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Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10170
- Date
- 1 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° V 15-22.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat CFDT services Vosges et Moselle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Relais FNAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Relais FNAC a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT services Vosges et Moselle, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Relais FNAC ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT services Vosges et Moselle. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle tendant à voir juger que la société Relais Fnac avait violé les dispositions de l'accord collectif relatif à l'intéressement du 22 juin 1999, de la voir condamner à respecter ses engagements et au paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 2277 dans sa rédaction applicable en 2001 et 2002, époque à laquelle ont été versées les primes annuelles d'intéressement dont le syndicat CFDT SERVICES VOSGES ET MOSELLE conteste les montants, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans ; la prescription commence à courir, en principe, du jour de l'événement qui donne naissance à l'action, en l'espèce du jour du paiement des primes ; il n'est pas contesté que les primes litigieuses ont été versées en avril 2001 et avril 2002 au plus tard ; le délai quinquennal a donc expiré en avril 2006 pour l'action en paiement des primes de l'année 2000 et en avril 2007 pour celles de l'année 2001 ; le syndicat CFDT SERVICES VOSGES ET MOSELLE ayant introduit son action en paiement d'un reliquat de prime devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d'assignation du 24 juin 2011, son action est prescrite ; le syndicat CFDT SERVICES VOSGES ET MOSELLE ne peut valablement arguer d'un prétendu report du point de départ du délai de prescription du fait de l'ignorance par les salariés concernés des éléments de calcul de la prime d'intéressement connus seulement de la SAS RELAIS FNAC dès lors que, d'une part, le syndicat agit en son nom propre pour la défense des intérêts collectifs de la profession et n'exerce pas une action de substitution et que, d'autre part, il a eu connaissance des documents ayant servi au calcul de l'intéressement par ses représentants ayant siégé au sein de la "commission de l'intéressement" instituée par l'accord du 22 juin 1999 dont les membres ont communication de ces documents ainsi que le prévoit l'accord ; les demandes du syndicat CFDT SERVICES VOSGES ET MOSELLE seront par suite déclarées irrecevables et le jugement ayant prononcé cette irrecevabilité sera confirmé par substitution de motifs et en soustrayant de son dispositif la référence à l'article 10 de l'accord d'intéressement du 22 juin 1999 et à l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE l'action du syndicat tendant à faire respecter les dispositions d'un accord collectif d'intéressement et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession n'est pas soumise au délai de prescription quinquennale applicable avant la loi du 17 juin 2008 aux actions au paiement des salaires, et généralement de tout ce qui est payable par année ; que pour déclarer prescrite l'action du syndicat, la cour d'appel a fait application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil avant la loi du 17 juin 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du code civil dans leur version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Et ALORS subsidiairement QUE la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que la cour d'appel a retenu que le syndicat avait « eu connaissance des documents ayant servi au calcul de l'intéressement par ses représentants ayant siégé au sein de la "commission de l'intéressement" instituée par l'accord du 22 juin 1999 dont les membres ont communication de ces documents ainsi que le prévoit l'accord » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater à quelle date le syndicat aurait eu connaissance des éléments permettant de déterminer la créance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2262 et 2277 du code civil dans leur version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour la société Relais FNAC. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz du 5 février 2014 en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes du Syndicat au visa de l'article 10 de l'accord d'intéressement du 22 juin 1999 et de l'article 1134 du Code civil ; Aux motifs que : « la clause d'une convention instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. En l'espèce la SAS RELAIS FNAC invoque l'irrecevabilité des demandes du syndicat CFDT SERVICES VOSGES ET MOSELLE au motif que ce dernier ne s'est pas soumis aux dispositions de l'article 10 de l'accord d'intéressement du 22 juin 1999 qui institue une procédure amiable pour le règlement des différends pouvant survenir dans l'application de cet accord préalable à la saisine des juridictions. Le syndicat appelant dénie le caractère obligatoire de ces dispositions. L'article 10 de l'accord d'intéressement du 22 juin 1999 est libellé dans les termes suivants : « Les différends qui pourraient survenir dans l'application de l'accord se règleront si possible à l'amiable, après avis de la Commission de l'Intéressement. A défaut, le différend serait exposé au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi et pourrait être porté en ultime recours devant la juridiction compétente. Pendant cette période, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il énonce. » Force est de constater que la clause litigieuse écrite pour l'essentiel au conditionnel, ni aucune disposition de l'accord, ne prévoit et n'énonce expressément qu'en cas de différend portant sur l'application ou l'interprétation de l'accord collectif litigieux, la mise en oeuvre de la procédure de conciliation constituait un préalable obligatoire pour les parties signataires de l'accord, à toute action contentieuse. Dès lors le préalable de conciliation institué par l'accord collectif du 22 juin 1999 dont le caractère obligatoire ne résulte pas des termes de l'accord, n'interdit pas la saisine directe du juge civil par le syndicat CFDT SERVICES VOSGES ET MOSELLE » ; Alors que l'article 10 de l'accord d'intéressement du 22 juin 1999 stipulait que les différends qui pourraient survenir dans l'application de cet accord se règleraient si possible à l'amiable, après avis de la Commission de l'Intéressement, qu'à défaut le différend serait exposé au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi et que ce n'est qu'en ultime recours qu'il pourrait être porté devant la juridiction compétente ; qu'en considérant que cette clause permettait aux parties de saisir directement le juge civil sans recourir au préalable à une tentative de conciliation obligatoire auprès des autorités susmentionnées, la Cour d'appel l'a donc violée, par fausse interprétation et par refus d'application.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 2277 du code civil avant la loi duarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel