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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10141
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 2 069 775 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° A 14-10.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Akilea Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Hiq Consulting, exerçant sous le nom de AGAP2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Akilea Engineering ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [I] [H], salariée, au paiement à la Société Akilea Engineering, employeur, de la somme de 20 697,60 €, montant d'une clause pénale assortissant une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ; et de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la clause et de paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la clause et à tout le moins d'absence d'agissement déloyal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail conclu le 6 novembre 2008 entre Mme [H] et la société Akilea Engineering était rédigée comme suit : « Clause de non-concurrence : « Il est d'autre part convenu, dès maintenant, que Madame [I] [H] s'interdit pendant les deux années qui suivront son départ, volontaire ou non de la Société AKILEA Engineering : - de travailler pour une entreprise ayant les mêmes activités que celles de la Société AKILEA Engineering susceptibles de concurrencer celles de la Société AKILEA Engineering - de créer pour son compte personnel, pour celui d'un tiers ou d'un parent, directement ou indirectement, une entreprise ayant une activité identique à ou susceptible de concurrencer celles de la Société AKILEA Engineering. Cette clause est justifiée, d'une part, par la formation spécifique que recevra Madame [I] [H] au sein de la Société AKILEA Engineering et, d'autre part, par le fait que ses fonctions lui permettent d'être en contact avec les clients de la société. Quel que soit le cas de rupture du contrat de travail de Madame [I] [H], en contrepartie de l'application de ladite clause, Madame [I] [H] percevra une indemnité égale à - sur la première année d'application du présent article : 20 % de sa dernière rémunération mensuelle brute tous les mois, aux échéances normales de paye, - sur la deuxième année d'application du présent article, 10 % de sa dernière rémunération mensuelle brute tous les mois, aux échéances normales de paye. Toute violation de ladite clause entraînera automatiquement et de plein droit la cessation immédiate du versement de ladite indemnité, indépendamment des dommages et intérêts visés ci-dessous. La société pourra cependant libérer Madame [I] [H] de cette obligation, ce avant la fin de son préavis conventionnel (exécuté ou non). Dans ce cas, la Société AKILEA Engineering sera libérée du paiement de la contrepartie financière visée ci-dessus. Toute infraction à cette règle de non-concurrence entraînera pour Madame [I] [H] le versement d'une somme équivalente à 6 mois de salaire brut de Madame [I] [H] à la société, ce à la première demande de sa part, sans aucune autre formalité, indépendamment de toute action que cette dernière se réserve d'exercer en réparation du préjudice subi. » ; qu'il convient de rappeler qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que Mme [H] soutient que la clause de non-concurrence ne remplit pas ces conditions : - indispensable à la protection des intérêts de l'employeur : elle précise n'avoir reçu aucune formation particulière et n'avoir été en contact qu'avec un seul client ; - limitation dans l'espace : selon elle, les entreprises exerçant ce type d'activité sont quasiment toutes situées en Région parisienne ; - limitation dans le temps : la durée de deux ans est excessive par rapport à une ancienneté de 18 mois ; - assortie d'une contrepartie financière : dérisoire selon elle ; que Mme [H] ajoute que la société ne s'est pas acquittée du versement de la contrepartie financière du 1er juin au 30 décembre 2010, jour de la mise en demeure, l'exonérant ainsi de toute obligation, et enfin que sa nouvelle activité n'était pas concurrentielle ; que la Société Akilea Engineering soutient quant à elle que la clause de non-concurrence est parfaitement justifiée et valide, la contrepartie financière n'état pas dérisoire au regard de l'interdiction faite à la salariée ; que, concernant le versement de la contrepartie financière, la société indique que Mme [H] a violé son obligation avant même la première échéance de versement en ce qu'elle a signé le 21 mai 2010 son nouveau contrat de travail avec une prise d'effet au plus tard le 31 mai 2010 pour y effectuer les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait au sein de la société ; qu'il convient donc d'examiner les conditions de validité de la clause : - intérêts légitimes de l'entreprise : cette condition doit être examinée au regard du préjudice réel, notamment en terme économique et commercial, que pourrait subir l'entreprise si la salariée venant à exercer une activité concurrente ; qu'en l'espèce, Mme [H], cadre dont il est établi qu'elle était en contact avec les clients, même si elle n'a été affectée que chez un seul d'entre eux, détenait un savoir-faire caractérisé ; que l'exercice de fonctions similaires, qu'elle soient dénommées acheteur ou consultant, mais qui concernent le même profil, au sein d'une société proposant les mêmes prestations que la société Akilea Engineering constitue un risque réel pour cette dernière, qui avait tout intérêt à se protéger, risque avéré par l'affectation de Mme [H] dès le 1er juin 2010 par son nouvel employeur chez un client démarché par la société Akilea Engineering, la société AIR LIQUIDE ; - Limitation dans l'espace : contrairement à ce qu'elle invoque, Mme [H] pouvait exercer ses fonctions hors de la Région parisienne, puisqu'elle avait elle-même indiqué à ses anciens collègues aller travailler au Maroc ; - limitation dans le temps : la durée, indépendante de l'ancienneté, de deux ans n'apparaît pas disproportionnée au regard de la spécificité de l'activité ; - contrepartie financière : au regard des conditions ci-dessus validées, la contrepartie financière n'apparaît pas dérisoire, Mme [H] ayant travaillée avant son embauche au sein de la société Akilea Engineering dans d'autres entités dans des domaines différents ; qu'en conséquence, la clause de non-concurrence est parfaitement valide ; qu'il n'est pas contesté que Mme [H], qui a démissionné le 4 mai 2010, a demandé que son préavis soit écourté pour se terminer le 28 mai 2010, soit 3 jours avant la date butoir du 31 mai 2010 stipulé dans le contrat de travail signé le 21 mai 2010 avec son nouvel employeur pour prendre ses nouvelles fonctions ; qu'en conséquence, la salariée, ayant violé sciemment son obligation de non-concurrence, perdait définitivement tout droit à la contrepartie financière ; qu'en conséquence, et en application d'une clause librement acceptée lors de la conclusion du contrat, qui de plus était spécifiée comme déterminante du consentement, Mme [H] est redevable envers la société Akilea Engineering d'une somme déterminée contractuellement équivalente à 6 mois de salaires bruts, soit 20 697,76 € ; qu'il convient également de faire droit à la demande d'intérêts à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2010, la clause de non-concurrence précisant que Mme [H] devait verser cette somme à la première demande sans aucune autre formalité ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit pour être valable, une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la clause prévoit que la salariée recevra la 1re année 20 % de sa rémunération mensuelle brute tous les mois et 10 % la deuxième année ; que ce montant s'est pas dérisoire et constitue une contrepartie financière ; que la clause à une durée limitée dans le temps (deux ans) et s'applique à un espace géographique limité (Région parisienne) ; qu'en conséquence, il convient de dire que cette clause est valable ; que Mme [H] n'a pas respecté cette clause de non-concurrence puisqu'elle a pris, quelques jours après son départ de la société AKILEA Engineering, un poste d'acheteur chez HIQ exerçant sous le nom AGAP 2 en Région parisienne ; que HIQ Consulting est une société concurrente de AKILEA Engineering, et qu'elle a affecté Mme [H] chez AIR LIQUIDE prospecté par AKILEA Engineering ; qu'ainsi, la collaboration de Mme [H] dans la société HIQ Consulting, qui l'a affecté chez AIR LIQUIDE en Région parisienne est contraire à la clause de non-concurrence qui figurait à l'article 7 de son contrat ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts d'AKILEA Engineering pour violation de la clause de non-concurrence et de condamner Mme [H] à payer à la Sté AKILEA Engineering la somme de 20 697,60 €, dédit prévu à l'article 7 du contrat de travail ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE la validité d'une clause de non-concurrence s'apprécie en considération de la spécificité de l'emploi et qu'elle doit être limitée dans l'espace ; que la salariée s'interdisait de travailler dans le secteur d'activité de l'employeur, à savoir la prestation de services spécialisée dans le secteur très technique du pétrole et du gaz et dans la Région parisienne, où se situent en fait la quasi-totalité des entreprises de ce secteur ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la clause aux motifs inopérants que la salariée pouvait exercer ses fonctions hors de la Région parisienne puisqu'elle avait elle-même indiqué à ses anciens collègues aller travailler au Maroc, ce qui ne répondait pas à l'objection d'une interdiction étendue de fait à toute la France, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la clause de nonconcurrence est d'interprétation stricte ; que l'employeur exposait qu'il était spécialisé dans le secteur très technique du pétrole et du gaz ; qu'en condamnant la salariée au paiement de la clause pénale sans constater, ainsi qu'elle le demandait, que le nouvel employeur, exerçant des activités beaucoup plus larges, n'était pas en situation de concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble des articles 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 7 du contrat de travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- soc
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Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10141
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