Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10143
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 96 146 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° G 15-24.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la Clinique internationale de Cannes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Clinique internationale de Cannes ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires fondées sur sa reclassification conventionnelle au statut cadre et de l'avoir condamné au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE Sur la classification, les rappels de salaire et indemnité y afférents : Le salarié qui invoque une classification supérieure à celle prévue par son contrat de travail doit rapporter la preuve qu'il a effectivement exercé les fonctions correspondant à la classification revendiquée ; Au cas d'espèce, il est constant que M. [C] et à temps partiel pour exercer des fonctions d'« assistant qualité », position II, niveau technicien, coefficient 220 et qu'à compter du 1er janvier 2008, sa classification professionnelle a évolué pour devenir agent de maitrise position II, coefficient 270, réalisant ses fonctions au sein de deux établissements (Jourdan et Oxford), groupe (Wilson et Magnola) ; ses attributions étant dans les deux contrats ainsi définies : «Au titre de ses fonctions, le salarié aura essentiellement pour mission de remplir les tâches telles que définies par la Direction ou le responsable Hiérarchique ». Or si la dénomination de son emploi telle que portée sur son bulletin de salaire a été modifiée à compter du mois de juin 2008 pour devenir « responsable assurance qualité », M. [C] ne soutient pas que ses fonctions ont été modifiées à cette date. L'article 91.1.2 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 définit les classifications ainsi que suit « Position II. - Techniciens, agents de maîtrise Article 91.1.2.1. Définition des niveaux : Niveau 1 : technicien Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité. Niveau 2 : technicien hautement qualifié Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé. Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire. Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale. Niveau 3 : agent de maîtrise Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités. Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement ». Tandis que l'article 93 ajoute : « Sont considérés comme cadres (position III définie à l'article 90.2) les salariés qui répondent aux critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. Les cadres fonctionnels n'ayant pas reçu délégation d'autorité peuvent être classés dans cette catégorie par l'employeur en raison des deux premiers critères précédents. L'employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail cette qualité de cadre. Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 » ; S'il n'est pas contesté que M. [C] titulaire d'un master de sciences, technologie santé sous la mention ingénierie du système de santé délivré en février 2008, a pu encadrer des stagiaires, il constant en revanche qu'il n'avait aucun commandement sur d'autres salariés ; par ailleurs, s'il justifie avoir été l'interlocuteur de la Haute Autorité de la Santé concernant la certification de l'établissement Wilson, il ne prétend toutefois pas avoir élaboré la politique qualité de la clinique ni ne démontre avoir exercé des fonctions impliquant initiative et responsabilité pouvant être considérées comme délégation de l'employeur ; il est constant également, que M. [C] était contractuellement affecté sur deux sites seulement avec possibilité seulement d'avoir à intervenir sur les autres sites du groupe et exerçait ses fonctions sous la subordination des directeurs d'établissement (ce qui lui était clairement précisé aux termes du courrier du 15 décembre 2009 et qu'il ne contestait au demeurant pas aux termes de son courriel du 15 mai 2009), tandis qu'il ressort des pièces produites au dossier que M. [K], docteur en pharmacie, titulaire d'un DES en pharmacie industrielle biomédical, exerçait les siennes sous la subordination directe de la direction générale du GIE Azur Clinique l'ayant engagé, comme notamment responsable de la démarche qualité au niveau du groupe, observation devant être faite de ce que la convention collective applicable prévoit pour un pharmacien l'attribution a minima de la position III du niveau cadre avec un coefficient compris entre 426 et 530 ; enfin, il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. [C] a remplacé M. [K] ; En outre, il est également établi que M. [C] a bénéficié d'une qualification conforme à celle des autres « responsables assurance qualité » et notamment de Mme [Q] exerçant ses fonctions à plein temps sur un seul établissement ou Mme M. qui ne s'est vue attribuer qu'un statut de « technicien hautement qualifié » en raison d'une absence de toute expérience professionnelle antérieure ; Enfin, il résulte de la grille de salaires des cadres, définie par l'avenant du 30 mars 2011, que la rémunération d'un jeune cadre, coefficient 300, était fixée à 1.961,46 euros sans ancienneté et de 2.019,15 euros au terme d'une ancienneté de 3 ans d'ancienneté ; or, il est constant que M. [C] a bénéficié lors de son embauche en 2008 d'une rémunération brute de 2.200 euros portée à 2.350,06 euros lors de la rupture, en conséquence supérieure à la rémunération conventionnelle minimale ; il n'est donc pas fondé en sa demande de rappel de salaire formée à ce titre et ce, même s'il n'est pas contesté que sa rémunération résultant de deux bulletins de salaire émis par la [Adresse 3] (en juin et juillet 209) a été soumise à une cotisation cadre, en suite d'une erreur de gestion dont l'employeur s'est expliqué par courrier du 18 novembre 2009 en précisant que les dites cotisation lui avaient été intégralement reversées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions formées du chef de sa demande de classification, outre rappels de salaire et indemnités y afférents, et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention collective dont dépend l'employeur dispose que : niveau technicien hautement qualifiés, Article 91.1.2.1 bis niveau II : outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux taches de son service, à coordonner le travail des salariés relevant du niveau employé. Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire, ou lorsque la personne concourt au soin, un diplôme reconnu réglementairement. Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'éducation nationale. Le coefficient 267 est maintenu. Le coefficient 271 est maintenu et les modalités d'accès à ces coefficients intermédiaires sont : le technicien hautement qualifié doit mener à son terme une ou plusieurs actions de formation complémentaire en lien avec son emploi repère minimum 180 heures. Ces formations peuvent être réalisées à l'initiative du salarié ou de l'employeur mais dans tous les cas elles devront faire l'objet d'un accord de prise en charge parler dispositifs de financement de la formation professionnelle ou être prévue par le plan annuel de formation de l'entreprise. En l'espèce, le poste occupé par M. [C] correspond à la description donnée par l'article cité et justifie le coefficient 270. En conséquence, le conseil ne fera pas droit à cette demande, ALORS QU'il résulte de l'article 94 de la Convention collective de l'hospitalisation privée que la classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte, au niveau de l'établissement, l'importance et la diversité des tâches, le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative, la nature, l'importance et la structure de l'établissement, mais encore la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié, le texte prévoyant à cet égard que le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'Education nationale relève de la catégorie des cadres ; qu'en l'espèce, le salarié prétendait au statut cadre sur le fondement notamment de son niveau de diplôme et compte tenu de l'importance et de la diversité de ses tâches ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié, sur les seules stipulations des articles 91 et 93 de la convention précitée, sans rechercher si les conditions d'application posées par l'article 94 de la convention collective étaient réunies, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte conventionnel susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes et de l'avoir condamné au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE Il résulte d'un courriel en date du 31 octobre 2011, que M. [C] qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 14 octobre, après une reprise en mi-temps thérapeutique durant 8 jours, a sollicité l'organisation d'un entretien en vue de la régularisation d'une rupture conventionnelle « pour une date située de préférence dans la période du 1/12/2011 au 15/12/2011 » ; la convention de rupture produite au débat, laquelle déclenche un délai de rétractation de 15 jours, est datée du 25 novembre 201l. M. [C] qui produit une réservation par Internet en date du 23 novembre 2011 de billets d'avion à destination de [Localité 1] (Tunisie) pour un vol aller en date du 24 novembre et retour en date du 1er décembre 2011 ainsi qu'une copie de sa carte d'embarquement du 24 novembre, soutient en premier lieu que la convention n'a pu être signée à cette date là puisqu'il se trouvait en Tunisie et qu'en conséquence, la date réelle de signature de la convention antidatée était inconnue, viciant de la sorte la procédure et lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Toutefois, alors que M. [C] s'abstient de produire son passeport, seul susceptible d'établir qu'il se trouvait en Tunisie, l'achat d'un billet électronique et l'édition de la carte d'embarquement y afférente n'est pas susceptible d'établir l'impossibilité qu'il allègue d'avoir pu régulariser la convention de rupture à la date du 25 novembre 2011, écrite de sa main et confirmée par la mention apposée par l'employeur ; il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la convention a été antidatée et qu'il n'a pas bénéficié du délai de rétractation, lequel expirait en conséquence le 9 décembre 2011 ; le premier moyen sera en conséquence rejeté ; M. [C] qui observe que la Cour de cassation a jugé que l'existence d'un conflit préalable à la rupture conventionnelle ne rendait pas nulle cette dernière, laquelle pouvait également intervenir en période de suspension de contrat de travail, soutient en second lieu que son consentement a été vicié par des menaces de licenciement ; toutefois il se borne pour l'essentiel à reprendre le développement des moyens exposés en première instance, tiré de ce qu'il avait vainement sollicité le bénéfice du statut de cadre, qu'il ne bénéficiait pas des moyens nécessaires à la réalisation de son travail, et que le rapport conflictuel avec l'employeur avait fini par l'épuiser moralement, le plongeant dans une profonde dépression ; or, s'il est constant d'une part que M. [C] a contesté son statut dès le mois d'octobre 2008, maintenant son désaccord en dépit des explications de la direction (voir courriel du 11 mai 2009) et a subi des arrêts médicaux pour dépression « suite à des problèmes de travail » (les 24 avril et 14 septembre 2009), il résulte de l'examen des autres arrêts médicaux qu'il a fait l'objet d'interventions chirurgicales, de cervicalgies et névralgies lombaires avec signes neurologiques de hernie discale cervicale, le syndrome dépressif mentionné n'étant plus noté comme en relation avec son travail, cette circonstance ne résultant également pas des 8 fiches d'aptitude, d'inaptitude et de reprises en mi-temps thérapeutiques délivrées par le médecin du travail entre le 19 juin 2009 et le 06 juin 2011 ; S'agissant des prétendus menaces de licenciement, il produit un courriel en date du 23 septembre 2009, aux termes duquel il indiquait sa « stupéfaction et son incompréhension d'avoir appris votre intention d'étudier mon dossier dans l'objectif de ne plus souhaiter ma collaboration » ; toutefois, il n'est pas contesté que M. [C] a pu reprendre ses fonctions à temps complet en juin 2010 à l'issue de son mi-temps thérapeutique, puis a obtenu en mai 2011 son diplôme de gestionnaire de Centres médicaux et médicosociaux à la suite duquel son employeur a diffusé sa candidature à un poste de direction d'établissement (courriel du 24 mai) ; par suite, l'interrogation formulée en 2009 n'est en conséquence pas susceptible de caractériser une menace de licenciement subie lors de la régularisation de la convention de rupture intervenue deux ans plus tard en novembre 2011 ; Il produit également une attestation émanant de Mme [Q] en date du 2 novembre 2014, exposant avoir été présente lors d'une conversation téléphonique en date du 22 novembre 2011, entre M. [C] et Mme [G] (directrice de la clinique [Établissement 1]) qui le sommait de signer la convention de rupture ; toutefois, et comme l'observe la société Clinica ce moyen développé pour la première fois en cause d'appel, après que le salarié pris acte de ce que l'existence d'un conflit avec l'employeur n'était pas suffisante à provoquer l'annulation d'une convention de rupture, non plus que la suspension du contrat de travail à la date de régularisation de celle-ci, n'est guère convaincante dès lors qu'il est établi d'une part que c'est M. [C] qui a sollicité l'organisation d'un entretien en vue de la régularisation d'une rupture conventionnelle « pour une date située de préférence dans la période du 1/12/2011 au 15/12/2011 », demandant à l'employeur de lui préciser s'il entendait être assisté lors du dit entretien, d'autre part qu'il résulte des divers échanges de courriels produits au dossier que M. [C] entretenait des relations cordiales avec le directeur des ressources humaines ; Enfin M. [C] produit une attestation médicale datée du 9 décembre 2014, également versée pour la première fois en cause d'appel, aux termes de laquelle son médecin psychiatre atteste qu'il « a été pendant les mois de nov et déc 2011 sous une forte dose de morphiniques et psychotiques (...) et a été inapte à exprimer sa volonté durant cette période entre nov et déc 2011 de manière lucide » ; toutefois et comme l'observe l'employeur, il ressort des nombreuses prescriptions médicales produites au dossier que M. [C] a bénéficié des mêmes traitements depuis le mois de mai 2010, ayant également été suivi à compter du mois de janvier 2011 par un neurologue spécialiste de la douleur, ce qui résulte encore de l'attestation médicale établie le 2 février 2015 aux termes de laquelle son médecin psychiatre rappelle qu'il a pris depuis 2009 des traitements antidépresseur, tranquillisant, hypnotique outre un traitement morphinique ; au regard de l'ensemble des pièces produites, le moyen non soutenu en première Instance, tiré d'une inaptitude à exprimer sa volonté au cours des mois de novembre et décembre 2011, sera rejeté, comme ne résultant également pas des échanges de courriels sera en conséquence également confirmé en ce qu'd a déboute M. [C] de sa demande à fin d'annulation de cette convention. Les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par M. [C] qui succombe. et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 1237-11 du code du travail dispose que la rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2011, M. [C] a lui-même introduit la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; La date de signature de la rupture conventionnelle versé au dossier est le 25 novembre 2011 ; En l'espèce, et alors même que M. [C] conteste la date de signature sous prétexte qu'il n'était pas sur le territoire français, il ne conteste pas le fait que cette signature est la sienne ; l'article L. 1237-13 du code du travail dispose que à compter de la date de signature par les deux parties, chacune d'entre elle dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de la date de réception par l'autre partie ; En l'espèce, M. [C] n'a pas exercé ce droit ; En conséquence, le conseil rejette cette demande, 1° - ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que le fait pour un employeur d'antidater l'acte de rupture conventionnelle constitue une fraude qui emporte la nullité de la dite rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, pour dire que la rupture conventionnelle était valable, la cour d'appel a considéré notamment qu'il n'était établi pas que M. [C] se trouvait en Tunisie à la date de prétendue signature de la rupture conventionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors que ni le salarié, ni l'employeur ne contestait le fait que le salarié se trouvait en Tunisie à la date prétendue de la signature de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 4 e 5 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE, constitue une cause de nullité de la rupture conventionnelle le fait pour un employeur de verser une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité légale ; qu'en l'espèce, du fait même du refus par l'employeur de reclasser le salarié au statut cadre, la cour d'appel a préjudicié aux droits du salarié qui aurait dû percevoir une indemnité de rupture conventionnelle plus importante ; que la cassation à intervenir sur le fondement des motifs ayant refusé de faire droit à la demande de rappels de salaire et reclassification conventionnelle entrainera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des motifs ayant refusé de considérer de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle sur le fondement du non-respect par l'employeur du montant de l'indemnité légale de licenciement.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1237-13 du code du travail dispose que à comparticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 94 de la Convention collective de larticle 1237-11 du code du travail dispose que la ruparticle 94 de la convention collective étaient rarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel