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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10157
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 84 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° U 15-27.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kada, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Kada ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 15.596,12 € et à 1.559,61 € les sommes allouées à M. [Q] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires. AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les salariés de la SNC Kada ne travaillaient pas selon un même horaire de travail collectif puisque les parties s'accordent sur le fait que le décompte des heures de travail au sein de l'entreprise s'effectuait par la tenue de cahiers, dans lesquels les salariés notaient leurs heures de travail, l'employeur indiquant à cet égard dans ses écritures (page 10) que « ces cahiers étaient établis à la demande de la SNC Kada, afin que soit opéré chaque mois un contrôle des heures effectivement réalisées et des heures non payées ou indûment payées » ; que M. [X] [Q] produit deux cahiers au format 17x22, dans lesquels sont notés de façon manuscrite et sur cinq colonnes, les dates, horaires de début, de fin de journée, durée totale de travail journalier et durée totale de travail hebdomadaire, sur la période allant du 1"' juin 2004 au 31 mars 2010 ; qu'il produit également des tableaux dactylographiés sur lesquels sont rotes, pour chaque mois et à l'intérieur de chaque mois, pour chaque semaine civile, le nombre d'heures travaillées telles que notées sur les cahiers d'horaires, en faisant apparaître de façon distincte les heures supplémentaires indemnisables aux taux de 10, 25 et 50 % selon la tranche de dépassement de la durée légale du travail dans laquelle elles se situent ; qu'il produit enfin des tableaux détaillant, pour chaque mois considéré, le calcul des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, dont il revendique le paiement ; que s les bulletins de salaire versés aux débats font systématiquement mention d'heures supplémentaires en sus des 151,67 heures de base, la comparaison des dits bulletins avec les pièces susvisées fait apparaître de très fortes discordances entre les heures notées par le salarié et les heures effectivement rémunérées ; que M. [Q] produit en outre plusieurs attestations émanant d'une part, d'anciens salariés de l'établissement (M. [Q] [C], M. [D] [G]), d'autre part de clients et de commerçants voisins (Mme [V] [D], MM. [C] [Y], [G] [L], [S] [Z], [B] [I], [E] [F]) ainsi qu'une attestation de sa mère, Mme [W] [R], qui, à l'exception des témoignages [D], [L], [I] et [R], très laconiques, confirment un temps de présence important sur le lieu du travail, MM. [C] et [Z] évoquant des journées de 10 heures minimum et M. [F] évoquant pour sa part le fait d'avoir été témoin à deux reprises d'une proposition de l'employeur de payer des heures supplémentaires sous forme d 'espèces ; que ces éléments, pris dans leur ensemble étayent utilement la demande de M. [Q] et sont suffisamment précis pour permettre à la SNC Kada d'y répondre, en justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'n premier lieu, la SNC Kada conteste le caractère probant des relevés manuscrits dont fait état M. [Q], au motif que les pages sont rédigées sans variation d'écriture ; que plusieurs salariés attestent de ce qu'ils se sont vu remettre lors de l'embauche un cahier sur lequel ils devaient noter leurs heures afin de permettre la préparation du bulletin de salaire, ce que confirme l'expert comptable de la société, qui indique que ces cahiers lui étaient transmis chaque mois par le gérant, M. [K], excepté en ce qui concerne M. [Q] ; que la SNC Kada, qui revendique la mise en oeuvre de ce mode de détermination des heures effectivement travaillées par chacun de ses salariés, ne s'explique pas utilement sur l'absence de transmission à l'expert comptable des cahiers renseignés par M. [Q], qui n'apparaît pas avoir été destinataire du moindre rappel à l'ordre à ce sujet au cours de l'exécution du contrat de travail ; que dans ces conditions, les cahiers versés aux débats par M. [Q], dont l'existence même concorde avec le système de détermination des horaires effectués tel que le décrit l'employeur, ne sont nullement dénués de caractère probant et les appréciations de nature subjective sur la régularité de l'écriture du salarié ou encore sur une utilisation à dessein de deux couleurs d'encre distinctes, sont inopérantes pour justifier le rejet de la demande ; qu'en second lieu, la SNC Kada se prévaut de ce que M. [Q] bénéficiait d'une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps et qu'il se comportait en pratique comme le gérant de l'entreprise ; elle relève en outre qu'il ne figure sur aucun des plannings hebdomadaires qu'il établissait pour les autres salariés ; que M. [Q] indique lui-même dans ses écritures, sans distinguer la période antérieure à sa promotion au poste de Directeur et la période postérieure à cette prise de fonctions, qu'il « dirigeait l'établissement », puisqu'il « embauchait le personnel, le formait, négociait avec les fournisseurs » (ses conclusions page 2) ; qu'il n'en demeure pas moins que M. [Q], peu important le statut de cadre qui a été le sien à compter du 1er janvier 2009 et qui ne dispense nullement l'employeur, en l'absence de convention de forfait, de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, exerçait ses fonctions dans le cadre juridique d'un contrat de travail et que l'employeur ne peut dès lors utilement prétendre à l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, de contrôler les horaires de travail de l'intéressé et, usant de son pouvoir de direction, de lui adresser tous rappels à l'ordre utiles en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires sans autorisation ; que ceci étant, outre le fait qu'il est constant que M. [Q] a toujours disposé d'un important degré d'autonomie, plusieurs salariés témoignent d'une grande souplesse dans l'organisation de ses journées de travail avec notamment une grande liberté dans la définition de ses heures d'arrivée et de départ, dans des conditions telles qu'il n'était manifestement pas tenu d'effectuer systématiquement l'ouverture et la fermeture du commerce ou encore de prendre ses repas sur place ; que par ailleurs, quand bien même M. [Q], aussi bien avant qu'après le 1er janvier 2009, assurait manifestement des fonctions excédant le seul service du tabac et accessoirement du bar puisqu'au delà d'un simple comportement affiché de dirigeant social pointé par l'employeur, il assumait au moins pour partie des tâches de gestion de l'établissement et de son personnel, d'ailleurs évoquées dans l'attestation de M. [D] [G], serveur entre septembre 2007 et février 2008, rien n'établit que ces tâches aient été telles, qu'elles puissent expliquer les incohérences, relevées au travers des relevés historiques des ventes produits par la société Kada pour la période allant du mois de janvier 2008 jusqu'à la rupture du contrat de travail, caractérisées par une non concordance entre les heures de travail revendiquées par le salarié et le nombre de pointages réalisés à l'aide des clés électroniques n° l1 (Service du bar), 12 (Service terrasse) et 31 (Clé manager) qui lui étaient attribuées à titre personnel et qui permettaient d'identifier l'auteur de chacune des ventes réalisées ; que M. [Q] soutient à ce titre qu'il pouvait demeurer dans l'établissement après avoir utilisé sa clef, mais il ne s'explique ni sur la nature précise des tâches réalisées durant ce laps de temps, ni sur la faiblesse ou parfois même l'absence totale de prestations de service de bar ou de tabac, comme c'est par exemple le cas pour les journée du 7 janvier, 14 janvier, 22 janvier ou 25 janvier 2008, pour lesquelles il revendique une amplitude de travail variant entre 8 heures et 11 heures, sans qu'aucun pointage de ses clés n'ait été activé ; que de même, pour certains jours, comme c'est le cas le 29 janvier 2008 où M. [Q] indique avoir travaillé de 9 heures à 20 heures, l'historique des ventes révèle une activité de vente entre 9h55 et 15h38, aucun élément ne permettant d'identifier l'activité réalisée entre 16 heures et 20 heures ; qu'une autre incohérence doit être relevée sur la journée du 2 décembre 2009 où l'historique des ventes fait apparaître une activation de la seule clé n° 31 (Manager), en dehors de la plage horaire de 12 heures durant laquelle le salarié indique avoir travaillé ; que les mêmes constatations sont effectuées sur l'ensemble de la période, étant observé que si l'employeur ne produit pas ces relevés de caisse pour la période non prescrite allant de novembre 2005 à décembre 2007 inclus, il justifie toutefois de l'acquisition de ce système de caisse électronique avec enregistrement nominatif des commandes en date du 13 mars 2006, ainsi qu'en atteste le vendeur, la société JDC ; qu'ainsi, il ne peut être retenu que M. [Q] ait été à la disposition de l'employeur durant la totalité des plages de temps notées sur les cahiers qu'il verse aux débats, l'employeur établissant la réalité d'horaires de travail non concordants avec les relevés manuscrits du salarié ; qu'il résulte des observations qui précèdent que si l'employeur n'explique pas la totalité des discordances existant entre les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie de M. [Q] et les relevés d'horaires produits par ce dernier, il établit en revanche que l'intéressé était doté d'un fort degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et que, dès lors que la fonction de service au tabac ainsi qu'au bar ou en terrasse s'agissant d'un commerce de café était prépondérante, les heures de travail justifiées par les relevés historiques de caisse révèlent différentes incohérences avec les heures notées par le salarié ; que dans ces conditions et au regard de l'ensemble des éléments qui sont soumis à la Cour, il apparaît que M. [Q] justifie de 924,23 heures supplémentaires pour la totalité de la période non prescrite allant du 22 novembre 2005 au 31 mars 2010, représentant la somme de 15.596,12 euros compte tenu des taux majorés applicables ; que la SNC Kada sera donc condamnée à lui payer la somme de 15.596,12 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1.559,61 au titre des congés payés afférents ; ALORS, d'une part, QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux que le salarié est tenu de fournir afin d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour limiter aux sommes de 15.596,12 € et de 1.559,61 € les condamnations mises à la charge de la société Kada à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a estimé que si M. [Q] produisait bien des décomptes horaires établis à partir des cahiers mis à sa disposition par l'employeur pour y reporter ses horaires de travail, ces décomptes étaient cependant partiellement contredits par les pointages réalisés à l'aide de la clef électronique de caisse qui lui était attribuée à titre personnel et qui démontraient qu'il était resté inactif pendant certaines plages horaires ; qu'en statuant de la sorte, tout en relevant par ailleurs que la société Kada ne justifiait pas des horaires effectivement accomplis par le salarié, la cour d'appel a partiellement inversé la charge de la preuve, au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, , ainsi violé ; ALORS, d'autre part, QUE le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que, hors l'hypothèse d'application d'un horaire d'équivalence, le temps pendant lequel le salarié occupe son poste de travail dans les locaux de l'entreprise constitue un temps de travail effectif, peu important que l'accomplissement de ses tâches se traduise également par des périodes d'inaction ; qu'en déboutant partiellement M. [Q] de ses demandes au motif qu'il ne s'expliquait pas sur la nature précises des tâches réalisées durant le laps de temps pendant lequel il n'utilisait pas sa clef électronique de caisse, ni sur la faiblesse ou l'absence totale de prestations de service de bar ou de tabac au cours de certaines journées, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté l'absence du salarié au cours desdites journées, a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice au titre des repos compensateurs non pris. AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Q] la somme de 29.845 euros à titre de repos compensateur et les congés payés afférents, étant ici observé que le calcul présenté par M. [Q] (pièces 11-4 à 16-3) est fondé sur le dépassement d'un contingent annuel de 220 ou 360 heures qui n'a pas été dépassé au cas d'espèce ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra au chef du dispositif relatif au rejet de la demande formée par M. [Q] au titre des repos compensateurs non pris, la prise en considération de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié étant de nature à justifier l'octroi de tels repos, compte-tenu du dépassement du contingent annuel règlementaire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article L. 3121-1 du Code du travail.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel