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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10153
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° T 15-24.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Audit Consulting Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Audit Consulting Group ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit madame [E], salariée, mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société Audit Consulting Group, employeur, et de les avoir rejetées ; AUX MOTIFS QUE la salariée contestait la matérialité des faits reprochés, soulignant qu'en dix années d'exercice, elle n'avait pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; que cette salarié estimait que son licenciement avait pour origine une cabale ourdie par des collègues de travail et/ou un motif économique déguisé ; que madame [E] émargeait à l'indice 330 de la convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes ; que cet indice s'appliquait à un cadre non confirmé, la complexité des tâches et des responsabilités étant définie comme suit : « Aptitude à définir un programme de travail dans le respect des orientations données par un membre de l'ordre. Anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Formation technique spécifique permettant d'exercer des missions requérant la mise en oeuvre des connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'école d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques). Rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement de ses travaux » ; que de cette description, on notait que madame [E] était fondée à solliciter de façon permanente et régulière l'expert-comptable [E] sans que ce dernier puisse le lui reprocher utilement ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'en l'état de son expérience professionnelle de quarante années en qualité de comptable au sein de différents cabinets d'expertise comptable, son employeur était en droit d'atteindre de cette salariée une maîtrise des savoirs de base ; que l'expert-comptable et commissaire aux compte [X], dans une attestation régulière en la forme, rappelait ces fondamentaux : « qu'un collaborateur non cadre de cabinet d'expertise comptable coefficient 280 et suivants réalise les tâches suivantes dans le cadre de son travail : Tenue et surveillance des comptabilités en relation permanente avec les clients, Etablissements des liasses fiscales et sociales, Etablissement de fiches de paie, calculs d'indemnités de licenciement et de congés payés, établissements des comptes annuels (bilan, compte de résultat annexe), établissement de liasses fiscales annuelles et du dossier de révision prévu par l'Ordre des experts comptables permettant d'aboutir à cette liasse fiscale ( ) Il est bien évident que ces tâches de base doivent être réalisées sans erreurs, fautes ou omissions. Un collaborateur cadre doit parfaitement maîtriser ces travaux de base. En sus, il supervise des collaborateurs et est autonome dans la réalisation de son travail » ; qu'or, pour un motif inconnu, madame [E] allait multiplier les erreurs grossières à compter de l'année 2011 ; qu'il résultait à cet égard des explications des parties et des pièces versées aux débats, les faits saillants suivants : que, s'agissant du dossier de la pharmacie [Adresse 3], la note de supervision annuelle établie par l'expert-comptable [E], le 29 novembre 2011, mentionnait sur dix-sept observations cinq erreur admises par la salariée par l'apposition de sa main sur ce document de la mention « ok » ; que s'agissant du dossier de la société Vidéo Sex, la note de synthèse établie par l'expert-comptable [E], le 30 septembre 2011, mentionnait sur cinq observations trois erreurs admises par la salariée selon le même procédé ; que s'agissant du dossier Renault Secab, le grief était fondé, la salariée reconnaissant deux erreurs dans le calcul de deux indemnités de licenciement et congés payés afférents et indiquant dans un courriel adressé le 26 avril 2011 à cette cliente : « j'avais laissé le soin de faire le calcul des indemnités à la personne qui fait la saisie de mon brouillon et je n'ai pas contrôlé ; C'est de ma faute et je suis vraiment navrée du désagrément que cela cause » ; qu'il entrait dans la définition conventionnelle de la tâche de travail dévolue à un cadre, fût-il non confirmé, d'animer une équipe et, en toute hypothèse, confier pour saisie un brouillon caractérisait une légèreté blâmable dans l'exécution de cette tâche de travail ; que son conseil n'était donc pas fondé à soutenir que madame [E] était injustement accusée de cette erreur ; que cette erreur avait porté atteinte à l'image de l'entreprise comme en témoignait le directeur de la société Renault Secab dans un courrier adressé le 10 janvier 2012 à monsieur [E] et dont la teneur suivait : « Nous tenions à vous informer sur nos relations avec une de vos collaboratrices, "[P]" [[E]]. Nous avions en priorité des relations téléphoniques. Nous avions toujours l'impression de l'embêter, elle ne répondait jamais correctement à nos questions, c'était toujours, « je me renseigne, je ne sais pas et je vous tiens au courant, mais pas tout de suite, parce que là c'est pas possible ". Nous avions toujours cette impression de l'ennuyer et toujours très désagréable. Et puis il arrive ce jour où nous procédons à deux licenciements, monsieur [B] et madame [N] Nous demandons donc d'établir tous les calculs, congés payés et indemnités de licenciement afin de ne commettre aucune erreur car ce n'est pas notre métier. Elle nous renvoie tous les détails, et bien sûr persuadés que tout est juste, nous ne contrôlons pas. Nous établissons les bulletins, les justificatifs, tous les documents nécessaires pour ces départs, ce qui nous a pris énormément de temps. Puis un employé m'indique que le salaire lui paraît faible, il nous dit "je recalcule et je reviens vers vous". Cette personne "[P]" s'était trompée, ses calculs étaient totalement faux et une simple secrétaire, madame [N], a su détecter toutes ses erreurs ! Et là une terrible déception, car faire un licenciement, c'est une décision très difficile à gérer, mais en plus de donner l'impression de vraie fausse erreur, c'est encore plus difficile à le vivre vis-à-vis de l'employé. madame [E] [P] a dû à plusieurs reprises après les différentes remarques de madame [N] reprendre tous ses travaux. Nous avions eu des excuses par téléphone, et une réduction de 50% sur la facture établie initialement pour le préjudice subi. Nous tenions à vous informer après tant d'années de collaboration de ce comportement et de ces erreurs inadmissibles » ; que la lettre de licenciement, littéralement, ne citait les dossiers susmentionnés qu'à titre d'exemples, ce qui laissait à l'employeur la faculté de reprocher à la salariée d'autres faits vérifiables au titre de son insuffisance professionnelle à l'examen desquels la cour relève : - que s'agissant du dossier Audica, la note de supervision établie par l'expert-comptable [E], le 30 mai 2011, mentionnait sur six observations trois erreurs admises par la salariée selon le procédé précédemment évoquée ; que la socité Audica, par ailleurs, s'était aperçue après plusieurs exercices que son comptable omettait de récupérer la TVA sur les loyers par elle déboursés, en sorte que son manque à gagner se chiffrait à 7.600 euros en 2011, que la salariée, à nouveau, chercherait à rejeter cette négligence sur sa subordonnée, madame [C], mais, comme il avait été dit précédemment, il lui incombait de superviser les travaux de cette dernière ; que la salariée, par ailleurs, soutenait avoir vainement réclamé à la société Audica ses factures de loyers afin de pouvoir procéder à la récupération de la TVA, mais la pièce 60 que son conseil versait aux débats n'était pas opérante, s'agissant d'un imprimé préétabli sur l'état du droit positif en la matière et ne comportant aucun signe distinctif permettant d'établir sa transmission à cette cliente ; que la note de supervision établie par l'expert-comptable [E], le 30 mai 2011, mentionnait sur sept observations trois erreurs admises par la salariée selon le même procédé ; que s'agissant du dossier du Centre Méditerranéen d'expertise, le comptable adressait aux services fiscaux un RIB erroné, de sorte que cette cliente avait réglé des majorations de retard pour défaut de paiement ; que la défense de la comptable rendant sa subordonnée responsable de cette erreur grossière était, comme il fut précédemment dit, inopérante ; que ces multiples négligences imputables à la salariée dans l'exécution quotidienne de son travail, faisaient que la cour, statuant par arrêt infirmatif, estimait justifié le licenciement non disciplinaire prononcé ; qu'en conséquence, madame [E] ne recevrait pas une indemnité de 100.000 euros pour licenciement illégitime ; que son conseil réclamait 20.000 euros « pour préjudices distincts du fait des circonstances entourant le licenciement » ; que pour asseoir cette demande, la salariée soutenait que son licenciement était vexatoire car les autres salariés s'étaient ligués contre elle pour la rendre responsable « des soidisant manquements » ; mais que les faits ci-dessus rapportés étaient objectifs et leur survenance n'empruntait rien aux comportements réels ou supposés prêtés aux collègues de travail de madame [E] ; que l'employeur, par ailleurs, avait pris sa décision de licencier sans hâte, après plusieurs mois au cours desquels il avait pris la mesure du comportement de la salariée au travail, il avait respecté la procédure de licenciement et ses écrits furent toujours courtois ; que ces constatations faisaient que le licenciement non disciplinaire de la salariée n'était ni brutal, ni abusif ; qu'en conséquence, madame [E] ne recevrait pas une indemnité de 20.000 euros pour licenciement abusif (arrêt, pp. 3 à 10) ; ALORS QUE lorsque le salarié soutient que le véritable motif du licenciement n'est pas celui énoncé par la lettre de licenciement, il incombe au juge de vérifier la cause exacte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'état de conclusions (pp. 31 à 33) par lesquelles la salariée avait démontré que la véritable cause de son licenciement était économique, l'employeur ayant souhaité réduire sa masse salariale et améliorer sa rentabilité en se séparant d'elle et en partageant son portefeuille de clients entre des salariés moins nombreux, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le motif exact du licenciement, a méconnu son office, et violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1 et L.1233-3 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel