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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10150
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10150 F Pourvoi n° E 15-21.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Nouvelle société d'ascenseurs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle société d'ascenseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle société d'ascenseurs à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle société d'ascenseurs. La société Nouvelle société d'ascenseurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [M] prononcé le 18 septembre 2015 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE suite au contrôle opéré au moyen d'un éthylotest par la société NSA à l'encontre de deux de ses salariés M. [E] et M. [M] sur leur lieu de travail, chacun des deux salariés a été licencié par une lettre du 18 septembre 2012, ainsi libellée : « Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes : Votre comportement a justifié un avertissement en date du 1er août 2012 pour ne pas avoir respecté délibérément les règles de sécurité attachées à votre fonction, au risque de mettre en danger les utilisateurs des ascenseurs et vous-même. Cet avertissement vous a été remis en mains propres le 1er août 2012, sur le site du [ ], où vous effectuiez une opération de maintenance sur l'ascenseur. Lors de cette remise, votre comportement était celui d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique. Le contrôle que vous avez fait en présence de Monsieur [C], délégué du personnel, s'est révélé positif, fait que vous avez reconnu. Votre travail a immédiatement été interrompu. De par votre attitude, vous avez exposé les utilisateurs de l'ascenseur à de graves dangers, dès lors que la sûreté de votre travail sur la machinerie ne pouvait être garantie. Vous avez aussi exposé votre personne à des risques considérables, puisque vous travaillez la plupart du temps en hauteur. Le danger que vous avez créé est d'autant moins admissible qu'un avertissement vous a été infligé pour des faits constatés en juillet 2012. Malheureusement, votre comportement, votre non-professionnalisme et le non-respect à l'égard des procédures de la société ne sont donc plus tolérables et acceptables. Vous assistez régulièrement à des réunions sur la sécurité auxquelles vous êtes convoqué par l'entreprise et au cours desquelles nous rappelons systématiquement les règles élémentaires et incontournables de sécurité afin d'éviter toute mises en danger des personnes, mais malgré cela, vous avez agi de manière très dangereuse, pour vous mais également pour vos collègues ou les usagers de cet ascenseur. Bien que les faits soient graves, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ». ( ) Qu'en l'espèce, la société NSA fonde le licenciement sur la dangerosité du salarié qui se serait trouvé en état d'ébriété sur le lieu de son travail ; que si le contrôle de l'éthylotest était positif et si le mode de preuve utilisé, à savoir l'éthylotest, n'est pas illicite, il n'en demeure pas moins que l'état de dangerosité n'est nullement établi, observation faite de ce que la société n'indique pas quel était le taux d'alcoolémie, ne caractérise nullement l'état d'ébriété présenté par les salariés et ne produit aucun élément sur l'éventuelle danger qu'auraient présenté les salariés ; que de même force est de constater que la société ne produit aucun élément permettant de caractériser le non professionnalisme qu'elle invoque à l'encontre du salarié ; qu'en effet l'avertissement du 1er août 2012, porte sur des faits distincts qui ont déjà été sanctionnés et ne suffisent pas à établir le non professionnalisme d'un salarié ayant trente-deux ans d'ancienneté ; qu'aussi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que compte tenu de l'ancienneté, la sanction devait être adaptée à la situation et au degré de nuisance qui n'est pas démontré ; qu'il en résulte que le licenciement de M. [M] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'au vu de l'ancienneté de M. [M], il y a lieu de lui accorder la somme de 110 000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est donc infirmé sur le montant des dommages et intérêt ; ALORS QUE l'état d'imprégnation alcoolique d'un salarié, révélé par un contrôle éthylotest, autorise l'employeur à licencier ce dernier dès lors qu'en raison de la nature de ses fonctions, cet état est susceptible de constituer une menace pour lui-même ou pour son entourage ; que dès lors, ayant constaté que le contrôle de l'éthylotest auquel M. [M], engagé en qualité de monteur-ascenseur, avait été soumis à l'occasion d'une opération de maintenance, était positif, et retenu que le mode de preuve ainsi utilisé, à savoir l'éthylotest, était licite, la cour d'appel, en se bornant, pour dire que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, à retenir de manière inopérante que l'état de dangerosité n'était nullement établi et que l'employeur qui n'indiquait pas quel était le taux d'alcoolémie, ne caractérisait nullement l'état d'ébriété présenté par le salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la nature des fonctions de M. [M], chargé, en sa qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel