consommateur ; que les faits allégués par l'employeur sont matériellement établis et les manquements de la demanderesse dommageables pour l'entreprise ; que Mme [Z] [G] n'apporte pas d'éléments justifiant le non-respect des procédures d'hygiène ; que si la demanderesse conteste la gravité des faits, elle n'en conteste pas leur réalité ; qu'il a été jugé que constitue un motif réel et sérieux, le licenciement fondé sur le non-respect des règles d'hygiène en vigueur dans l'entreprise par le salarié ; que les faits reprochés sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS QU'une faute n'est susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle découle d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ; qu'en affirmant que Mme [G], simple cuisinière, n'avait pas respecté les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire en confectionnant des plats cuisinés trop en avance par rapport à la date de leur commercialisation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il appartenait à la salariée de procéder au marquage et à l'étiquetage des produits aux fins de déterminer la date limite à laquelle ils devaient être consommés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel