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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10152
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 2 072 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° W 15-21.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Papeteries de Clairefontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries de Clairefontaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries de Clairefontaine à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries de Clairefontaine. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Papeteries de Clairefontaine à lui payer les sommes de 3 166 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 724 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 908 euros d'indemnité de préavis et de 690,80 euros pour les congés payés y afférents, Aux motifs qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'employeur soutient que M. [H] [I] a quitté l'entreprise sans respecter le règlement intérieur qui prévoyait qu'en cas de problème de santé, les salariés devaient consulter une infirmière et en cas de problème plus grave être remis à un membre de leur famille, de sorte que le départ sans autorisation de l'intéressé s'analysait comme un abandon de poste ; que M. [H] [I] oppose le fait que l'infirmière était en vacances à cette période, ce qui réduirait à néant la version adverse ; qu'il résulte d'une attestation précise et circonstanciée de M. [V], responsable hiérarchique de M. [H] [I] que le 1er août 2012, celui-ci lui a dit ne pas être bien et partir consulter un médecin, à la suite de quoi le premier lui a demandé de le suivre pour discuter de la fermeture du foyer de la chaudière sur laquelle M. [H] [I] travaillait ; que devant l'état apparemment peu lucide de l'intéressé M. [V] lui a interdit de quitter son poste sans consultation préalable d'une infirmière qu'il a voulu appeler ; et qu'au moment où M. [V] prenait son téléphone, M. [H] [I] a quitté son poste et l'usine avec son véhicule ; qu'une seconde attestation émanant de M. [E] certifie que le jour considéré, M. [H] [I] est sorti de l'usine ; que l'attestation précitée relatant les circonstances du départ du salarié, n'indique pas que l'infirmière ait répondu au téléphone, l'employeur admettant d'ailleurs que celle-ci était en vacances, même si M. [V] l'ignorait ; que ceci ne remet pas en cause la relation des faits de ce témoin ; que par certificat médical du 27 septembre 2012, le salarié établit avoir consulté le jour des faits pour un problème de santé qui a nécessité une hospitalisation du 2 au 6 août, elle-même confortée par un bulletin de sortie du centre hospitalier de Saint-Diédes-Vosges ; que le règlement intérieur précise : - en son article 3.3/6 que toute sortie anticipée ne peut être autorisée que pour des nécessités impérieuses notamment individuelles en donnant lieu à un bon de sortie ; - les consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise résultent du règlement intérieur et des notes de service ; qu'une note de service du 23 janvier 2008 dispose qu'en cas de troubles médicaux sans éléments de gravité un SST, c'est-à-dire un sauveteur-secouriste du travail, accompagne la victime à l'infirmerie après avoir prévenu l'infirmière pour qu'un diagnostic soit effectué, apprécier la conduite à tenir et proposer les premiers soins, et que « en cas de retour impératif d'une personne à son domicile », le responsable hiérarchique s'assure au préalable de la présence d'un membre de sa famille avant d'autoriser le retour à domicile ; qu'en cas d'urgence la note de service précise qu'un sauveteur secouriste du travail analyse la situation en appréciant la gravité de l'accident ; que le licenciement ne saurait s'analyser comme une sanction à raison de l'état de santé de M. [H] [I] en violation de l'article L 1132-1 du Code du travail, dès lors que sa cause ne résulte pas de l'état de santé lui-même, mais du refus de M. [H] [I] de respecter les mesures prévues au sein de l'entreprise pour assurer la sécurité en cas de trouble de santé ; toutefois, que si le refus du salarié représente certes une désobéissance répréhensible des normes de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'hospitalisation de l'intéressé le lendemain des faits établit le sérieux de son état, de sorte que son départ précipité n'en était pas moins à considérer avec une certaine compréhension, d'autant plus que M. [V] a préféré faire porter en premier lieu son attestation sur la situation du foyer de la chaudière vers lequel il a conduit le salarié, avant de téléphoner à l'infirmière, que ces circonstances ont pu susciter une certaine impatience chez M. [I] liée à son inquiétude ; que si le certificat médical produit par le salarié énonce que celui-ci était suivi pour un problème de santé depuis le 26 juin 2012, rien ne permet de considérer que l'employeur devait nécessairement en être informé ; que cette analyse démontre qu'un licenciement constituait une sanction disproportionnée et que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que M. [H] [I] sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes non contestées dans leur calcul de 3 166 € d'indemnité de licenciement, de 6 908 € d'indemnité de préavis et de 690,80 € d'indemnité de congés payés y afférents ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 20 724 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors, d'une part, que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en décidant que M. [I] n'avait pas commis de faute grave, après avoir constaté qu'il avait quitté précipitamment l'usine sans respecter les mesures prévues au sein de l'entreprise pour assurer la sécurité en cas de trouble de santé et que son refus représentait une désobéissance répréhensible des normes de l'entreprise, au motif qu'il avait un problème de santé sérieux, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants et impropres à écarter la qualification de faute grave, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge doit examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Papeteries de Clairefontaine a indiqué dans la lettre de licenciement pour faute grave adressée à M. [I] que sur la chaudière dont il s'occupait, « il subsistait un risque important de surchauffe de la porte représentant un danger potentiel. – en constatant l'anomalie vous avez commencé à sortir les briques alors que votre responsable vous demandait d'arrêter » ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que la cause résultait du refus de M. [I] de respecter les mesures prévues au sein de l'entreprise pour assurer la sécurité en cas de trouble de santé, sans rechercher, comme il était indiqué dans la lettre de licenciement, si la cause du licenciement portait aussi sur un manquement dans l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du Code du travailarticle L 1132-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel