Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10164
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 99 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° S 15-21.143 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, de Me Brouchot, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 19 juin 2013, en ce qu'il avait accordé à Mme [T] les sommes de 901,45 euros au titre des heures NAO pour l'année 2012 et 90,14 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné l'association CMSEA à verser à Mme [T] les sommes de 3.449,35 euros au titre des heures de délégation syndicale pour la période de mai 2010 à juillet 2011, 344,93 euros au titre des congés payés y afférents et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 2143-13 et L. 243-17 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, lequel est de 20 heures dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés, les heures de délégation étant de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que par ailleurs, l'article L. 2143-16 du même code fixe à 15 heures par an le crédit d'heures de délégation supplémentaire accordé à chaque section syndicale pour la préparation de la négociation d'une convention ou d'un accord d'entreprise dans les entreprises d'au moins 1.000 salariés ; que l'article L. 2145-1 fixe à 18 jours la durée maximale des congés pris dans l'année par les salariés appelés à exercer des fonctions de représentation syndicale et bénéficiant d'un congé de formation syndicale ; qu'aux termes de l'article L. 3142-12, cette période est assimilée à une durée de travail effectif ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, les heures de délégation syndicales doivent être payées comme heures supplémentaires ; qu'en ce qui concerne spécifiquement les activités d'enseignement, le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements privés sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que par ailleurs, pour un enseignant, le temps de travail est constitué non seulement des heures de cours dispensées mais également du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire et ses heures de délégation sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend, d'une part, les heures d'enseignement devant les élèves, qui exclut une autre activité concomitante, et d'autre part, les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies, qui sont tout autant impossibles à combiner avec une activité de délégation ; qu'il y a lieu d'en conclure, ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt du 25 février 2014, que les heures de délégation suivent le régime des heures supplémentaires, s'agissant d'un salarié titulaire d'un poste à temps plein qui n'a pas été déchargé d'heures d'enseignement et que si l'enseignant dispense, à temps plein, 18 heures de cours par semaine, il lui en faut autant pour assurer la préparation des cours correspondants, de sorte que, nécessairement, les heures de délégation sans décharge de cours sont des heures supplémentaires, car accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; que si l'employeur entend contester l'usage des heures de délégation qui en a été fait par le salarié, il lui appartient, et ce après avoir payé les heures de délégation, de saisir la juridiction prud'homale ; que l'employeur a la charge d'établir, devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'usage de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il existe donc une présomption de bonne utilisation des heures de délégation prises dans le contingent fixé par la loi ; que si la loi ne dispense pas le salarié de en cas de contestation après le paiement des heures de délégation, de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé, elle n'autorise pas l'employeur à exiger, avant tout paiement, que le délégué lui rende compte de l'emploi de son temps, une telle exigence constitue le délit d'entrave, même si l'employeur paye à l'échéance normale les heures de délégation ; qu'en l'espèce, Mme [T] établit avoir été désignée en qualité de déléguée syndicale FO à compter du 1er avril 2010, tout en occupant un poste d'enseignante à temps plein, de telle sorte que ses heures de délégation sont nécessairement prises en dehors de ses heures de travail et doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ; qu'il n'est pas, par ailleurs, discuté que l'association CMSEA comprend plus de 1.000 salariés ; que sur la demande au titre des heures de délégation pour la période allant de mai 2010 à septembre 2011 ; qu'il convient d'observer que, comme le soutient Mme [T], l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 du conseil des prud'hommes de Metz ne concerne pas le paiement des heures de délégation pour la période de mai 2010 à juillet 2011, mais celui des heures accomplies au cours de la période précédente, lors du mandat de délégué au CE (2005/2010) ; que Mme [T] n'a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de ses heures de délégation pour la période de mai 2010 à juillet 2011 qu'en mai 2012 ; qu'il apparaît dans l'exposé du litige de la décision en référé, laquelle ordonne par provision le paiement de la somme de 3.992 euros à la salariée, que, dans son mémoire au fond dans le cadre de l'action tendant à obtenir le paiement des heures pour le premier mandat (du 31 mai 2005 au 31 mars 2010), le CMSEA a reconnu devoir à la salariée cette somme précise de 3.922 euros au titre des heures de délégation (ce qui, d'ailleurs, donnera lieu à un donner acte dans le premier jugement au fond en date du 23 novembre 2011) et que c'est précisément la raison pour laquelle la juridiction a été saisie en référé aux fins de paiement par provision de cette somme ; que l'arrêt de la cour, du 25 février 2014, venant réformer le jugement du 23 novembre 2011, rappelle que le CMSEA reconnaît devoir la somme de 3.922 euros au titre des heures de délégation pour le premier mandat et qu'il s'en est déjà acquitté auprès de la salariée ; qu'aussi, il y a lieu d'en conclure que Mme [T] n'a donc pas été remplie de ses droits sur la période allant de mai 2010 à septembre 2011 par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 qui ne statuait pas sur cette période ; qu'au titre des heures de délégation pour la période allant de mai 2010 à septembre 2011, Mme [T] estime avoir accompli un total de 277 heures 30 (dont certaines hors crédit d'heures), comprenant un certain nombre d'heures au titre de la NAO, 35 heures de formation syndicale et 20 heures en tant que représentante syndicale suppléante au CE en remplacement d'une collègue en arrêt maladie ; qu'à l'appui de sa demande, Mme [T] produit les récapitulatifs mensuels de ses heures de délégation syndicale de mai 2010 à juillet 2011, reprenant précisément chaque heure de délégation, une attestation du syndicat FO indiquant qu'elle a remplacé une collègue au comité d'entreprise en janvier 2011, avec le relevé des heures correspondantes, ainsi qu'une attestation de présence lors d'une formation syndicale du 24 octobre au 29 octobre 2010 ; que le CMSEA qui n'a pas payé les heures de délégation et qui a contraint Mme [T] a saisir la juridiction justifiait à la salariée son refus de paiement par le fait qu'elle ne l'avait pas informé préalablement de la prise de ses heures et soutient en justice qu'elle ne démontre pas non plus avoir dispensé la totalité des heures de cours dont elle était en charge ; qu'il appartenait pourtant à l'employeur de payer ces heures et de saisir la juridiction prud'homale par la suite s'il entendait en contester l'exigibilité ; qu'il ne pouvait imposer une information préalable comme condition de paiement des heures de délégation, et ce, d'autant plus que cette exigence n'a été mise à la charge de la salariée qu'ultérieurement, soit à compter de décembre 2011, dans la mesure où cette exigence portait atteinte au principe de présomption du bon usage des heures de délégation, sans qu'il n'y ait lieu examiner d'ailleurs si elle était uniquement imposée à Mme [T] qui pouvait effectivement être la seule en situation de prendre ses heures de délégation hors temps de travail ; que s'agissant du point de savoir si elle a dispensé les heures de cours qui lui étaient attribuées, la cour observe que les parties ne produisent, ni l'une ni l'autre, les emplois du temps de Mme [T] alors que cet élément était produit lors de la première instance ; que cependant, il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée n'a pas été déchargée d'heures de cours pour exercer son mandat syndical ; que dans ses courriers à la salariée, notamment ceux du 16 juillet 2009 et 15 décembre 2011, il rappelle qu'en ce qui concerne Mme [T], c'est le principe de la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail qui est applicable ; que par ailleurs, les bulletins de salaire de cette dernière font état du nombre d'heures de cours dispensés, et ce, sans mentionner une décharge syndicale ce qui permet de conclure que l'employeur considère bien les heures prises au titre de son activité syndicale en dehors du temps de travail ; que dès lors, il y a lieu d'en conclure que la salariée a dispensé les heures de cours lui incombant sans que leur nombre ait été diminué, à l'exception du 16 juin 2010 où elle précise qu'une heure et demi de délégation a été prise sur son temps de travail, ce qui permet d'imputer du contingent d'heures de délégation devant être rémunérées comme des heures supplémentaires en juin 2010, 3 heures de délégation prises sur le temps de travail ( 1 heure et demi de cours et, corrélativement, 1 heure et demi de (soit un total de 14 heures hors temps de travail au lieu de 17 heures, hors prise en compte des heures au titre de la NA0) ; qu'en ce qui concerne spécifiquement les heures de délégation au titre de la NAO accordées à titre supplémentaire, il convient de rappeler qu'elles ne peuvent dépasser un total de 15 heures par an dans les entreprises employant plus de 1.000 salariés ce qui est le cas de l'association CMSEA ; que Mme [T] demande la prise en compte de ses heures de délégation NAO à hauteur de 12 heures 30 pour 2010 et 15 heures 30 pour 2011 ; qu'il conviendra donc de lui accorder les heures réclamées à ce titre pour 2010, et d'enlever une demi-heure pour 2011 ; que pour les heures de délégation effectuées en remplacement d'une collègue représentante syndicale au CE, pour le mois de janvier 2011, dont 11 heures 30 ont été accomplies au-delà du contingent de 20 heures mensuelles, Mme [T] démontre qu'elle a effectué 16 heures de délégation en produisant le tableau récapitulatif pour ce mois, ainsi qu'une attestation de FO ; que le paiement de ces heures comme heures majorées lui sera donc accordé ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il en ressort, après imputation, que Mme [T] est en droit, pour cette période, de prétendre au paiement des heures supplémentaires correspondant aux heures de délégation suivantes (lesquelles sont dans le contingent des 20 heures de délégation) : mai 2010 : 16H30, juin 2010 : 14H, septembre 2010 : 14H, octobre 2010 : 12H, novembre 2010 : 9H, décembre 2010 : 4H, janvier 2011 : 15H30, février 2011: 20H, mars 2011 : 20H, avril 2011 : 20H, mai 2011 : 20H, juin 2011 : 20H, juillet 2011 : 3H, soit un total de 188 heures, auquel s'ajoutent 16 heures de délégation syndicale au CE en remplacement d'une collègue en arrêt maladie en janvier 2011, 27 heures et demi de délégation (hors crédit d'heures) au titre de la NAO (12 heures et demi sur l'année 2010 et 15 heures sur l'année 2011, soit 15 heures maximum par an), pour un total de 231 heures et demi dont elle justifie et qui doivent être rémunérées au taux de 14,90 euros de l'heure, correspondant à la majoration des heures supplémentaires (1.804,44 euros x 1,25/161,67), soit la somme de 3.449,35 euros ; qu'il lui sera également accordé la somme de 344,93 euros au titre de congés payés afférents ; qu'il y a lieu de réformer le jugement de première instance sur ce point en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes sur cette période ; que sur les demandes à titre de dommages et intérêts, il convient de rappeler que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et que si l'employeur entend contester l'usage des heures de délégation qui en a été fait par le salarié, il lui appartient, et ce, après avoir payé les heures de délégation, de saisir la juridiction prud'homale, conformément à l'article L231-3 du code du travail ; que dans la mesure où il est confirmé que l'employeur a continué, même après la première condamnation devant le conseil des prud'hommes saisi par la salariée, donc volontairement, et en parfaite connaissance de cause, entre mai 2010 et 2012, de résister au paiement des heures de délégation de la salariée, alors qu'il ne pouvait ignorer que s'il entendait les contester il devait ester en justice mais seulement après avoir payé ces heures, et qu'en agissant de la sorte, il obligeait la salariée, par son comportement réitéré à, une nouvelle fois, saisir le conseil des prud'hommes, il y a lieu de considérer qu'il a volontairement engendré un préjudice, et qu'il convient de réparer par sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme réparant l'ensemble de ces chefs de préjudice ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé en ce qu'il n'a accordé que la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1) ALORS QUE les heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat ne donnent droit au paiement d'heures supplémentaires que lorsqu'elles ont été prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat ; qu'en condamnant le CMSEA au paiement des sommes de 3.449,35 à titre d'heures de délégation pour la période allant de mai 2010 à septembre 2011 et 344,93 euros au titre des congés payés afférents, sans caractériser que les nécessités du mandat justifiaient la prise des heures de délégation en dehors de l'horaire de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17, L. 2143-13 et L. 2325-7 du code du travail ; 2) ALORS QUE lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l'horaire de travail, il appartient au salarié enseignant de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé et de l'accomplissement de ses 18 heures d'enseignement et des heures de temps de préparation et de correction qui en sont le complément nécessaire ; qu'en condamnant le CMSEA au paiement des sommes de 3.449,35 à titre d'heures de délégation pour la période allant de mai 2010 à septembre 2011 et 344,93 euros au titre des congés payés afférents, sans avoir constaté que Mme [T] avait dispensé les heures de cours lui incombant et effectué les heures de préparation et de correction correspondantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-13 et L. 2325-7 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; que dans son courrier du 16 juillet 2009, le CMSEA rappelait à Mme [T] qu'il lui avait été proposé d'imputer son crédit d'heures sur le temps d'enseignement et le temps de préparation et qu'il n'était pas d'accord pour que la salariée refuse cette proposition afin d'effectuer ses heures de délégation en dehors du temps de travail ; qu'en affirmant que dans ce courrier, l'employeur rappelait « qu'en ce qui concerne Mme [T], c'est le principe de la prise des heures de délégation hors du temps de travail qui est applicable », la cour d‘appel a dénaturé le courrier du 16 juillet 2009 et a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE l'article R. 3243-4 du code du travail, relatif au bulletin de paie, prévoit que l'activité de représentation des salariés ne peut y être mentionnée et qu'il ne doit viser ni la nature ni le montant de la rémunération de l'activité de représentation du salarié protégé ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur les bulletins de paie de Mme [T] faisant état du nombre d'heures de cours dispensées, sans mentionner de décharge syndicale, pour en déduire que l'employeur considérait bien que Mme [T] prenait ses heures de délégation en dehors du temps de travail, sans violer les articles R. 3243-4, L. 2143-17, L. 2143-13 et L. 2325-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association CMSEA à verser à Mme [T] les sommes de 5.211,09 euros au titre de la prime de précarité pour les années 2012, 2013 et 2014 et 521,10 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de la prime de précarité sur les contrats de travail à durée déterminée, et les congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, qui est égale à 10% de la rémunération totale brute versée, qui s'ajoute à celle-ci et qui est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier bulletin de salaire ; que la circulaire DRT 18 du 30 octobre 1990 prévoit que cette indemnité entre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que Mme [T], qui fait cette demande à hauteur de cour, produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 4 septembre 2012 pour un poste du 1er septembre 2012 au 31 aout 2013, ainsi que le courrier de l'inspection académique, du 11 octobre 2011, lui précisant que son contrat relève exclusivement du droit privé ; qu'en l'absence de contestation de la part de l'association CMSEA, il y a lieu de conclure que les contrats de travail successifs de Mme [T] sont soumis aux règles de droit privé ; qu'il n'est pas non plus discuté que cette salariée, depuis 2000, signe chaque année, pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, un nouveau contrat de travail à durée déterminée, sans qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne s'en suive ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la salariée de versement de prime de précarité au titre des années 2012, 2013 et 2014, l'association CMSEA ne développant aucun moyen utile à l'encontre de cette demande, et de lui accorder la somme de 5.211,09 euros, ainsi que celle de 521,10 euros au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE lorsqu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de précarité ; qu'en constatant que Mme [T] ne produisait qu'un seul contrat de travail à durée déterminée en date du 4 septembre 2012 pour un poste d'enseignante du 1er septembre 2012 au 31 aout 2013 et en condamnant néanmoins l'association CMSEA à verser des primes de précarité au titre des années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le versement d'une prime de précarité suppose l'existence d'un contrat de travail de droit privé ; qu'en se référant, pour condamner l'association CMSEA à verser des primes de précarité au titre des années 2012, 2013 et 2014, au contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2012, conclu entre le recteur de l'académie de Nancy, agissant au nom du ministère de l'éducation nationale, et Mme [T], et soumis pour tout litige à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel