Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10144
- Date
- 25 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° K 15-24.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Dumont Latour avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Le Griel, avocat de la société Dumont Latour avocats ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation entre la SCP Dumont Latour et Mme [Y] [E] n'est pas de nature salariale et d'AVOIR débouté Mme [Y] [E] de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement abusif et de voir condamner le cabinet d'avocats Dumont-Latour au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE [Y] [E] a répondu par mail du 29 octobre 2009 ayant pour objet « offre de collaboration », à 1' annonce suivante diffusée par l'ordre des avocats du barreau de Lyon « cabinet spécialisé en droit des affaires recherche collaborateur/trice ayant deux à quatre ans d'expérience en contentieux commercial. Poste à pourvoir immédiatement » dans les termes ci- dessus : " Mon cher confrère, Suite à votre annonce numéro 1436 parue sur le site de l'ordre, je vous prie de bien vouloir trouver mon curriculum vitae (..) " ; qu'en employant la formule "Mon cher confrère", [Y] [E] s'est positionnée, comme avocate, bien que n'étant plus, à l'époque, inscrite à l'ordre des avocats ; qu'était en outre joint à ce mail, un curriculum vitae libellé comme suit : « recherche poste de collaboratrice/droit des affaires/contrat/propriété intellectuelle/commerce électronique/informatique et Internet » ; que cet écrit conforte le fait qu'elle n'a jamais postulé pour un poste de salariée mais bien pour un poste de collaboratrice ; qu'il résulte enfin des pièces 10 et 13 produites par [Y] [E], à savoir ses écrits adressés à [X] [H] les 18 novembre 2009 "je serai pas juriste mais toujours avocate « mise à disposition" et 13 décembre 2009 : « je n'ai toujours pas signé mon contrat de collaboration » qu'il n'a jamais été question par la suite d'engager [Y] [E] en qualité de juriste salariée, ce dont elle était parfaitement informée ; que de plus, [L] [Z] [G], secrétaire juridique au cabinet Dumont Latour depuis le 1er janvier 1994 atteste que " seuls des collaborateurs à titre libéral ont travaillé au cabinet » ; que son témoignage est corroboré par celui d'[K] [D] ; qu'il en résulte que la volonté des parties a été de conclure un contrat de collaboration et non un contrat de travail ; mais que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour caractériser le lien de subordination, l'appelante fait valoir qu'elle a travaillé dans les locaux du cabinet ; qu'elle soutient que si elle n'était pas tenue à des horaires fixes, elle devait répondre aux convocations du cabinet et devait être présente à un rendez-vous ; qu'elle était soumise aux directives du cabinet ; mais que si [Y] [E] a effectivement été présentée à un client du cabinet à la demande de la SCP, celui-ci atteste cependant qu'il lui a été indiqué que Mme [E] avait postulé pour un poste de collaboratrice au sein de la structure et qu'elle pourrait, à ce titre, être amenée à suivre les dossiers de ses sociétés EM2C ; qu'il lui a été précisé qu'elle n'aurait pas d'horaires fixes puisqu'il ne s'agissait pas d'un emploi salarié mais d'une collaboration à titre libéral ; que cette seule présentation à un futur client pour lequel elle pouvait être amenée à intervenir, en qualité de collaboratrice, ne caractérise donc pas le lien de subordination ; que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'il n'est pas contesté qu'à partir du 4 décembre 2009 [Y] [E] a procédé à l'examen de deux dossiers ; mais que la lecture du courrier recommandé du 21 décembre 2009 ayant pour objet : "décompte des heures travaillées", par laquelle [Y] [E] a réclamé le « règlement promis » de 28 heures ainsi rédigé : "- dossier numéro 1 Sarl Monte Meubles Service / AGF / Di-Serio total des heures 22h30 a) Recherches diverses sur le dossier numéro (droit des assurances ; clauses abusives ; obligation générale d'information, de conseil de mise en garde etc....) : Lundi 7 décembre et mardi 8 décembre 2009 : l0h00 b) travail sur dossier : vendredi 4 décembre 2009 : 15:00-19:00 lundi 17 décembre 1009 : 9:30-11:30 mercredi 9 décembre 2009 : 11:30-12:30 ; 13:30-15:00 ; 16:30-19:30 vendredi 11 décembre 2009 : 17:30-18:30 sous total des heures sur le dossier au sein de votre SCP : 12:30 ; - Dossier n° 2 : [W] [F] - SCU : total des heures : 5h30 a) recherches diverses sur le dossier (cession judiciaire des parts de SCI, complétant juridictionnelle...) : 5:00, b) de travail sur dossier au sein de votre SCP : vendredi 17 décembre 2009 : 15:00-15:30 (00 h 30) Total des heures dossier n° l et n °2 : 28h00. Dans l'attente de votre règlement promis, cordialement » permet de constater que la plus grande partie des heures de travail a été effectuée par [Y] [E] en dehors du cabinet Dumont Latour ; que les premiers juges ont d'ailleurs justement relevé que seules 13 heures sur un total de 28 revendiquées, ont été effectuée au sein du cabinet, avec les moyens du cabinet ; que [Y] [E], qui a effectué toutes ses recherches en dehors du cabinet disposait donc de moyens personnels ; que de plus, [Y] [E] ne communique aucun élément permettant de démontrer que les directives précises lui auraient été données dans la gestion de ces dossiers ; que les conditions effectives de son travail au sein de la SCP ne sont donc pas de nature à établir qu'elle travaillait sous l'autorité de la SCP et qu'elle était soumise à un pouvoir de sanction susceptible d'être mobilisé par son cocontractant ; que [Y] [E] ne rapportant pas la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes au titre de l'existence du contrat de travail et a fortiori, au titre du travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu les lois du 31 décembre 71 et du 31 décembre 1990 définissant le statut de collaborateur libéral, le conseil rappelle que l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque que trois éléments indissociables sont réunis à savoir : l'existence d'une activité professionnelle pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que Mme [Y] [E] revendique la qualité de salariée au sein du cabinet d'avocats Dumont Latour ; que le conseil constate que la SCP Dumont Latour a publié une annonce aux termes de laquelle il recherchait : « collaborateur/trice ayant deux à quatre ans d'expérience en contentieux commercial » ; que le 29 octobre 2009, Mme [Y] [E] répondait à cette annonce de la façon suivante : « mon cher confrère, suite à votre annonce numéro 1436 parue sur le site de l'ordre je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon curriculum vitae. Je suis à votre entière disposition pour échanger avec vous à ce propos » ; que Mme [Y] [E] joignait son curriculum vitae attestant qu'elle exerçait le métier d'avocate de 2000 à 2004 ; que le titre de son cv était ainsi libellé : « recherche poste de collaboratrice, droit des affaires, contrats, propriété intellectuelle, commerce électronique, informatique et Internet » ; que le conseil relève que le qualificatif de « mon cher confrère » n'est guère employé dans le monde du travail lorsque qu'une relation s'inscrit dans le cadre du salariat, a fortiori de la part d'une candidate pour un poste de juriste salarié ; que le conseil observe également que Mme [Y] [E] indique qu'elle n'est plus inscrite à l'Ordre des avocats et n'a plus de numéro siret, ce qui laisse entendre qu'elle ne pouvait pas postuler pour un poste de collaboratrice non-salariée ; que toutefois, ayant exercé pendant quatre ans au sein d'un cabinet d'avocats, Mme [Y] [E] se trouvait dans le statut d'omise, d'une avocate qui n'entendait plus exercer, et il lui suffisait de se rapprocher du bureau du conseil de l'Ordre pour être relevée de son omission ; que le conseil constate en outre que les autres candidates (Mesdames [A], [U], [O] et [X]) ayant répondu à la même annonce évoquent bien leur candidature pour le poste d'avocat collaborateur, attestant ainsi que l'annonce ne comportait aucune ambiguïté ; que Mme [Y] [E] fournit la copie d'un mail du 18 novembre 2009 adressé à Mme [X] [H] de la société Ressort, dans lequel elle indique, à propos d'un contact avec le cabinet Colbert : « il devrait me recontacter sous 15 jours et m'ont demandé de les prévenir au plus vite si j'obtenais une collaboration ailleurs » ; qu'à propos de son contact avec la SCP Dumont Latour elle écrit : « je ne serai pas juriste mais toujours avocate mise à disposition » ; que par mail du 24 novembre 2009, elle indique : « collaboration... En attente », puis, « j'ai le plaisir de vous annoncer que je reprends mon métier d'avocat en janvier 2010. Pour le moment je n'ai pas signé mon contrat de collaboration et mon inscription au barreau de Lyon n'aura lieu qu'en janvier » ; que dans son mail du 13 décembre 2009 adressé à la même interlocutrice, Mme [Y] [E] indique : « je n'ai toujours pas signé mon contrat de collaboration, même s'il ne semble pas y avoir de problèmes à ce sujet, ce n'est qu'une question de temps » ; qu'elle précise qu'elle ne souhaite pas que cette information soit divulguée dans la mesure où- écrit-elle- « il y a des avocats parmi votre réseau » ; que le conseil constate qu'à cette date, l'intéressée à commencer à examiner les types de dossier sur lesquels elle sera amenée à travailler, ce qui sera encore le cas le 17 décembre 2009 alors même qu'elle parle bien de contrat de collaboration ; que le conseil note qu'il résulte des écrits de Mme [Y] [E] qu'il n'y avait aucun doute sur la nature de la relation envisagée entre les parties, à savoir un contrat de collaboration et non un contrat de travail en qualité de juriste ou d'avocat salarié ; que sur l'exercice d'une activité professionnelle, il apparaît que la SCP Dumont Latour a présenté un de ses gros clients à Mme [Y] [E] pour qu'elle puisse suivre les dossiers des sociétés appartenant au groupe EM2C ; que ce genre de situation se trouve aussi bien dans une relation salariale que dans une relation de collaborateur libéral et ne saurait constituer la preuve d'une activité professionnelle réalisée pour le compte et sous la subordination de l'une ou l'autre, d'autant que le président du groupe client atteste que Mme [Y] [E] lui a bien été présentée comme une collaboratrice à titre libéral ; que le président indique, qu'après avoir interrogé sur la disponibilité de Mme [Y] [E], il lui a été répondu qu'elle n'aurait pas d'horaires fixes ne s'agissant pas d'un emploi salarié et qu'il pourrait donc être assuré de sa meilleure disponibilité ; qu'enfin, il ajoute que ces dossiers ont finalement été confiés à d'autres avocats collaborateurs du cabinet ; que sur la rémunération, il convient de relever que la loi du 31 décembre 1971 qualifie la rémunération du collaborateur libéral de rétrocession d'honoraires et non de salaire ; que Mme [Y] [E] a adressé le 21 décembre 2009 à la SCP Dumont Latour un décompte d'heures effectuées sur les dossiers du cabinet aux termes duquel elle indiquait : « dans l'attente de votre règlement promis », et ce sans mention d'aucun taux ; qu'elle ne réclamait dans ce courrier aucun bulletin de salaire, ni aucun document de fin de contrat alors même qu'en sa qualité de juriste confirmée, elle ne pouvait ignorer les règles propres aux relations salariales ; que sur le décompte des heures du 21 décembre 2009, il ressort que Mme [Y] [E] n'était astreinte à aucun horaire fixe, travaillant sur les dossiers selon les jours de 15 heures à 19 heures ou de 9 heures 30 à 11 heures 30, ou de 17 heures 30 à 18 heures 30, ou encore de 15 heures à 15 heures 30 ; que par ailleurs, elle effectue des recherches sur dossier en dehors du cabinet et indique elle-même qu'elle n'a été présente au sein du cabinet que durant 13 heures sur le total de 28 heures dont elle sollicite le règlement ; que l'absence totale d'horaires fixés par la SCP Dumont Latour et la liberté d'organisation de son temps de travail par Mme [Y] [E] qui travaille sur les dossiers, soit au sein du cabinet soit à son domicile, ne sont pas caractéristiques d'une relation de salariat et de l'existence d'un lien de subordination ; que la SCP Dumont Latour a en outre relancé Mme [Y] [E] pour qu'elle chiffre le montant à lui verser ; que le fait que le cabinet d'avocats sollicite des explications a posteriori sur le volume d'heures au regard du travail réalisé, compte tenu de temps considérés comme anormalement longs pour réaliser des tâches simples, ne saurait rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; que la SCP Dumont Latour relève ainsi 2 heures 30 pour une assignation aux fins d'appel en cause, et 5 heures pour rechercher la compétence juridictionnelle d'un tribunal à saisir, lesquels ne correspondent pas aux temps habituellement consacrer par les collaborateurs pour la réalisation des dites tâches ; qu'il ressort des éléments susvisés que l'existence d'un contrat travail entre Mme [Y] [E] et la SCP Dumont Latour n'est pas établie ; que par conséquent, Mme [Y] [E] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à caractère salarial, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ; que, sur l'existence d'un travail dissimulé, vu l'article L3243-2 du code du travail, cet article stipule qu'est constitutif d'une infraction intentionnelle, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche, de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'absence de contrat de travail entre la SCP Dumont Latour et Mme [Y] [E], celle-ci sera déboutée de ce chef de demande. ALORS QUE le contrat qui lie un avocat à une personne fournissant une prestation de travail subordonné est un contrat de travail ; que seul un avocat peut avoir soit la qualité d'avocat salarié si les conditions réelles d'exercice de son activité ne lui permettent pas de créer et de développer effectivement une clientèle personnelle, soit, dans le cas contraire, celle d'avocat collaborateur ; qu'en écartant la relation de travail salarié au motif que la volonté des parties avait été de conclure un contrat de collaboration, quand elle a constaté que pour la période en cause Mme [E] n'avait pas la qualité d'avocat, étant omise du tableau, et ne pouvait donc avoir celle d'avocate collaboratrice, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L 1221-1 du Code du travail. ALORS subsidiairement QUE l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de toute collaboration libérale possible, l'exercice par une ancienne avocate omise du tableau, d'une activité rémunérée pour le compte d'un cabinet d'avocats qui lui fournit des consignes précises quant au travail à effectuer et lui demande de justifier du temps consacré à l'accomplissement de ce travail ne s'analysait pas nécessairement en un contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail. ALORS en tout cas QUE Mme [Y] [E] soutenait que sa présence à un rendez-vous avec un client avait été exigée ; qu'en se bornant à affirmer que la présentation à un client ne caractérisait pas le lien de subordination sans rechercher si l'obligation faite à Mme [Y] [E] de se présenter à ce client ne constituait pas un ordre caractéristique du lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10144
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