Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10161
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 1 827 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° T 15-24.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Palme d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Palme d'or ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Palme d'or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Palme d'or PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Palme d'Or à verser à Mme [M] les sommes de 2 229 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; Que Mme [M] produit au dossier un décompte précis des heures supplémentaires qu'elle a effectuées sur la période de son embauche au mois d'août 2008, des plannings, des mails professionnels et ses bulletins de salaire sur lesquels figurent des heures supplémentaires qui lui ont été réglées ; Que l'employeur pour sa part ne justifie pas des horaires réalisés par sa salariée et ne peut se contenter de contester la véracité de ces éléments sans produire aucun élément contraire ; Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [M] une somme de 2.229 € ; Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires Vu l'article L. 3121-22 du code du travail Vu l'article L. 3171-4 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] sollicite le paiement de la somme de 2 229 euros à titre d'heures supplémentaires concernant la période de 2006 à 2008. A l'appui de sa demande, Madame [D] [M] produit de multiples mails professionnels et un tableau récapitulatif de ses heures effectuées. Selon la jurisprudence constante : « Si l'employeur ne produit aucun élément pour contrer ceux que le salarié a fournis à l'appui de sa demande, le juge tranche à l'aide des seules pièces dont il dispose et donc en faveur du salarié. Pour palier sa défaillance, l'employeur ne peut pas prétendre que les éléments du salarié sont fantaisistes » Cassation sociale du 7 février 2001. En l'espèce, la SARL LA PALME D'OR se contente de contester les éléments fournis par Madame [D] [M] sans pour autant produire des éléments contraires. Par conséquent, le conseil fait droit à cette demande » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge doit donc examiner l'ensemble des critiques de l'employeur sur les éléments invoqués par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires avant d'exiger de sa part la production de pièces contraires ; qu'en l'espèce, la société La Palme d'Or faisait valoir que les heures supplémentaires prétendument réalisées par la salariée n'étaient évoquées que de façon globale, par mois ou par semaine, sans détail des horaires effectués, que le volume horaire soit disant effectué n'était corroboré par aucun autre élément, qu'il était impossible de rapprocher les différents tableaux pour apprécier les totaux hebdomadaires, mensuels et/ou annuels, que ces tableaux avaient été établis à posteriori pour les seuls besoins de la cause, que les courriels produits avaient été envoyés de l'adresse mail personnelle de la salariée et qu'elle avait donc tout le loisir d'envoyer de tel courriel depuis chez elle ou tout autre lieu, que sur certains de ces courriels l'heure d'envoi avait été modifiée manuellement ce qui remettait en cause la fiabilité des horaires figurant sur ces pièces ; qu'en se fondant sur ces éléments et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par la salariée, sans s'expliquer sur les nombreux vices affectant les pièces de la salariée pointés par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les heures supplémentaires effectuées par la salariée lui avaient toujours été régulièrement rémunérées, la société La Palme d'Or produisait aux débats les bulletins de salaire de Mme [M] faisant apparaître que son employeur lui avait payé en moyenne 16 heures supplémentaires par mois, ainsi que des attestations de salariés qui déclaraient expressément que l'ensemble des heures supplémentaires qu'ils déclaraient avoir effectués chaque mois verbalement ou par écrit figuraient sur leur bulletin de paie ; qu'en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément contredisant les pièces de la salariée, sans examiner les documents produits en ce sens par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société La Palme d'Or faisait valoir que les heures supplémentaires revendiquées par la salariée n'avaient pas été accomplies à la demande de l'employeur ni pour répondre à une nécessité impérieuse (conclusions d'appel de l'exposante p. 24 § 1) ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la salariée était fondée, sans constater que les heures invoquées par la salariée, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [M] a été victime d'un harcèlement moral et en conséquence, d'AVOIR condamné la société La Palme d'Or à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire ( ) Que la salariée a fait valoir qu'elle a été victime d'un véritable harcèlement moral de la part de son employeur, ayant eu des répercussions sur son état de santé. Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L-l 152-1 à L-1152- 3 et L- 1153-1 à L-1153- 4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Qu'il appartient donc à Mme [M] d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Qu'à ce titre, Mme [M] expose qu'elle a souffert de troubles anxio-dépressifs consécutifs à un harcèlement moral du à des dépassements excessifs d'horaires de travail, des humiliations et remarques blessantes de la part du gérant de la société, lequel formulait à son égard des reproches injustifiées ; Que la lecture de ses bulletins de salaire, confortés par les plannings précis et détaillés produits au dossier, démontre qu'elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires, que par ailleurs, la salariée verse aux débats une attestation de M.[I] lequel confirme que Mme [M] travaillait un samedi sur deux dans la société et décrit la pression de l'employeur à l'égard de celle-ci ; Que la Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel du syndrome dépressif de Mme [M] en réaction à du harcèlement moral sur son lieu de travail ; Que les nombreux arrêts de travail et certificats médicaux faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel ont donné lieu le 9 avril 2010 à un avis d'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, selon un seul avis de la médecine du travail en raison de l'état de danger immédiat pour la santé de Mme [M] au cas où elle se maintiendrait à son poste de travail ; Que le médecin-inspecteur régional du travail a reconnu l'existence de ce syndrome induit par une situation de travail et l'inspectrice du travail a confirmé implicitement cette inaptitude professionnelle ; Que l'employeur ne saurait arguer du caractère nul de cet avis d'inaptitude, alors qu'il a formé un recours amiable puis hiérarchique à l'encontre de cette décision et que par décision du Ministre du travail en date du 1er décembre 2010, la décision de l'inspecteur du travail a été confirmée ; Qu'enfin, la sécurité sociale lui a alloué en réparation dudit accident du travail un taux d'incapacité permanente fixé à 15% et une rente en conséquence ; Qu'il y a lieu de considérer l'existence de faits présumant l'existence d'un harcèlement moral tel qu'invoqué par Mme [M], alors que l'employeur se contente de nier tout agissement de sa part en ce sens. Qu'il est établi après analyse de l'ensemble des faits invoqués par le salarié pris dans leur globalité, et des éléments produits par l'employeur, que l'état de santé de la salariée était en réaction à une situation éprouvante d'origine professionnelle et qu'il s'agit d'une inaptitude professionnelle ; ( ) Sur les conséquences indemnitaires ( ) Au titre du préjudice moral consécutif au harcèlement moral Attendu que Mme [M] estime avoir subi des agissements de harcèlement moral durant un an et demi et compte tenu des répercussions sur son état de santé telles que décrites dans les certificats médicaux, il y a lieu de condamner la SARL LA PALME D'OR à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, réformant le jugement sur ce point ; Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux prétendues heures supplémentaires effectuées par la salariée entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant jugé que la salariée a été victime de harcèlement moral, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions de la salariée et listé les éléments qu'elle produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle a retenus à l'appui de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que M. [I], compagnon de la salariée, n'avait jamais été témoin des conditions de travail de la salariée et ne pouvait donc valablement attester des prétendues « pressions » dont elle s'estimait victime ; que, pour dire que Mme [M] établissait des faits laissant présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est bornée à relever que M. [I] confirmait dans son attestation que Mme [M] travaillait un samedi sur deux et décrivait les pressions de l'employeur à l'égard de la salariée ; qu'en se fondant ainsi sur une attestation dont l'auteur n'avait pas été personnellement témoins, sans relever des éléments établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié d'établir et aux juges du fond de constater la matérialité de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur et pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de tels faits est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait de l'attestation de M. [I] que la salariée avait fait l'objet de « pressions » de la part de son employeur, qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, que les certificats médicaux faisaient état d'un « syndrome dépressif réactionnel », que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de la salariée, que le médecin inspecteur régional avait reconnu l'existence du syndrome dépressif induit pas une situation de travail, que l'inspectrice du travail avait confirmé « implicitement l'inaptitude professionnelle » et que la sécurité sociale avait attribué un taux d'incapacité permanente ainsi qu'une rente à la salariée ; qu'en déduisant de ces seules constatations générales et imprécises, l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Palme d'Or à verser à Mme [M] la somme de 16 612,50 euros à titre de rappel de salaires en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire ( ) Qu'en outre, au regard de l'article L.1226-11 du code du travail, « lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » Qu'en l'espèce, il est constant que la SARL LA PALME D'OR n'a pas repris le salaire à compter du 10 mai 2010 comme la loi le lui obligeait et il ne peut se retrancher derrière le fait que la salariée ait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. ( ) Sur les conséquences indemnitaires ( ) Au titre des salaires Attendu qu'en vertu de l'article L.1226-11 du code du travail en matière de législation sur les accidents du travail applicable en l'espèce, c'est à juste titre que le jugement a dit que l'employeur devait reprendre le paiement du salaire à Mme [M] en l'absence de licenciement ; Que cependant, la somme due à ce titre sur la période du 10 mai 2010 au 18 mars 2011 doit être ramenée à la somme de 16.612,50 € » ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur les salaires pour la période du 9 mai 2010 au 23 mars 2011 Vu l'article L. 1226-11 du code du travail Vu l'article R. 4324-31 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] réclame le paiement de la somme de 18 273,75 euros à titre de salaires pour la période du 9 mai 2010 au 23 mars 2011. L'article L. 1226-11 du code du travail dispose : Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Le 9 avril 2010, Madame [D] [M] a effectué sa visite de reprise du travail. Lors de cette visite, le Médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise de Madame [D] [M] en un seul examen. Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, cette procédure en un seul examen relève d'un danger immédiat. En l'espèce, ce fut le cas de Madame [D] [M]. La SARL LA PALME D'OR a formé un recours pour contester l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail. Ce recours a été rejeté implicitement par l'inspection du travail. Par courrier du 27 septembre 2010, la SARL LA PALME D'OR a formé un recours hiérarchique afin de voir annuler cette décision implicite. Le Ministère du travail a confirmé la décision de l'inspection du travail par lettre du 1er décembre 2010. LA SARL LA PALME D'OR a procédé au licenciement de Madame [D] [M] pour inaptitude par lettre du 21 mars 211. Madame [D] [M] a été licenciée au-delà du délai d'un mois comme le prévoit l'article L. 1226-11 du code du travail. Au vu de tout ce qui précède, le conseil constate que l'employeur a violé les dispositions de l'article précité » ; ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu de reprendre le versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude définitif du salarié délivré par le médecin du travail lorsqu'il a été mis dans l'impossibilité par le salarié de le licencier dans ce délai ; qu'en l'espèce, la société La Palme d'Or faisait valoir qu'en saisissant le juge des référés aux fins qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de son inaptitude avant même que le délai d'un mois ne soit expiré, Mme [M] l'avait mis dans l'impossibilité de procéder à son licenciement pour ce même motif dans ce délai ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire formulée par la salariée sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le retard dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et l'absence de reprise du versement du salaire n'était pas imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société La Palme d'Or et en conséquence de l'AVOIR condamné à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Attendu qu'en l'espèce, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé en octobre 2010, puis au fond le 10 mars 2011 avant que son employeur lui notifie le 18 mars 2011 son licenciement suite à son inaptitude physique dûment constatée par la médecine du travail. ( ) Qu'il s'en suit que l'existence d'une situation de harcèlement moral et la non reprise du paiement du salaire en l'absence de licenciement caractérisent des fautes de l'employeur suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée ayant été licenciée ultérieurement, il y a lieu de fixer la date de ladite rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 18 mars 2011. Sur les conséquences indemnitaires Au titre de la rupture abusive Attendu que la salariée a droit à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Que compte tenu de son ancienneté (4 ans), de son âge (40 ans) et du fait qu'elle perçoit actuellement une pension d'invalidité annuelle, cette indemnité sera fixée à la somme de 10.000 €. ( ) Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif au prétendu harcèlement moral et/ou sur le troisième moyen relatif au rappel de salaire entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société La Palme d'Or, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'il en résulte que c'est au jour de l'audience que la date d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être appréciée ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [M] n'avait soutenu sa demande de résiliation judiciaire qu'à l'audience devant le conseil de prud'hommes le 28 juin 2012 et que le licenciement de la salariée était quant à lui intervenu par courrier du 18 mars 2011, notifié le 21 mars 2011 ; que dès lors, en jugeant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée devait être examinée, lorsque cette dernière était intervenue postérieurement à son licenciement de sorte qu'elle était devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que l'inexécution par ce dernier de certaines de ses obligations présente une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le harcèlement moral et la non reprise du paiement du salaire constituaient des manquements dont la gravité rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans apprécier concrètement si le contexte dans lequel les manquements étaient intervenus – l'absence de reproches formulés à l'encontre de l'employeur tout au long de la relation contractuelle et le caractère prématuré de la demande de résiliation eu égard au fait qu'à la date de l'introduction de sa demande, l'employeur n'était pas encore tenu de reprendre le versement du salaire – n'excluait pas que la résiliation judiciaire soit prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel