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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10146
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 1 830 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° D 15-28.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Electrolux France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Electrolux France ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé valide la transaction conclue et d'avoir déclaré en conséquence M. [A] irrecevable dans ses demandes tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail avec la Société Electrolux France s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir en conséquence les indemnités compensatrices de préavis, conventionnelle de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE, Sur la recevabilité des demandes formées par le salarié et la validité de la transaction conclue entre les parties: aux termes de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction consécutive à la rupture d'une relation de travail est un contrat par lequel l'employeur et le salarié préviennent ou mettent fin, par des concessions réciproques, à toute contestation résultant de cette rupture, la transaction, s'analysant ainsi comme tua mode de règlement amiable des conséquences de la rupture de la relation de travail. Il appartient au juge saisi d'une contestation sur la validité d'une transaction de rechercher si la convention conclue entre les parties comportait des concessions réciproques. Cependant, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée attaché à la transaction, il n'appartient pas au juge de trancher le litige que cette transaction a eu pour objet de clore, en se livrant notamment à l'examen des éléments de preuve et de fait pour déterminer le bien fondé de la rupture de la relation de travail. En l'espèce, le salarié a signé la convention tripartite organisant la novation de son contrat de travail au profit de la société Accenture. Si la relation de travail avec la société Electrolux a pris fin, une relation de travail avec la société Accenture s'y est substituée. Il résulte de la transaction signée entre les parties postérieurement à la convention tripartite entraînant novation du contrat de travail au profit de la société Accenture que le salarié ne contestait pas la rupture de son contrat de travail mais les circonstances de cette rupture et les conditions de signature de la convention de transfert tripartite. Ainsi il était mentionné au sein du préambule de la transaction: "À la suite de cet accord tripartite, Monsieur [A], a fait savoir à la société Electrolux France SAS qu'il estimait avoir fait l'objet de pressions importantes dans les derniers mois de son activité au sein de cette société afin qu'il accepte de signer la convention tripartite envisagée et que, contrairement à ce qui y est indiqué, il n'avait pas disposé d'un temps de réflexion suffisant dans la mesure où, notamment, il n'avait eu communication du document que peu de temps avant sa signature. En conséquence, il a indiqué à la société Electrolux France SAS qu'il avait l'intention de remettre en cause la convention tripartite de transfert signée pour obtenir réparation des préjudices découlant de la signature de cette convention et en particulier du préjudice moral subi En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il a fait savoir à la société Electrolux France SAS que faute pour cette dernière d'accepter de réparer cet important préjudice sous forme d'une indemnité transactionnelle, il entendait demander réparation dudit préjudice devant le conseil de prud'hommes. La société Electrolux France SAS a refusé d'accéder à cette demande en confirmant que l'accord tripartite avait bien été signé en toute connaissance de cause. Chacune des deux parties restant sur ses positions, le désaccord a persisté. Cependant, après de nouvelles discussions, les parties ont décidé, après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord, de se faire des concessions réciproques et de mettre fin à leur litige sur la base de l'accord amiable, transactionnel et irrévocable dont la teneur suit. (...)" Il y a lieu de constater qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la signature de cette transaction, que le salarié n'allègue ni ne démontre que son consentement aurait été vicié. Des concessions réciproques ont bien été consenties par les parties dans le but d'indemniser le préjudice moral subi par le salarié, Le salarié en acceptant de renoncer à toute action dont la cause ou l'origine aurait trait à son contrat de travail, son exécution ou sa rupture à l'égard de l'employeur et l'employeur, en versant au salarié une somme forfaitaire de 18 300 euros bruts, ont effectué des concessions effectives et appréciables. En conséquence, il y a lieu de dire que le protocole transactionnel est valide et qu'en conséquence, le salarié doit être déclaré irrecevable dans ses demandes. ALORS, D'UNE PART, QU' une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail et sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions de la rupture conventionnelle; que pour juger que M. [A] était irrecevable dans ses demandes visant à faire analyser la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que la transaction avait été signée après la convention tripartite; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que conformément à la convention de transfert tripartite, le contrat de travail de M. [A] avec la société Electrolux avait été rompu d'un commun accord, mais en marge des dispositions sur la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 et L. 1237-11, L 1237-13 et L 1237-14 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ALORS, D'AUTRE PART QU' une transaction conclue après une rupture amiable ou une novation ne peut avoir pour objet que de régler un différend relatif à l'exécution du contrat de travail et, le cas échéant, aux conséquences notamment financières de la rupture ou de la novation, à l'exclusion des conditions et circonstances de l'accord lui-même sur cette rupture ou cette novation ; que pour juger que M. [A] était irrecevable dans ses demandes visant à faire analyser la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'il résulte de la transaction que le salarié ne contestait pas la rupture de son contrat de travail, mais les circonstances de cette rupture et les conditions de signature de la convention de transfert tripartite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article 1134 et l'article 2044 du code civil. ALORS, EN OUTRE QUE, si le changement d'employeur constitue une novation du contrat, il ne peut, en dehors du champ d'application de l'article L. 224-1 du code du travail, résulter que d'une acceptation expresse du salarié, ce qui suppose que celui-ci ait été informé des modalités de l'opération et qu'il ait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant ; que pour juger que M. [A] était irrecevable dans ses demandes, la cour d'appel a affirmé que la transaction avait été signée entre les parties postérieurement à la convention tripartite organisant la novation du contrat ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même relevé que la convention de transfert tripartite était datée du 23 juin 2010, qu'elle avait été signée dès le 30 juin 2010, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la transaction signée le 7 juillet 2010 ne l'avait pas été pendant le délai de réflexion requis pour accepter la convention tripartite, aprivé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du code civil. ALORS, ENFIN QUE, en statuant comme elle l'a fait, après avoir elle-même relevé que la convention de transfert tripartite était datée du 23 juin 2010, qu'elle avait été signée le 30 juin 2010, la cour d'appel qui aurait dû rechercher si M. [A] avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant et si, comme il l'a expressément soutenu, les documents de cette convention ne lui avaient été transmis que le 28 juin, soit deux jours avant la signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel