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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10154
- Date
- 25 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° U 15-28.137 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Pomona ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par M. [W] comporte la mention de ce que celui-ci a été embauché comme agent d'entretien maintenance, niveau 1 échelon 1 ; QUE telle est également l'appellation de son poste sur les fiches de paye qui lui ont été délivrées ; QUE la mission au cours de laquelle il a été blessé et qui consistait dans une aide au maintien d'un bloc d'évaporation dans une chambre froide, n'a pas été réalisée par lui seul mais en renfort de deux autres salariés, dont un agent de maintenance ; QU'il ne peut donc être reproché à la société Pomona de lui avoir demandé de l'assistance pour ce faire ; QUE M. [A], dont il n'est pas contesté qu'il avait été sur les lieux, atteste avoir demandé à M. [W] de ne pas tenir la pièce avec sa tête ; QUE M. [W], tout en soutenant dans ses conclusions que le port avec la tête est contesté, ne dénie pas expressément le fait qu'il lui ait été demandé de ne pas porter le bac avec la tête ; QU'il se contente de soutenir que M. [A] n'avait aucune compétence pour lui donner des instructions ; QU'il relève, pour en déduire une faute de celui-ci, que son supérieur hiérarchique, M. [M] ne soutient pas lui avoir interdit de porter avec sa tête ; QUE M. [W] a signé le compte rendu d'accident qui mentionne : "M. [W] a porté le bac avec la tête" ; QUE, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que M. [W] a bien porté avec la tête une charge lourde et ce, malgré les protestations d'un de ses collègues ; QUE l'aide qui lui a été demandée entrait dans le cadre de ses fonctions et qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de lui avoir demandé ce travail qu'il a effectué au soutien d'une équipe de professionnels de la maintenance ; QUE cet incident fait suite à un autre incident relatif à un manquement aux règles de sécurité ; QUE, de même que pour le précédent incident, M. [W] ne conteste pas expressément la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais conteste l'incident au motif qu'il est noté qu'il a eu lieu le 7 janvier 2010, alors qu'il était absent ce jour-là ; QU'il apparaît qu'une erreur s'est glissée dans la date de l'incident ; QUE l'employeur la situe le 7 janvier 2010 alors qu'il est fixé au 6 janvier 2010 dans la "demande de convocation à un entretien" ; "suite à un refus de porter un gilet de sécurité, M. [W] a eu un comportement intolérable, pour le calmer il y a eu l'intervention de [F] et de [D]" ; QUE, par ailleurs, les plannings versés aux débats démontrent que ce 6 janvier 2010 M. [W] n'a été absent qu'une demi-journée ; QUE M. [U] [S], responsable d'équipe a confirmé l'incident et le refus violent de M. [W] de porter le gilet de sécurité ; QU'il est donc établi que les faits qui ont donné lieu à l'avertissement se sont déroulés le 6 janvier 2010 ; QU'ils sont suffisamment établis ; QUE le 4 août 2011, M. [W] s'est énervé contre son employeur qui lui demandait de réaliser une tâche et qu'il a, à cette occasion, donné un coup de pied dans une porte et lancé un balai sur le sol ; QUE l'ensemble de ces faits traduisent l'incapacité de M. [W] a accepter les consignes qui lui sont données, y compris celles qui concernent sa propre sécurité ; QUE l'employeur, qui est responsable de cette sécurité, est donc bien fondé à soutenir que les manquements délibérés aux règles de cette nature sont constitutives de fautes ; QUE la faute commise par M. [W] le 30 mars 2012, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle fait suite à d'autres manquements similaires traduisant un refus de respecter les consignes données ; 1- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu (conclusions, pp. 5s), la tâche au cours de laquelle M. [W] avait été blessé n'était pas exclue de ses attributions ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait été engagé en qualité d'agent d'entretien maintenance et qu'il lui avait seulement été demandé d'assister deux autres salariés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le fait que la tâche litigieuse entrait dans les fonctions du salarié, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier, au-delà des motifs donnés par l'employeur, la cause exacte du licenciement ; que la cour d'appel devait donc rechercher si cette cause ne résidait pas dans le seul fait que M. [W], licencié, aux termes de la lettre de licenciement, pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, avait été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'exécution de la tâche litigieuse ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1226-9 du code du travail ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, des faits qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peuvent à eux seuls, justifier le licenciement ; que dès lors, le licenciement de M. [W] ne pouvait être fondé sur le fait d'avoir refusé de porter un gilet de sécurité, sur deux absences injustifées et un comportement agressif, invoquées ans la lettre de licenciement, et qui avaient fait l'objet d'avertissements ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel