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Cour de Cassation · soc — 3 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10162
- Date
- 3 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° M 15-27.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jardiland enseignes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jardi Soyaux, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jardiland enseignes ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [B] [F] était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige ; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. [F] le 6 décembre 2012 par la SNC Jardi Soyaux est ainsi libellée : « le 14 novembre 2012, nous avons été alerté par le proviseur du lycée avec lequel nous travaillons, au sujet d'une stagiaire en formation sur notre magasin. Cette lycéenne, âgé de 17 ans, en stage au sein du rayon animalerie dont vous avez la responsabilité, s'était confiée à lui en larmes se plaignant de votre comportement anormal à son égard. J'ai aussitôt rencontré la stagiaire pour la questionner sur les raisons de son état. Elle m'a alors déclaré qu'elle n'en pouvait plus car cela faisait plusieurs mois qu'elle subissait de votre part des allusions et propos répétés déplacés et/ou à connotation sexuelle, et des blagues incessantes (quotidiennes) systématiquement orientées sur le sexe. Elle vous aurait d'ailleurs demandé à plusieurs reprises de cesser de vous comporter ainsi à son égard, sans que sa requête soit suivie d'effets. La stagiaire me cite pour exemple, alors qu'elle nettoyait les aquariums dans le courant du mois de novembre, que vous vous êtes positionné derrière elle en lui disant « tu t'élargis des fesses, tu vas porter la culotte de cheval plus tard ». Dernièrement, alors qu'elle était accompagnée d'une autre stagiaire du rayon animalerie, et vous demandait de lui faire un retour sur la visite de son professeur principal, vous avez répondu alors à toutes les deux : « j'ai dit que toi tu étais conne et que tu ne pensais qu'au cul, et que toi tu pétais plus haut que ton cul, et que tu dandinais trop ton cul ». Elle me confie également qu'elle sentait en permanence votre regard insistant posé sur ses fesses. Elle ajoute aussi qu'un jour, alors qu'elle était au point conseil, vous auriez glissé votre cuisse le long de ses jambes. Vous lui auriez également proposé de vous rejoindre dans une chambre d'hôtel. Eu égard à la gravité des faits rapportés, nous avons décidé de la mise en oeuvre d'une enquête interne et avons étendu (sic), dans ce cadre d'autres collaborateurs. Ainsi, une autre stagiaire du rayon animalerie, âgée de 17 ans elle aussi, nous déclare que vous lui auriez demandé « alors t'as baisé avec ton copain ? ». Elle fait mention également d'allusions fréquentes à caractère sexuel : « regarde ce poisson, il est beau, il a une belle queue ». Un jour, alors qu'elle allait chercher son petit ami à la gare, vous lui auriez dit «pense à l'hygiène, tu vas encore baiser, tu penses qu'à ça, tu peux pas venir travailler car tu vas passer ton week-end à baiser ». Elle ajoute aussi avoir été témoin d'une conversation que vous auriez eue avec une collaboratrice au cours de laquelle vous lui auriez dit « moi ce que j'adore c'est combler les deux trous en même temps, faire de nouvelles positions bien hard». Elle nous confirme par ailleurs les dires de sa collègue stagiaire, dont elle a été directement témoin, lorsque vous avez déclaré «j'ai dit que t'étais qu'une pauvre conne et que tu pensais qu'au cul ». Vous lui auriez également déclaré «j'ai testé un bisou sur la chatte pour me faire pardonner ». Elle nous rapporte également qu'une autre fois, vous lui auriez dit en regardant sa collègue stagiaire « elle a un beau cul, je l'enculerais bien ». Ou encore, alors qu'elle était en qualité de client sur le magasin avec son petit frère de 12 ans et son ami, vous auriez déclaré devant trois en parlant d'une ancienne collaboratrice : «j'aurais aimé qu'elle me suce comme cadeau de départ ». Une troisième collaboratrice dont nous avons recueilli le témoignage, qui a intégré le magasin et le rayon animalerie depuis peu, nous rapporte les commentaires que vous auriez tenus à propos d'une cliente en jupe courte : « c'est une salope, une prostituée ». Une ancienne collaboratrice est également venue témoigner à notre demande et nous confirme que vos propos étaient très souvent à connotation sexuelle ou péjorative. Vous lui auriez dit en effet : « à chaque fois que je te vois, je bande ». « Tu es moche et grosse ». « Ton poisson est mort car tu as dû le mettre dans ta chatte ». À l'exposé de l'ensemble de ces faits, vous disiez avoir tenu de tels propos, ou avoir eu de tels comportements. Il ressort néanmoins très nettement de la totalité des témoignages recueillis, que vous avez il y a plusieurs reprises des attitudes équivoque et des propos répétés à connotation sexuelle inadmissibles plus que déplacés et dégradants et humiliants, à l'égard de plusieurs collaboratrices dont de jeunes mineures en stage dans votre rayon et avec lesquelles vous avez des liens de subordination. Les deux stagiaires concernées ont déposé plainte. Indépendamment des suites qui y seront données et de la qualification qui sera le cas échéant pénalement retenue, nous ne pouvons en aucun cas tolérer un tel comportement qui est constitutif d'une faute grave, car il porte atteinte à la dignité des collaborateurs, impacte de manière inadmissible et patente leurs conditions de travail et est susceptible d'altérer leur santé physique et mentale. En outre, vos dénégations et votre manque de prise de conscience quant à la gravité des faits établis mais ne permettent pas de modifier notre jugement, ni même d'envisager un quelconque changement d'attitude de votre part. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis de licenciement. La mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 14 novembre 2012 est confirmée et fera l'objet d'une déduction de salaire pendant toute sa durée. (..) » ; que la SNC Jardi Soyaux produit à l'appui des griefs faits à son salarié, d'une part, les attestations manuscrites de Melles [S] et [Q], victimes des faits et stagiaires au service dont M. [F] avant la responsabilité au moment de leur stage, établies au mois de décembre pour la première et au mois de novembre pour la seconde, lesquelles énoncent exactement les faits qui ont commencé à se dérouler à compter du mois de mai 2012 jusqu'à la mise à pied de M. [F] tels que repris dans la lettre de licenciement, et d'autre part, les procès-verbaux des auditions de ces témoins réalisées en novembre 2012 par les services de police devant lesquels Melles [S] et [Q] reprennent de manière identique les faits visées dans leurs attestations ; qu'elles ont par ailleurs réitéré leurs propos et confirmé leurs attestations initiales devant le conseil des prud'hommes lors de l'enquête réalisée par la juridiction du premier degré en avril 2014, alors qu'elles étaient toutes deux devenues majeures ; qu'il s'ensuit que les témoignages valables et cohérents de ces deux stagiaires mineures au moment des faits eux-mêmes, et devenues majeures au moment de leur réitération devant le conseil des prud'hommes, doivent être retenus et établissent les faits qu'elles dénoncent, les livrets scolaires et carnets de liaison des deux jeunes filles et l'attestation de Mme [K], formatrice à la MFR, produits aux débats ne démontrant pas les mauvaises évaluations dont elles auraient fait l'objet et qui seraient à l'origine des dénonciations faites par vengeance à son encontre selon M. [F], dont la thèse en ce sens n'est donc justifiée par aucun élément probant ; que par ailleurs la SNC Jardi Soyaux produit également : l'attestation de Mme [M], ancienne collègue de M. [F] en poste au moment des faits dénoncés par Melles [S] et [Q], qui relate les propos déplacés dont elle a été victime de la part de son collègue en janvier et février 2012 et de manière conforme aux déclarations des deux stagiaires les faits dont celles-ci se sont plaintes auprès d'elle, Mme [M] ayant confirmé ses dires devant le conseil des prud'hommes ; que l'audition de M. [S], frère de Melle [S], qui a été témoin de la réflexion faite par M. [F] à propos de Melle [M], telle que dénoncée par une des stagiaires ; les attestations de M. [W], moniteur à la maison familiale et rurale dans laquelle les stagiaires effectuaient leur scolarité, et de M. [T], directeur de la structure, qui énoncent les conditions dans lesquelles ils ont été informés dès le 13 4 novembre 2012 des faits par Melle [S] puis Melle [Q] et qui relatent l'état psychologique perturbé dans lequel celles-ci se trouvaient alors que les attestations de Mme [D], vendeuse qui rapporte les propos déplacés de M. [F] en novembre 2012 à propos d'une cliente en jupe courte, et de Mme [Q], soeur de Melle [Q] qui relate la fragilité de celle-ci face au deuil subi par la famille et les perturbations résultant du comportement déplacés en rapport avec le sexe d'un de ses collègues ; que tous ces éléments confortent et étayent les témoignages de Melles [S] et [Q] comme étant concordants sur les faits ou venant éclairer le contexte des dénonciations ; que de son côté M. [F] produit quatorze attestations émanant de collègues, d'anciens collègues ou d'anciennes stagiaires, qui, à l'exception de M. [B] qui indique n'avoir jamais été témoin de comportement ou propos inadaptés de M. [F] à l'égard des stagiaires qui ne paraissaient pas perturbées, ne travaillaient pas au service animalerie du magasin, ou n'y travaillaient pas au moment où Melles [S] et [Q] y étaient stagiaires, de sorte que ces attestations, y compris celle de M. [B] ne peuvent venir sérieusement contredire les éléments probants apportés par l'employeur, étant observé que ce dernier produit l'attestation de M. [I], directeur du magasin, qui relativise les témoignages produits par M. [F] notamment quant à la capacité des collègues du salarié à être informés, et donc d'en témoigner, de ce qui se déroulait au sein du service animalerie étant donné le peu d'échanges entre les secteurs d'activité de l'établissement au cours de la journée de travail ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces considérations que la SNC Jardi Soyaux rapporte la preuve des faits justifiant le licenciement prononcé à rencontre de M. [F], lequel a eu des comportements déplacés à connotation sexuelle dans le cadre professionnel à l'égard de ses subordonnées, deux d'entre elles étant mineures en formation, de sorte que les faits dont s'agit sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel ; Alors, de première part, que Monsieur [F] soutenait devant la Cour d'appel, et démontrait au moyen d'attestations de plusieurs de ses collègues de travail, que les accusations de harcèlement sexuel ayant motivé son licenciement pour faute grave avaient été formulées par deux stagiaires en alternance placées sous sa responsabilité, lorsqu'elles avaient eu connaissance de l'appréciation qu'il avait faite oralement de leur travail, le 7 novembre 2012, en sa qualité d'« Interlocuteur tuteur entreprise », auprès de Madame [K], formatrice au sein de leur établissement scolaire dit Maison Familiale et Rurale, lors la visite de celle-ci au sein de l'entreprise, pointant notamment les lacunes des intéressées et les difficultés à les gérer en situation de travail ; qu'en se bornant à énoncer d'emblée que les témoignages des jeunes stagiaires « doivent être retenus et établissent les faits qu'elles dénoncent, les livrets scolaires et carnets de liaison des deux jeunes filles et l'attestation de Mme [K], formatrice à la MFR, produits aux débats, ne démontrant pas les mauvaises évaluations dont elles auraient fait l'objet et qui seraient à l'origine des dénonciations faites par vengeance à son encontre selon M. [F] », alors que le salarié exposait que les seuls échos que les intéressées avaient eu de cet entretien avaient déclenché ces dénonciations infondées, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1153-1 du Code du travail et des articles L. 1234-1 et suivants du même code ; Alors, de deuxième part, que Monsieur [F] démontrait que l'attestation de Madame [M], sollicitée par son ancien employeur pour conforter les dires des stagiaires, devait être écartée des débats, celle-ci ayant reconnu devant les conseillers prud'homaux avoir bénéficié dans le même temps d'une rupture de son contrat de travail sous forme de démission déguisée en licenciement pour abandon de poste, ce qui la rendait nécessairement redevable à l'égard de son employeur ; qu'il dénonçait également l'incohérence de ce témoignage, observée par les conseillers prud'homaux, Madame [M] attestant tout-à-la fois que le salarié avait été « lourd et irrespectueux» envers elle et qu'elle gardait avec lui une relation amicale, même après son départ de l'entreprise ; qu'enfin, en tout état de cause, Madame [M] attestait que les stagiaires lui avaient « expliqué » les faits reprochés, sans pour autant y avoir assisté directement, ce qui rendait son témoignage par ouïe dire irrecevable et dénué de toute portée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, qu'il résulte des articles 201 et 205 du Code de procédure civile que le mineur ne peut témoigner par écrit ou par oral en justice en dehors des procédures le concernant ; que partant, en énonçant que « l'audition de M. [S], frère de Melle [S], qui a été témoin de la réflexion faite par M. [F] à propos de Melle [M], telle que dénoncée par une des stagiaires », confortait et étayait les témoignages de Mesdemoiselles [S] et [Q], pour décider que la preuve des faits reprochés à Monsieur [F] était apportée, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le jeune [S] avait 12 ans et demi au moment des faits tels que relatés quelques semaines plus tard lors de son audition par un officier de police judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du Code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que pour décider que les faits reprochés à Monsieur [F] étaient avérés, la Cour d'appel s'est fondée sur les attestations de Monsieur [W], moniteur à la Maison Familiale et Rurale dans laquelle les stagiaires effectuaient leur scolarité, et de Monsieur [T], directeur de la structure, énonçant les conditions dans lesquelles ils avaient été informés dès le 13 novembre 2012 des faits par Mademoiselle [S] puis Mademoiselle [Q], ainsi que sur celle de Madame [Q], soeur de Mademoiselle [Q], qui relatait la fragilité de celle-ci face au deuil subi par sa famille et les perturbations résultant du comportement déplacés en rapport avec le sexe d'un de ses collègues ; qu'en se fondant sur ces attestations, bien qu'elles n'aient pas rapporté un témoignage direct des faits reprochés au salarié, la Cour d''appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors, de cinquième part, que Monsieur [F] exposait dans ses écritures d'appel, reprises oralement à l'audience, que son directeur Monsieur [I], qui entretenait avec lui un différend de longue date, s'était empressé de recueillir des témoignages à charge dans l'entourage des jeunes filles, sans pour autant interroger un seul salarié de l'entreprise, afin de procéder sans délai à son licenciement pour faute grave ; qu'il produisait en ce sens les témoignages de ses collègues de travail, dont Madame [V] qui, ayant travaillé avec lui, dans la même équipe, n'avait jamais été informée des faits lui étant reprochés et attestait avoir « le sentiment que cette affaire a[vait] été jugée avant même d'avoir vu le jour », de Madame [U], déléguée du personnel, auditionnée par les conseillers prud'homaux, qui déclarait qu'elle n'était nullement informée des faits qui lui étaient reprochés et qu'aucune enquête n'avait été réalisée par les élus, de Monsieur [L], convaincu que Monsieur [F] était victime d'une vengeance, de Monsieur [B], en poste à l'animalerie pendant la période concernant les évènements et démentant complètement les accusations faites à l'encontre de Monsieur [F] ; que Monsieur [F] déduisait de ces attestations et témoignages qu'en s'abstenant de recueillir les témoignages des salariés travaillant à ses côtés, son employeur avait méconnu les droits de la défense, en violation de l'article 9-1 du Code civil et 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10162
Données disponibles
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- Résumé officiel