Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10171
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° Y 16-14.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MD sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre les jugements rendus les 28 octobre 2015 et 11 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat UD FO, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat UD CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat UD SNEP-CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 11], 12°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 12], 13°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 13], 14°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 14], 15°/ à M. [K] [Q] [Q], domicilié [Adresse 15], 16°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 16], 17°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 17], 18°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 18], 19°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 19], 20°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 20], 21°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 21], 22°/ à M. [V] [A], domicilié [Adresse 22], 23°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 23], 24°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 24], 25°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 25], 26°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 26], 27°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 27], 28°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 28], 29°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 29], 30°/ à M. [J] [FF] [V], domicilié [Adresse 30], 31°/ à M. [LL] [WW] [NN], domicilié [Adresse 31], 32°/ à M. [JJ] [SS], domicilié [Adresse 32], 33°/ à M. [QQ] [TT], domicilié [Adresse 33], 34°/ à M. [SS] [BB], domicilié [Adresse 34], 35°/ au syndicat SAP, dont le siège est [Adresse 2], 36°/ au syndicat CGT, dont le siège est chez Mme [YY], [Adresse 35], 37°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 33], 38°/ au syndicat CFDT, dont le siège est chez M. [SS] [BB], [Adresse 34], 39°/ au syndicat CFE CGC SNES, dont le siège est [Adresse 36], 40°/ à l'Union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège est [Adresse 37], 41°/ au Syndicat francilien prévention sécurité CFDT (SFPS) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 38], 42°/ au syndicat FEETS FO, dont le siège est [Adresse 39], 43°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 4], 44°/ à M. [GG] [ZZ], domicilié [Adresse 40], défendeurs à la cassation ; L'Union des syndicats anti-précarité, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MD sécurité privée ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, invoqués tant au pourvoi principal qu'incident à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MD sécurité privée Il est fait grief au jugement attaqué (Saint Denis, 11 mars 2016) D'AVOIR annulé l'ensemble des élections qui se sont tenues le 22 septembre 2015 au sein de la société MD Sécurité privée et toutes leurs suites et ordonné à la société MD Sécurité privée d'organiser de nouvelles élections professionnelles pour les délégués du personnel et pour les comités d'établissement, avec négociation d'un protocole d'accord préélectoral sous trois semaines à compter de sa décision. AUX MOTIFS QUE sur la régularité des élections du 22 septembre 2015, il résulte de l'article R. 57 du code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin, l'omission de cette mention constituant une irrégularité justifiant, à elle seule, l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, la Société MD SECURITE PRIVEE a versé aux débats les procès-verbaux suivants : - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres suppléants, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Délégués du Personnel, membres titulaires, collège techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs: aucune mention relative aux horaires du scrutin ; - PV Délégués du Personnel, membres suppléants, collège techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs : aucune mention relative aux horaires du scrutin ; - PV Comité d'entreprise, membres titulaires, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Comité d'entreprise membres suppléants, collège ouvriers et employés heure de début à 10h30 et heure de clôture à 13h30 ; - PV Comité d'entreprise, membres titulaires collège techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs aucune mention relative aux horaires du scrutin ; - PV Comité d'entreprise, membres suppléants, collège techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs : aucune mention relative: aux horaires du scrutin ; que la question de l'omission - au moins sur certains des procès-verbaux verses aux débats - des horaires du scrutin a été abordée lors de l'audience du 3 février 2016 ; qu'en premier lieu, la Société MD SECURITE PRIVEE a déclaré ne pas avoir d'explication quant a ces omissions ; qu'en second lieu elle s'est engagée à produire, par le moyen d'une note en délibéré, les originaux de ces procès-verbaux avant le 17 février 2016, les parties disposant alors à leur tour d'une semaine pour faire valoir leurs observations quant l'éventuelle nécessité de réouvrir les débats ; que le 22 février 2016, le tribunal a adressé aux parties un courriel de rappel pour signaler qu'aucune note en délibéré n'avait été reçue ; que l'employeur a répondu le 24 février 2016 pour signaler qu'il transmettrait les documents demandés lorsqu'il en disposerait ; qu'à la date du délibéré, le tribunal n'a reçu ni explication quant à la raison des omissions relevées ni note en délibéré, ni demande d'un délai supplémentaire en dépit du rappel qui avait été opéré ; qu'en conséquence, et sur la foi des seules pièces en sa possession, à savoir celles qui ont été contradictoirement discutées a l'audience du 3 février 2016, le tribunal constate que quatre procès-verbaux ont omis de mentionner les dates d'ouverture et de fermeture du bureau de vote l'omission de cette mention constituant une irrégularité justifiant, à elle seule, l'annulation des élections ; que dès lors, il convient d'annuler l'ensemble des élections qui se sont tenues le 22 septembre 2015 et toutes leurs suites, notamment les éventuels seconds tours, les procès-verbaux versés aux débats étant exclusivement relatifs au 22 septembre 2015 ; que sur l'organisation de nouvelles élections, il convient de : - ordonner à la Société MD SECURITE PRIVEE d'organiser de nouvelles élections professionnelles pour les délégués du personnel et pour les comités d'établissement, avec négociation d'un protocole d'accord préélectoral sous trois semaines à compter de la présente décision, une astreinte ne paraissant cependant pas nécessaire dans la mesure où l'employeur n'a fait preuve d'aucune réticence dans l'organisation des élections annulées ; que sur les demandes accessoires, en premier lieu, le tribunal rappelle qu'il statue sans dépens ; que s'agissant des demandes liées à l'article 700, il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité de ses frais irrépétibles, notamment eu égard au nombre important d'audiences qui ont été nécessaires pour mettre en état ce dossier ; que dès lors la Société MD SECURITE PRIVEE sera condamnée à payer à l'Union des Syndicats Anti Précarité la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1) ALORS QUE les dispositions de l'article R. 57 du code électoral, selon lesquelles le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin, ne sont pas applicables au vote par correspondance ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives (p. 9, al. 3), la société MD Sécurité privée avait fait valoir que, la plupart des salariés ne travaillant pas au siège de l'entreprise, où ne travaillent que quelques cadres administratifs ou d'organisation, ne participent au vote que par correspondance ; qu'en annulant les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ayant eu lieu au sein de la société MD Sécurité privée le 22 septembre 2015 du seul fait que quatre procès-verbaux auraient omis de mentionner les dates d'ouverture et de fermeture du bureau de vote sans rechercher si, comme il y avait été invité, ces élections n'avaient pas eu lieu essentiellement par correspondance, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 57 du code électoral et des articles L. 2314-6 et 2324-3 du code du travail. 2) ALORS QUE l'absence de mention des horaires du scrutin sur le PV d'élection peut être suppléée par les mentions portées sur les convocations aux élections dès lors qu'aucun incident sur ces horaires d'ouverture du bureau de vote n'a été élevé lors de la proclamation du résultat des élections ; qu'en l'espèce les horaires d'ouverture du bureau de vote figuraient sur les convocations au élections ; qu'aucun incident n'a été élevé sur les horaires d'ouverture effective du bureau de vote de sorte que la sincérité du scrutin n'a aucune façon pu être altérée ; qu'en retenant de façon purement formelle l'absence d'indication des horaires d'ouvertures sur un seul procès verbal d'élections sans rechercher si la sincérité du scrutin n'avait pas été assurée par l'indication des horaires sur les convocations au élections de l'absence de tout incident à ce sujet, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 57 du code électoral. 3) ALORS QUE le procès-verbal des élections des délégués du personnel, membres suppléants, pour le 2ème collège, le procès-verbal des élections du comité d'entreprise, membres titulaires, pour le 2ème collège et le procès-verbal des élections du comité d'entreprise, membres suppléants, pour le 2ème collège, font tous trois mention des horaires d'ouverture (10 h 30) et de clôture du scrutin (13 h 30) ayant eu lieu le 22 septembre 2015 ; qu'en affirmant que ces procès-verbaux ne comportaient aucune mention relative aux horaires du scrutin, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits procès-verbaux et violé l'article 1134 du code civil. 4) ALORS QUE les procès-verbaux des élections des délégués du personnel, membres titulaires et suppléants, pour le 1er collège, et les procès-verbaux des élections des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, pour le 1er collège, font expressément mention d'un second tour ayant eu lieu le 20 octobre 2015 ainsi que des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en affirmant également qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait de vérifier la réalité d'un second tour, tous les procès-verbaux versés aux débats étant « exclusivement » relatifs au 22 septembre 2015, et en annulant, en conséquence, l'ensemble des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont tenues le 22 septembre 2015 « et toutes leurs suites », le tribunal d'instance a dénaturé les procès-verbaux des élections des délégués du personnel, membres titulaires et suppléants, pour le 1er collège, ainsi que les procès-verbaux des élections des membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, pour ce même 1er collège et violé derechef l'article 1134 du code civil. 5) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque les irrégularités invoquées et constatées n'affectent les élections que dans un collège seulement, seules les élections dans ce collège peuvent être annulées ; qu'en l'espèce, le tribunal a seulement constaté l'existence d'une prétendue irrégularité qui aurait consisté dans l'absence de mention relative aux horaires du scrutin dans les deux procès-verbaux des élections des délégués du personnel, membres titulaires et suppléants, pour le 2ème collège et dans les deux procès-verbaux des élections du comité d'entreprise, membres titulaires et suppléants, de ce même collège ; qu'en annulant cependant l'ensemble des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société MD Sécurité privée qui s'étaient déroulées le 22 septembre 2015, y compris celles ayant eu lieu dans le 1er collège, et toutes leurs suites, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-6 et 2324-3 du code du travail. 6) ALORS QUE l'annulation des élections n'a pas d'effet rétroactif ; que le protocole d'accord préélectoral conclu en vue des élections qui ont été annulées subsiste donc en dépit de leur annulation ; qu'en ordonnant à la société MD Sécurité privée d'organiser de nouvelles élections pour les délégués du personnel et les comités d'établissement avec négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-6, L. 2324-4-1 et L. 2324-3 du code du travail.Moyens produits au pourvoi incident par l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué (Saint Denis, 11 mars 2016) D'AVOIR DEBOUTE l'Union des Syndicats Anti Précarité de sa demande à savoir : « ORDONNER à la société MD SECURITE PRIVEE de fournir au SAP la liste et les adresses de ses différents sites, avec communication des codes d'accès s'il y a lieu, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et se RESERVER le pouvoir de liquider cette astreinte » ; AUX MOTIFS QUE : « Il n'y a pas lieu d'ordonner à la Société MD SECURITE PRIVEE de fournir au SAP la liste et les adresses de ses différents sites sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, dans la mesure où les débats menés le 3 février 2016 ont démontré que cette liste avait été affichée sur le site de l'entreprise ainsi qu'en témoigne la pièce en défense n° 20 » ; ALORS D'UNE PART QUE dans le cadre de la négociation préélectorale, l'employeur doit fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale, soit, en menant à disposition des syndicats le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit, en communiquant à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés (cass soc 6 janvier 2016 n° 15-10.975). ALORS D'AUTRE PART QUE les demandes de communication des lieux et horaires de travail et de remise des moyens d'entrer sur les sites concernés, sont destinées à permettre à l'organisation syndicale intéressée d'avoir accès aux salariés pour accomplir leurs missions, notamment dans le cadre d'un processus électoral (cass soc 12 janvier 1999 n° 97-60337 et cass crim 5 octobre 1982 n° 81-95163) ; ALORS ENFIN QUE le fait que la liste des sites « avait été affichée sur le site de l'entreprise (c'est-à-dire au siège social) », ne permettait ni d'être certain que cette liste existait toujours, ni de connaître les adresses des sites, ni d'accéder aux sites concernés ; DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué (Saint Denis, 11 mars 2016) D'AVOIR DEBOUTE l'Union des Syndicats Anti Précarité de ses demandes à savoir : d'ordonner à la société MD SECURITE PRIVEE de fournir au SAP les différents accords collectifs en cours au sein de la société, et notamment celui sur les droits syndicaux, de mettre à disposition du SAP des panneaux syndicaux sur chaque site et un local syndical sur Paris et de lui en remettre les clefs, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, AUX MOTIFS QUE : « Il n'y a pas lieu d'ordonner à la Société MD SECURITE PRIVEE de fournir au SAP les différents accords collectifs en cours au sein de la société, et notamment celui sur les droits syndicaux, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, le syndical demandeur n'ayant pas explicité le motif de ces demandes, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de les obtenir » ; ALORS D'UNE PART QUE par conclusions soutenues oralement le SAP soutenait cette première demande ainsi (bas de la page 6) : « En refusant de nous allouer des panneaux syndicaux ainsi qu'un local et de nous donner connaissance des différents accords collectifs, la société MDSP a placé notre organisation dans une situation d'infériorité par rapport à d'éventuels autres syndicats et l'a empêché de se développer ; » ; ALORS D'AUTRE PART QU'EN formant une telle demande en justice que la société n'offrait pas de satisfaire, le SAP justifiait nécessairement d'une difficulté ; ET AUX MOTIFS QUE : « Il n'y a pas lieu d'ordonner à la Société MD SECURITE PRIVEE de mettre à disposition du SAP des panneaux syndicaux et un local syndical et de lui remettre les clefs sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, dans la mesure où les débats ont démontré que ces panneaux étaient à disposition de tous les syndicats, sans discrimination, ainsi qu'en témoignent les syndicats interrogés lors de l'audience et la pièce en défense n° 15 » ; ALORS D'UNE PART QUE le Tribunal ne pouvait se contenter des affirmations de salariés prétendant représenter des syndicats, sans même constater que la liste de sites concernés était réellement consultable, ainsi que leurs adresses et que des moyens d'accès à ces sites étaient fournis au SAP, ainsi que les clefs desdits panneaux syndicaux ; ALORS D'AUTRE PART QUE le Tribunal ne pouvait rejeter la demande de mise à disposition d'un local syndical, sans même constater que l'adresse dudit local était fournie, ainsi que les moyens d'y accéder ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel