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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10139
- Date
- 25 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° Y 15-22.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Cedem, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Cedem ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Mme [P] ne conteste pas véritablement la matérialité des erreurs concernant les dossiers : [R], [E], [A], [S], [C], [K]. Les explications qu'elle donne concernant les dossiers [Q] Constructions [N], [G] [J], [O], [E] [J]., [X], auberge du [M], [H], [W], [P] [G], [B], [D], [L], [F], [V], [T], ne sont pas convaincantes au regard des explications et pièces justificatives produites par le CEDEM ; que s'agissant des clients [R], [G] [J], [A], auberge du [M], [H], [W], [P] [G], [O] [J], [C], les erreurs sont multiples dans un même dossier, certaines erreurs sont grossières ([A], erreur sur le régime d'imposition IR/IS, même erreur dans le dossier [T]) ou ont eu des incidences fiscales ([Q], [N], [X], [H], [W], [C], [E] [J], [L]), la cliente auberge du [M] a quitté le CEDEM suite aux erreurs et carences imputables à Mme [P]. Même s'il existe un contrôle de l'expert-comptable, ce contrôle ne porte, selon la formule même de son visa, que sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels et ne constitue pas un audit, l'expert comptable ne pouvant refaire l'ensemble des travaux effectués par le responsable de groupe, ce qui explique la tardiveté de la découverte des anomalies par l'employeur, qui ont été révélées à l'occasion du remplacement de la salariée. Compte tenu du niveau de responsabilité de Mme [P], qui bénéficiait en effet du classement le plus élevé de la convention collective, après celui de directeur de service, celle-ci ne peut reporter la responsabilité des erreurs sur l'expert comptable qui ne les aurait pas décelées ; que Mme [P], qui n'a jamais fait état, durant la relation de travail, d'une surcharge de travail, n'établit pas qu'elle supportait une charge anormale par rapport à ses collègues responsables de groupe du CEDEM ni que sa fonction nécessitait le diplôme d'expert-comptable, ce que l'employeur conteste en produisant à l'appui la définition de poste selon la convention collective. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, les erreurs, multiples, commises par Mme [P], qui pouvaient engager la responsabilité civile de l'employeur, constituent une cause réelle et séreuse de licenciement ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement qui a fait droit aux demandes de la salariée fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle ne peut être regardé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie la matérialité des griefs invoqués par l'employeur pour caractériser cette insuffisance ; qu'en disant le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'exposante, la matérialité de l'ensemble des erreurs imputées par l'association CEDEM à la salariée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle ne peut être justifié que par des faits imputables au salarié ; qu'en disant le licenciement de Mme [P] pour insuffisance professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, certains griefs invoqués par l'association CEDEM dans la lettre de licenciement n'étaient pas imputables à d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires. AUX MOTIFS QU'il résulte de la pièce 79-13 de Mme [P] que l'employeur demandait des feuilles de temps, dont il avait besoin pour établir les salaires, et que cette dernière les transmettait effectivement. Mme [P] ne produit pas aux débats d'autres feuilles signées que celles produites par l'employeur, c'est à dire les journaux d'activité, qui ne mentionnent pas uniquement les heures facturables et non facturables, mais aussi les RTT, congés, ou des types de tâches, comme « gestion responsable bureau » ; que les décomptes élaborés unilatéralement pour les besoins de la cause par Mme [P], qui reportent effectivement des horaires quasi systématiquement 8h-20h30, sans pauses, en discordance avec les temps de travail qu'elle a justifiés sur ses journaux d'activité ne sont donc pas probants pour étayer sa demande, pas plus que les courriels, qui ne permettent pas, s'agissant d'éléments ponctuels, de vérifier son emploi du temps de la journée Mme [P] ne conteste pas qu'elle a été effectivement payée d'heures supplémentaires, telles qu'elles apparaissent sur les journaux d'activité, qui ont donné lieu à discussion et régularisation, selon ce que précise l'employeur, lors du passage au statut cadre en juin 2009, où lui a été régularisé le paiement de 110 heures 65, sans contestation de sa part sur ce point à l'époque, et en janvier 2011 lors de l'entretien préalable, où lui a été régularisé le paiement de 208 heures, il apparaît donc que toutes les heures qui ont pu être effectuées en plus des 38,75 heures hebdomadaires ont été payées ; que c'est donc à juste titre que le conseil l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, et au titre des repos compensateurs, en l'absence de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, et de repos compensateur qui n'ait pas été payé. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le CEDEM apporte la preuve des horaires réalisés par Madame [P] avec les feuilles de temps signées. ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que Mme [P] faisait valoir que les journaux d'activité produits par l'employeur ne prenant pas en compte la totalité de ses activités, et notamment les temps de trajet pour se rendre aux rendez-vous clients, ces documents ne pouvaient établir son temps de travail effectif ; qu'en retenant, pour dire que Mme [P] n'étayait pas sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, que les décomptes établis par le salarié ne concordaient pas avec ses journaux d'activité sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de sa demande au titre du repos compensateur. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt par application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que Mme [P] faisait valoir que dans le cadre de la procédure de première instance l'association CEDEM lui avait payé diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des jours fériés admettant ainsi la réalisation d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie ; qu'en rejetant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé présentée par Mme [P] sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [P] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral distinct du licenciement. 1°/ ALORS QUE le licenciement intervenu dans des conditions vexatoires cause au salarié un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation ; qu'en l'espèce, Mme [P] faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement et caractérisé par les conditions dans lesquelles était intervenue la rupture de son contrat de travail ainsi que par l'attitude de l'association CEDEM après cette rupture ; qu'en rejetant la demande de dommages intérêts présentée à ce titre par Mme [P] sans rechercher si son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 2°/ ALORS subsidiairement QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; que Mme [P] faisait valoir que les conditions dans lesquelles était intervenu son licenciement ainsi que l'attitude de son employeur postérieurement à celui-ci lui avaient causé un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes présentées par Mme [P], y compris donc celle présentée au titre du préjudice moral distinct, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L. 1232-1 du code du travail.article 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel