Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10158
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° G 15-25.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 4], toutes trois prises en qualité d'ayants droit de [Q] [A], décédé, 4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont le siège est [Adresse 5] ; défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [V] et des consorts [A] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] et aux consorts [A] ayants droit de [Q] [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Urssaf de la Lorraine, venant aux droits de l'Urssaf de la Moselle, à payer à Mmes [V], [O] et [L] [A] les sommes de 22.563 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.256 € brut à titre de congés payés afférents au préavis, 59.529 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.387 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et 439 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU' au soutien de leur contestation du licenciement, les appelantes invoquent d'abord la prescription des faits fautifs ; qu'elles soutiennent à cet effet que dès le 20 août 2010, le directeur de l'Urssaf était informé de la soit disant fraude commise par [Q] [A] et qu'à la date du 19 novembre 2010, date d'envoi des lettres d'observations à la société Lorraine Services, [Q] [G], responsable du service contrôle et supérieur hiérarchique direct de [Q] [A], avait en tout cas connaissance des manquements imputables à ce dernier lors du contrôle réalisé par lui en 2009 ; qu'elles prétendent également qu'a l'issue de la dernière visite effectuée par [Q] [G] dans l'agence de voyages Franzen le 23 juillet 2010, celui-ci avait connaissance des cadeaux faits à [Q] [A] et qu'il résulte en tout état de cause de la lettre de licenciement qu'à l'issue des opérations de contrôle le 19 novembre 2010, l'Urssaf était informée du fait que [Q] [A] avait bénéficié de voyages financés par la société Lorraine Services ; que l'Urssaf s'oppose au moyen tiré de la prescription en faisant valoir que le directeur de l'Urssaf n'a été informé du résultat du second contrôle que par une lettre du 26 novembre 2010 de [Q] [G], laquelle contient les conclusions de l'enquête interne menée par celui-ci ; qu'elle soutient ainsi que cette lettre marque la fin de l'enquête de [Q] [G] ainsi que la date à laquelle un lien s'est révélé entre les chefs de redressement non décelés par [Q] [A] et les avantages dont il a bénéficié ; qu'elle précise que si [Q] [G] était le cadre responsable du service contrôle, il ne disposait d'aucun pouvoir en matière disciplinaire, cette prérogative étant réservée au directeur de l'organisme qui ne l'avait déléguée à aucun de ses collaborateurs ; que selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour à l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que les faits, sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que le point de départ du délai est constitué par le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de saisine du conseil de discipline invoquée par les appelantes qu'un contrôle de supervision a été effectué par suite d'une demande de remboursement importante "Fillon" par la société Lorraine Services, que les premières investigations menées par le responsable contrôle ont fait apparaître une manipulation du fichier par le cotisant de façon à générer un crédit important et qu'afin de pouvoir réaliser la vérification exhaustive du fichier, un nouveau contrôle de l'entreprise a été réalisé par le responsable contrôle de [Localité 1] et celui d'[Localité 2], ledit contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2010 alors que le premier réalisé notamment par [Q] [A] avait porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, le dernier contrôle ayant débuté le septembre 2010 ainsi que l'indique ladite lettre de saisine et qu'en témoigne la lettre adressée à la société Lorraine Services le 20 août 2010 ; que selon cette lettre de saisine, c'est ce contrôle, accompli du 20 septembre 2010 au 19 novembre 2010, qui a fait apparaître un rejet de la réduction Fillon déduite par la société Lorraine Services, un redressement sur l'établissement de [Localité 3] afférent à des factures diverses et importantes non justifiées et à des montants anormalement affectés en comptabilité et un redressement en raison de la fermeture fictive d'un site afin d'échapper à une cotisation AT majorée, ladite lettre de saisine indiquant comme le courrier de rupture les chefs de redressement importants non relevés en dépit de l'évidence à l'occasion du premier contrôle ; qu'à l'issue de ce dernier contrôle, l'Urssaf de la Moselle, sous la signature des responsables contrôle susvisés, respectivement [Q] [G] et [D] [B], a adressé des lettres d'observations datées du 19 novembre 2010 à la société Lorraine Services, lui indiquant les rappels de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS qu'elle estimait dus ; qu'il ressort de ces lettres que ces rappels résultaient en particulier d'une comparaison effectuée avec les bulletins de salaire de janvier 2006 à septembre 2007, de l'intégration dans l'assiette de cotisations d'acomptes servis en 2006, 2007 et 2008 aux dirigeants, de l'intégration dans l'assiette sociale de dépenses importantes et diverses exposées notamment en 2006, 2007 et 2008 (factures de clinique de chirurgie esthétique, achats dans des boutiques de mode, frais de séjours lors de grands prix de F1 ...) et du rattachement à compter de 2006 à l'établissement de [Localité 3] des intérimaires recrutés sur ce site, la lettre d'observations déduisant d'un certain nombre d'éléments que les intérimaires recrutés sur [Localité 3] avaient été rattachés fictivement à [Localité 4] ; que s'il apparaît ainsi qu'à la date du 20 août 2010, seule une suspicion de fraude existait sans qu'aucun élément n'établisse que l'employeur avait alors connaissance de l'ensemble et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, les lettres d'observations susvisées démontrent en revanche qu'à la date de leur rédaction, le 19 novembre 2010, les chefs de redressement non décelés par [Q] [A] en dépit de l'évidence étaient apparus et avaient été clairement identifiés par [Q] [G] et [D] [B] ; qu'il convient d'ailleurs d'observer qu'il n'est justifié d'aucune investigation postérieure à la date du 19 novembre 2010 ayant porté sur les manquements de [Q] [A] dans la manière dont il avait procédé au premier contrôle ; que si [Q] [G] a bien adressé le 26 novembre 2010 une lettre à [B] [P], directeur de l'Urssaf, concernant le contrôle de la société Lorraine Services, celle-ci se borne à indiquer que les salaires indiqués dans les fichiers était bien supérieurs, pour bon nombre de salariés, aux salaires réellement versés, à évoquer la déclaration des intérimaires sur l'établissement de [Localité 4] et à joindre les lettres d'observations envoyées à la société Lorraine Services, signalant en outre, ce qui sera examiné ci-après, la prise en charge de factures concernant [Q] [A] par la société Lorraine Services ; qu'autrement dit, cette lettre, sur laquelle l'intimée se fonde, est en réalité très courte et incomplète au regard des chefs de redressement non décelés par [Q] [A] ; que l'Urssaf ne saurait dès lors sérieusement prétendre que cette lettre constituerait un véritable rapport d'une enquête interne ou les conclusions de ladite enquête ; qu'au demeurant, il n'est en réalité justifié d'aucune enquête interne à l'Urssaf, les seules investigations menées qui sont établies ayant consisté en le contrôle de la société Lorraine Services effectué du 20 septembre au 19 novembre 2010 ; qu'en toute hypothèse et à défaut de preuve d'investigation opérée après le 19 novembre 2010, il apparaît que dès cette date, [Q] [G] avait connaissance dans leur intégralité et dans toute leur ampleur des chefs de redressement évidents que [Q] [A] n'avait pas relevés ; que s'agissant des factures payées par la société Lorraine Services correspondant à des voyages ou à des séjours à l'hôtel pour [Q] [A] et son épouse, si [Q] [G] en fait état dans sa lettre susvisée datée du 26 novembre 2010, force est de constater que la lettre de licenciement mentionne expressément que c'est au cours des investigations menées lors du second contrôle qu'il a été relevé que [Q] [A] avait été bénéficiaire de voyages offerts par la société Lorraine Services ; qu'au demeurant, dans son courrier du 26 novembre 2010, [Q] [G] précise qu'à l'occasion de la vérification qu'il a réalisée, dont il est constant qu'elle a pris fin le 19 novembre 2010, il a constaté la prise en charge par la société Lorraine Services des factures énumérées dans la lettre de licenciement au bénéfice de [Q] [A] ; qu'en conséquence, [Q] [G] apparaît également avoir eu une connaissance complète de ces faits au plus tard le 19 novembre 2010 ; qu'il convient encore d'observer qu'il n'est justifié d'aucune investigation postérieure au 19 novembre 2010 démontrant que la relation entre l'absence de redressement et les avantages consentis à [Q] [A] n'aurait été découverte qu'après cette date, ce lien apparaissant dès lors avoir été déduit de la simple coexistence, qui était connue de [Q] [G] au plus tard le 19 novembre 2010, des chefs de redressement évidents non relevés lors du premier contrôle d'une part et des frais de voyage et d'hôtel au bénéfice de [Q] [A] d'autre part ; que [Q] [G] était le responsable du service contrôle au sein de l'Urssaf de la Moselle ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce titre, il était le supérieur hiérarchique de [Q] [A] ; qu'il apparaît donc que l'ensemble des faits fautifs étaient connus du supérieur hiérarchique de [Q] [A] au plus tard le 19 novembre 2010 de sorte que c'est à compter de cette date que court le délai de prescription de deux mois, peu important que [Q] [G] n'ait pas été investi du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise ; qu'or, la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 21 janvier 2011 ; que l'employeur a en conséquence engagé les poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, ce qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur ces faits ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 54 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, à défaut de faute grave et compte tenu de l'ancienneté de [Q] [A], il est dû une indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 22.563 euros brut sur la base d'un salaire mensuel de 3.760,49 euros ; que l'Urssaf sera condamnée au paiement de ladite somme outre celle de 2.256 euros brut au titre des congés payés afférents ; qu'en application des dispositions conventionnelles, les consorts [A] sont également fondés à demander une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté, avec un maximum de 13 mois ; que sur la base du calcul détaillé dans les écritures des appelantes qui est conforme auxdites dispositions, il leur sera alloué la somme de 59.529 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'à défaut de faute grave, le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire est dû ; que sur la base des modalités de calcul précisées dans les conclusions des appelantes qui apparaissent fondées, il sera alloué à ces dernières la somme de 4.387 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 439 euros brut au titre des congés payés afférents ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, il convient de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que lors du licenciement, [Q] [A] était âgé de 59 ans, avait une ancienneté de 38 ans et disposait d'un salaire mensuel moyen de 3.760,49 euros brut. Il est décédé le [Date décès 1] 2012 sans qu'il soit justifié de ses revenus entre son licenciement et cette date ; qu'en considération de ces éléments, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sera justement réparé par l'allocation de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur est une personne morale, le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail court à compter du jour où les faits fautifs reprochés au salarié sont portés à la connaissance d'une personne détenant un pouvoir disciplinaire à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, seul M. [P], directeur de l'établissement, avait le pouvoir de convoquer le salarié à un entretien préalable et de prononcer à son encontre une mesure de licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, motifs pris de ce que M. [G], supérieur hiérarchique de M. [A], aurait eu une complète connaissance des faits fautifs au 19 novembre 2010, « peu important que [Q] [G] n'ait pas été investi du pourvoir disciplinaire dans l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 8, 9 et 10), l'Urssaf de Lorraine faisait valoir que M. [G], cadre responsable du service contrôle, ne disposait d'aucun pouvoir en matière disciplinaire, prérogative strictement réservée au directeur de l'organisme, M. [P], conformément à l'article 48 de la convention collective du personnel des organisme de sécurité sociale, et que M. [P] n'avait été informé des manquements de M. [A] que par la lettre de M. [G] en date du 26 novembre 2010, de sorte que c'est à cette date que le délai de prescription de deux mois visé par l'article L 1332-4 du code du travail commençait à courir ; qu'en jugeant que l'ensemble des faits fautifs était connu du supérieur hiérarchique de M. [A], M. [G], le 19 novembre 2010, de sorte que c'était à compter de cette date que courrait le délai de prescription de deux mois, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d‘appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le délai de prescription des fautes commises par le salarié court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits fautifs et de leur imputabilité ; que dans les hypothèses où la connaissance de la nature et de l'ampleur des fautes commises impose à l'employeur de faire procéder à une enquête ou un audit, le point de départ du délai de prescription de deux mois est fixé à la date à laquelle l'employeur a reçu communication du résultat de l'enquête ou de l'audit ; qu'en constatant que ce n'était que le 26 novembre 2010 que M. [G] avait adressé une lettre à M. [P], directeur de l'Urssaf, concernant le contrôle de la société Lorraine services et comprenant les lettres d'observations envoyées à la société le 19 novembre 2010, et en décidant néanmoins que l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois puisque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement était datée du 21 janvier 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a reçu le rapport d'enquête ; qu'en faisant courir le délai de prescription à compter du 19 novembre 2010, date d'envoi des lettres d'observations à la SAS Lorraine Services, et non à compter de la date de réception par l'employeur de ces courriers, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Urssaf de Lorraine à payer à Mme [V] veuve [A] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les garanties décès ; AUX MOTIFS QUE [J] [A] [V] fait valoir que son époux était titulaire d'une assurance décès souscrite par son employeur auprès de la CAPSSA, prévoyant notamment un capital décès équivalent à 100% de la rémunération brute des 12 mois précédant le décès et une rente conjoint annuelle de 10% de la rémunération brute des 12 mois précédant le décès ; qu'or, elle soutient que son époux justifiait des conditions d'ancienneté, d'affiliation et de versement de cotisations ouvrant droit à ces garanties et que si l'Urssaf n'avait pas injustement licencié [Q] [A], celui-ci serait, avec certitude, décédé au cours d'une période d'activité ; que l'intimée s'oppose à cette demande aux motifs que le licenciement étant justifié, il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et une quelconque faute de l'organisme et qu'il n'est pas prouvé que [Q] [A] serait certainement décédé au cours d'une période d'activité ; qu'il résulte des pièces versées aux débats (note de service de l'Urssaf et documentation de la CAPSSA) que le régime de prévoyance applicable comprend à titre de garanties décès : - un capital décès égal à 100% de la rémunération brute des 12 mois précédant le mois du décès; - une rente conjoint annuelle de 10% de la rémunération brute des 12 mois précédant le décès ; l'ouverture des droits étant conditionnée à :- être salarié d'un organisme de sécurité sociale et justifier d'une ancienneté minimale d'affiliation de 6 mois ; - être décédé dans une période d'activité ou dans une période reconnue équivalente ou en situation d'invalidité ; qu'au moment de son licenciement, le 24 février 2011, [Q] [A] remplissait déjà la condition d'ancienneté d'affiliation susvisée ; que celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2012, à l'âge de 60 ans ; que l'Urssaf, en licenciant de manière abusive [Q] [A] le 24 février 2011, a fait perdre à son épouse une chance de percevoir les garanties décès précitées ; qu'en effet, si c'est à juste titre que l'Urssaf fait valoir qu'il n'existe pas de certitude qu'à défaut de ce licenciement, [Q] [A] serait décédé au cours d'une période d'activité ou plus généralement au cours d'une période ouvrant droit à garantie dès lors que rien n'exclut notamment que son contrat de travail aurait pu prendre fin pour un autre motif avant son décès, la perte de chance n'en est pas moins constituée ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que c'est donc à tort que [J] [A] [V] veuve [A] sollicite au titre de la perte de chance le montant du capital décès et des rentes prévues par le régime de prévoyance ; qu'en considération de la date du licenciement ainsi que de celle du décès, de l'absence d'éléments justifiant des causes de ce décès, des modalités de calcul du capital ainsi que de la rente et de la rémunération dont [Q] [A] disposait, le préjudice résultant de la perte de chance pour [J] [A] [V] de percevoir les garanties décès prévues par le régime de prévoyance sera justement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15.000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'Urssaf de Lorraine à payer à Mme [V] veuve [A] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les garanties décès ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l'intégralité des préjudices subis par le salarié ou ses ayants droit du fait de la rupture du contrat de travail ; qu'en accordant à Mme [V] veuve [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir les garanties du contrat de prévoyance en cas de décès, quand l'indemnisation de ce préjudice était déjà comprise dans les dommages et intérêts alloués à l'intéressée en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail de son époux, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'une perspective d'obtenir les garanties du contrat de prévoyance en cas de décès, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travail commenarticle L. 1332-4 du code du travail ne court quarticle L. 1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 48 de la convention collective du personarticle 54 de la convention collective nationalearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail court à compter duarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel