Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10142
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 7 981 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10142 F Pourvoi n° Q 15-15.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Chronofeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Chronofeu a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chronofeu ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR débouté M. [V] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE M. [V] a été engagé comme responsable d'équipe ; qu'aux termes de son contrat de travail et de la fiche de poste de commercial, ses attributions étaient notamment de « gérer et animer une équipe de plusieurs collaborateurs sur le secteur [Localité 1]/Nord/Est » et de « développer notre implantation actuelle et nos différentes activités selon les directives données par la direction », notamment en assurant « le suivi des techniciens, technico-commerciaux et commerciaux placés sous sa responsabilité » ou en transmettant sans retard les rapports hebdomadaires de l'activité réalisée par l'ensemble de l'équipe ; qu'il était précisé que M. [V] exercerait ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur commercial de Chronofeu, M. [E] ou de toute personne qui pourrait lui être substituée ; qu'il résulte du compte-rendu de la situation de l'agent IDF en date du 12 mai 2009 que la responsabilité du secteur est confiée à M. [V] qui a pour rôle et pour mission l'organisation, le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'agence, la gestion et le management du personnel technique et commercial qui y est rattaché et l'atteinte des objectifs fixés, l'organisation du développement commercial du secteur couvert par l'agence ; que M. [V] a reçu un mail de M. [E] le 10 juin 2010 aux termes duquel ce dernier indiquait qu'afin de sauvegarder l'avenir de l'agence IDF/Est, il se voyait contraint de modifier l'organisation et les tâches initialement prévues ; que le mail de M. [E], adressé uniquement au responsable d'équipe et au responsable technique ([J] et [Y]) n'a pas eu pour effet de faire passer l'ensemble des salariés sous la responsabilité directe de M. [E] ; que le simple fait de recruter un responsable technique après-vente extincteurs n'a pas d'incidence sur la nature des fonctions exercées par M. [V] ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'à la suite de ce mail invitant M. [V] à se recentrer sur le côté commercial de ses fonctions, les responsabilités du salarié aient été retirées ou diminuées ; qu'il apparait au contraire, notamment à travers l'attestation établie par M. [W] le 15 octobre 2012 et par M. [X] le 27 novembre 2012, que M. [V] a conservé sa qualification, sa rémunération et ses attributions de chef d'équipe, centralisant les rapports d'activité des techniciens de son équipe et que par voie de conséquence, cette nouvelle organisation n'est pas de nature à entrainer une modification de son contrat de travail ; qu'en l'absence de modification unilatérale du contrat de travail, il convient dès lors de dire que l'employeur n'a commis aucun manquement de nature à empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; ALORS QUE le retrait d'une partie des attributions du salarié et la réduction de ses responsabilités constituent des modifications du contrat de travail qui ne peuvent lui être imposés sans son accord préalable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [V] a été engagé en qualité de responsable d'équipe dont les attributions, aux termes de son contrat de travail, consistaient notamment à « gérer et animer une équipe de plusieurs collaborateurs sur le secteur Paris/Nord/Est », à développer l'implantation actuelle et les différentes activités selon les directives données par la direction et à assurer le suivi les techniciens, technico-commerciaux et commerciaux placés sous sa responsabilité ; que la cour d'appel a encore relevé que selon le compte-rendu de la situation de l'agence IDF/Nord/Est en date du 12 mai 2009, la responsabilité du secteur était confiée à M. [V] qui avait pour rôle et pour mission l'organisation, le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'agence, la gestion et le management du personnel technique et commercial qui y est rattaché et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que l'organisation du développement commercial du secteur couvert par l'agence ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande en résiliation de son contrat de travail après avoir pourtant relevé que l'employeur avait, sans son accord, cantonné ses fonctions à l'activité commerciale et au développement du parc extincteurs de l'agence Ile-de-France et Est et réduit l'étendue de ses responsabilités par le recrutement d'un responsable technique en charge de l'organisation et du fonctionnement du service après-vente de l'agence, placé sous l'autorité directe de M. [E], ce qui constituait, peu important le maintien de sa qualification et de sa rémunération, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de repos, AUX MOTIFS QUE il est précisé dans le règlement intérieur de l'entreprise que nul ne peut effectuer des heures supplémentaires sans ordre de la Direction ; que pour les salariés itinérants, il est obligatoire d'établir des relevés d'heures et de fournir à la direction des comptes rendus d'activité ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié verse aux débats un tableau établi par ses soins à une date indéterminée récapitulant les heures supplémentaires effectuées chaque mois d'avril 2009 à mai 2010, insuffisamment précis et circonstancié en l'absence de tout élément venant utilement corroborer, et notamment des relevés d'heures précis, ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les rapports hebdomadaires fournis aux débats apparaissent inexploitables ; que sa demande, contestée par l'employeur, est insuffisamment étayée ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que l'arrêt constate que M. [V] a versé aux débats un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées chaque mois d'avril 2009 à mai 2010 ainsi que des rapports hebdomadaires d'activité, auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement d'heures supplémentaires était insuffisamment étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. [V] a fait valoir que la société Chronofeu était en mesure d'établir le nombre d'heures de travail qu'il avait réellement effectuées, son véhicule étant équipé d'un système de géolocalisation permettant de déterminer les temps d'arrêt et de trajet mais que malgré plusieurs sommations de communiquer, la société Chronofeu n'avait jamais produit les relevés correspondants ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. [V], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chronofeu, demanderesse au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Chronofeu aux dépens ainsi qu'à payer à M. [V] les sommes de 3 100 € au titre de l'indemnité de préavis, 310 € au titre des congés payés afférents, 775 € au titre de l'indemnité de licenciement et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'employeur verse aux débats une lettre de licenciement de huit pages, qui fixe les limites du litige et est motivée comme suit : « Par courrier du 25 juin 2010 arrivé le 26 juin 2010 au bureau de poste de [Localité 2], nous vous avons informé que nous étions amenés à envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement et vous avons valablement convoqué pour un entretien le 6 juillet 2010 à 11 heures à notre siège d'[Localité 3]. Entretien auquel vous ne vous êtes pas présentés et dont vous n'avez pas demandé le report. Historique : Vous avez été embauché au sein de notre société en date du 14 avril 2009, suite à votre candidature spontanée (vous avez travaillé durant cinq ans chez un concurrent) en qualité de responsable d'équipe (voir contrat de travail, fiches de poste, courrier de promesse d'embauche, entretiens et mails, préalablement échangés). Agence récemment créée et dont vous connaissiez parfaitement l'historique. Par mail du 18 juin 2010 (en réponse à votre demande du même jour), nous vous avions demandé de vous rendre à notre siège d'[Localité 3], le jour de votre reprise après votre maladie, soit les 24 et 25 joints 2010 pour faire un point sur : - votre activité et votre organisation personnelle (réunion initialement prévue les 22 et 23 juin, depuis le mois d'avril et différée en raison de votre maladie) - les dispositions mises en place depuis le 1er juin 2010 sur l'agence IDF (conformément à ce qui avait été annoncé lors de la réunion du 21 avril 2010) et le développement commercial national et régional. Un premier entretien s'est tenu le 24 juin 2010 à partir de 14h30, en présence d'[H] [U] (secondant M. [G] [E] dans le management commercial) au cours duquel nous vous avons fait part de notre grand étonnement devant votre attitude très 'singulière' depuis quelques semaines et plus particulièrement durant votre arrêt de maladie. Vous ne nous avez pas informé de votre arrêt de maladie, dès que vous en avez eu connaissance. C'est un client (Monsieur [D]/ DB incendie) qui nous en a informé, lors d'un échange téléphonique du 31 mai 2010, en début d'après-midi. Ce qui nous a amené à vous adresser un mail, le même jour à 16 heures 08. (Nous vous avions eu téléphoniquement le vendredi et avions constaté une extinction de voix, dû, selon vous à la climatisation, ce qui ne pouvait nous permettre d'envisager que cela entraînerait un arrêt de travail. Nous avions également laissé plusieurs messages restés sans réponse de votre part le même jour). Vers 16h30 (soit après l'envoi de notre mail) vous avez appelé la secrétaire de l'agence de [Localité 4] pour l'informer de votre arrêt. Elle nous a donc retransmis l'information. Le 31 mai 2010 à 21h19 vous nous avez adressé un mail nous informant de votre arrêt jusqu'au 9 juin 2010, mail dont nous avons pris connaissance le 1er juin 2010 au matin. Nous sommes restés sans nouvelles de vous jusqu'au jeudi 10 juin 2010 11 heures 07 où vous nous avez adressé un mail nous informant de votre prolongation jusqu'au 23 juin 2010. N'ayant pas de vos nouvelles, nous pensions que vous reprendriez votre travail et avions pris nos dispositions pour être présents, ce même jour soit le 10 juin 2010, sur l'agence de [Localité 4], pour faire un point général sur le fonctionnement de l'agence (voir objet de la réunion précitée). En retour de votre mail, nous vous avons informé que, compte tenu de cette prolongation, nous étions obligés de prendre certaines dispositions pour pallier à votre absence et nous vous avons demandé si vous aviez reçu des messages sur votre portable durant votre arrêt. Vous nous avez répondu le 14 juin 2010 à 7h41 «pour mon portable est éteint depuis le début de mon arrêt travail je n'ai pas de rendez-vous en cours ». Ce comportement nous a tout particulièrement étonné, car nous avions, comme avec tous nos autres collaborateurs, des relations cordiales : nous connaissons votre épouse, l'avons invitée à dîner, chaque fois que nous venions sur [Localité 1] et le pouvions, vous avons offert personnellement un cadeau lors de la naissance de votre fille, vous nous avez invité chez vous, etc. (Voir échanges de mails et plus particulièrement ceux des 6 et 26 octobre 2009). Ainsi qu'[H] [U] et nous-mêmes, vous l'avons fait remarquer, aucun collaborateur n'aurait agi ainsi au sein de notre société (nous sommes une PME familiale), que ce soit un simple technicien ou une simple secrétaire et encore moins un responsable, ce que vous êtes. Vous avez particulièrement mal pris ses remarques, nous avez indiqué que : « vous n'avez rien à vous reprocher et ne voyez pas pourquoi vous auriez dû durant votre absence vous préoccuper de tout cela» et avez adopté une attitude particulièrement arrogante et provocante, à l'égard de [G] [E] : air narquois et regards de défi. Nous avons alors mis un terme à cet entretien et convenu de nous revoir le lendemain matin, espérant que « la nuit vous ait porté conseil » et que nous pourrions aborder, positivement et sereinement, les autres sujets prévus notamment et principalement : l'organisation de l'agence Île-de-France nord est et le développement commercial national et régional. Alors que vous repartiez d'[Localité 3], sans avoir salué qui que ce soit, nous vous avons remis, in extremis dans le dépôt, un nouveau téléphone portable, contenant la puce de votre numéro d'appel professionnel. Le lendemain nous vous avons attendu jusqu'à neuf heures, heure à laquelle nous vous avons contacté téléphoniquement pour vous demander les raisons de votre absence à notre réunion. Vous avez répondu à [G] [E] « que vous n'étiez pas venu pour entendre nos reproches » et que vous repartiez directement sur [Localité 1]. Nous vous avons, alors, adressé le courrier du 25 juin 2010 afin de pouvoir recueillir vos explications sur les raisons de votre attitude précitée, les faits complémentaires, portés à notre connaissance durant votre absence, ceux que nous avons découverts dans le cadre des dossiers non traités et les dysfonctionnements en découlant. 1°) votre attitude des 24 et 25 juin 2010 envers votre direction : - vous avez eu une attitude provocatrice envers votre responsable [G] [E]: regards narquois, insolents et provocateurs, sourires en coin, etc. - vous avez refusé de vous présenter à une réunion à laquelle vous aviez été convié, réunion particulièrement importante, car elle concernait le fonctionnement de l'agence dont vous avez la responsabilité. Nous devions également vous présenter un nouveau collaborateur IDF, en formation sur [Localité 3], que vous deviez 'remonter' après cette réunion, il est donc reparti en train. Durant votre absence du 31 mai 2000, 10 au 23 juin 2010, de par vos fonctions (voir votre contrat travail et les fiches de postes annexées dûment validées par vous-même), il est totalement inadmissible que : - vous n'ayez pas tout mis en oeuvre pour pallier à votre indisponibilité, notamment par la déviation des appels reçus sur votre téléphone portable (puisqu'apparemment vous ne pouviez modifier le message). Lorsque nous avons pu le consulter, il comportait 18 messages, dont plusieurs très urgents et des relances à des demandes qui vous avaient déjà été formulées précédemment. Nous vous rappelons que nous sommes une société de services en sécurité incendie, que nous devons intervenir, réglementairement et pour répondre à nos obligations contractuelles, sous 48 17 heures afin d'assurer le dépannage chez nos clients. Vous ne nous avez pas prévenu [au plus tôt] de votre premier arrêt et de votre prolongation : nous privant d'une réactivité précieuse pour assurer le bon fonctionnement de l'agence et la distribution du travail. Nous avons dû modifier en catastrophe nos emplois du temps pour les assurer. 2°) désordres constatés durant votre absence (liste non exhaustive, nous en recevons régulièrement) : Dans le cadre des activités dont vous aviez la responsabilité (voir votre contrat travail et les fiches de postes annexées), nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements, essentiellement liés au non-respect des procédures en vigueur dans notre société, bien que vous en ayez eu parfaitement connaissance (voir les nombreuses notes de service, mails, et rappels qui vous ont été faits, accès au Manuel qualité (nous sommes certifiés ISO 9001) : Suivi des véhicules : (voir fiche de poste de responsable technique après-vente) aucun respect des procédures en vigueur : - deux véhicules étaient stationnés sur le parking de l'agence sans qu'aucune action n'était été menée pour effectuer les opérations nécessaires à leur utilisation (et ce malgré les différentes relances faites par [Q] [G] ou [Q] [P]) : - un véhicule était en attente de passer le contrôle technique depuis le mois de janvier - l'autre avait une fuite d'eau au radiateur depuis plusieurs semaines, et la garantie constructeur se termine en septembre 2010 - un véhicule était toujours chez un collaborateur licencié depuis le 6 mai 2010, et ce malgré les différentes relances de ce dernier pour fixer un rendez-vous pour la restitution de son véhicule. Nous vous avions nous-mêmes relancés, lors d'un précédent entretien et vous aviez évoqué un manque de temps pour effectuer ces différentes opérations. À l'analyse de vos rapports hebdomadaires d'activité, que nous venons d'effectuer (analyse trimestrielle), nous avons constaté que vous déclariez passer environ quatre jours par semaine à l'agence. Or vos résultats (-49,61 %) et vos différentes tâches ne le justifient nullement (aucun de nos responsables ne passe autant de temps alors qu'ils ont plus (voir beaucoup plus) de techniciens à gérer). Nous avons pris les rendez-vous nécessaires et ces différents points, qui ont été solutionnés en une demi-journée. Gestion des stocks et des commandes fournisseurs : (mission qui vous incombe dans le cadre de l'encadrement des techniciens et du fonctionnement de l'agence, voir note du 12 mai 2009, 3 et 4 décembre 2009) aucun respect des procédures en vigueur : - Durant votre absence le 9 juin 2010, nous avons une relance de M. [U] (AGF), nous interpellant sur l'écart considérable des extincteurs vérifiés en 2010(103) alors qu'en juin 2009, il en avait installé 188, soit un écart de 85 extincteurs. La facture a été émise sur votre demande en juin 2009. Suite à la réclamation du client, nous avons fait des contrôles sur site et effectivement ces extincteurs n'ont pas été livrés alors que nous les avons bien reçus en stock. Nous allons donc devoir faire un avoir pour les 85 extincteurs facturés à tort, sans compter l'image déplorable que nous allons avoir auprès de ce client. Nous vous avons, à plusieurs reprises (voir mail des 13 août 2009, rappelé le 25 février 2010 est encore dernièrement le 4 avril 2010), interpellé sur la nécessité de gérer correctement les entrées et sorties de stocks. Depuis votre arrivée au sein de notre société vous n'avez jamais jugé bon d'y souscrire correctement et complètement. Lors de notre passage à l'agence, le 2 juin 2010 nous avons pu constater l'absence des documents de sortie des stocks qui doivent être utilisés par les techniciens et avons été obligés d'en transmettre à la secrétaire pour qu'elle puisse les mettre à disposition des techniciens. M. [W] nous a indiqué n'en avoir jamais utilisé, et n'avoir même jamais eu connaissance de cette formalité alors qu'il prend régulièrement du matériel. Nous avons retransmis à l'agence, le mail du 13 août 2009 qui indiquait précisément les modalités de gestion des magasins et la diffusion qui devait être faite auprès des techniciens de cette information. - dossier DB incendie : vous avez passé une commande directement à un nouveau sous-traitant pour réaliser des travaux d'installation du robinet d'incendie armé alors que vous n'êtes pas sans ignorer(voir multiples rappels de la comptabilité), cela nécessite un traitement particulier : - transmission de la validation du devis client et de sa solvabilité de l'étude technique validée par le responsable technique pour justifier de la commande à passer (consécutivement aux accords demandés préalablement, procédures que vous n'avez pas respectées, voir point suivant) - référencement du fournisseur et constitution de son dossier, notamment par la fourniture des attestations d'assurance en cours de validité, ce qui est particulièrement important dans cette activité, la garantie décennale pouvant intervenir - contrat de sous-traitance NB : nous avons eu connaissance le 31 mai 2010, en reprenant ce dossier que vous aviez fait faire 500 km à Monsieur [F] le 2 mars 2010 pour aller chercher deux RIA, soi-disant à livrer en urgence. Si vous aviez traité correctement, la commande du client, à savoir à réception et non avec un délai de 15 jours, il n'aurait pas été nécessaire de lui faire perdre une journée simplement pour cet enlèvement, la société PONS livrant sous 48 heures - VIGICONCEPT : passation de commande directe sans régularisation auprès de la comptabilité (voir relever de factures reçu le 2 juillet 2010) - Gestion des dossiers études techniques ou devis supérieurs à 5000 euros aucun respect des procédures en vigueur : - DB incendie : (dossier dont nous avons eu connaissance le 31 mai 2010) vous avez établi deux devis l'un de 13 365 euros, l'autre 38 589 euros (au mois de mars 2010), sans avoir au préalable fait valider vos devis par le responsable technique habilité, et financièrement par la comptabilité, compte tenu notamment du fait que ce client venait de créer sa structure et que des dispositions relatives aux modalités de règlement devaient être prises. C'est à la réception du devis accepté, le 31 mai 2010, et demande de réalisation sous huit jours, que nous avons dû faire le point avec le client sur ces différents points, ce qui a failli aboutir à l'annulation de cette commande (voir divers échanges de fax). Si vous aviez respecté les procédures en vigueur et vous en étiez préoccupés lors de l'élaboration du devis (en mars 2010), nous n'aurions pas connu ce problème, qui a nécessité l'intervention de quatre personnes pour le solutionner durant plusieurs heures. - Devis pour Athos (79 819,33 euros et 37 118,03 euros), nous avons constaté que : - aucune indication sur la réglementation appliquée - aucune validation auprès du responsable financier (alors que la demande de validation est pour tout devis > 5000 euros) - lorsque nous avons relancé l'interlocuteur, il nous a appris que nous n'avions pas été retenus, au motif « devis trop élevé » : il y aurait dû avoir une négociation commerciale, ce service ne dépendant pas de celui que nous avons contractuellement. De plus il apparaît que le quantitatif ait été surestimé, d'où le surcoût constaté sur notre offre mais que nous n'avons pu contrôler, aucune trace de votre étude ayant été retrouvée à l'agence : qu'aurions-nous fait si le client nous avait consulté ? Gestion des dossiers multisites : aucun respect des procédures en vigueur et des multiples notes de service et mails : - LMS : nous avons été relancés par [Q] [J] le 3 juin 2010 suite à un courrier de réclamation du client : - les rendez-vous prévus n'ont pas été respectés - les prestations prévues n'ont pas été effectuées Nous avons contacté les techniciens concernés qui nous ont indiqué n'avoir pas eu connaissance des dates que vous aviez portées sur le tableau que vous avez transmis à [Q] [J], ni des dispositions à appliquer chez ce client, notamment en matière de formation : vous avez donné ordre de ne pas faire de formations, sur le site de [Localité 5] au motif qu'elle aurait été faite l'année passée, or elle est à faire tous les ans. - Foir fouille : [K] [C] nous a transmis, le 23 juin 2010 une relance pour des travaux toujours non terminés sur les sites d'[Localité 6] et [Localité 7] (demandes initiales datant d'août 2009). Pour ce dossier, nous avions déjà eu des problèmes sur des sites que vous deviez gérer. - VALERE LINGERIE : [K] [C] nous a transmis le 28/06/2010 une relance pour des livraisons et réalisations de plans toujours non terminés sur le site du [Localité 8] (voir mail du 18 mars 2010 : demande urgente). - SERNAM : aucune information sur le suivi commercial que vous deviez assurer, notamment pour l'organisation de formations sur tous leurs sites. Nous avions rendez-vous le 29 juin 2010 et nous n'avons pu répondre à notre interlocuteur sur ce point. - PARIS CER SNCF : nous avons reçu une relance le 2 juillet 2010, aucune suite n'ayant été donnée au courrier recommandé du 23 avril 2010, concernant notamment la vérification non faite du matériel de certains sites : [Localité 1], stand de tir et bibliothèque de [Localité 9]. - Les compagnons du devoir (secteur [Localité 10]) : relance reçue le 5 juillet 2009 : un RIA, commandé en octobre 2009 toujours non installé. L'installation été finalisée le 8 juillet 2010. Etudes R4 aucun respect des procédures en vigueur : Suite à une relance d'un client ( MR les Iliales ) sur votre portable, le 31 mai 2010, à qui vous aviez indiqué que son étude était prête depuis début mai, nous avons demandé de nous communiquer les éléments pour pouvoir lui répondre. Il s'avère que vous avez réalisé cette étude durant votre maladie, en préconisant 140 % de matériel en plus alors que la surprotection est un motif grave de non-conformité, et que vous avez assisté aux stages sur l'application de la règle R4 de L'APSAD le 24 mai. 3°) fait complémentaire mise en évidence suite à ses dysfonctionnements : Gestion des techniciens aucun respect des procédures en vigueur + différentes notes, notamment celle du 16 octobre 2009. Dans le cadre de la reprise de vos activités de notre déplacement l'agence de [Localité 4], nous avons fait un point général sur le fonctionnement de l'agence IDF Nord Est et avons fait les constats suivants : - malgré nos multiples demandes, vous ne procédez pas à l'analyse hebdomadaire des rapports avec les techniciens, ni aux tâches qui y sont liées : contrôle des véhicules, de la validité des permis de conduire, de leur bon approvisionnement en charges et pièces détachées ou matériel (procédure non appliquée). Ceci pourtant votre objectif principal (voir article 1 de votre contrat de travail, nos différentes réunions, pour ne citer que les principales des 12 mai 2009, 3 et 4 décembre 2009, nos visites au minimum mensuelles sur l'agence, au cours desquels nous avons procédé, en commun avec vous, à cette activité pour vous en expliquer l'utilité et l'efficacité lorsqu'elle était correctement réalisée (voir fonctionnement des autres agences Chronofeu). Vous n'y avez jamais souscrit et ne l'avez jamais mise correctement en place. Il convient de noter que suite à une perte importante d'activités (-20 %), le nombre de techniciens gérés s'est considérablement réduit et que vous n'avez à gérer que quatre techniciens et un commercial (au lieu de huit initialement prévus ) Ce grave manquement est la clef de toutes les relances et dysfonctionnements constatés et cités ci-dessus (en plus des non-applications des procédures) et entraîne : - le non suivi des demandes d'intervention et leur réalisation, - le non suivi des bulletins de vérification et de leur réalisation : la liste ALLER-RETOUR non complétée. D'où de nombreuses relances ou oublis de vérifications annuelles, ne nous permettant pas de répondre à nos obligations réglementaires - le non-respect des secteurs géographiques définis le 19 novembre 2009. NB : dans la répartition des tâches vous avez privilégié deux collaborateurs (Mrs [X] et [M]) en leur attribuant les meilleurs clients au détriment des autres collaborateurs, ce qui en tant que responsable, est totalement inadmissible. - le non suivi des devis acceptés et des commandes aux fournisseurs, que doivent en découler dans les délais normaux et des erreurs dans la gestion du stock, du type de celle que nous venons de découvrir sur les AGF à la tour acacia. - la mauvaise rédaction des rapports d'activité des techniciens, les rendant quasiment inexploitables, en termes d'analyse d'activité. Vous leur prenez des rendez-vous sans les en informer et leur transmettez les demandes d'intervention sans aucune préparation préalable : information sur les prestations à réaliser chez le client, modalités de prise de rendez-vous, documents prévus : bon de livraison ou des bulletins de vérification, rapport de visite lorsqu'ils sont existants, générant des dysfonctionnements importants dans le suivi des dossiers clients : écarts sur les matériels vérifiés par rapport à l'an passé (voir multiples mails de Monsieur [U] AGF ) etc. A un technicien en période de formation et d'essai, vous avez demandé : - d'effectuer des vérifications sur les systèmes de désenfumage, alors qu'il n'était absolument pas habilité à les exécuter : risques importants pouvant le mettre en danger (travail en auteur : pas d'aptitude médicale) ainsi que pour le client si les systèmes ne sont pas correctement vérifiés - d'effectuer deux interventions dans la même journée (le 28 avril 2010) alors qu'il habite à [Localité 11] (77 580) et que l'une des interventions se trouvait au [Localité 12] (76 600) l'autre au Plessis (91 220) soit un déplacement de plus de 558 km, sans compter le temps pour réaliser les prestations : le dépassement de ses heures travaillées (risques routiers notamment). - Vous lui avez donné des vérifications à effectuer sur les risques R4, voire pour certains sites des études R4 à faire, alors qu'il n'était absolument pas formé, ni habilité à les réaliser. En cas de contrôle de nos organismes certificateurs, c'est un motif de suspension de notre certification NF service, ces sites devant être vérifiés par un technicien titulaire d'un CAP d'AVAE, ce que vous n'ignorez pas. Vous n'avez pas respecté les consignes de [G] [E] qui étaient de le laisser se familiariser avec notre activité «extincteur» uniquement et de voir comment il travaillait et s'organiser tout seul, puisqu'il n'avait suivi, pour l'instant, que trois semaines de formation sur [Localité 3]. Les autres formations à dispenser étant échelonnées au fur et à mesure de l'assimilation des connaissances et compétences (environ deux à trois ans). Pour mémoire ce collaborateur a donné sa démission sans aucune explication le 15 mai 2010 alors qu'il était venu sur [Localité 3] le 27 avril 2010, pour clôturer sa période d'essai que tout s'était bien passé et qu'il avait indiqué à son formateur que le travail lui plaisait. Il a laissé son véhicule durant le week-end du 15 mai devant l'agence, apparemment pour ne voir personne laissant tous les papiers. Lors de notre passage à l'agence le 1er juin, nous avons constaté que vous n'aviez pas traité ces documents et qu'ils étaient toujours en attente de rapprochement, et de facturation pour ce que ce qui avait été fait et de redistribution pour ce qui restait à faire. - Vous ne vous occupez pas des deux techniciens de la zone et (deux visites en six mois, et avec très peu de temps consacré) alors que cela est l'une de vos missions principales - vous traitez avec un retard de deux à trois semaines tous documents qui parviennent à l'agence (exigeant de tout voir) et imposant des perturbations dans l'activité des collaborateurs devant intervenir après : frais de déplacement des techniciens transmis avec retard générant leur mécontentement car il doit faire une avance de frais ne correspondant plus à celle prévue (deux semaines) transmission des demandes d'intervention : délai de traitement trop important, nous devons intervenir sous 48 à 72 heures réglementairement transmission des différents documents au secrétariat : devis facture appel d'offres etc. à traiter toujours en urgence, pour répondre aux délais imposés voire ne nous permettons plus d'y répondre (hors délais) - Nous avons été surpris et vous avions précédemment alerté sur votre comportement envers vos différents interlocuteurs, suite aux nombreux licenciements ou avertissements faits à votre demande. Les éléments que vous aviez portés à notre connaissance à l'époque ne nous ont pas permis de contrôler les faits. En revanche le 27 mai 2010 en la présence de [G] [E], vous avez eu des échanges particulièrement agressifs et désobligeants envers [Y] [F] (commercial en IDF). Ce collaborateur, dont vous nous aviez vanté les qualités, il avait travaillé dans la même société que vous, a été recruté à votre demande en septembre 2009. Cette agressivité a pu être constatée également par d'autres collaborateurs la veille. Lors de votre passage à l'agence de [Localité 4] le 25 juin 2010, en rentrant d'[Localité 3], vous vous êtes arrêtés une vingtaine de minutes et vous n'êtes même pas allé le saluer, alors que vous aviez parfaitement connaissance de sa présence à son bureau. NB : suite à de nombreuses relances restées sans suite de votre part, [A] [E] a été interpellée par Madame [A] (interlocutrice de Carglass secteur IDF) pour intervenir auprès de vous afin que vous traitiez ses demandes. Vous êtes permis de rappeler la cliente et de lui reprocher de s'être adressé à la direction. Non respect de la transmission des documents sur l'activité commerciale (voir note du 28 septembre 2009 et tableau récapitulatif annexé) - vous ne nous transmettez pas les prix et pertes de parcs, ce qui ne nous permet pas de gérer correctement les effectifs et donc les embauches éventuelles qui pourraient en découler - la liste de suivi des bulletins de vérification - les observations sur les collaborateurs dont l'analyse des résultats n'est pas satisfaisante - le suivi des devis manuels - nous sommes toujours dans l'attente de vos rapports d'activité des semaines 19, 20 et 21 et des éventuels frais afférents Pour l'ensemble de ces raisons, et devant vos refus avérés et répétés de modifier votre comportement et d'appliquer les directives qui vous sont données nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise pour insubordination et non-application des directives données, soit une faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture. À la première présentation de ce courrier ne ferait plus parti du personnel de notre entreprise et nous tiendrons à votre disposition tous documents obligatoires » ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute sur ce point devant profiter au salarié comme prescrit à l'article L1235-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement reproche trois sortes de faits à M. [V] qui illustreraient essentiellement son insubordination et la non application des directives données, et ce de façon réitérée ; que l'analyse des pièces produites ne permet pas de tenir pour matériellement établis les griefs ayant trait à l'attitude du salarié des 24 et 25 juin 2010 envers sa direction ; que l'employeur n'établit pas que le salarié aurait eu une attitude provocatrice envers M. [E] ou qu'il aurait commis une faute en prévenant avec retard son employeur de son arrêt maladie ou de sa prolongation ; qu'il convient de constater que ce dernier a été informé le jour même, soit le 31 mai 2010, de l'arrêt maladie de M. [V] ; qu'il convient en outre de rappeler qu' un salarié en arrêt maladie, dispensé de travailler, n'est pas tenu de maintenir une collaboration avec son employeur ; qu'étant toutefois astreint à une obligation de loyauté, il doit, si l'employeur le lui demande, lui restituer les éléments matériels ou lui communiquer les informations en sa possession nécessaires à la continuation de l'activité de l'entreprise, sous réserve que cela n'implique pas l'accomplissement d'une prestation de travail ; qu'en l'espèce, aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre, l'employeur ne justifiant pas de ce que le salarié aurait manqué à son obligation de loyauté ; que pour le surplus, il résulte des éléments fournis aux débats, non utilement contredits par le salarié, et notamment des mails et factures produits par la SARL Chronofeu, qu'un certain nombre de dysfonctionnements existants au sein de l'agence IDF avaient été signalés par la direction au responsable d'équipe, que des procédures avaient été mises en place pour remédier aux difficultés constatées et que malgré cela, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus lors de la gestion de plusieurs dossiers ( notamment DB Incendie, LMS, FOIR FOUILLE ou SERNAM), confirmés notamment par l'attestation de Monsieur [X], vérificateur extincteur, et ce, bien que l'employeur ait diffusé à plusieurs reprises des notes de service, des rappels et qu'il ait organisé des réunions aux termes desquelles il était rappelé la nécessité de suivre les procédures en vigueur ; qu'en sa qualité de responsable d'équipe, il appartenait à M. [V] de respecter ou de faire respecter les procédures mises en place par sa direction, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en ce qui concerne les faits complémentaires mis en évidence suite à ces dysfonctionnements, les griefs reprochés au salarié ne sont pas matériellement établis par les pièces fournies ; qu'au vu de ces éléments, seuls les griefs reprochés au salarié au titre des désordres constatés durant son absence et concernant le suivi des véhicules, la gestion des stocks et des commandes fournisseurs, la gestion des dossiers études techniques ou devis supérieurs à 5000 euros et la gestion des dossiers multi-sites apparaissent établis et de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que cependant, il n'apparaît pas qu'ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif ci-après ; 1. ALORS QUE l'insubordination répétée d'un cadre constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [V], responsable d'équipe ayant moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas respecté ni fait respecter les procédures mises en place par la direction malgré les rappels répétés de l'employeur ce qui avait entraîné des dysfonctionnements dans la gestion de plusieurs dossiers ; qu'en jugeant cependant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, sans au surplus relever de circonstance particulière susceptible de justifier cette appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge doit examiner l'intégralité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est abstenu d'examiner, au titre de l'attitude du salarié les 24 et 25 juin 2010, le grief pris du refus du salarié de se présenter à une réunion particulièrement importante concernant le fonctionnement de l'agence et au cours de laquelle un nouveau collaborateur devait lui être présenté, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3. ALORS QUE la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de communiquer à l'employeur les informations détenues par lui qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que manque donc à l'obligation de loyauté le salarié en arrêt maladie qui ne prend pas les mesures nécessaires pour transmettre à l'employeur les appels et/ou messages parvenus sur son téléphone portable professionnel dès lors que l'employeur n'a pas d'autre moyen d'avoir communication de ces appels et messages ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment à M. [V] – qui ne contestait pas les faits – de n'avoir pas tout mis en oeuvre pour dévier les appels reçus sur son téléphone portable professionnel durant son arrêt maladie, dès lors qu'il disait n'avoir pu modifier le message du répondeur ; qu'en se bornant à affirmer de façon péremptoire que l'employeur ne justifiait pas de ce que le salarié aurait manqué à son obligation de loyauté durant l'arrêt maladie, sans s'expliquer précisément sur le comportement du salarié concernant les appels reçus sur son téléphone professionnel et sans rechercher si l'employeur avait effectivement la possibilité, sans recourir au salarié, d'avoir communication des appels et messages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent viser et analyser les pièces produites par les parties ; qu'en se bornant à affirmer qu'en ce qui concerne les faits complémentaires mis en évidence suite aux dysfonctionnements dans la gestion de plusieurs dossiers, les griefs reprochés au salarié n'étaient pas matériellement établis par les pièces fournies, sans viser ni analyser les pièces litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L1235-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.Moyen proarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel