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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10138
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10138 F Pourvoi n° E 15-21.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Cegid, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cegid ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : L'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur. Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur des éléments concrets ;La lettre de licenciement énonce: * une activité commerciale insuffisante sur la soixantaine d'appels téléphoniques à passer aux partenaires actifs, seulement 34 appels de suivi ont été enregistrés, sur la centaine d'appels téléphoniques à passer aux partenaires à dynamiser, seulement 48 rendez-vous téléphoniques ont été obtenus, sur les 19 appels téléphoniques prévus avec les partenaires opportunistes, seulement 12 appels ont été réalisés et sur les 25 appels téléphoniques à passer aux partenaires à démarrer, seulement 8 appels ont été réalisés, * un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires dont la salariée avait la gestion : des interlocuteurs de compte se sont plaints de ne pas parvenir à joindre la salariée ou de ne pas obtenir de réponses satisfaisantes, * des résultats en chiffre d'affaires insuffisants: l'objectif d'un chiffre d'affaires progiciel fixé à 175,000 euros de juillet à fin octobre 2011 a été réalisé à 37,5 % et l'objectif global annuel proratisé est atteint à 61 %. Dans un courrier du 8 avril 2010, la supérieure hiérarchique de [Z] [Y] lui a assigné un objectif de dix nouveaux revendeurs pour 2010 (contrats signés et formations engagées) et lui a demandé qu'au 30 avril les 60 cibles DOM-TOM soient appelées, qualifiées et des rendez-vous de présentation du partenariat proposés aux cibles potentielles et que début mai elle commence à s'occuper du fichier de revendeurs prospects de métropole. Dans un courrier du 17 juin 2010, la supérieure hiérarchique de [Z] [Y] lui a rappelée que la priorité de sa mission devait être redonnée au développement commercial et a exigé qu'elle s'organise pour traiter en priorité le suivi des partenaires actifs, la relance mensuelle de tous les partenaires du portefeuille, le démarrage effectif de la prospection de nouveaux revendeurs. Dans un courrier du 1er décembre 2010, la supérieure hiérarchique de [Z] [Y] a écrit qu'à mi-novembre le chiffre d'affaires réalisé est en ligne avec l'objectif mais que certains aspects de la mission n'étaient pas correctement assurés dans les relations avec les partenaires et lui a demandé d'assurer plus de pro-activité, d'organisation et de rigueur et de suivre le plan d'action qu'elle définissait. Dans un courrier du 27 mai 2011, la supérieure hiérarchique de [Z] [Y] a déploré que la méthodologie n'est pas respectée, que l'activité commerciale est très insuffisante et que le chiffre d'affaires progiciel est très faible ; elle a fixé les rendez-vous téléphoniques à passer au cours du mois de juin et e demandé qu'elle formalise les plans d'action avec les partenaires courant juin. Dans un courrier du 20 juillet 2011 la supérieure hiérarchique de [Z] [Y] lui a enjoint de redresser la situation car elle n'avait pas respecté le plan d'action et dégageait un chiffre d'affaires qui ne coïncidait pas avec les objectifs ; elle lui a imposé un nouveau plan d'action concernant les appels téléphoniques ; elle l'a invitée à plus de rigueur dans la gestion administrative, des interlocuteurs de comptes s'étant plaints. L'employeur fournit le justificatif concernant les appels et rendez-vous téléphoniques tels que visés dans la lettre de licenciement et dont il ressort que [Z] [Y] n'a pas suivi les plans d'action commerciale imposés par sa supérieure. L'employeur peut donc invoquer une activité commerciale Insuffisante. Les doléances des clients remontent à l'année 2010. Le 13 juillet 2011, un client a qualifié le manque de rigueur de la société CEGID d'inadmissible et a expliqué qu'il avait souscrit un contrat et réglé la facture, qu'il avait reçu le mot de passe mi-mai, qu'il n'avait toujours pas le CD d'installation du logiciel et qu'il avait relancé à plusieurs reprises [Z] [Y] sans recevoir aucune réponse. Le 12 octobre 2011, un client s'est adressé directement au supérieur et a justifié sa démarche par le fait que "après de très très nombreux appels et mails à votre collègue Mme [Y], je reste en attente de dates pour une installation de nouvelle version et formation". Le 18 octobre 2011, un partenaire a envoyé à [Z] [Y] le courrier électronique suivant "Je ne cesse de te laisser des messages sur ton répondeur téléphonique. J'ai plusieurs choses urgentes à voir avec toi. Me rappeler de toute urgence'. Le 27 octobre 2011, un client a posé à [Z] [Y] et à sa supérieure la question suivante : "Qui nous gère commercialement ?" et il a demandé à être contacté rapidement pour un problème. Il s'évince de ces courriers que l'employeur peut invoquer un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires. La note d'activité signée par les deux parties le 15 mars 2010 impartissait un objectif global do 391.050 euros hors taxe dont 358.050 euros pour l'objectif éditeur, 30.000 euros pour l'objectif services et 3.000 euros pour l'objectif négoce ; il était prévu une appréciation trimestrielle de réalisation des objectifs. L'entretien annuel de début 2010 mentionne que les objectifs 2009 ont été atteints, L'entretien annuel de début 2011 mentionne que les objectifs 2010 ont été atteints. Les notes d'activité du 7 juillet 2011 et du 8 novembre 2011 n'ont pas été signées ; elles impartissaient un objectif global de 675.000 euros hors taxe. Il s'évince de ces éléments que l'employeur ne peut pas invoquer des résultats en chiffre d'affaires insuffisants. Ainsi, le licenciement pour insuffisance professionnelle de [Z] [Y] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement une activité commerciale insuffisante et un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires qui génèrent un préjudice pour l'employeur ; dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur et ne l'excède pas. En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [Z] [Y] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. ( ) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. [Z] [Y] reproche à l'employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail en refusant de lui reconnaître le statut de cadre, en lui donnant une charge de travail excessive, en lui assignant des objectifs irréalisables, en ne lui payant pas ses primes et en usant de méthodes déstabilisantes. Le non-paiement des primes est avéré par la condamnation de l'employeur à leur versement. Les énonciations précédentes relatives au licenciement ont mis en évidence que l'objectif global est passé de 391.050 euros hors taxe pour l'année 2010 à 675.000 euros hors taxe pour l'année 2011 et a ainsi connu une augmentation considérable. Ces deux éléments suffisent à caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros. En conséquence, la S.A. CEGIO doit être condamnée à verser à [Z] [Y] la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. » ALORS QUE 1°) le seul constat de ce que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement par l'employeur conduit à retenir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse en considérant que « le licenciement pour insuffisance professionnelle de [Z] [Y] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement une activité commerciale insuffisante et un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires qui génèrent un préjudice pour l'employeur » tout en constatant que l'employeur avait eu un comportement déloyal contraire à la relation de travail en assignant à la salariée des objectifs déraisonnables ne lui permettant pas de les exécuter et en la privant des primes qui lui étaient dues, la Cour d'appel a violé ensembles les articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que cette insuffisance est liée au comportement déloyal de l'employeur à l'égard de l'employée ; qu'en l'espèce il a été retenu que l'employeur avait eu un comportement déloyal contraire à la relation de travail en assignant à la salariée des objectifs déraisonnables ne lui permettant pas de les exécuter et en la privant des primes qui lui étaient dues ; qu'en retenant que « le licenciement pour insuffisance professionnelle de [Z] [Y] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement une activité commerciale insuffisante et un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires qui génèrent un préjudice pour l'employeur », sans rechercher si cette soi-disant insuffisance et manque de suivi n'étaient pas liés à la pression mise par l'employeur à la suite des objectifs déraisonnables assignés à l'employée, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard ensemble des articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE 3°) le juge ne peut sans contradiction retenir que l'employeur s'est conduit de façon déloyale en surchargeant son salarié par des objectifs irréalisables et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle aux motifs d'une activité professionnelle insuffisante au regard des demandes de l'employeur ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a dit « le licenciement pour insuffisance professionnelle de [Z] [Y] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement une activité commerciale insuffisante et un manque de suivi et de réponses aux demandes de partenaires qui génèrent un préjudice pour l'employeur » tout en constatant que l'employeur avait eu un comportement déloyal contraire à la relation de travail en assignant à la salariée des objectifs déraisonnables ne lui permettant pas de les exécuter et en la privant des primes qui lui étaient dues ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travail pose le principe sarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel